Infirmation 15 mai 1997
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch., 15 mai 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19970417 |
Sur les parties
| Parties : | CHARLES P (SA) c/ BALLET (SA), AARHUS (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Reprochant à la Société Charles PERROUD et à la société AARHUS, de pour la première fabriquer et de vendre et pour la seconde de vendre des modèles de bijoux ( colliers, bracelets, bagues, boucles d’oreilles) semblables à ceux qu’elle commercialise sous le nom « froissé » depuis 1985, la Société BALLET après avoir fait procéder à des saisies contrefaçon, l’a assignée en contrefaçon et concurrence déloyale, avec demande de désignation d’un expert pour évaluer son préjudice. La société BALLET avait également assigné la Société Adrien FORTUNE, mais elle s’est désistée de ses demandes concernant cette société. Par jugement du 7 novembre 1996 le tribunal de Commerce de LYON a rendu la décision suivante :
- dit qu’en fabriquant des bijoux reproduisant les modèles originaux, tels que référencés ci dessous, crées par la société BALLET et en commercialisant les dites reproductions, la Société Charles PERROUD et la Société AARHUS se sont rendues coupables de contrefaçon et de concurrence déloyale, * bague en fuite R 5747/5748 (BALLET) 54972 et 54797 (PERROUD) * boucles d’oreilles en demi lune R 5615 PO (BATJET) 470015 et 4700016 (ALSALUX), * boucles d’oreilles ouvertes R 7583 (BALLET) 441178 (PERROUD), * boucles d’oreilles en forme de coeur, R 8842 (BALLET) 441338 AARHUS et 441220 ALSALUX, * collier composé de disques en or P 23 (BALLET) 620836 (ALSALUX), * collier composé de trois coeurs 8837 et 8838 (BALLET) 620835 (AARHUS)
- fait défense aux sociétés CHARLES PERROUD et AARHUS de récidiver, sous astreinte provisoire de 10.000 francs par infraction constatée dès la signification du présent jugement, la fabrication, la vente ou la détention d’un seul bijou comportant les caractéristiques ci – dessus décrites étant considérées, au regard de la présente disposition comme une infraction distincte,
- ordonne la destruction sous contrôle d’huissier des bijoux comportant les caractéristiques ci – dessus en stock dans les locaux de la Société Charles PERROUD ou la société AARHUS aux frais de ces dernières in solidum, qui conserveront le produit de ces destructions,
— condamne la Société Charles PERROUD à payer à la Société BALLET à titre provisionnel la somme de 100.000 francs, en réparation du préjudice causé à la demanderesse du fait des actes de contrefaçon et concurrence déloyale,
- désigne en qualité d’experts Monsieur J pour faire l’inventaire des autres articles susceptibles d’être qualifiés de contrefaçon des modèles de la gamme de bijoux de la société BALLET en précisant la méthode de fabrication des dits bijoux, et Monsieur Michel B pour évaluer le préjudice,
- sursoit à la publication du jugement dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
- ordonne l’exécution provisoire du chef de la provision à hauteur de 100.000 francs à charge pour la société BALLET de fournir à la SOCIETE Charles PERROUD, la caution d’un établissement financier, membre de l’ABJ, dont la durée sera celle de la procédure d’appel et dont le coût sera supporté par la partie qui succombera en cause d’appel,
- condamne la société AARHUS à payer à la société BALLET, la somme provisionnelle de 20.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile à parfaire après le dépôt du rapport d’expertise,
- condamne la société Charles PERROUD à relever et garantir la société AARHUS de la condamnation de ce chef,
- condamne les co défenderesses aux dépens y compris les frais des saisies contrefaçon. La Société Charles PERROUD et la Société AARHUS ont régulièrement interjeté appel de cette décision. Elles ont été autorisées par ordonnance du Premier Président de cette Cour du 12 décembre 1976, à assigner à jour fixe pour l’audience de la première chambre du 13 mars 1997. LA SOCIETE CHARLES PERROUD soutient que le jugement mérite réformation car la société BALLET ne bénéficie pas de la protection que la loi réserve aux auteurs et en outre les bijoux qu’elle fabrique ne reproduisent pas ceux de la Société BALLET. *sur l’action en contrefaçon
- il est impossible d’identifier la création tant dans sa date que dans sa consistance.
