Confirmation 4 avril 1997
Résumé de la juridiction
Action en refere aux fins de saisie-contrefacon descriptive, d’autorisation a assigner a jour fixe et d’interdiction
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 4 avr. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 927633;942303 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL20-02;CL08-08 |
| Référence INPI : | D19970444 |
Sur les parties
| Parties : | TRAPHOT (Ste) et PROFIL INDUSTRIE (Ste) c/ G (Christophe) et ENTROPIES (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Créateur d’un concept original de support d’exposition dénommé CIGONE déposé à l’I.N.P.I. le 16 décembre 1992 et dont la modification de consistance du socle a également fait l’objet d’un dépôt à l’I.N.P.I. le 20 avril 1994, modèle commercialisé par la société ENTROPIES et se prévalant de ce que les sociétés TRAPHOT et PROFIL INDUSTRIE envisageaient d’exposer au salon SITEM à Dijon les 29, 30 et 31 janvier 1997 la copie servile du modèle CIGONE en violation de leurs droits, Monsieur Christophe G et la société ENTROPIES ont par acte du 20 janvier 1997 assigné la société TRAPHOT et la société PROFIL INDUSTRIE devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Nanterre afin que soit commis un huissier pour effectuer une saisie contrefaçon, qu’ils soient autorisés à délivrer une assignation à jour fixe et qu’il soit interdit aux sociétés TRAPHOT et PROFIL INDUSTRIE d’exposer leur présentoir lors du salon SITEM sous astreinte de 50.000 F par manquement. Par ordonnance rendue le 26 janvier 1997, le juge des référés a :
- déclaré les demandeurs recevables à agir en référé,
- retenu sa compétence,
- commis tout huissier au choix des demandeurs pour :
- se rendre au siège des sociétés TRAPHOT et PROFIL INDUSTRIE,
- se faire assister par la force publique, tout expert ou technicien susceptible dans l’accomplissement de sa mission, hormis un représentant de la société ENTROPIES, de l’aider à la description des présentoirs litigieux,
- faire une description de ces présentoirs,
- procéder à la saisie des plans, descriptions, documents commerciaux ou comptables lui permettant d’établir la réalité de la contrefaçon et son étendue,
- autorisé Monsieur G et la société ENTROPIES à assigner à jour fixe devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre à l’audience du 11 mars 1997,
- interdit aux sociétés TRAPHOT et PROFIL INDUSTRIE d’exposer leur présentoir CHRONOEXPO lors du SITEM se déroulant les 29, 30, 31 janvier 1997 à Dijon et ce sous astreinte de 30 000 F par manquement constaté,
- condamné les sociétés TRAPOT et PROFIL INDUSTRIE à payer à Monsieur G et à la société ENTROPIES la somme de 10 000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Appelantes de cette décision et autorisées à assigner à jour fixe selon ordonnance rendue le 7 février 1997, les sociétés TRAPHOT et PROFIL INDUSTRIE font valoir que la demande initiale de Monsieur G et de la société ENTROPIES ne procède pas de l’urgence au sens de l’article 808 du Nouveau Code de Procédure Civile, qu’en effet, des relations commerciales se sont nouées entre les parties depuis 1994, que des négociations ont été entamées courant 1995 pour trouver une issue amiable au différend qui les oppose sur les modèles CIGOGNE et CHRONOEXPO, que celles-ci ont été rompues le 25 novembre 1996 par elles-mêmes du fait des exigences démesurées de Monsieur G et de la société ENTROPIES, que depuis cette date, ceux-ci n’ont diligenté aucune assignation au fond ni sollicité de mesure conservatoire, que les demandeurs qui connaissaient depuis décembre 1996, leur présence au SITEM les ont actionnées en référé selon leurs convenances et non en raison de l’urgence sans par ailleurs justifier d’un préjudice irréparable pouvant résulter de leur simple présence au SITEM. Elles estiment que le premier juge a fait une application erronée des faits de la cause et du droit applicable, qu’en effet, CHRONOEXPO ne comporte aucune imitation des éléments caractéristiques du modèle CIGOGNE ni de l’impression d’ensemble, que les socles sont totalement différents, qu’il existe une contestation sérieuse au fond. Elles soutiennent qu’elles s’adressent à une clientèle différente et qu’il ne peut y avoir concurrence déloyale. Puis par écritures complémentaires, elles font valoir que l’autorisation d’assigner à jour fixe a été donnée en violation de l’article 788 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elles concluent au débouté des prétentions de Monsieur G et de la société ENTROPIES et elles leur réclament 10 000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur G et la société ENTROPIES sollicitent la confirmation de la décision et l’allocaion d’une indemnité de 10 000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils estiment que les appelantes ont reproduit l’ensemble des éléments d’originalité du modèle de support d’exposition CIGOGNE protégé par dépôts, que cette reproduction servile constitue un trouble manifeste nécessitant des mesures urgentes, à savoir l’interdiction de se produire et de prospecter au SITEM, salon visant la clientèle des musées vis-à-vis de laquelle Monsieur G et la société ENTROPIES ont acquis une clientèle indiscutable, et ce, dans le but de capter cette clientèle à leur détriment en offrant la commercialisation d’une copie servile à un prix très inférieur au modèle CIGOGNE.
