Infirmation 15 mai 1997
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch., 15 mai 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19970416 |
Sur les parties
| Parties : | V (Jean M), ARC EN CIEL (SARL), VALENSI JEAN MARC (SA) c/ BALLET (SA), CARREFOUR FRANCE (Ste), DEVELOPPEMENT INNOVATION LECLERC DEVINLEC (Ste), DIFFUSION LYON SAINT PRIEST "JEAN D" (Ste), LEVET (SA), MEYZIEUDIS CENTRE LECLERC (SA), SOCIETE NOUVELLE D'ACHAT DE BIJOUTERIE "NEW GOLD" (SONAB), COOPERATIVE DEVINLEC (SA) |
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Reprochant à Monsieur Jean Marc V, à la société Arc en Ciel, à la Société VALENSI SA et à un certain nombre de distributeurs notamment la société CARREFOUR Ecully et Vénissieux, la société Développement Innovation LECLERC DEVINLEC, la société DIFFUSION LYON SAINT PRIEST SP, sous l’enseigne Jean DELATOUR, la société MEYZIEUDIS, sous l’enseigne Centre LECLERC, la société SONAB, société Nouvelle d’Achat de Bijouterie et la société Coopérative DEVINLEC de, pour les trois premières, fabriquer et de vendre et pour les autres de vendre des modèles de bijoux (colliers, bracelets, bagues, boucles d’oreilles) semblables à ceux qu’elle commercialise sous le nom « froissé » depuis 1985, la Société BALLET après avoir fait procéder à des saisies contrefaçon, les a tous assignés en contrefaçon et concurrence déloyale, avec demande de désignation d’un expert pour évaluer son préjudice. Par jugement du 7 novembre 1996 le tribunal de Commerce de LYON a rendu la décision suivante :
- dit qu’en fabriquant des bijoux reproduisant les modèles originaux, tels que référencés ci dessous, crées par la société BALLET et en commercialisant les dites reproductions sous les numéros indiqués ci dessous ou sous toute autre désignation, Monsieur V, la Société VALENSI et la Société ARC EN CIEL se sont rendus coupables de contrefaçon et de concurrence déloyale, bague en fuite BALLET TR 5747/5748, V ARC EN CIEL & autres 82 ou 84 bague avec pierreries BALLET R 9909 V 82 C Jean D 190 & 192, bague avec boules en pierres. BALLET R 9047 P1 V 82 PG bracelet d’esclave BALLET 5593/5590 JEAN D 185 SONAB 143 collier avec trois demi cercles d’or
BALLET 64 94 SONAB 142 boucles d’oreilles à pendentifs BALLET 8846 /8847 ARC EN CIEL 35201 boucles d’oreilles ouvertes BALLET R 7583 DIFFUSION LYON SP 24 boucles d’oreilles créoles BALLET 7585 MEYZIEUDIS 2 ARC EN CIEL 3643 boucles d’oreilles demi lunes BALLET R 5615 PO NEW GOLD 141 SONAB 12312 bracelet esclave deux ors BALLET 10658 /10659 SONAB 149 bague deux ors BALLET R 10573 / R 10574 SONAB 150 / 151 bracelet et collier à pastille d’or et perles BALLET R 10960 SONAB 144 boucles d’oreilles en forme de croissant BALLET R 9406 / R 9407 / R 9408 ARC EN CIEL 35134 34135,
— dit que la société CARREFOUR FRANCE, la société MEYZIEUDIS, la société SONAB, la société DEVINLEC et la société DIFFUSION LYON SAINT PRIEST se sont rendues coupables de contrefaçon et de concurrence déloyale en vendant les mêmes modèles,
- fait défense à Monsieur V, la société VALENSI, la société CARREFOUR FRANCE, la société MEYZIEUDIS, la société SONAB, la société DEVINLEC et la société DIFFUSION LYON SAINT PRIEST de récidiver, sous astreinte provisoire de 10.000 francs par infraction constatée dès la signification du présent jugement, la fabrication, la vente ou la détention d’un seul bijou comportant les caractéristiques ci dessus décrites étant considérées, au regard de la présent disposition comme une infraction distincte,
- ordonne la destruction sous contrôle d’huissier des bijoux comportant les caractéristiques ci dessus en stock dans les locaux de Monsieur V, la Société VALENSI ou la société ARC EN CIEL aux frais de ces dernières in solidum, qui conserveront le produit de ces destructions,
- condamne Monsieur V la Société VALENSI ou la société ARC EN CIEL à payer à la Société BALLET une provision de 500.000 francs, à valoir sur le préjudice causé à la demanderesse du fait des actes de contrefaçon et concurrence déloyale,
- condamne la société CARREFOUR FRANCE, la société MEYZIEUDIS, la société SONAB, la société DEVINLEC et la société DIFFUSION LYON SAINT PRIEST à payer chacune à la Société BALLET la somme de 1.000 francs en réparation du préjudice causé à la demanderesse de fait des actes de contrefaçon et concurrence déloyale,
- dit que Monsieur V, la Société VALENSI ou la société ARC EN CIEL sont tenus in solidum des condamnations prononcées contre la société CARREFOUR FRANCE, la société MEYZIEUDIS, la société SONAB, la société DEVINLEC et la société DIFFUSION LYON SAINT PRIEST,
- dit que la société LEVET, Monsieur V, la Société VALENSI ou la société ARC EN CIEL sont tenus in solidum de la condamnation prononcée contre la société DEVINLEC,
- condamne la société ARC EN CIEL à relever et garantir les sociétés MEYZIEUDIS, et DIFFUSION LYON SAINT PRIEST,
- condamne Monsieur V la Société VALENSI et la société ARC EN CIEL à relever et garantir la société SONAB de sa condamnation,
- désigne en qualité d’expert Monsieur Michel B, pour évaluer le préjudice,
- ordonne la publication du jugement dans cinq journaux au choix de la Société BALLET aux frais des co-défendeurs à concurrence de la somme globale de 75.000 francs hors taxe,
— ordonne l’exécution provisoire du chef de la totalité de la provision à charge pour la société BALLET de fournir à Monsieur V, la Société VALENSI ou la société ARC EN CIEL la caution d’un établissement financier, membre de l’ABJ, dont la durée sera celle de la procédure d’appel et dont le coût sera supporté par la partie qui succombera en cause d’appel,
- condamne in solidum Monsieur V, la Société VALENSI ou la société ARC EN CIEL à payer à la Société BALLET la somme de 50.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamne la société CARREFOUR FRANCE, la société MEYZIEUDIS, la société SONAB, la société DEVINLEC et la société DIFFUSION LYON SAINT PRIEST à payer à la Société BALLET chacune la somme de 10.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Le tribunal a condamné la société LEVET, Monsieur V, la Société VALENSI ou la société ARC EN CIEL à relever et garantir la société CARREFOUR FRANCE, la société MEYZIEUDIS, la société SONAB, la société DEVINLEC et la société DIFFUSION LYON SAINT PRIEST comme il a été précisé ci dessus pour les condamnations en principal. Monsieur V, la Société VALENSI ou la société ARC EN CIEL ont régulièrement interjeté appel de cette décision. Ils ont été autorisés par ordonnance du Premier Président de cette Cour du 12 décembre 1996, à assigner à jour fixe pour l’audience de la première chambre du 13 mars 1997. Monsieur Jean Marc V, la Société VALENSI et la société ARC EN CIEL ont intimé : La Société BALLET, CARREFOUR Ecully, CARREFOUR Venissieux, la Société DEVELOPPEMENT INNOVATION DEVINLEC, la société DIFFUSION LYON SAINT PRIEST, sous l’enseigne Jean DELATOUR, la société LEVET, la société MEYZIEUDIS sous l’enseigne Centre LECLERC, la société SONAB société Nouvelle d’Achat de Bijouterie, sous l’enseigne NEW GOLD, et la société coopérative DEVINLEC. Par conclusions du 18 décembre 1996, Monsieur Jean Marc V, la Société VALENSI et la société ARC EN CIEL demandent qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils se désistent de leur appel uniquement contre la société LEVET. Dans le cadre de leur appel maintenu contre les autres parties, Monsieur Jean Marc V, la Société VALENSI et la société ARC EN CIEL précisent que la Société BALLET a fait pratiquer neuf saisies contrefaçons et a ensuite assigné Monsieur Jean Marc V, la Société VALENSI et la société ARC EN CIEL et un certain nombre de ses distributeurs. Monsieur Jean Marc V, la Société VALENSI et la société ARC EN CIEL soutiennent que le jugement mérite réformation car la société BALLET ne bénéficie pas de la
protection que la loi réserve aux auteurs et en outre les bijoux qu’ils fabriquent ne reproduisent pas ceux de la Société BALLET. * sur l’action en contrefaçon
- il est impossible d’identifier la création tant dans sa date que dans sa consistance.