- le but de la Société BALLET est d’obtenir protection pour tout usage en bijouterie de l’aspect or froissé,
- l’or froissé est dans le domaine public et la Société BALLET n’a fait que se placer dans le sillage de la mode,
- la forme des bijoux est banale.
* il n’y a pas de contrefaçon
- la société Charles PERROUD n’a tout comme BALLET, fait que reprendre le domaine public en fabriquant et en vendant des bijoux en or froissé et ses modèles ne sont pas des contrefaçons de ceux de la Société BALLET. * sur l’action en concurrence déloyale
- il n’y a pas copie servile.
- la société Charles PERROUD n’a pas délaissé des collections haut de gamme pour réaliser du froissé puisqu’elle en faisait depuis 1986, soit avant les modèles invoqués par la Société BALLET. La société Charles PERROUD forme une demande reconventionnelle en contrefaçon et concurrence déloyale contre la Société BALLET. En effet elle a crée à partir de 1985, et singulièrement en 1986, une collection qu’on peut appeler « froissé » composée uniquement de boucles d’oreilles ( ronds en or froissé de différentes tailles, coeurs en or froissé, rond et demi lune superposés. Or la Société BALLET a copié servilement ces modèles et les a commercialisés, il y a donc contrefaçon. La Société BALLET se livre à des pratiques déloyales contre la société Charles PERROUD. Elle a notamment écrit à tous ses clients pour les inviter à cesser de répandre sur le marché des modèles en or froissé sous menace d’action. La société Charles PERROUD a de ce fait perdu des clients (Adrien F). Elle a également envoyé dans sa clientèle le jugement du 8 février 1995 rendu par le tribunal de commerce de LYON, à son profit, jugement réformé par un arrêt de cette Cour du 7 septembre 1995. La société Charles PERROUD prie donc la Cour, infirmant la décision déférée de : rejeter comme non fondées les demandes présentées par la Société BALLET, si la Cour faisait droit en tout ou partie aux demandes de la Société BALLET, déclarer la société Charles PERROUD bien fondée à l’égard de cette dernière en sa demande reconventionnelle, dire que la Société BALLET s’est rendue coupable au préjudice de la société Charles PERROUD de faits de contrefaçon et de concurrence déloyale en commercialisant sous les référence 8713 à 8716. 8842.8843.8844.8846 à 8849. 8851 à 8853 des bijoux reproduisant les modèles originaux dont la société Charles PERROUD est propriétaire,
Faire défense à la Société BALLET de récidiver sous astreinte de 10.000 francs par infraction constatée dès la signification du présent arrêt, la fabrication, la vente ou la détention d’un seul bijou comportant les caractéristiques ci dessus décrites étant considérées, au regard de la présent disposition comme une infraction distincte, ordonner la destruction immédiate des bijoux contrefaits, condamner la Société BALLET à payer à la société Charles PERROUD la somme de 100.000 francs en réparation du préjudice causé du fait des actes de concurrence déloyale et de contrefaçon liés à la reproduction des bijoux, désigner un expert comptable pour établir son préjudice, condamner la Société BALLET à payer à la société Charles PERROUD la somme de 100.000 francs à titre de dommages intérêts pour, concurrence déloyale par dénigrement, ordonner la publication du présent arrêt dans cinq journaux au choix de la société Charles PERROUD et aux frais de la Société BAILET à concurrence de 20.000 francs par insertion, condamner la Société BALLET à payer à la société Charles PERROUD la somme de 50.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle demande la restitution de la somme de 100.000 francs versée en suite du jugement déféré assorti de l’exécution provisoire. Très subsidiairement, elle demande une expertise relative à la création et à la fabrication des bijoux or froissé, afin que l’expert donne un avis sur la créativité des modèles invoqués. La société AARHUS SARL expose qu’elle exerce l’activité de revendeur de bijoux et qu’elle s’est approvisionnée notamment auprès de la société Charles PERROUD. Elle demande la réformation du jugement en ce qu’il a retenu à son encontre des faits de concurrence déloyale et de contrefaçon, où à tout le moins d’être relevée et garantie par la société Charles PERROUD des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle. Sur la contrefaçon, elle reprend les arguments de la société Charles PERROUD. Elle soutient qu’en ce qui concerne la contrefaçon, le jugement doit être réformé, les premiers juges ayant retenu les mêmes faits pour qualifier tant la contrefaçon que la concurrence déloyale. Elle prie donc la Cour au principal de dire non fondée la demande en contrefaçon de la Société BALLET à l’encontre de la société AARHUS, de débouter la Société BALLET de toutes ses demandes.
