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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 5 déc. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19970403 |
Sur les parties
| Parties : | CYMBELINE (SA) c/ BRIDARLING (Ste), BRIDALANE (Ste, Canada), HARMONIA (SARL) et LES MARIEES D'ELODIE (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La SA CYMBELINE dont l’activité s’exerce dans la création, la fabrication et la commercialisation de robes de mariée s’est avisée en 1996 qu’une société BRIDARLING commercialisait un modèle de robe référence 855 qui serait une contrefaçon de son modèle « Comtesse ». Une saisie-contrefaçon diligentée par ses soins lui apprend que le modèle a été acquis auprès de la SOCIETE BRIDALANE, société de droit canadien, et diffusé en France par les sociétés HARMONIA et LES MARIEES D’ELODIE. C’est ainsi qu’est né le présent litige. Par acte du 20 février 1996 et dans le dernier état de ses écritures, la SA CYMBELINE assigne la SOCIETE BRIDARLING, la SOCIETE BRIDALANE, la SOCIETE HARMONIA et la SOCIETE LES MARIEES D’ELODIE devant ce Tribunal pour lui demander de :
- constater que Madame Evelyne DELAROCHE a créé en 1993 un modèle de robe de mariée décrit par ailleurs,
- dire que ledit modèle est protégé par les dispositions des livres I et III du code de la propriété intellectuelle sur la propriété littéraire et artistique.
- constater que la SOCIETE BRIDARLING et la SOCIETE BRIDALANE on fabriqué, exposé et offert à la vente, sous la référence 855, un modèle qui est la copie servile du modèle de la SA CYMBELINE.
- constater que la SOCIETE LES MARIEES D’ELODIE et la SOCIETE HARMONIA on acquis auprès de la SOCIETE BRIDARLING le modèle 851 qui est la copie servile du modèle de la SA CYMBELINE.
- constater que le modèle « Comtesse » de la SA CYMBELINE a fait l’objet d’un dépôt de modèle à l’INPI le 25 novembre 1994, dire en conséquence qu’il bénéficie de la protection cumulative des dispositions des livres I et III du code de la propriété intellectuelle et du livre V du code de la propriété intellectuelle.
- dire, en conséquence, que la SOCIETE BRIDARLING, la SOCIETE BRIDALANE, la SOCIETE LES MARIEES D’ELODIE et la SOCIETE HARMONIA ont commis à l’encontre de la SA CYMBELINE des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale caractérisés.
- valider la saisie-contrefaçon effectuée le 7 février 1996.
- condamner in solidum la SOCIETE BRIDARLING, la SOCIETE BRIDALANE, la SOCIETE LES MARIEES D’ELODIE et la SOCIETE HARMONIA à payer à Madame DELAROCHE la somme de 50.000 F en réparation de son préjudice moral.
- condamner, in solidum, la SOCIETE BRIDARLING, la SOCIETE BRIDALANE, la SOCIETE LES MARIEES D’ELODIE et la SOCIETE HARMONIA à payer à la SA CYMBELINE la somme provisionnelle de 300.000 F tant au titre de la contrefaçon qu’au titre de la concurrence déloyale et nommer tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner afin de déterminer le surplus des dommages et intérêts dus.
- ordonner, en outre, à titre de supplément de dommages et intérêts la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux au choix de la SA CYMBELINE et aux frais, in solidum, de la SOCIETE BRIDARLING, la SOCIETE BRIDALANE, la SOCIETE LES MARIEES D’ELODIE et la SOCIETE HARMONIA, sans que le coût de chacune de ces insertions n’excède la somme de 10.000 F H.T.
— faire interdiction à la SOCIETE BRIDARLING, la SOCIETE BRIDALANE, la SOCIETE LES MARIEES D’ELODIE et la SOCIETE HARMONIA de poursuivre leurs agissements de contrefaçon sous astreinte de 10.000 F par infraction constatée.
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
- condamner, in solidum la SOCIETE BRIDARLING, la SOCIETE BRIDALANE, la SOCIETE LES MARIEES D’ELODIE et la SOCIETE HARMONIA au paiement de la somme de 40.000 F dans les termes de l’article 700 du NCPC et aux dépens. Par conclusions du 13 décembre 1996 et dans le dernier état de ses écritures, la SOCIETE BRIDARLING demande à ce Tribunal de :
- constater que la SA CYMBELINE ne bénéficie nullement d’un quelconque droit d’originalité et d’antériorité sur ses modèles.