- le but de la Société BALLET est d’obtenir protection pour tout usage en bijouterie de l’aspect or froissé,
- l’or froissé est dans le domaine public et la Société BALLET n’a fait que se placer dans le sillage de la mode,
- la forme des bijoux est banale. * il n’y a pas de contrefaçon
- Monsieur Jean Marc V, la Société VALENSI et la société ARC EN CIEL n’ont tout comme BALLET, fait que reprendre le domaine public en fabriquant et en vendant des bijoux en or froissé et ses modèles ne sont pas des contrefaçons de ceux de la Société BALLET. * sur l’action en concurrence déloyale
- il n’y a pas copie servile.
- la Société BALLET n’établit aucun acte de concurrence déloyale distinct des actes de contrefaçon qu’elle invoque.
- Monsieur Jean Marc V, la Société VALENSI et la société ARC EN CIEL contestent avoir voulu reproduire l’effet de gamme crée par la Société BALLET en faisant valoir qu’ils ont lancé leur propre collection de bijoux en or froissé bien après le lancement de celle de la Société BALLET et qu’ils n’ont jamais commercialisé de parures similaires à celles de la Société BALLET, soit un ensemble de quatre pièces (collier bague bracelet et boucles d’oreilles assorties). Monsieur V a fait de gros efforts de publicité auprès notamment des centrales d’achat de CARREFOUR et L, et a sa technique de fabrication totalement différente de celle de la Société BALLET. Ils contestent le préjudice allégué par la Société BALLET. En effet les activités reprochées aux appelants ne portent que sur une quantité extrêmement réduite d’articles que Monsieur V diffuse seulement par l’intermédiaire de la grande distribution avec laquelle la Société BALLET ne travaille pas.
Monsieur Jean Marc V, la Société VALENSI et la société ARC EN CIEL forment une demande reconventionnelle en réparation du préjudice qui leur a été causé par les saisies contrefaçons effectuées sans discernement et surtout avec l’intention de nuire par l’intimée. Monsieur Jean Marc V, la Société VALENSI et la société ARC EN CIEL prient donc la Cour, réformant le jugement déféré, de :
- dire que la Société BALLET ne rapporte pas la preuve de la consistance et de la date de création de ses modèles,
- dire que la Société BALLET n’est pas fondée à revendiquer la protection due au titre des droits d’auteur sur les modèles litigieux,
- dire que la Société BALLET ne rapporte pas la preuve de la matérialité de la contrefaçon qu’elle invoque,
- dire que les modèles de Monsieur Jean Marc V, la Société VALENSI et la société ARC EN CIEL ne reproduisent pas servilement les caractéristiques des modèles de la Société BALLET,
- dire qu’aucun acte de concurrence déloyale, distinct ne peut être retenu à l’encontre de Monsieur Jean Marc V, la Société VALENSI et la société ARC EN CIEL,
- dire que la Société BALLET ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle invoque,
- débouter la Société BALLET de l’ensemble de ses demandes,
- faisant droit à la demande reconventionnelle de Monsieur Jean Marc V, la Société VALENSI et la société ARC EN CIEL, condamner la Société BALLET à leur payer 1.000.000 francs à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, et une indemnité de 30.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La Société SONAB intimée et appelante incidente précise qu’elle a été créée le 30 août 1988 à l’initiative du groupe des NOUVELLES GALERIES afin de proposer à la clientèle de cette chaîne de distribution des articles de bijouterie de qualité. Ses stands, sous l’enseigne NEW GOLD sont implantés dans de grands magasins ou de grandes surfaces. Elle soutient que le jugement de première instance est nul pour défaut de respect du contradictoire : elle n’a reçu communication d’aucune pièce de la part de la Société BALLET. Elle a demandé vainement la communication des pièces et écritures échangées dans le cadre des procédures qui ont été jointes. Sur le fond, elle conclut aux mêmes fins que Monsieur Jean Marc V, la Société VALENSI et la société ARC EN CIEL.
Elle prie donc la Cour :
- de dire que le jugement du tribunal de commerce de LYON a été rendu en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense,
- évoquant et statuant à nouveau de constater que la Société BALLET n’a pas déféré à la sommation de communiquer l’ensemble des pièces et écritures échangées en première instance qui lui a été délivrée en cause d’appel,
- de dire que la Société BALLET ne produit aucun élément à l’appui de son action en contrefaçon et en concurrence déloyale,
- de déclarer la Société BALLET irrecevable et mal fondée en ses demandes, Subsidiairement d’infirmer le jugement et de dire que la Société BALLET ne rapporte pas la preuve de la consistance et de la date de création de ses modèles,
- dire que la Société BALLET n’est pas fondée à revendiquer la protection due au titre des droits d’auteur sur les modèles litigieux,
- dire que la Société BALLET ne rapporte pas la preuve de la matérialité de la contrefaçon qu’elle invoque,
- dire que les modèles de bijoux invoqués à l’encontre de la société SONAB ne reproduisent pas servilement les caractéristiques des modèles de la Société BALLET,
- dire qu’aucun acte de concurrence déloyale, distinct ne peut être retenu à l’encontre de la société SONAB,
- dire que la Société BALLET ne rapporte pas la preuve de son préjudice ni d’une faute quelconque imputable à la Société. SONAB,
- débouter en conséquence la Société BALLET de l’ensemble de ses prétentions. A titre infiniment subsidiaire
- dire que la société SONAB en sa qualité de simple distributeur a agit de bonne foi et doit être relevée de toute condamnation par Monsieur Jean Marc V, la Société VALENSI et la société ARC EN CIEL,
- condamner en conséquence Monsieur Jean Marc V, la Société VALENSI et la société ARC EN CIEL à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle.
