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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 21 nov. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19970393 |
Sur les parties
| Parties : | TOGONAL (SA) c/ NECKERMANN (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE la société TOGONAL a pour objet l’impression et la fabrication de tissu. Elle a acquis en 1993 un dessin référence 8223 représentant des fleurs stylisées qu’elle a reproduit sur l’un de ses tissus. Estimant que la société NECKERMANN société de vente par correspondance offrait à la vente dans son catalogue Printemps /été 1996 un ensemble dont le tissu reproduisait son dessin précité, la société TOGONAL s’estimant victime d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale a introduit la présente instance. I – PAR ACTE EN DATE DU 9 JANVIER 1997 LA SOCIETE TOGONAL A ASSIGNE LA SOCIETE NECKERMANN POUR L’ENTENDRE CONDAMNER AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 1.000.000, 00 DE FRANCS AU TITRE DE LA CONTREFAÇON ET 200.000, 00FRS AU TITRE DE LA CONCURRENCE DELOYALE. Elle sollicite en outre les mesures d’interdiction et de publication ainsi que la somme de 40.000, 00 frs au titre de l’article 700 du NCPC. Exécution provisoire et dépens. II – PAR CONCLUSIONS EN DATE DU 14 MARS 1997 ET DU 12 SEPTEMBRE 1997 LA SOCIETE NECKERMANN DEMANDE DE DEBOUTER LA STE TOGONAL DE REJETER LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIECES ET DE LA CONDAMNER AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 40 000, 00FRS AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU NCPC AINSI QU’AUX DEPENS. TOGONAL qui se plaint d’actes de contrefaçon expose que son tissu référencé 8.223 acquis en 1993 auprès de Monsieur Stéphane V dessinateur est une création artistique originale qui reflète la personnalité de son auteur. Elle a constaté que NECKERMANN offrait à la vente dans son catalogue Printemps/Eté 1996 page 371 un ensemble de marque OXYD dont le tissu reproduit à l’identique son dessin précité. NECKERMANN lui rétorque d’une part que le contrat de cession est nul en raison de l’imprécision de ses termes sur l’étendue et la destination du domaine d’exploitation du droit de reproduction cédée et qu’aucune exclusivité ne lui a été conférée et d’autre part que le dessin n’est ni nouveau pour l’avoir elle même acquis auprès d’un styliste grec le 18 avril 1993 ni original car la combinaison d’éléments connus tels que des fleurs ne bénéficie que d’une protection restreinte limitée à l’exécution qui en est faite.
DECISION Attendu que la société défenderesse tiers au contrat de cession n’est pas recevable à soulever la nullité d’une cession ; seul l’auteur du dessin étant en droit de l’invoquer. Que par ailleurs TOGONAL justifie commercialiser le tissu litigieux et qu’en l’absence de revendication de la ou des personnes physiques ayant réalisé l’oeuvre, les actes de possessions de la personne morale qui l’exploite sous son nom font présumer à l’égard des tiers contrefacteurs que cette personne est titulaire sur l'#uvre. Que TOGONAL est ainsi recevable à agir. Attendu que l’antériorité produite par NECKERMANN consiste en une attestation d’un styliste grec. Que cette attestation non datée n’est étayée d’aucune pièce probante et concerne de surcroît une collection de modèle de vêtements elle même issue de projets nommés « TULIP » sans autres précisions. Que cette attestation sera écartée. Attendu que le dessin revendiqué représentant des fleurs stylisées inscrites à l’intérieur de fonds rectangulaires colorés, l’une d’entre elle, étant approchée par un papillon aux ailes également stylisée, constitue incontestablement une oeuvre originale qui mérite la protection de la loi. Attendu que l’on retrouve exactement les mêmes dessins de fleurs stylisées sur les articles constitués d’un ensemble caleçon et T-shirts vendus par NECKERMANN seule la couleur de fond étant différente et que sur l’un des articles est reprise la fleur approchée du papillon stylisé. Que le dessin de TOGONAL a donc été contrefait et qu’en offrant à la vente des articles le reproduisant NECKERMAN s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon. Attendu par contre que TOGONAL qui ne diffuse pas les mêmes produits que ceux de NECKERMANN n’apporte aucun élément permettant d’établir l’existence d’actes distincts de concurrence déloyale ; que particulièrement si les dessins sont contrefaisant, leur utilisation dans les articles n’entraine aucun risque de confusion, coloris et composition étant complètement différents. Qu’ainsi son préjudice résulte de la seule atteinte portée aux droits qu’elle détient sur le dessin 8.223.