- constater le caractère infondé de sa demande en concurrence déloyale,
- dire la SA CYMBELINE mal fondée sur l’ensemble de ses demandes et l’en débouter,
- dire la saisie pratiquée le 7 février 1996 à la demande de la SA CYMBELINE abusive, A titre reconventionnel,
- condamner la SA CYMBELINE à payer à la SOCIETE BRIDARLING la somme de 100.000 F à titre de dommages et intérêts pour saisie-contrefaçon abusive,
- condamner la SA CYMBELINE à payer à la SOCIETE BRIDARLING la somme de 20.000 F au titre de l’article 700 du NCPC et aux dépens. A titre subsidiaire,
- constater que le préjudice de la SA CYMBELINE, au titre de l’ensemble de ses demandes, ne saurait excéder la somme de 5.000 F du fait des sept robes vendues par la SOCIETE BRIDARLING.
- constater que les déclarations de la SOCIETE BRIDALANE à la SOCIETE BRIDARLING étaient mensongères,
- condamner la SOCIETE BRIDALANE à payer à la SOCIETE BRIDARLING la somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts.
- condamner la SOCIETE BRIDALANE à payer à la SOCIETE BRIDARLING la somme de 20.000 F au titre de l’article 700 du NCPC et aux dépens. Par conclusions du 13 décembre 1996 et dans le dernier état de ses écritures, la SOCIETE BRIDALANE demande au Tribunal de :
- déclarer l’action de la SA CYMBELINE irrecevable, la demanderesse n’établissant pas sa qualité à agir et l’en débouter.
- dire la SA CYMBELINE irrecevable à agir sur le fondement du livre V du code de la propriété intellectuelle relatif aux dessins et modèles. Constater que :
- la combinaison revendiquée par la SA CYMBELINE résultant de la comparaison des modèles Bastide, Comtesse et Castille, Château et Evelyne commercialisés par la SA CYMBELINE est banale et dépourvue d’originalité.
- la SOCIETE BRIDALANE n’a commis aucun acte de contrefaçon,
- la SOCIETE BRIDALANE n’a commis aucun acte de concurrence déloyale, et déclarer la demanderesse mal fondée en son action en tous les chefs qu’elle comporte et l’en débouter. Reconventionnellement :
- dire que la procédure engagée par la SA CYMBELINE à l’encontre de la SOCIETE
BRIDALANE est abusive.
- condamner la SA CYMBELINE à payer à la SOCIETE BRIDALANE la somme de 100.000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la défenderesse qui s’est trouvée, du fait des mesures prises à son encontre par la demanderesse, dans l’impossibilité de commercialiser son modèle de robe et dont il a été porté atteinte à la réputation.
- invalider les saisies opérées,
- débouter la SOCIETE BRIDARLING de ses demandes subsidiaires à l’encontre de la SOCIETE BRIDALANE.
- condamner la SA CYMBELINE à payer à la SOCIETE BRIDALANE la somme de 15.000 F au titre de l’article 700 du NCPC et aux dépens. La SOCIETE LES MARIEES D’ELODIE n’a pas conclu et la SOCIETE HARMONIA ne s’est pas présentée ni fait représenter et n’a adressé aucun dossier pour sa défense.
DECISION Madame DELAROCHE, Président Directeur Général de la SA CYMBELINE, a créé, en 1993, un modèle de robe de mariée dénommé « Bastide » qu’elle a fait évoluer en 1994 pour le nommer « Comtesse » que la SA CYMBELINE devait déposer à l’INPI le 25 novembre 1994. A ce double titre, il bénéficie de la protection des livres I, III et V CPI. La SA CYMBELINE eut la surprise de constater que la SOCIETE BRIDARLING diffusait un catalogue et offrait à la vente, sous la dénomination BRIDALANE, un modèle reproduisant à l’identique les caractéristiques de son propre modèle. Elle faisait pratiquer une saisie-contrefaçon le 7 février 1996 dont le procès-verbal établit que :
- la SOCIETE BRIDARLING avait importé de la SOCIETE BRIDALANE, située au Canada, 26 robes contrefaisantes,
- les contrefaçons sont vendues 1.390 F pièce,
- le catalogue de la SOCIETE BRIDALANE a été édité à 1.000 exemplaires, dont 250 diffusés à la clientèle.