- condamner la Société BALLET à lui payer la somme de 50.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société MEYZIEU DISTRIBUTION, intimée appelante reconventionnelle précise qu’elle est un centre L. Elle a fait l’objet d’une saisie contrefaçon le 20 décembre 1994, portant sur une paire de boucles d’oreilles rondes et une paire de boucles d’oreilles créoles. Ces boucles d’oreilles fournies par la société DEVINLEC, étaient fabriquées par la société LEVET. La société MEYZIEU DISTRIBUTION soutient que la bague en fuite n’étant pas en vente dans ses locaux, les demandes concernant ce bijou doivent être rejetées. Le modèle boucles d’oreilles créoles ne peut être revendiqué en exclusivité par la Société BALLET pas plus que la technique de l’or froissé qui appartient au domaine public. Il n’y a donc aucune contrefaçon de sa part. Il ne saurait y avoir concurrence déloyale, les conclusions déposées par la Société BALLET ne formulent aucun grief à l’encontre de la société LEVET fabricant des boucles d’oreilles objet de la saisie contrefaçon. Elle soutient qu’elle ne saurait être condamnée in solidum avec les autres défendeurs, les faits qui lui sont reprochés sont complètement dissociables de ceux des autres parties au présent litige. Subsidiairement elle demande à être relevée et garantie par la société ARC EN CIEL. Elle réclame la condamnation de la Société BALLET à lui payer une indemnité de 20.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La société DIFFUSION LYON SAINT PRIEST Jean D exploite un fonds de commerce de bijouterie situé à VENISSIEUX. Elle a fait l’objet d’une saisie portant sur un catalogue à l’enseigne la « TOUR A BIJOUX » et quatre factures d’achats et un bracelet or jaune martelé référence 66302 la TOUR A BIJOUX. La saisie visait des produits vendus par elle et achetés auprès de la société ARC EN CIEL. La société DIFFUSION LYON SAINT PRIEST invoque en premier lieu la nullité de la saisie contrefaçon en soutenant que la saisie réelle du catalogue n’était pas expressément autorisée et qu’elle doit être annulée, il ne peut donc lui être reproché que la commercialisation du seul modèle de bracelet. Sur la contrefaçon elle conclut aux mêmes fins que Monsieur Jean Marc V, la Société VALENSI et la société ARC EN CIEL Elle prie donc la Cour : de constater que la saisie du catalogue n’était pas autorisée par l’ordonnance et de prononcer l’annulation de cette saisie et de constater que la Société BALLET ne rapporte
pas sur ce point la preuve des actes de contrefaçon reprochés à la société DIFFUSION LYON SAINT PRIEST, de constater que les modèles revendiqués par la Société BALLET ne peuvent s’analyser en des oeuvres collectives, à défaut pour elle de prouver leur création à une date certaine, d’infirmer le jugement et de déclarer la Société BALLET irrecevable à agir en son action en contrefaçon, dire que les modèles sont dénués de nouveauté et d’originalité, en conséquence infirmer le jugement en ce qu’il a retenu des actes de contrefaçon, constater que la société DIFFUSION LYON SAINT PRIEST n’a commis aucun acte de concurrence déloyale débouter la Société BALLET de toutes ses demandes, SUBSIDIAIREMENT de dire que les agissements reprochés à la société DIFFUSION LYON SAINT PRIEST sont différents de ceux reprochés à Monsieur Jean Marc V, la Société VALENSI et la société ARC EN CIEL, en conséquence limiter à UN franc la somme qui pourrait être mise à sa charge au titre d’une prétendue concurrence déloyale, dire que la société DIFFUSION LYON SAINT PRIEST ne saurait être tenue in solidum avec Monsieur Jean Marc V, la Société VALENSI et la société ARC EN CIEL des condamnations prononcées à l’encontre de ces derniers, dire qu’aucune publication n’est justifiée en raison de l’ancienneté des faits litigieux, EN TOUTE HYPOTHESE constater que la société ARC EN CIEL a vendu à la société DIFFUSION LYON SAINT PRIEST les produits argués de contrefaçon alors qu’une procédure était déjà en cours, et qu’elle a agi avec la plus parfaite mauvaise foi, en conséquence condamner la société ARC EN CIEL à relever et garantir la société DIFFUSION LYON SAINT PRIEST de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, le jugement étant confirmé sur ce point, elle réclame à la société ARC EN CIEL la somme de 100.000 francs à titre de dommages intérêts et celle de 50.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Si l’arrêt devait être publié, il conviendrait de dire que la société ARC EN CIEL a été condamnée à la relever et garantir. La société DEVINLEC précise qu’elle est une société coopérative de sélection et de distribution de produits de bijouterie dans la grande distribution qui regroupe exclusivement les adhérents du mouvement des centres distributeurs Edouard L. Cette adhésion étant facultative, elle regroupe actuellement 180 points de vente. Elle met à la disposition de ses adhérents un concept de vente appelé le manège à bijoux original et protégé par le dépôt de la marque et de ses modèles de présentoirs. Elle joue également le rôle d’une centrale d’achat. La société ARC EN CIEL et la société LEVET lui ont présenté différents modèles de bijoux à l’occasion de la préparation de la collection 1994 1995. Ces sociétés se sont engagées à lui donner une garantie sur la création des modèles proposés en lui affirmant qu’il n’existait aucune droit de propriété industrielle ou intellectuelle appartenant à des tiers et susceptibles d’affecter les articles proposés à DEVINLEC. Après la saisie contrefaçon, elle a récupéré tous les modèles litigieux. Concluant aux mêmes fins que les autres défendeurs la société DEVINLEC demande à la Cour de réformer le jugement déféré, AU PRINCIPAL de dire que les modèles de bagues en fuite et de boucles d’oreilles créoles opposés par la Société BALLET à la société DEVINLEC, ne présentent pas de caractéristiques protégeables et ne peuvent servir de fondement à son action en contrefaçon, dire que les ressemblances des bijoux litigieux proviennent d’emprunts communs au domaine public de sorte qu’aucune contrefaçon ne peut être établie, débouter en conséquence la Société BALLET de son action en contrefaçon contre la société DEVINLEC, déclarer nulle pour violation des termes de l’ordonnance d’autorisation délivrée le 4 décembre 1994 par Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de LYON, la saisie réelle des catalogues de la société DEVINLEC, pratiquée au siège de la société MEYZIEUDIS, dire que la Société BALLET n’énonce à l’encontre de la société DEVINLEC, aucun fait qui puisse être considéré comme constitutif de concurrence déloyale,
