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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 10 déc. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 882562 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL03-01 |
| Référence INPI : | D19970376 |
Sur les parties
| Parties : | CHAPELIER (Herve), LOVAT (SA), NEVIS (SARL), AYR (SARL), GLENCOE (SARL) et BUSH HOLDING (SARL) c/ IBER (SARL) et FL INTERNATIONAL (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Hervé CHAPELIER a créé un modèle de sac cabas qu’il a déposé à l’I.N.P.I. le 19 avril 1988 et qui a été enregistré sous le numéro 88 2562. Il est commercialisé par la société LOVAT. Reprochant à la société IBER d’offrir à la vente des sacs reproduisant les caractéristiques de ce modèle, Hervé CHAPELIER et la société LOVAT ont fait procéder les 12 et 13 juin 1996, après y avoir été autorisés par ordonnance du 11 juin 1996, à une saisie contrefaçon dans les locaux de cette société. Puis, au vu des éléments recueillis, Hervé CHAPELIER, la société LOVAT, la société NEVIS, la société AYR et la société GLENCOE ont assigné par acte du 25 juin 1996 les sociétés IBER et FL INTERNATIONAL aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et en sus des mesures habituelles d’interdiction, de confiscation et de publication, de voir condamner la société IBER à payer à Monsieur C la somme de 300.000 francs en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon de son modèle, et de voir condamner les deux défenderesses à verser à chacune des autres demanderesses la somme provisionnelle de 100.000 francs au titre des actes de concurrence déloyale. Ils sollicitent en outre l’allocation d’une somme de 30.000 francs par application des dispositions de l’article 700 du N.C.P.C.. Ils font valoir que la société IBER offre en vente des sacs contrefaisants ; qu’elle a pour gérante Sophie B qui est également administrateur de la société FL INTERNATIONAL qui a comme président Franck B ; que cette dernière s’était engagée lors d’une précédente procédure en 1991 à cesser tout acte de contrefaçon. La société BUSH HOLDING est intervenue à l’instance par écritures signifiées le 23 septembre 1996, en qualité de cessionnaire des droits d’Hervé CHAPELIER sur le modèle 88 2562, et a déclaré faire siennes les demandes présentées par ce dernier dans son acte introductif d’instance. La société IBER conclut le 11 février 1997 au rejet des demandes formées à son encontre. Elle sollicite subsidiairement la réduction à de plus justes proportions des sommes susceptibles d’être allouées. Elle demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle a cessé de commercialiser les sacs litigieux. Elle soutient qu’elle n’a aucun lien avec la société FL INTERNATIONAL et ignore les litiges qui ont pu l’opposer précédemment aux demandeurs. Elle estime qu’il n’existe aucune confusion possible entre les sacs qu’elle commercialise et le modèle invoqué. Elle fait état de sa bonne foi et précise n’avoir vendu que dix sacs sur les 99 qu’elle avait acquis. Elle offre de remettre les 89 restant aux demandeurs.
Les demandeurs ont répliqué par écritures signifiées le 20 mai 1997, et ont sollicité la condamnation solidaire des défenderesses à payer :
- à Monsieur C la somme de 100.000 francs pour atteinte à son droit moral,
- à la société BUSH HOLDING la somme de 200.000 francs pour atteinte à son modèle,
- à chacune des autres demanderesses la somme de 100.000 francs au titre de la concurrence déloyale. Ils soulignent les liens unissant les sociétés IBER et FL INTERNATIONAL et en déduisent que la responsabilité de cette dernière est engagée. Ils estiment que la masse contrefaisante est d’au moins 918 pièces.
DECISION
- Sur la contrefaçon : Attendu que le modèle objet du dépôt présente selon l’assignation les caractéristiques suivantes : « modèle de sac en toile enduite, avec sangles plates tissées, de forme tronco- pyramidale à fond plat, sensiblement carré, la surface supérieure du sac étant un rectangle allongé aux extrémités arrondies, et le corps du sac constitué par une large bande de tissu, reliant les cotés du fond au rectangle supérieur » ; que l’ensemble de ces caractéristiques lui donne une physionomie propre et facilement identifiable ; que sa validité n’est pas contestée par la société IBER ; Attendu qu’il résulte tant des énonciations du procès verbal de saisie contrefaçon du 12 et 13 juin 1996 que de l’examen des sacs saisis que la société IBER offrait à la vente des sacs en toile enduite avec sangles plates et fermeture à glissière, de forme troncopyramidale à fond plat, la surface supérieure du sac étant un rectangle allongé, et le corps constitué par une bande de tissu reliant le fond au rectangle supérieur ; que ces sacs, proposés en 4 tailles constituent la reproduction du modèle créé par Monsieur C, et dont la société BUSH HOLDING est cessionnaire ; Attendu qu’en commercialisant ces sacs, la société IBER, qui en sa qualité de professionnelle de la maroquinerie, ne pouvait ignorer l’existence du modèle invoqué, et avait donc conscience vendre un sac l’imitant, a porté atteinte au droit moral d’Hervé CHAPELIER, et commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société BUSH