DECISION Considérant qu’il n’est pas contesté que la société TRAPHOT, a obtenu en avril 1994 la remise amiable d’un modèle CIGOGNE par Monsieur G et la société ENTROPIES dans l’optique d’une future collaboration commerciale, que celle-ci n’a pas abouti, que dès décembre 1995 Monsieur G et la société ENTROPIES ont fait grief aux sociétés appelantes de commercialiser la copie du support d’exposition créé par Monsieur G, que des pourparlers transactionnels ont été menés entre les parties afin de régler ce différend
et ont été rompus à l’initiative des sociétés TRAPHOT et PROFIL INDUSTRIE le 25 novembre 1996 ; Considérant que ces éléments évocateurs du contexte relationnel ayant existé entre les parties ne sont pas de nature à exclure la notion d’urgence invoquée par les demandeurs devant la juridiction des référés dès lors que ceux-ci informés fin décembre 1996 de l’inscription des sociétés TRAPHOT et PROFIL INDUSTRIE sur la liste des exposants du salon international des techniciens muséographiques des 29, 30 et 31 janvier 1997, salon s’adressant à leur clientèle habituelle, justifient d’un élément objectif et d’un fait précis à savoir le déroulement imminent du SITEM à Dijon et démontrent ainsi le caractère urgent de leur demande en référé visant précisément à obtenir l’interdiction pour les sociétés TRAPHOT et PROFIL INDUSTRIE de participer à cette manifestation ; Considérant que le support CHRONOEXPO présente dans son aspect d’ensemble une ressemblance indéniable avec le modèle CIGOGNE déposé par Monsieur G (rapports de proportion identiques, même angle d’insertion des deux tiges dans le socle, même aspect d’arc de cercle sous-tension des deux supports) ; Considérant que l’évidence de cette ressemblance est de nature à créer d’emblée au regard du public un risque certain de confusion entre l’oeuvre conçue et déposée par Monsieur G et le support CHRONOEXPO ; Que de ce fait, l’exposition du support CHRONOEXPO au SITEM, salon précisément réservé à une clientèle de musée en relation avec Monsieur G et la société ENTROPIES constitue pour ceux-ci un trouble manifeste préjudiciable à leurs droits ; Considérant que dans ces conditions, c’est à juste titre que le juge des référés, juge de l’évidence, a, à titre conservatoire et sans préjudice au fond, interdit aux sociétés TRAPHOT et PROFIL INDUSTRIE d’exposer le support CHRONOEXPO au SITEM les 29, 30 et 31 janvier 1997 ; Considérant que l’autorisation d’assigner à jour fixe peut être donnée même d’office par le président du tribunal saisi d’une procédure de référé, que cette autorisation s’analyse en un mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, qu’elle répond au critère essentiel de l’urgence, qu’en l’espèce, les pièces jointes par Monsieur G et la société ENTROPIES à leur assignation en référé démontrent le risque de commercialisation auprès d’une clientèle spécifique de musée de ce qu’ils estiment la copie servile du modèle déposé par Monsieur G et justifient de cette urgence ; Considérant que l’équité commande d’allouer à Monsieur G et à la société ENTROPIES une indemnité complémentaire de 10 000 F (dix mille francs) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant que les appelantes qui succombent dans leurs prétentions doivent supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme l’ordonnance rendue le 27 janvier 1997 par le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Nanterre, Y ajoutant, Condamne in solidum les sociétés TRAPHOT et PROFIL INDUSTRIE à payer à Monsieur G et à la société ENTROPIES une indemnité complémentaire globale de 10 000 F (dix mille francs) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Les condamne in solidum aux entiers dépens et autorise la S.C.P. LAMBERT-DEBRAY- CHEMIN, Avoués associés, à les recouvrer directement comme il est prescrit à l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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