dire en toute hypothèse que la commercialisation d’une gamme de bijoux d’or froissé comportant deux modèles argués à tort de contrefaçon ne saurait constituer une concurrence déloyale, débouter la Société BALLET de sa demande en concurrence déloyale, TRES SUBSIDIAIREMENT dire qu’aucune condamnation solidaire ne peut intervenir les fautes reprochées n’ayant pas concouru indissociablement à la production du dommage allégué par la Société BALLET, condamner les sociétés LEVET et ARC EN CIEL à relever et garantir la société DEVINLEC de toute condamnation à son encontre, condamner la Société BALLET à lui payer une indemnité de 50.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. LA Société LEVET expose que la société VALENSI s’est désistée de son appel à son égard, mais qu’elle reste dans le litige ayant été appelée en cause par la société DEVINLEC. Sur la contrefaçon et la concurrence déloyale elle conclut aux mêmes fins que les autres défendeurs. Elle prie donc la Cour de : réformer le jugement déféré et de débouter la Société BALLET de toutes ses demandes, si une condamnation était prononcée contre la société DEVINLEC, donner acte à la société LEVET de ce qu’elle la garantira au titre des livraisons des boucles d’oreilles litigieuses. Elle demande 30.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La société CARREFOUR FRANCE précise qu’elle a acheté à Monsieur V 25 bagues en jonc martelé qui sont arguées de contrefaçon et qu’elle a mis en vente ces bijoux dans ses magasins. Elle conclut aux mêmes fins que les autres en ce qui concerne l’absence de contrefaçon et de concurrence déloyale et prie la Cour d’infirmer le jugement déféré :
- en ce qu’il a retenu que le modèle de bague en fuite est susceptible d’être protégé au titre des dispositions du code de la propriété intellectuelle,
- en ce qu’il a retenu à son encontre des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale. Subsidiairement si la Cour retenait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale à l’encontre de la société CARREFOUR : débouter la Société BALLET de sa demande de
condamnation in solidum présentée à l’encontre de Monsieur Jean Marc V, la Société VALENSI et la société ARC EN CIEL, de la société CARREFOUR FRANCE, la société MEYZIEUDIS, la société SONAB, la société DEVINLEC et la société DIFFUSION LYON SAINT PRIEST, condamner la Société BALLET à lui payer la somme de 30.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La Société BALLET répond qu’elle a lancé sa collection « FROISSE » en 1985, qu’elle a depuis cette date ajouté des modèles en raison du succès obtenu par cette collection. En 1992, elle a lancé une nouvelle gamme dénommée TROIS ORS composée de bijoux en or froissé sur lesquels sont apposés des serpentins d’or jaune et gris. Elle précise que la présente procédure résulte de la jonction en première instance des procédures engagées : 1 – contre Monsieur V et la Société CARREFOUR FRANCE, portant sur les bagues en fuite, les bagues avec pierreries, les bagues avec grappe de boules en pierres dures. 2 – contre Monsieur Jean Marc V, la Société VALENSI et la société ARC EN CIEL la société CARREFOUR FRANCE, la société MEYZIEUDIS, la société SONAB, la société DEVINLEC et la société DIFFUSION LYON SAINT PRIEST qui ont fabriqué, vendu et revendu les copies de bijoux reproduisant de manière servile ou quasi servile les caractéristiques des gammes FROISSE et TROIS ORS. Les bijoux concernés étaient les bagues en fuite, les bagues avec pierreries, les bracelets d’esclave, collier composés de demi cercles en or, boucles d’oreilles en chute, boucles d’oreilles ouvertes, boucles d’oreilles créoles ; boucles d’oreilles demi lune, bracelet d’esclave deux ors, bague deux ors, bracelet et collier à pastilles d’or et perles. Pendant la durée de la procédure de nouvelles saisies contrefaçon ont démontré la poursuite des faits délictueux, de nouvelles copies étant intervenues notamment des bagues en or froissé, (84 203 84 203 84 206 des boucles d’oreilles en forme de croissant, en demi lune créoles et à pendentif. La Société BALLET soutient qu’elle rapporte la preuve de la date de création de ses modèles sur lesquels ses droits d’auteur ne sauraient être contestés. Elle invoque la nouveauté et l’originalité de ses modèles en indiquant qu’elle ne sollicite pas une protection dans l’absolu sur une technique de fabrication ou sur toute espèce d’aspect extérieur de l’or évoquant un « or froissé ». La Société BALLET revendique la protection de la combinaison suivante :
— forme particulière,
- aspect extérieur particulier du matériau employé, et de certains détails de fabrication. Elle soutient que chacun des modèles de bijoux copiés par Monsieur Jean Marc V, la Société VALENSI et la société ARC EN CIEL constitue une oeuvre protégeable au sens des dispositions de l’article L 111 1 du code de la propriété intellectuelle. Elle soutient que Monsieur Jean Marc V, la Société VALENSI et la société ARC EN CIEL ont purement et simplement reproduit les modèles de la Société BALLET. Elle estime que la contrefaçon est établie et demande la confirmation du jugement déféré sur ce point. Les agissements de Monsieur Jean Marc V, la Société VALENSI et la société ARC EN CIEL constituent une concurrence déloyale et doivent être sanctionnés quelque soit le sort de la demande de contrefaçon. En commercialisant des articles semblables aux siens ils ont profité de ses efforts concernant la collection or froissé qui a connu un très grand succès et ont cherché à se mettre dans son sillage. Elle soutient que son préjudice est énorme et que la provision à lui allouer doit être portée à 5.000.000 francs qui sera payée in solidum par Monsieur Jean Marc V, la Société VALENSI et la société ARC EN CIEL et ses distributeurs. Elle prie donc la Cour de confirmer le jugement du tribunal de commerce de LYON du 7 novembre 1996, Y ajoutant, de dire que les publications du jugement feront mention du présent arrêt de dire que les frais d’expertise seront à la charge exclusive de Monsieur Jean Marc V, la Société VALENSI et la société ARC EN CIEL in solidum entre eux et in solidum avec la société CARREFOUR FRANCE, la société MEYZIEUDIS, la société SONAB, la société DEVINLEC et la société DIFFUSION LYON SAINT PRIEST, de porter à 5.000.000 de francs sous les mêmes solidarités la provision allouée à valoir sur son préjudice. Elle soutient qu’elle a communiqué en première instance toutes ses pièces à la société SONAB. Elle soutient que les dispositions de l’ordonnance autorisant la saisie contrefaçon lui permettaient la saisie réelle des catalogues s’agissant de catalogue sans valeur marchande tirés à des milliers d’exemplaires. Elle précise enfin qu’elle demande bien la condamnation de la société LEVET.