Subsidiairement, elle demande qu’il soit donné acte à la Société BALLET de son acquiescement au jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages intérêts à l’encontre de la société AARHUS, de confirmer cette disposition du jugement. Enfin elle demande à être relevée et garantie par la société Charles PERROUD de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle et la condamnation de la Société BALLET à lui payer la somme de 20.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La Société BALLET répond qu’elle a lancé sa collection « FROISSE » en 1985, qu’elle a depuis cette date ajouté des modèles en raison du succès obtenu par cette collection. Elle précise que la présente procédure résulte de la jonction en première instance des procédures engagées : 1/ à l’encontre de la société Charles PERROUD et de la société ADRIEN FORTUNE. Une première saisie contrefaçon effectuée au siège de la société Charles PERROUD était infructueuse du fait des mensonges de l’appelante dont la preuve était rapportée par la saisie contrefaçon effectuée au sein de la société ADRIEN FORTUNE démontrait qu’elle offrait à la vente des produits or froissés provenant de la société Charles PERROUD. Une seconde saisie contrefaçon était alors effectuée au sein de la société Charles PERROUD et démontrait la fabrication de 1.647 bagues référence 54 792 et 153 bagues référence 54 797. Ces bagues copies serviles des modèles BALLET référencés 5 747 et 5 748 ont été fabriquées et vendues par la société Charles PERROUD, mises en vente et vendues par la société ADRIEN FORTUNE. La Société BALLET s’est cependant désistée de ses demandes à l’encontre de la société ADRIEN FORTUNE. 2/ à l’encontre de la société Charles PERROUD et de la société AARHUS. En effet la Société BALLET avait appris en 1995 que la société Charles PERROUD vendait également ses produits à la société AARHUS à la société ALSALUX à MULHOUSE. Cette procédure concernait : des boucles d’oreilles demi lune 470.015 470.016 des boucles d’oreilles ouvertes 441 178
des boucles d’oreilles en forme de coeur 441 338 441 220 un collier composé de disques d’or 620 836 un collier composé de trois coeurs 620 835. La société AARHUS commercialisait également les bagues ci dessus décrites fabriquées par la société Charles PERROUD. Le tribunal de commerce avait ordonné l’exécution provisoire de sa décision en ce qui concerne l’expertise. Or la société Charles PERROUD a tenté de faire obstacle à cette mesure et la Société BALLET a du faire pratiquer de nouvelles saisies contrefaçons au préjudice de la société DIDIER GUERIN et de la société RIVIERE qui ont révélé la commercialisation par ces sociétés de boucles d’oreilles demi lune, 470.015 et 470.016, des boucles d’oreilles ouvertes 441 178 et des boucles d’oreilles en forme de coeur 441 338 et 441 220. La Société BAILET soutient qu’elle rapporte la preuve de la date de création de ses modèles sur lesquels ses droits d’auteur ne sauraient être contestés. Elle invoque la nouveauté et l’originalité de ses modèles en indiquant qu’elle ne sollicite pas une protection dans l’absolu sur une technique de fabrication ou sur toute espèce d’aspect extérieur de l’or évoquant un « or froissé ». La Société BALLET revendique la protection de la combinaison suivante :
- forme particulière,
- aspect extérieur particulier du matériau employé, et de certains détails de fabrication. Elle soutient que chacun des cinq modèles de bijoux copiés par la société Charles PERROUD constitue une oeuvre protégeable au sens des dispositions de l’article L 111 1 du code de la propriété intellectuelle. Elle soutient que la société Charles PERROUD a purement et simplement reproduit les modèles de la Société BALLET. Elle estime que la contrefaçon est établie et demande la confirmation du jugement déféré sur ce point. Les agissements de la société Charles PERROUD constituent une concurrence déloyale et doivent être sanctionnés quelque soit le sort de la demande de contrefaçon.