- la personne présente a reconnu que son modèle était une contrefaçon de celui de la SA CYMBELINE.
- certaines des robes contrefaisantes ont été vendues à des clientes habituelles de la SA CYMBELINE telles que LES MARIEES D’ELODIE et HARMONIA. Ces faits constituent des agissements de contrefaçon de modèle auxquels s’ajoute, CYMBELINE vendant son modèle 2.200 F, la vente à vil prix constitutive de concurrence déloyale. La SOCIETE BRIDARLING répond que la SA CYMBELINE ne bénéficie d’aucune présomption de propriété et de création sur les modèles revendiqués, notamment, car elle n’apporte pas avec précision la date de création de la combinaison revendiquée qui s’étale de 1993 à 1995 et qu’elle ne produit pas de certificat de cession du modèle à la SA CYMBELINE par Madame DELAROCHE. La SA CYMBELINE est donc irrecevable à agir et les saisies-contrefaçon effectuées à sa
requête doivent être déclarées nulles et de nul effet. De plus fort, la SOCIETE BRIDARLING verse aux débats les catalogues « Matrimonia » et « Nuptial » dits de l’année 1995 contenant des modèles créés en 1994 qui remettent formellement en cause le prétendu droit d’antériorité de la SA CYMBELINE. Les éléments composant la robe « Comtesse » sont totalement banaux puisqu’on les retrouve dans des ouvrages spécialisés de 1975 et de 1993. Selon une jurisprudence constante, la SA CYMBELINE, n’ayant pas marqué son vêtement de l’empreinte de sa personnalité, aucun effort créatif ne s’étant manifesté, son modèle n’est pas protégeable. Ainsi la SA CYMBELINE n’établit nullement que le modèle 855 de la défenderesse serait une copie servile de son modèle « Comtesse ». En tout état de cause, la SOCIETE BRIDARLING ne peut être coupable de contrefaçon, n’étant pas fabricant, et c’est la responsabilité de la SOCIETE BRIDALANE qui devra être recherchée puisqu’elle avait garanti ses droits sur le modèle 855, entraînant la SOCIETE BRIDARLING à le commercialiser de bonne foi. Pour ces raisons, la SA CYMBELINE devra aussi être déboutée de ses demandes du chef de concurrence déloyale, ne justifiant d’aucun acte distinct de ceux allégués au titre de la contrefaçon. La SOCIETE BRIDALANE soutient que le modèle 855 n’a pas été fabriqué par elle mais lui a été livré par une société taïwanaise. Ce modèle ne présente aucune originalité particulière, il est comme bien d’autre, le résultat d’inspirations communes trouvant leur origine dans la mode féminine à travers les siècles. Elle s’associe à l’argumentation de la SOCIETE BRIDARLING sur ces points. Elle relève que la SA CYMBELINE, soutenant d’abord ses demandes sur le fondement des livres I et III CPI se rapporte ensuite au livre V CPI, ne peut intenter aucune action en justice avant que son modèle ait été publié, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce. SUR QUOI, Attendu que sur le fondement des dispositions de l’article 113.5 CPI, maintes fois confirmées par la jurisprudence, la SA CYMBELINE sera reconnue titulaire des droits sur le modèle de robe de mariée dénommé « Bastide » devenu « Comtesse ». Attendu que sa date de création peut être fixée au 3 septembre 1993, date de présentation de la collection 1994, que s’il fallait lui donner date encore plus certaine, le 25 novembre 1994, dépôt à l’INPI pourrait être retenu. Attendu qu’aucune des défenderesses n’est en mesure de produire une antériorité de toutes pièces, c’est-à-dire un modèle et non une collection de dessins plus ou moins lisibles, pas tous datés avec certitude, susceptible de s’opposer au modèle créé par la demanderesse. Attendu qu’il sera retenu que le modèle de la SA CYMBELINE est original par la combinaison des éléments suivants :
- bustier corseté présentant cinq plis-bourrelets verticaux en relief sur le devant,
- manches ballons bouillonnées, resserrées à mi-hauteur ornées de fleurs ou de perles dans le creux formé par ce resserrement.
- jupe froncée sous le bustier engendrant une forte ampleur donnant une forme de corolle renversée à cette jupe,
- légère traîne, qui lui confèrent une grande noblesse représentative de la personnalité de son auteur.