DECISION SUR LES NULLITES DE PROCEDURE Attendu que la Société SONAB soutient que le jugement de première instance serait nul parce qu’elle n’a pas eu connaissance des pièces et écritures de toutes les parties à l’instance, et notamment de celles échangées entre la société BALLET et les autres parties appelées dans les procédures qui ont été jointes ; Attendu cependant qu’il résulte des énonciations du jugement que les premiers juges tenant compte des explications des parties sur ce point ont accordé un délai pour permettre l’examen des pièces et écritures communiquées et faire parvenir au tribunal une note en délibéré, ce qui a été fait précisément par la société SONAB, de sorte qu’elle ne peut prétendre que le jugement serait nul pour non respect du contradictoire ; Attendu que la Société SONAD reprend la même argumentation devant la Cour et demande que l’ensemble des prétentions de la Société BALLET soit rejeté alors que la Société BALLET n’a pas déféré à sa sommation de produire les pièces échangées devant les premiers juges ; Attendu qu’il résulte des deux bordereaux de communication de pièces produits par la Société BALLET que tous les documents et écritures, ont été régulièrement produits et communiqués, que ces documents et écritures sont identiques à ceux produits en première instance de sorte qu’il a été satisfait au respect du contradictoire et aux droits de la défense ; Attendu que la société DIFFUSION LYON SAINT PRIEST invoque également la nullité de la saisie contrefaçon en soutenant que la saisie réelle des catalogues n’avait pas été autorisée, l’ordonnance précisant qu’une photocopie devait être faite ; Attendu que les premiers juges ont justement souligné que les catalogues en question sont destinés à être distribués au public dans les boîtes aux lettres et qu’ils ne possèdent aucune valeur marchande, que leur saisie réelle ne cause aucun préjudice à la société DIFFUSION LYON SAINT PRIEST SUR LA CONTREFACON Attendu que le présent litige porte sur les bijoux suivants : bague en fuite : BALLET TR 5747/5748, V ARC EN CIEL & autres 82 ou 84 bague avec pierreries BALLET R 9909, V 82C, Jean D 190 & 192,
bague avec boules en pierres BALLET R 9047 P1, V 82 PG bracelet d’esclave BALLET 5593/5590, JEAN D 185, SONAB 143 collier avec trois demi cercles d’or BALLET 64 94, SONAB 142 boucles d’oreilles à pendentifs BALLET 8846 / 8847, ARC EN CIEL 35201 boucles d’oreilles ouvertes BALLET R 7583, DIFFUSION LYON SP 24 boucles d’oreilles créoles BALLET 7585, MEYZIEUDIS 2, ARC EN CIEL 3643 boucles d’oreilles demi lunes BALLET R 5615 PO NEW GOLD 141, SONAB 12312 bracelet esclave deux ors BALLET 10658 /10659 SONAB 149 bague deux ors BALLET R 10573 / R 10574 SONAB 150 / 151 bracelet et collier à pastilles d’or et perles BALLET R 10960, SONAB 144, boucles d’oreilles en forme de croissant BALLET R 9406 / R 9407 / R 9408, ARC EN CIEL 35134 34135, Attendu qu’il convient de relever que la société LEVET n’est concernée que par le modèle de boucles d’oreilles créoles ; Attendu que la Société BALLET revendique pour chacun de ses bijoux la combinaison d’une forme particulière, Et l’aspect extérieur particulier du matériau employé, Attendu que pour être protégeables ces modèles doivent présenter un caractère original et nouveau ; Attendu que la Société BALLET soutient avoir lancé cette gamme de produits sur le marché à partir de l’année 1985, y ajoutant sans cesse de nouveaux modèles ; Attendu que les documents par elle produits démontrent qu’elle fabrique effectivement des bijoux en or froissé depuis 1985 ; Attendu qu’il résulte des documents produits que la plus grande partie de ces modèles sont inspirés de l’antiquité et que le procédé de l’or froissé n’est pas nouveau, que les formes tant des bagues que des boucles d’oreilles et des colliers (coeurs ou cercles) et du bracelet d’esclave sont connues et sont dans le domaine public depuis longtemps ; Que Thérèse S avait réalisé une collection avec des modèles identiques en or froissé, dès 1983 ;
Attendu que Monsieur Jean Marc V, la Société VALENSI et la société ARC EN CIEL produisent un brevet d’invention déposé en 1973 par Monsieur M, dont l’objet était les procédés de fabrication de bijoux en or froissé les bijoux obtenus étant d’aspect semblables à ceux de la collection BALLET, qu’ils produisent encore le cahier de tendance établi par le WORLD GOLD COUNCIL, duquel il résulte que la tendance aux bijoux en or froissé et drapé a été identifiée au début de l’année 1980 ; Attendu que Monsieur Jean Marc V, la Société VALENSI et la société ARC EN CIEL reprennent pour leur compte les précisions données dans l’arrêt de cette Cour du 7 septembre 1995, statuant sur le même litige opposant alors la Société BALLET à la Société GAY FRERES, et qui précisait que le catalogue AURUM de 1987 montrait des pièces du Trésor des PHARAONS retrouvées à TANIS en 1939 date des XXI ET XXIIèmes dynasties, que de nombreux musées présentent des bijoux celtes et étrusques dont les formes et le matériaux ont largement inspiré les modèles litigieux ; Attendu que la Société BALLET ne peut donc revendiquer la forme et le procédé d’or froissé qui sont dans le domaine public depuis la plus haute antiquité ; Attendu que la contrefaçon s’apprécie par les ressemblances, à la condition que celles ci ne proviennent pas d’un emprunt au domaine public, que cependant la Société BALLET pourrait revendiquer l’originalité de ses dessins ou éventuellement de certaines combinaisons de formes, qui n’apparaissent pas dans les collections présentées dans les albums versés au dossier ; Attendu que la Société BALLET a adopté un dessin irrégulier sans que l’on retrouve le même dessin d’un modèle à l’autre ; Attendu par contre que la Société BALLET ne peut soutenir que ses modèles sont protégeables car il n’existe dans les documents produits aucune antériorité de toute pièce, la protection d’un dessin ou d’un modèle étant différente de celle accordé au brevet d’invention ; Attendu qu’il convient de rechercher pour chacun des modèles argués de contrefaçon s’il présente avec le modèle BALLET des ressemblances telles qu’il s’agisse d’une copie servile constituant la contrefaçon ; * la bague en fuite (BALLET 5 747 5748) Attendu que Monsieur Jean Marc V, la Société VALENSI et la société ARC EN CIEL produisent divers catalogues notamment de la FRANCE HORLOGERE de février 1980 et novembre 1984, le catalogues MATY printemps été 1985, celui de PRESTIGE DE L’OR, BIJOUX DE FRANCE 1984-1985, qui proposent des modèles de bague en fuite en or froissé créées par d’autres créateurs que la Société BALLET et notamment Thérèse S et Charles H antérieurement à la Société BALLET ;
Attendu que la forme de la bague ne saurait être protégeable étant depuis longtemps dans le domaine public ; Attendu que le modèle de bague en fuite de Monsieur Jean Marc V, de la Société VALENSI et de la société ARC EN CIEL n’est pas la copie servile de celle de la Société BALLET que toutes deux ont emprunté leurs caractéristiques au domaine public et qu’il n’y a pas de contrefaçon, aucun des deux modèles n’étant protégeable ; * bague avec pierreries Attendu que ce modèle a été mis sur le marché en 1991 par la Société BALLET qu’il se présente comme la bague en fuite en or froissé avec une pierre de couleur sertie sur le dessus ; Attendu que Monsieur Jean Marc V, la Société VALENSI et la société ARC EN CIEL ont un modèle semblable ; Attendu cependant qu’il a déjà été précisé que le modèle de bague en fuite n’était pas nouveau de même que le procédé d’or froissé, que la décoration avec des pierres serties est également fort ancienne, comme il est montré sur les catalogues produits et déjà identifiés ; Attendu que la bague avec pierres serties de Monsieur Jean Marc V, la Société VALENSI et la société ARC EN CIEL n’est pas la copie servile de celle de la Société BALLET, de