L’ampleur de cette concurrence déloyale permet de réclamer une provision complémentaire de 200.000 francs. La Société BALLET conteste la demande reconventionnelle de la société Charles PERROUD en soutenant que le catalogue JEWELLERY JAPAN'87 à supposer qu’il ait date certaine en 1986, comporte des modèles de boucles d’oreilles bien différents de ceux de la Société BALLET. La Société BALLET prie donc la Cour de confirmer le jugement du tribunal de commerce de LYON du 7 novembre 1996 en ce qu’il a jugé la société Charles PERROUD et la société AARHUS en ce qu’il a fait défense aux sociétés CHARLES PERROUD et AARHUS de récidiver, sous astreinte provisoire de 10.000 francs par infraction constatée, en ce qu’il a ordonné la destruction sous contrôle d’huissier des bijoux comportant les caractéristiques ci dessus en stock dans les locaux de la Société Charles PERROUD ou la société AARHUS aux frais de ces dernières in solidum, qui conserveront le produit de ces destructions, en ce qu’il a ordonné une expertise, corriger le dit jugement en précisant que : Les modèles de bagues en fuites 54 972 54 947 54 710 de la société Charles PERROUD sont des contrefaçons des modèles de la Société BALLET commercialisés sous les références 5 747 5 748, le modèle de boucles d’oreilles ouvertes 441 178 de la société Charles PERROUD est une contrefaçon du modèle de la Société BALLET commercialisé sous la référence 7 583 les modèles de boucles d’oreilles demi lune 470.015 470.016 sont des contrefaçons du modèle de la Société BALLET commercialisé sous la référence 5 615, les modèles de boucles d’oreilles en forme de coeur 441 338 441 220 sont des contrefaçons du modèle de la Société BALLET commercialisé sous la référence 8 842 le modèle de collier composé de trois coeurs 620 835 est une contrefaçon des modèles de la Société BALLET commercialisé sous la référence 8 8318 8378 838, ajoutant au dit jugement de dire que l’avance des frais d’expertise sera à la seule charge de la société Charles PERROUD de condamner in solidum la société Charles PERROUD et la société AARHUS à lui payer un supplément de provision sur dommages intérêts de 200.000 francs,
de condamner la société Charles PERROUD et la société AARHUS aux dépens de l’instance y compris les frais de saisie contrefaçon.