Attendu qu’aux yeux d’une cliente d’attention moyenne et en tous cas à ceux des juges, le modèle 855 diffusé par la SOCIETE BRIDARLING et la SOCIETE BRIDALANE présente tant de ressemblances avec le modèle « Comtesse » de la demanderesse, qu’on les croirait identiques. Qu’ainsi, la contrefaçon est caractérisée. Attendu que la contrefaçon ne porte que sur un seul modèle dans des collections qui en comportent des dizaines et que le modèle « Comtesse » de la demanderesse ne constitue pas le modèle phare de sa collection. Attendu, de surcroît, que, malgré la grande renommée de la SA CYMBELINE, il n’est pas démontré, de façon convaincante que les défenderesses, bien que professionnelles averties, aient voulu s’inscrire dans son sillage, ni que leur modèle 855 était vendu à fil prix, la comparaison étant rendue difficile par la diversité des tissus offerts. Qu’ainsi, la concurrence déloyale n’est pas caractérisée. Attendu, par ailleurs, que Madame DELAROCHE n’est pas demanderesse à la présente instance. Attendu, enfin, que la participation des MARIEES D’ELODIE et HARMONIA aux agissements contrefaisants n’est pas valablement démontrée. Le Tribunal validant la saisie-contrefaçon, mettant la SOCIETE LES MARIEES D’ELODIE et la SOCIETE HARMONIA hors de cause, déboutant Madame DELAROCHE de sa demande incidente, dira que le modèle « Comtesse » de la SA CYMBELINE est digne de bénéficier de la protection des livres I et III CPI, qu’en le copiant, la SOCIETE BRIDARLING et la SOCIETE BRIDALANE se sont rendues coupables de contrefaçon mais pas de concurrence déloyale, qu’en agissant ainsi, elles ont causé à la SA CYMBELINE un préjudice, qu’elles lui en devront réparation. Sur le préjudice et sa réparation La SA CYMBELINE justifie sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 300.000 F à titre de provision, à parfaire après expertise, en soulignant que si les faits soumis à ce Tribunal se sont produits en France, elle apporte la preuve qu’ils ont eu lieu aussi en Allemagne, que la masse contrefaisante est donc certainement supérieure à ce qu’avancent les défenderesses, que sa perte de marge est de l’ordre de 1.600 F/pièce. La SOCIETE BRIDARLING répond tout d’abord qu’elle n’a commandé et reçu que 26 robes modèle 855 de la SOCIETE BRIDALANE, qu’elle n’en a vendu que sept, la SOCIETE LES MARIEES D’ELODIE lui ayant retourné la totalité de sa livraison, que la SA CYMBELINE n’a perdu aucune marge puisque les deux sociétés, vendant des produits de qualités très différentes, ne sont pas sur le même marché, qu’en tout état de cause, le préjudice se circonscrit à 5.000 F. Elle ajoute qu’elle est le distributeur exclusif de la SOCIETE BRIDALANE mais qu’elle n’est certainement pas l’auteur de la contrefaçon. La SOCIETE BRIDALANE souligne, à son tour, la faiblesse de la masse contrefaisante. Sur quoi, Attendu qu’il sera alloué à la SA CYMBELINE des dommages et intérêts pour les seuls faits de contrefaçon opérés sur le territoire français, que la masse contrefaisante relevée est faible. Que, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise, l’évaluation à hauteur de 50.000 F faite par la demanderesse, pour le préjudice subi, paraît une juste réparation. Le Tribunal condamnera la SOCIETE BRIDARLING et la SOCIETE BRIDALANE in
solidum à payer à la SA CYMBELINE la somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts, déboutant pour le surplus. Sur les mesures d’interdiction Le Tribunal fera interdiction à la SOCIETE BRIDARLING et la SOCIETE BRIDALANE de poursuivre leurs agissements de contrefaçon, sous astreinte de 10.000 F par infraction constatée. Sur les publications Attendu qu’il peu être important pour la SA CYMBELINE, qui triomphe, de faire savoir aux professionnels qui constituent sa clientèle, que les articles de la SOCIETE BRIDARLING et la SOCIETE BRIDALANE sont susceptibles d’être des contrefacons des siens et qu’elles ont été condamnées pour cette raison. Le Tribunal autorisera la SA CYMBELINE à publier tout ou partie du présent jugement dans les publications de son choix pour le montant qu’elle voudra et, à titre de