celle de la Société BALLET que toutes deux ont emprunté leurs caractéristiques au domaine public et qu’il n’y a pas de contrefaçon aucun des deux modèles n’étant protégeable ; * la bague avec boules en pierres dures Attendu que ce modèle mis sur le marché par la Société BALLET sous la référence R 9 047 P1 est caractérisé par un anneau plat, présentant un aspect d’or froissé de forme plus large dans sa partie centrale (autrement dit une bague en fuite fermée) orné d’une grappe mobile de neuf perles de différentes couleurs ; Attendu que pour s’opposer à ces prétentions Monsieur Jean Marc V, la Société VALENSI et la société ARC EN CIEL invoquent des formes de grappe qui auraient été présentées dans le catalogue MATY de 1989, notamment sur une bague, que toutefois cette bague formée d’un étroit anneau d’or sur le quel sont fixées plusieurs perles en grappe et un petit diamant, ne présente aucune similitude avec la bague de la Société BALLET, qu’il en est de même des pendentifs en grappe ou des bijoux fantaisies « à CHIBIDUE » présentés dans le catalogue France HORLOGERE de 1987 ; Attendu que si le procédé de pierres en grappe n’est pas nouveau, la bague avec grappe de pierres mobile représente la combinaison nouvelle et originale d’éléments connus et est protégeable,
Attendu que la bague de Monsieur Jean Marc V, la Société VALENSI et la société ARC EN CIEL présente de grandes similitudes avec celle de la Société BALLET qu’il importe peu qu’elle n’ait que 3 ou 6 perles et que la grappe soit fixée de façon différente par l’un ou l’autre des fabricants, alors que cette fixation est invisible lorsque le bijou est au doigt, qu’il est incontestable que la bague V N 82 C constitue une contrefaçon de celle de la Société BALLET modèle 9 047, que les dispositions du jugement seront confirmées pour ce modèle ; * le bracelet d’esclave Attendu que le bracelet d’esclave mis sur le marché par la Société BALLET sous les références 5 590 et 5 593, présente la même forme que la bague en fuite, que son nom même indique qu’il est connu depuis l’antiquité, et que ce modèle est dans le domaine public depuis longtemps, qu’il ne saurait être protégeable, Que le bracelet d’esclave présenté par Monsieur Jean Marc V, la Société VALENSI et la société ARC EN CIEL n’est pas la copie servile de celui de la Société BALLET les dessins étant différents, qu’en effet le modèle BALLET a un relief de petites bosses de hauteur et d’amplitudes irrégulières, que le bord externe du bracelet se confond parfois avec le bosselage de la partie centrale, alors que le bracelet V est façonné en formes de vagues sinueuses, le bord étant un bourrelet parfaitement régulier ; Que par ailleurs ce bracelet présente chez V deux trous permettant l’attache d’une chaînette de sécurité ; Attendu que ces deux modèles empruntent leur caractéristiques générales au domaine public, et qu’il n’y a pas de contrefaçon ; * collier composé de disques d’or Attendu que la Société BALLET revendique un collier formé de demi cercles juxtaposés d’aspect extérieur en or froissé reliés entre eux par un anneau ; Attendu que les formes cercle, demi cercle lune, demi lune sont dans le domaine public, nul ne pouvant s’approprier une forme géométrique ; Attendu que mettre des disques ou des demi cercles au bas d’une chaîne d’or ne présente rien d’original que le modèle ne mérite pas protection, que la disposition et le nombre des disques est différente dans les deux modèles ainsi que le dessin du froissé de sorte qu’il n 'y a pas non plus contrefaçon ; * les boucles d’oreilles à pendentifs Attendu que la Société BALLET revendique des boucles d’oreilles référencées 8 846 et 8850 et 8 851 formées de deux ou trois disques successifs de diamètres dégressifs
conférant à l’ensemble un aspect de chute en triangle, que les disques sont bombés et de surface irrégulière pour parvenir à l’aspect froissé ; Attendu qu’il a déjà été précisé que les cercles sont dans le domaine public, que les modèles litigieux ne sont pas protégeables, les boucles d’oreilles en forme de cercles étant connues de même que les boucles d’oreilles à pendentifs, qu’il n’y a rien d’original à mettre des cercles de différents diamètres en chute, Attendu au surplus que les modèles ont des dessins tout à fait différents de sorte qu’il n’y a pas de contrefaçon, que le modèle à trois cercles est formé de trois disques superposés chez BALLET alors que le modèle VALENSI présente trois cercles attachés par des anneaux, que ces modèles tirent leurs caractéristiques des éléments du domaine public et de la mode de l’or froissé qu’il n’y a pas de contrefaçon ; * les boucles d’oreilles ouvertes (BALLET 7583) Attendu que cette forme constituée d’une bande d’or de forme dégressive à ses extrémités légèrement ouverte en sa partie supérieure comportant une tige traversant le lobe est également connue depuis longtemps qu’elle n’apparaît dans le catalogue BALLET qu’en 1988, alors qu’il en figure de formes semblables dans des catalogues antérieurs notamment la revue aurum de 1986-1987 ; Attendu que la Société BALLET ne peut donc revendiquer la forme de cette boucle d’oreilles, que la boucle de la société ARC EN CIEL numéro 3 027 ne reproduit par le dessin de celle de la boucle BALLET 7583, que la contrefaçon n’est pas établie ; * les boucles demi lune BALLET 8 842 Attendu que les formes cercle, demi cercle lune, demi lune sont dans le domaine public, ainsi qu’il a déjà été précisé ; Attendu que le catalogue GOLD JEWELLERY JAPAN 1987 édité en 1986 montre des boucles d’oreilles avec des cercles et des demi cercles ; que ces boucles d’oreilles ne sauraient bénéficier d’une protection quelconque étant banales qu’au surplus la boucle d’oreille de la société VALENSI n’est pas la copie servile de celle de la Société BALLET, les demi cercles n’étant pas de la même taille et les dessins différents, que les boucles d’oreilles à plusieurs pendentifs existent depuis longtemps et figurent sur tous les catalogues produits, que la contrefaçon n’est pas non plus établie ; * les boucles d’oreilles créoles Attendu que ces boucles d’oreilles qui sont une variante de la boucle d’oreille ouverte sont une constante dans l’orfèvrerie ; Attendu que. ce modèle n’est pas protégeable, que les modèles BALLET 7585 et V 3643 et LEVET empruntent leurs caractéristiques tant à la mode de l’or froissé qu’à la
constante des boucles d’oreilles ouvertes, que les dessins sont différents, qu’il n’y a pas de contrefaçon ; * le bracelet d’esclave et la bague en fuite deux ors Attendu que la Société BALLET a mis ces deux bijoux sur le marché en 1992, sous les références 10658 et 10659 pour le bracelet et 10 573 et 10574 pour la bague, que ces modèles se différencient des bagues et bracelets précédemment étudiés par le fait qu’ils présentent une superposition de serpentins d’or de deux couleurs se mêlant aux plis formés par le froissé de la bande d’or ; Attendu que Monsieur Jean Marc V, la Société VALENSI et la société ARC EN CIEL produisent un catalogue de l’international GOLD CORPORATION intitulé TENDANCES 1984 l’OR ET LA MODE qui présente un bracelet rond d’aspect or froissé, présentant les serpentins d’or rose plus or jaune emboîtés, que la Société BALLET ne peut donc revendiquer la protection de son modèle inspiré par ce modèle de 1984, Attendu que le bracelet et la bague de la société VALENSI ne sont pas la copie servile de ceux de la Société BALLET, leurs dessins étant totalement différents, que la contrefaçon n’est pas établie ; * bracelet et collier à pastilles d’or et perles Attendu que ces modèles mis sur le marché en 1993 par la Société BALLET se caractérise par une succession en alternance de pastilles rondes d’aspect extérieur d’or froissé et de perles, reliées entre elles par une chaînette ; Attendu que les antériorités présentées par les appelants ne peuvent être retenues les cercles d’or et les perles n’étant pas juxtaposées, que ce modèle peut avoir été inspiré par le chapelet, mais qu’il en diffère par sa forme de simple collier sans référence religieuse, qu’il présente un caractère de nouveauté et d’originalité qui mérite protection ; Attendu que la parure V, même si elle présente des cercles ou des coeurs alternés avec des perles de plus grande dimension a repris exactement l’idée originale de la parure BALLET dont il constitue une contrefaçon, que les dispositions du jugement seront confirmées sur ce point ; * les boucles d’oreilles en forme de croissant Attendu que ce modèle mis sur le marché par la société BALLET, se caractérise par un disque évidé au centre en forme de croissant de lune, d’aspect or froissé muni de système de fixation dit fermoir pont ; Attendu que le croissant de lune est dans le domaine public, qu’il résulte des catalogues France Horlogère de 1978 et de juin 1981 que des boucles d’oreilles en forme de croissant