DECISION I – SUR LA CONTREFACON</> ATTENDU QUE LE PRESENT LITIGE PORTE SUR LES MODELES SUIVANTS : * BAGUE EN FUITE R 5747/5748 (BALLET) 54972 ET 54797 (PERROUD) * BOUCLES D’OREILLES EN DEMI LUNE R 5615 PO (BALLET) 470015 ET 4700016 (ALSALUX), * BOUCLES D’OREILLES OUVERTES R 7583 (BALLET) 441178 (PERROUD), * BOUCLES D’OREILLES EN FORME DE COEUR, R 884.2 (BALLET) 441338 AARHUS ET 441220 ALSALUX, * COLLIER COMPOSE DE DISQUES EN OR P 23 (BALLET) 620836 (ALSALUX), * COLLIER COMPOSE DE TROIS COEURS 8837 ET 8838 (BALLET) 620835 (AARHUS) ATTENDU QUE LA SOCIETE BALLET REVENDIQUE POUR CHACUN DE SES BIJOUX LA COMBINAISON D’UNE FORME PARTICULIERE, DE L’ASPECT EXTERIEUR PARTICULIER DU MATERIAU EMPLOYE, ATTENDU QUE POUR ETRE PROTEGEABLES CES MODELES DOIVENT PRESENTER UN CARACTERE ORIGINAL ET NOUVEAU ; ATTENDU QUE LA SOCIETE BALLET SOUTIENT AVOIR LANCE CETTE GAMME DE PRODUITS SUR LE MARCHE EN 1985 ATTENDU QUE LES DOCUMENTS PAR ELLE PRODUITS DEMONTRENT QU’ELLE FABRIQUE EFFECTIVEMENT DES BIJOUX EN OR FROISSE DEPUIS 1985, ATTENDU QU’IL RESULTE DES DOCUMENTS PRODUITS QUE TOUS CES MODELES SONT INSPIRES DE L’ANTIQUITE ET QUE LE PROCEDE DE L’OR FROISSE N’EST PAS NOUVEAU, QUE LES FORMES TANT DES BAGUES QUE DES BOUCLES D’OREILLES ET DES COLLIERS ( COEURS OU CERCLES) SONT
CONNUES ET SONT DANS LE DOMAINE PUBLIC DEPUIS LONGTEMPS, QUE THERESE S AVAIT REALISE UNE COLLECTION AVEC DES MODELES IDENTIQUES EN OR FROISSE, DES 1983 ; ATTENDU QUE LA SOCIETE CHARLES PERROUD PRODUIT UN CATALOGUE AURUM DE 1987, QUI MONTRE DES BIJOUX ETHNIQUES D’INDONESIE ET MALAISIE ET DES PHILIPPINES FORT ANCIENS MONTRANT QUE LA TECHNIQUE DE L’OR FROISSE ETAIT PARFAITEMENT MAITRISEE PAR LES ORFEVRES DE CES PAYS, TOUT COMME PAR LES EGYPTIENS LES CELTES ET LES ETRUSQUES DONT LES OEUVRES SONT LARGEMENT CONNUES DU GRAND PUBLIC DEPUIS LONGTEMPS, ATTENDU QUE LA REVUE AURUM MONTRAIT DES 1985 DES BAGUES BRACELETS ET COLLIERS EN OR FROISSE, QU’IL EN ETAIT DE MEME DANS D’AUTRES REVUES NOTAMMENT ECLAT OU LA FRANCE HORLOGERE, QU’IL EST AINSI DEMONTRE QUE L’OR FROISSE EST REVENU A LA MODE DANS LE COURANT DES ANNEES 1980 ; QUE LA SOCIETE BALLET NE PEUT DONC REVENDIQUER LA FORME ET LE PROCEDE D’OR FROISSE QUI SONT DANS LE DOMAINE PUBLIC DEPUIS LA PLUS HAUTE ANTIQUITE ; ATTENDU QUE LA CONTREFAÇON S’APPRECIE PAR LES RESSEMBLANCES, A LA CONDITION QUE CELLES CI NE PROVIENNENT PAS D’UN EMPRUNT AU DOMAINE PUBLIC, QUE CEPENDANT LA SOCIETE BALLET POURRAIT REVENDIQUER L’ORIGINALITE DE SES DESSINS OU EVENTUELLEMENT DE CERTAINES COMBINAISONS DE FORMES, QUI N’APPARAISSENT PAS DANS LES COLLECTIONS PRESENTEES DANS LES ALBUMS VERSES AU DOSSIER ; ATTENDU QUE LA SOCIETE BALLET A ADOPTE UN DESSIN IRREGULIER SANS QUE L’ON RETROUVE LE MEME DESSIN D’UN MODELE A L’AUTRE ATTENDU PAR CONTRE QUE LA SOCIETE BALLET NE PEUT SOUTENIR QUE SES MODELES SONT PROTEGEABLES CAR IL N’EXISTE DANS LES DOCUMENTS PRODUITS AUCUNE ANTERIORITE DE TOUTE PIECES, LA PROTECTION D’UN DESSIN OU D’UN MODELE ETANT DIFFERENTE DE CELLE ACCORDE AU BREVET D’INVENTION ; ATTENDU QU’IL CONVIENT DE RECHERCHER POUR CHACUN DES MODELES ARGUES DE CONTREFAÇON S’IL PRESENTE AVEC LE MODELE BALLET DES RESSEMBLANCES TELLES QU’IL S’AGISSE D’UNE COPIE SERVILE CONSTITUANT LA CONTREFAÇON ; * LA BAGUE EN FUITE (BALLET 5 747 5748)