dommages et intérêts complémentaires, condamnera in solidum la SOCIETE BRIDARLING et la SOCIETE BRIDALANE à lui rembourser la somme de 50.000 F maximum sur présentation des factures acquittées. Sur l’appel en garantie de la SOCIETE BRIDARLING La SOCIETE BRIDARLING fait valoir qu’en signant un contrat de distribution exclusive sur le territoire français, la SOCIETE BRIDALANE lui avait garanti être titulaire des droits de propriété du modèle 855, fabriqué par ses soins. Sur quoi, Attendu que la SOCIETE BRIDALANE, société de droit canadien, peut ne pas être parfaitement au fait du marché français. Que la même excuse ne peut être offerte à la SOCIETE BRIDARLING, son distributeur exclusif pour la France, quine peut y méconnaître la forte présence de la SA CYMBELINE et sa sensibilité particulière aux manoeuvres de contrefacon. Que les deux sociétés doivent donc rester parfaitement solidaires dans les condamnations qui seront prononcées à leur encontre. Le Tribunal dira la SOCIETE BRIDARLING mal fondée en son appel en garantie de la SOCIETE BRIDALANE et en sa demande de dommages et intérêts conséquente. Sur les demandes reconventionnelles de la SOCIETE BRIDARLING et la SOCIETE BRIDALANE La SOCIETE BRIDARLING et la SOCIETE BRIDALANE succombant, Le Tribunal les en déboutera. Sur l’exécution provisoire Attendu qu’elle est demandée et qu’elle est justifiée par l’urgence pour la demanderesse à faire cesser le trouble dont elle est victime. Le Tribunal l’ordonnera dans les termes ci-après, sauf pour les publications. Sur les demandes au titre de l’article 700 du NCPC La SA CYMBELINE sollicite 40.000 F Attendu que les défenderesses succombent, il ne paraît pas inéquitable de mettre à leur charge les frais irrépétibles que la demanderesse a engagés pour obtenir justice et qui seront évalués à 30.000 F au vu du dossier. Le Tribunal, faisant droit aux demandes de la SA CYMBELINE, condamnera la SOCIETE BRIDARLING et la SOCIETE BRIDALANE à lui payer in solidum la somme de 30.000 F, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du NCPC, déboutant pour
le surplus. Sur les dépens Le Tribunal dira que les dépens seront à la charge in solidum de la SOCIETE BRIDARLING et la SOCIETE BRIDALANE, qui succombent. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement REPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT. Dit la SA CYMBELINE recevable et partiellement fondée en ses demandes à l’encontre de la SOCIETE BRIDARLING et la SOCIETE BRIDALANE. Valide la saisie-contrefaçon du 7 février 1996. Mes la SOCIETE LES MARIEES D’ELODIE et la SOCIETE HARMONIA hors de cause. Dit que la SOCIETE BRIDARLING et la SOCIETE BRIDALANE se sont rendues coupables de contrefacon du modèle de robe de mariée dénommé « Comtesse » dont la SA CYMBELINE détient les droits d’auteur et les condamne, in solidum, à payer à la SA CYMBELINE la somme de cinquante mille francs en réparation du préjudice subi. Fait interdiction à la SOCIETE BRIDARLING et la SOCIETE BRIDALANE de poursuivre leurs agissements de contrefacon, sous astreinte de dix mille francs par infraction constatée. Autorise la SA CYMBELINE à publier tout ou partie du présent jugement dans les publications de son choix pour le montant qu’elle voudra et, à titre de dommages et intérêts complémentaires, condamne, in solidum, la SOCIETE BRIDARLING et la SOCIETE BRIDALANE à lui rembourser la somme de cinquante mille francs HT maximum sur présentation des factures acquittées des supports. Déboute les parties de leurs demandes autres ou contraires au dispositif du présent jugement. Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans constitution de garantie, sauf en ce qui concerne les publications. Condamne, in solidum, la SOCIETE BRIDARLING et la SOCIETE BRIDALANE à payer à la SA CYMBELINE la somme de trente mille francs, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du NCPC, déboutant pour le surplus ainsi qu’aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de : 279, 85 F TTC (App. 5, 25 + Aff. 42, 00 + Emol. 181, 80 + T.V.A. 47, 80).
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