étaient déjà présentées dans les collections de bijoux, qu’il y en avait également dans le catalogue MATY printemps été 1989, que ce modèle n’est pas protégeable ; Attendu que le modèle VALENSI n’est pas la copie servile du modèle BALLET, dont il se distingue par le dessin tout à fait différent, et un croissant beaucoup plus large en sa partie basse que le modèle BALLET, qu’il n’y a pas contrefaçon ; Attendu en définitive qu’il convient de retenir la contrefaçon seulement pour la bague avec la grappe de pierres dure et la parure collier et bracelet à pastilles d’or et perles ainsi référencés bague avec boules en pierres BALLET R 9047 P1, V 82 PG bracelet et collier à pastilles d’or et perles BALLET R 10960, SONAB 144, SUR LA CONCURRENCE DELOYALE * en ce qui concerne les fabricants Attendu que la Société BALLET invoque des faits de concurrence déloyale à l’encontre de Monsieur Jean Marc V, la Société VALENSI et la société ARC EN CIEL et de ses distributeurs ; Attendu que les diverses planches produites au dossier démontrent que Monsieur Jean Marc V, la Société VALENSI et la société ARC EN CIEL ont lancé la même collection que la Société BALLET, alors que les modèles en or froissé même inspirés de l’antiquité sont d’une infinie variété ; Attendu qu’en agissant ainsi Monsieur Jean Marc V, la Société VALENSI et la société ARC EN CIEL ont comme l’a justement relevé le tribunal voulu se mettre dans le sillage de la Société BALLET et profiter des efforts financiers et commerciaux accomplis par cette société, qu’il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu les faits de concurrence déloyale à l’encontre de Monsieur Jean Marc V, la Société VALENSI et la société ARC EN CIEL ; Attendu que la société LEVET à laquelle sont également reprochés des faits de concurrence déloyale n’a fabriqué dans le cadre de ce litige, qu’une boucle d’oreille et une bague en fuite froissé qui n’ont pas été retenues comme contrefaisant les modèles de la Société BALLET ; Attendu que ce faisant la société LEVET n’a fait que se conformer à la tendance des dernières années définie par l’ensemble de la profession qu’elle n’a pas tenté de se mettre dans le sillage de la société BALLET, qu’elle doit être mise hors de cause ; * en ce qui concerne les distributeurs,
la société DEVINLEC Attendu que la société DEVINLEC fournit les centres distributeurs des magasins LECLERC à travers la mise en oeuvre d’un espace de vente appelé le Manège à Bijoux, que ses fournisseurs sont la société LEVET et la société ARC EN CIEL ; Attendu que le catalogue saisi au Centre Edouard LECLERC à MEYZIEU présente une collection de bijoux en tout genre au milieu des quels se trouvent quelques bagues avec pierres serties, et dont la dernière page seulement montre un collier à disque en or froissé ainsi que des bagues en fuite et des boucles d’oreilles créoles, que ces bijoux sont présentés avec une bague or froissé sur laquelle se trouve un éléphant en relief, un pendentif cartouche, un collier maille agraphie et des bagues en demi boule, que cette présentation n’attire pas l’attention sur la gamme or froissé, que les bijoux montrés dans ce catalogue sont divers et ne rappellent en rien les gammes de la Société BALLET, que les actes de concurrence déloyale ne sont pas établis ; Attendu que la société DEVINLEC doit être mise hors de cause et par voie de conséquence la société MEYZIEU DISTRIBUTION ; la société DIFFUSION LYON SAINT PRIEST Attendu que la société DIFFUSION LYON SAINT PRIEST, qui est à la fois fabricant et distributeur a mis en vente sur son catalogue la TOUR A BIJOUX de 1994, le bracelet d’esclave V une bague en fuite, des bagues en or froissé avec pierres serties, des boucles d’oreilles ouvertes que tout comme ceux du Manège à Bijoux, ces objets sont présentés au milieu de beaucoup d’autres qui n’ont rien à voir avec la gamme or froissé de BALLET ; Attendu qu’il n’est pas présenté dans ce catalogue une collection or froissé, mais seulement 200 bijoux de toute sorte les plus représentatifs du goût actuel des "classiques (médailles croix et chaînes, colliers et bracelets en maille) aux originaux (pendentifs masques divers en or et pierres, or froissé) en passant par les bijoux à thèmes, parures assorties comportant des bagues colliers et boucles d’oreilles avec le même mouvement et des pierres assorties) ; Attendu qu’il n’est pas du tout établi que la société DIFFUSION LYON SAINT PRIEST se soit mise dans le sillage de la Société BALLET que les actes de concurrence déloyale ne sont pas établis en ce qui concerne cette société qui doit être mise hors de cause ; la Société SONAB Attendu que cette société créée le 30 août 1988 à l’initiative du Groupe les Nouvelles GALERIES, propose à la clientèle de cette chaîne des bijoux, que ses stands sont aussi implantés dans des grandes surfaces sous l’enseigne NEW GOLD ; Attendu que la société SONAB s’approvisionne notamment auprès de la Société VALENSI ;
Attendu que le catalogue NEW GOLD, la Passion du BIJOUX montre sur la même page intitulée "la passion de la création, la presque totalité de la gamme V dont il a été dit qu’elle constituait une concurrence déloyale en reproduisant les mêmes objets que la gamme or froissé de la Société BALLET ; Attendu cependant que la Société SONAB n’est qu’un distributeur, qu’il doit être démontré à son égard une faute en relation avec le préjudice allégué par la Société BALLET, qu’il résulte des documents produits que la société SONAB a immédiatement retiré de la vente les bijoux objets du présent litige, et qu’elle ignorait, son fournisseur ne l’ayant pas mise au courant, la présenté procédure, lorsqu’elle a fait l’acquisition des bijoux litigieux ; Attendu que les faits de concurrence déloyale ne sont pas établis qu’il convient réformant le jugement déféré de mettre la Société SONAB hors de cause ; la société CARREFOUR FRANCE Attendu que les saisies pratiquées ont démontré que la société CARREFOUR FRANCE proposait à la vente dans ses magasins d’ECULLY et de VENISSIEUX une modèle de bague en fuite sous l’appellation BAGUE JONC MARTELE, provenant des ateliers de fabrication de Monsieur Jean Marc V ; Attendu qu’il a également été saisi dans ces magasins, le catalogue décembre 1993 intitulé « BIJOUX CARREFOUR A PRIX D’AMOUR, » sur lequel ne figure aucun des bijoux objets du présent litige ; Attendu que la vente de quelques bagues en or froissé alors qu’il a été dit à plusieurs reprises que la mode actuelle est à ce genre de bijoux ne saurait constituer pour la société CARREFOUR FRANCE un acte de concurrence déloyale à l’encontre de la Société BALLET, que la société CARREFOUR FRANCE doit être mise hors de cause ; Attendu en définitive que les seuls actes de concurrence déloyale retenus sont commis par Monsieur Jean Marc V, la Société VALENSI et la société ARC EN CIEL ; SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE de Monsieur Jean Marc V, la Société VALENSI et la société ARC EN CIEL Attendu que les appelants reprochent à la Société BALLET d’avoir pratiqué pendant le cours de la procédure de première instance trois séries de saisies contrefaçon au moment de Noël 1993 et 1994 puis au mois de juillet 1995, dans le seul but de nuire, seule la première série pouvant être utile pour la recherche des preuves, qu’au surplus, selon les appelants, les documents appréhendés lors des deux dernières saisies dépassent les éléments dont la Société BALLET pouvait avoir besoin pour établir la preuve de la contrefaçon, puisqu’à ainsi été saisie la totalité de la collection ARC EN CIEL y compris les nouveautés prévues pour le salon de la bijouterie de 1995 ;