ATTENDU QU’IL EST PRODUIT UN OUVRAGE INTITULE "LA BAGUE DE L’ANTIQUITE A NOS JOURS MONTRANT UNE BAGUE EN FUITE OUVERTE REALISEE EN FER AU 11 OU 12 SIECLE AVANT JESUS C, UNE AUTRE PRESENTANT LA MEME FORME FERMEE REALISEE EN OR AVEC INCRUSTATIONS DE LAPIS LAZZULIS, TURQUOISE ET CORNALINE EXPOSEE AU MUSEE DU LOUVRE ET DATANT DE LA XIX DYNASTIE EGYPTIENNE SOIT 1304 1237 AVANT JESUS C, DES ANNEAUX EN OR FROISSE CELTES DATES DE 130 200 APRES JESUS C ; ATTENDU QUE LA FORME DE LA BAGUE NE SAURAIT ETRE PROTEGEABLE ETANT DEPUIS LONGTEMPS DANS LE DOMAINE PUBLIC ; ATTENDU QUE LA BAGUE 540710 DE LA SOCIETE CHARLES PERROUD N’EST PAS LA COPIE SERVILE DE CELLE DE LA SOCIETE BALLET QUE TOUTES DEUX ONT EMPRUNTE LEURS CARACTERISTIQUES AU DOMAINE PUBLIC ET QU’IL N’Y A PAS DE CONTREFAÇON AUCUN DES DEUX MODELES N’ETANT PROTEGEABLE ET LE MODELE PERROUD N’ETANT NULLEMENT LA COPIE SERVILE DU MODELE BALLET ; * LES BOUCLES DEMI LUNE BALLET 8 842 ATTENDU QUE LES FORMES CERCLE, DEMI CERCLE LUNE, DEMI LUNE SONT DANS LE DOMAINE PUBLIC, NUL NE POUVANT S’APPROPRIER UNE FORME GEOMETRIQUE ; ATTENDU QUE LE CATALOGUE GOLD JEWELLERY JAPAN 1987 EDITE EN 1986 MONTRE DES BOUCLES D’OREILLES AVEC DES CERCLES ET DES DEMI CERCLES ; QUE CES BOUCLES D’OREILLES NE SAURAIENT BENEFICIER D’UNE PROTECTION QUELCONQUE ETANT BANALES QU’AU SURPLUS LA BOUCLE D’OREILLE 470 015 470016 DE LA SOCIETE CHARLES PERROUD N’EST PAS LA COPIE SERVILE DE CELLE DE LA SOCIETE BALLET, LES DEMI CERCLES N’ETANT PAS DE LA MEME TAILLE ET LES DESSINS DIFFERENTS, QUE LES BOUCLES D’OREILLES A PLUSIEURS PENDENTIFS EXISTENT DEPUIS LONGTEMPS ET FIGURENT SUR TOUS LES CATALOGUES PRODUITS ; * LES BOUCLES D’OREILLES OUVERTES (BALLET 7583) ATTENDU QUE CETTE FORME CONSTITUEE D’UNE BANDE D’OR DE FORME DEGRESSIVE A SES EXTREMITES LEGEREMENT OUVERTE EN SA PARTIE SUPERIEURE COMPORTANT UNE TIGE TRAVERSANT LE LOBE EST EGALEMENT CONNUE DEPUIS LONGTEMPS QU’ELLE N’APPARAIT DANS LE CATALOGUE BALLET QU’EN 1988, ALORS QU’IL EN FIGURE DE FORMES SEMBLABLES DANS DES CATALOGUES ANTERIEURS NOTAMMENT LA REVUE AURUM DE 1986 1987 ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE BALLET NE PEUT DONC REVENDIQUER LA FORME DE CETTE BOUCLE D’OREILLES, QUE LA BOUCLE PERROUD 441 338 ET 441 220 NE REPRODUIT PAR LE DESSIN DE CELLE DE LA BOUCLE BALLET 7583, QUE LA CONTREFAÇON N’EST PAS ETABLIE ; * LA BOUCLE D’OREILLE EN FORME DE COEUR (BALLET 8842) ATTENDU QUE LA FORME DU COEUR NE PEUT ETRE L’OBJET D’UNE PROTECTION S’AGISSANT D’UN ELEMENT DU CORPS HUMAIN SUR LE QUEL NUL NE SAURAIT AVOIR UN DROIT EXCLUSIF, QUE LE COEUR EMBLEME DE L’AMOUR A ETE DE TOUT TEMPS UTILISE DANS DIFFERENTS DOMAINES ( PATISSERIE, BRODERIE, BIJOUTERIE ) QUE DES BOUCLES D’OREILLES EN FORME DE COEUR SONT BANALES QUE DES BOUCLES D’OREILLES EN FORME DE COEUR