HOLDING, qui se trouve aux termes de l’acte de cession du 12 juillet 1996 subrogée dans les droits de Monsieur C sur le modèle n 88 2562 ; qu’elle ne peut invoquer sa bonne foi, alors qu’il résulte des termes d’une ordonnance de référé rendue le 14 août 1997 qu’elle a continué malgré l’engagement pris dans ses écritures du 11 février 1997 à vendre le sac contrefaisant ; Attendu qu’elle a par ailleurs, en diffusant à un prix dérisoire une copie servile du modèle invoqué, commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société LOVAT, qui établit fabriquer et commercialiser le sac cabas créé par Hervé CHAPELIER et peut demander réparation du préjudice qui lui est causé par la diffusion d’articles reproduisant ses caractéristiques, et des sociétés GLENCOE, AYR et NEVIS, qui justifient par la production d’attestations de Monsieur R, expert compable, avoir distribué et diffuser le sac objet du dépôt n 88 2562 ; qu’il existe en effet du fait de la similitude existant entre ce modèle, très connu du public, et le sac commercialisé un risque de confusion certain dans l’esprit des acheteurs, qui risquent de se détourner du modèle original ; Attendu en revanche que le procès verbal de saisie contrefaçon ne permet pas d’établir la participation de la société FL INTERNATIONAL aux agissements reprochés ; qu’elle n’est en effet pas citée parmi les fournisseurs de la société IBER, qui sont la société FBI, la société BN BAG et la société DANE GALAY, et qu’elle n’apparaît sur aucune des factures qui ont été saisies ; que la circonstance qu’elle ait reconnu en 1991 avoir commis des actes de contrefaçon, et que ses dirigeants aient des liens familiaux avec ceux de la société IBER, ne peut en l’absence d’autres éléments établir qu’elle ait concouru aux actes incriminés dans le cadre de la présente procédure ; que les demandes formées à son encontre ne pourront qu’être rejetées ;
- Sur les mesures réparatrices : Attendu que pour faire cesser la contrefaçon il y a lieu de faire droit aux mesures d’interdiction sollicitées, dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la décision ; qu’il convient par aileurs d’ordonner la confiscation et la remise aux demandeurs aux fins de destruction des 89 sacs qui étaient en stock lors des opérations de saisie, ainsi qu’il résulte du procès verbal de Maître D ; Attendu que le tribunal dispose des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice résultant pour Hervé CHAPELIER de l’atteinte à son droit moral à la somme de 50.000 francs ; Attendu que la société BUSH HOLDING a subi un préjudice du fait de l’atteinte à son modèle, déprécié par les actes de contrefaçon ; qu’elle a en outre subi un préjudice commercial ; que les factures saisies font apparaître que plus de 600 sacs ont été vendus, en ne tenant compte que des sacs intitulés SHOPPING, référence reconnue par la défenderesse lors des opérations de saisie comme étant celle sous laquelle sont
commercialisés les sacs contrefaisants ; que le tribunal dispose des éléments nécessaires pour évaluer son préjudice, toutes causes confondues, à la somme de 100.000 francs ; Attendu que la société LOVAT, la société GLENCOE, la société NEVIS et la société AYR ont également subi un préjudice au titre de la concurrence déloyale ; que le tribunal peut, au vu des pièces dont il dispose, chiffrer leur dommage à la somme de 100.000 francs pour la société LOVAT, et à la somme de 40.000 francs pour chacune des sociétés GLENCOE, AYR et NEVIS ; que la société IBER sera condamnée au paiement de ces sommes ; Attendu qu’à titre de dommages-intérêts complémentaires il convient d’ordonner la publication de la décision, selon les modalités qui seront précisées au dispositif ; Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire des mesures d’interdiction ; Attendu que l’équité commande d’allouer aux demandeurs la somme de 15.000 francs sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ; Dit qu’en offrant en vente des sacs cabas reproduisant les caractéristiques du modèle n 88 2562 créé par Hervé CHAPELIER, et dont est titulaire la société BUSH HOLDING, la société IBER a commis des actes de contrefaçon à leur préjudice ; Dit qu’elle a par ailleurs commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société LOVAT, la société NEVIS, la société AYR et la société GLENCOE, qui commercialisent ce modèle ; Condamne la société IBER à payer à Hervé CHAPELIER la somme de 50.000 francs (cinquante mille francs) en réparation de l’atteinte portée à sn droit moral d’auteur, et à la société BUSH HOLDING la somme de 100.000 francs (cent mille francs) à titre de dommages-intérêts ; Condamne la société IBER à payer à la société LOVAT la somme de 100.000 francs (cent mille francs) en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale, et aux sociétés NEVIS, AYR et GLENCOE la somme de 40.000 francs (quarante mille francs) chacune sur le même fondement ; Interdit à la société IBER de commercialiser des sacs reproduisant les caractéristiques du modèle n 88 2562 des la signification de la décision, sous peine d’une astreinte de 500 francs par infraction constatée ;
Ordonne la confiscation et la remise aux demandeurs aux fins de destruction des sacs contrefaisants se trouvant en stock dans les locaux de la société IBER le 12 juin 1996 ; Ordonne la publication de la présente décision dans trois journaux ou revues au choix des demanderesses, et aux frais de la société IBER, sans que le coût total de ces publications excède, à la charge de cette dernière, la somme hors taxes de 45.000 francs ; Ordonne l’exécution provisoire des mesures d’interdiction ; Condamne la société IBER à payer aux demandeurs la somme de 15.000 francs (quinze mille francs) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne la société IBER aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Z, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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