Sur l’évaluation du préjudice. TOGONAL expose que suite aux agissements de la société NECKERMANN, elle a dû arrêter la production de ce tissu en raison des plaintes de ses acheteurs-clients. Pour apprécier son préjudice elle prend en comparaison un autre tissu ayant obtenu un succès comparable et estime qu’elle aurait donc pu réaliser un chiffre d’affaires complémentaire de l’ordre de 2000.000, 00frs avec une marge bénéficiaire évaluable à 30% soit 600.000, 00frs, évaluation qui ne comprend pas l’atteinte à son monopole d’exploitation, ses investissements de recherche et sa prise de risque en imprimant le tissu. NECKERMANN réplique essentiellement qu’elle n’a vendu que 69 articles, et fait observer qu’il est difficile de reconnaître sur les photos de son catalogue le dessin de TOGONAL. SUR CE LE TRIBUNAL Attendu que le Tribunal observe d’une part que TOGONAL a pris la décision de cesser la production de son tissu s’infligeant elle même un manque à gagner, alors qu’elle ne produit aucune lettre de réclamation de ses clients voire un simple rapport de ses commerciaux. Que d’autre part parmi les acheteurs de ce tissu figurent sur le listing produit aux débats, des clients tels que Camaieu Etam ou Kiabi qui appartiennent au même titre que NECKERMANN au circuit de la grande distribution ; qu’il n’est donc pas démontré que les agissements de NECKERMANN aient nécessairement abouti à déprécier la valeur économique et commercial de ce tissu auprès de la clientèle de TOGONAL. Que le Tribunal dira qu’au regard de ces observations et des éléments d’appréciation portés à sa connaissance que l’allocation de la somme de 100.000, 00frs constituera une juste réparation du préjudice subi. Sur les mesures accessoires. Attendu qu’il sera fait interdiction à NECKERMANN de commercialiser les articles contrefaisants à peine d’une astreinte de 500 francs par infraction constatée et qu’il sera ordonné la publication du jugement à intervenir dans 3 revues professionnelles pour un coût total n’excédant pas la somme de 30.000, 00frs. Sur l’article 700 du NCPC Attendu que la partie demanderesse a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Qu’il est justifié de lui allouer par application de l’article 700 du NCPC une indemnité de 10.000, 00 frs ; Sur l’exécution provisoire. Attendu qu’au regard de la nature de l’affaire le Tribunal l’estime nécessaire, sauf en ce qui concerne la mesure de publication et l’article 700 du NCPC et à charge pour TOGONAL de fournir une garantie bancaire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort. Condamne la Société NECKERMANN à payer à la société TOGONAL la somme de CENT MILLE FRANCS à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon. Fait interdiction à la Société NECKERMANN de diffuser les articles contrefaisants sous astreinte de CINQ CENTS FRANCS par infraction constatée à compter du dizième jour qui suivra la signification du présent jugement. Ordonne l’insertion du présent jugement dans trois revues professionnelles aux choix de la société TOGONAL et aux frais de NECKERMANN pour un coût total n’excédant pas la somme de TRENTE MILLE FRANCS. Ordonne l’exécution provisoire du jugement sauf en ce qui concerne la publication et à charge pour la société TOGONAL de fournir une caution bancaire. Condamne La société NECKERMANN aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 360, 90 Francs TTC (app 5.25 ; aff 63.00 ; émol 231.00 ; TVA 61.65).
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