APPARAISSENT DANS UNE PUBLICITE POUR LA FETE DES MERES 1984, COMME UNE CREATION POGGI ; ATTENDU QUE LE DESSIN EST TOUT A FAIT DIFFERENT ENTRE LES DEUX MODELES, QUE LA CONTREFAÇON N’EST PAS ETABLIE ; * COLLIER COMPOSE DE TROIS COEURS (BALLET 8 831 8 837 8 838), ATTENDU QUE LE RAISONNEMENT EST IDENTIQUE POUR LE COLLIER AVEC DES COEURS QU’IL N’EXISTE AUCUNE IDENTITE ENTRE LES MODELES LITIGIEUX PUISQUE LE MODELE PERROUD 620 835 SE COMPOSE DE TROIS COEURS FROISSES, TANDIS QUE BALLET PROPOSE TROIS COEURS LISSE OU UN SEUL COEUR FROISSE ; * COLLIER COMPOSE DE DISQUES D’OR (BALLET 10 956) ATTENDU QU’IL A DEJA ETE PRECISE QUE LES CERCLES ETAIENT DANS LE DOMAINE PUBLIC, QUE METTRE TROIS COEURS OU TROIS DISQUES AU BAS D’UNE CHAINE D’OR NE PRESENTE RIEN D’ORIGINAL QUE LE MODELE NE MERITE PAS PROTECTION, QUE LA DISPOSITION DES DISQUES EST DIFFERENTE DANS LE DEUX MODELES AINSI QUE LE DESSIN DU FROISSE DE SORTE QU’IL N’Y A PAS NON PLUS CONTREFAÇON ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT DOIT DONC ETRE REFORME EN CE QU’IL A RETENU DES FAITS DE CONTREFAÇON QUE LA SOCIETE BALLET SERA DEBOUTEE DE TOUTES SES DEMANDES DE CE CHEF TANT CONTRE LA SOCIETE CHARLES PERROUD, QUE CONTRE LA SOCIETE AARHUS ; II – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Attendu que la Société BALLET reproche à la société Charles PERROUD des faits de concurrence déloyale en ce qu’elle a copié servilement une série d’articles qui bénéficiaient d’un grand succès commercial, profitant ainsi des efforts de la Société
BALLET, qu’elle a en outre après avoir testé le modèle de bague en fuite étendu sa gamme aux autres bijoux concernés par la présente procédure se mettant ainsi dans le sillage de la Société BALLET ; Attendu qu’il a été démontré qu’il n’existe aucune contrefaçon, que certains des produits de la société Charles PERROUD sont contemporains ou même antérieurs à ceux de la Société BALLET, que la « mode de l’or froissé » est revenue dans le début des années 1980 notamment avec la collection Thérèse SUDRE de 1983 ; Attendu que tout comme la Société BALLET, la société Charles PERROUD a suivi l’idée régnant dans le domaine de la bijouterie, que si concurrence il y a, elle n’a rien de déloyal ; Attendu que par voie de conséquence les griefs faits à la société AARHUS doivent eux aussi être écartés ; III – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE CHARLES PERROUD Attendu que la société Charles PERROUD forme une demande reconventionnelle en contrefaçon et concurrence déloyale à l’encontre de la société BALLET notamment pour sa collection froissé comportant des ronds et des coeurs, les ronds et demi lune superposés en or froissé ; Attendu qu’il a déjà été précisé que l’or froissé est dans le domaine public de même que les ronds et les coeurs ; Attendu que les modèles formés de ronds ou de demi lunes superposés de taille différentes notamment pour des boucles d’oreilles ne présentent rien d’original, que la Société BALLET ne s’est pas plus rendue coupable de contrefaçon que la