Attendu qu’il est encore soutenu que la Société BALLET a aussi saisi les procédés de fabrication et de distribution de Monsieur Jean Marc V, la Société VALENSI et la société ARC EN CIEL qu’enfin la Société BALLET a commis des fautes par dénigrement en diffusant systématiquement dans la clientèle une information à caractère agressif et péremptoire anticipant sur une décision de justice ; Attendu que ces faits sont établis, par les documents produits ; Attendu qu’il est aussi établi que la Société BALLET a adressé dans la clientèle de Monsieur Jean Marc V, la Société VALENSI et la société ARC EN CIEL le jugement rendu le 8 février 1995, dans le litige de même nature opposant la Société BALLET à la société GAY FRERE sans diffuser ensuite l’arrêt (régulièrement produit par toutes les parties au présent procès) du 7 septembre 1995 réformant partiellement le dit jugement notamment en ce qui concerne les faits de contrefaçon ; Attendu que de tels agissements ne peuvent que démontrer la mauvaise foi de la Société BALLET et constituent des faits de nature à jeter le trouble parmi la clientèle de Monsieur Jean Marc V, la Société VALENSI et la société ARC EN CIEL, qui doivent être qualifiés de faits de concurrence déloyale, que la demande de Monsieur Jean Marc V, la Société VALENSI et la société ARC EN CIEL est justifiée en son principe qu’il convient d’y faire droit ; Attendu qu’il sera cependant sursis à statuer sur le préjudice en attendant le résultat de l’expertise qui doit avoir lieu concernant le préjudice causé à la Société BALLET par les actes de concurrence déloyale commis par Monsieur Jean Marc V, la Société VALENSI et la société ARC EN CIEL ; SUR LE PREJUDICE de la Société BALLET Attendu que la Société BALLET allègue un grave préjudice, qu’il convient de relever que la Cour n’a pas retenu la contrefaçon sauf pour deux modèles ; qu’il n’est pas contesté que les circuits de distributions sont tout à fait différents pour les deux entreprises le groupe VALENSI ne diffusant ses articles que par l’intermédiaire de la grande distribution la Société BALLET ne travaillant qu’avec les petits commerçants ; Attendu que les bijoux des deux sociétés sont des objets à prix raisonnable et ne relèvent pas de la grande joaillerie, de sorte que l’image de marque de la Société BALLET n’est pas atteinte ; Attendu qu’il convient cependant de maintenir, en modifiant quelque peu la mission de l’expert, l’expertise ordonnée par les premiers juges, le préjudice résultant des actes de concurrence déloyale commis par Monsieur Jean Marc V, la Société VALENSI et la société ARC EN CIEL étant incontestable ;
Attendu que la provision mise à la charge in solidum, de Monsieur Jean Marc V, la Société VALENSI et la société ARC EN CIEL, sera ramenée à 250.000 francs, sans qu’il soit nécessaire à la Société BALLET de fournir une caution bancaire ; Attendu que chacune des parties succombant en ses prétentions et des faits de concurrence déloyale étant retenus contre la Société BALLET, la publication de cet arrêt n’apparaît pas utile ; Attendu que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile pour aucune des parties au présent litige ; Attendu que tous les dépens de première instance et d’appel jusque là engagés seront partagés par moitié entre la Société BALLET et in solidum Monsieur Jean Marc V, la Société VALENSI et la société ARC EN CIEL ; PAR CES MOTIFS La Cour reçoit les appels et les appels incidents, Réformant partiellement le jugement déféré, Dit n’y avoir lieu ni à nullité du jugment ni à celle des saisies contrefaçon, Dit fondée la demande en contrefaçon de la Société BALLET seulement pour la bague avec la grappe de pierres dure et la parure collier et bracelet à pastilles d’or et perles ainsi référencés : bague avec boules en pierres BALLET R 9047 P1, bracelet et collier à pastilles d’or et perles BALLET R 10960, Dit qu’en fabricant ces deux modèles et en les commercialisant Monsieur Jean Marc V, la Société VALENSI et la société ARC EN CIEL se sont rendus coupables de contrefaçon, Fait défense à Monsieur Jean Marc V, la Société VALENSI et la société ARC EN CIEL de récidiver sous astreinte provisoire de 10.000 francs par infraction constatée dès la signification du présent arrêt, la fabrication la vente ou la détention d’un seul bijou comportant les caractéristiques ci dessus décrites ; étant considérées, au regard de la présente disposition comme une infraction distincte, Ordonne la destruction sous contrôle d’huissier des dits bijoux, en stock dans les locaux de Monsieur Jean Marc V, la Société VALENSI et la société ARC EN CIEL aux frais de ces derniers in solidum et dit qu’ils conserveront la propriété du produit de ces destructions, Dit non fondée la demande en contrefaçon de la Société BALLET pour la gamme des autres bijoux FROISSE concernés par le présent litige,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a retenu les faits de concurrence déloyale commis par Monsieur Jean Marc V, la Société VALENSI et la société ARC EN CIEL, et en ce qu’il a fait défense de récidiver sous astreinte, Met hors de cause la société CARREFOUR FRANCE, la société MEYZIEUDIS, la société SONAB, la société DEVINLEC et la société DIFFUSION LYON SAINT PRIEST, la société LEVET et déboute la Société BALLET de toutes ses demandes à leur égard, Ajoutant au jugement, dit que la Société BALLET a elle aussi commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de Monsieur Jean Marc V, la Société VALENSI et la société ARC EN CIEL, Sursoit à statuer sur le montant de la somme à leur allouer en réparation de leur préjudice jusqu’au dépôt du rapport de l’expert, Condamne in solidum Monsieur Jean Marc V, la Société VALENSI et la société ARC EN CIEL à payer à la Société BALLET en deniers ou quittance une provision à valoir sur son préjudice d’un montant de 250.000 francs, Dit n’y avoir lieu à la publication du présent arrêt, Confirme le jugement déféré en ce qu’il a confié une mission d’expertise à Monsieur B, étant précisé qu’en ce qui concerne la contrefaçon la mission de l’expert sera limitée aux seuls modèles ci dessus retenus, et que pour le surplus de sa mission il devra seulement fixer le préjudice résultant des faits de concurrence déloyale, Dit que les sommes consignées seront transférées au greffe de la Cour et que l’expert devra déposer son rapport au dit greffe avant le 1er novembre 1997, Rappelle qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle de l’expertise et communiquera aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire, Rappelle à l’expert que l’article 173 du nouveau code de procédure civile lui fait obligation d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leur conseil, Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, Fait masse des dépens de première instance et d’appel jusqu’à présent engagés et dit qu’il seront supportés par moitié par la Société BALLET et in solidum entre eux par Monsieur Jean Marc V, la Société VALENSI et la société ARC EN CIEL avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause.
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