société Charles PERROUD ; Attendu que la concurrence déloyale n’est pas davantage démontrée en ce qui concerne la mise sur le marché et la fabrication de collections de bijoux en or froissé ; Attendu que la société Charles PERROUD forme également une demande en dommages intérêts pour les pratiques commerciales déloyales auxquelles s’est livrée la Société BALLET qui a commencé par écrire aux clients de la société Charles PERROUD pour les inviter à cesser de répandre sur le marché des modèles en or froissé sous menace d’action, qu’elle a de ce fait perdu la société ADRIEN FORTUNE, ce qui est démontré par le présent litige la Société BALLET ALPES s’étant désistée de sa demande contre cette société ; Attendu qu’il est aussi établi que la Société BALLET a adressé dans la clientèle de la société Charles PERROUD le jugement rendu le 8 février 1995, dans le litige de même nature opposant la Société BALLET à la société GAY FRERE sans diffuser ensuite
l’arrêt ( régulièrement produit par toutes les parties au présent procès ) du 7 septembre 1995 réformant partiellement le dit jugement notamment en ce qui concerne les faits de contrefaçon ; Attendu que de tels agissements ne peuvent que démontrer la mauvaise foi de la Société BALLET et constituent des faits de nature à jeter le trouble parmi la clientèle de la société Charles PERROUD qui doivent être qualifiés de faits de concurrence déloyale, que la demande de la société Charles PERROUD est justifiée en son principe qu’il convient d’y faire droit ; Attendu qu’une somme de 50.000 francs sera une réparation équitable pour le préjudice causé par ces agissements déloyaux ; Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Charles PERROUD le montant des frais non inclus dans les dépens qu’il lui sera alloué une indemnité en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la Société BALLET sera également déboutée de sa demande contre la société AARHUS ; Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société AARHUS le montant des frais non inclus dans les dépens qu’il lui sera alloué une indemnité en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour reçoit l’appel, Infirmant la décision déférée et statuant à nouveau, Déboute la Société BALLET de toutes ses demandes, Déboute la société Charles PERROUD de ses demandes en contrefaçon, Dit que la Société BALLET s’est livrée à des actes de concurrence déloyale envers la société Charles PERROUD la condamne à lui payer la somme de 50.000 francs en réparation de son préjudice, Met la société AARHUS hors de cause, Condamne la Société BALLET à payer en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile : à la société Charles PERROUD la somme de 30.000 francs, à la société AARHUS la somme de 10.000 francs,
Condamne la Société BALLET aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maîtres MOREL et GUILLAUME A, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile, en ce qui concerne les dépens d’appel.
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