Infirmation partielle 28 janvier 1998
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 28 janv. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19980011 |
Sur les parties
| Parties : | MUNDIA (SA) c/ EDELWEISS (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société MUNDIA a pour activité la fabrication et la commercialisation de poupées notamment de collection ; La société EDELWEISS commercialise également ce genre de poupées qu’elle fait fabriquer dans le sud est asiatique ; La société MUNDIA se prévalant de trois modèles dénommés « DAME M », « ATHENAIS » et « DAME L » et estimant que la société EDELWEISS commercialisait sous les références LP 785, LP 786, LP 787, à moindres prix et dans une qualité inférieure, des modèles de poupées en reproduisant les caractéristiques l’a par exploit en date du 17 octobre 1995 assignée selon la procédure à jour fixe en contrefaçon et en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Bobigny ; Elle sollicitait outre les mesures habituelles d’interdiction sous astreinte et de publication, la condamnation de la société EDELWEISS à lui payer une indemnité provisionnelle de 500 000 francs à valoir sur son préjudice à déterminer par expertise ainsi que le versement d’une somme de 50 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ; La société EDELWEISS concluait à ce que la société MUNDIA soit déboutée de ses prétentions et reconventionnellement réclamait sa condamnation à lui payer pour actes de concurrence déloyale la somme de 420 000 francs à titre de dommages et intérêts ; Elle demandait par ailleurs des mesures de publication et d’interdiction ainsi que le paiement d’une somme de 30 000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre la somme de 20 000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ; La société MUNDIA concluait en réplique à ce que la société EDELWEISS soit déclarée irrecevable, en tout cas mal fondée en sa demande reconventionnelle ; Le tribunal par le jugement entrepris après avoir retenu que les poupées ATHENAIS, DAME L et DAME M étaient des créations protégeables par le droit d’auteur, a estimé que les modèles incriminés de la société EDELWEISS n’en constituaient pas la contrefaçon et qu’aucun acte de concurrence déloyale ne pouvait être imputé à cette société ; En conséquence il a débouté la société MUNDIA de ses demandes ; Par ailleurs il a rejeté la demande reconventionnelle de la société EDELWEISS relative à la copie des poupées JOSEPHINE et NATALIA ;
Appelante selon déclaration du 5 février 1996, la société MUNDIA reprend les termes de son assignation tels que rappelés ci-dessus ; La société EDELWEISS poursuit la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société MUNDIA et formant appel incident pour le surplus elle reprend sa demande reconventionnelle en concurrence déloyale ci-dessus exposé et réclame en outre paiement de la somme de 50 000 francs du chef de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE 1 – SUR LA RECEVABILITE A AGIR DE LA SOCIETE MUNDIA Considérant que la société EDELWEISS fait valoir que la société MUNDIA qui n’a pas pour objet la fabrication et la commercialisation de poupées, n’établit pas à quel titre elle disposerait des droits pécuniaires sur les trois poupées en cause ; Mais considérant qu’en l’absence de toute revendication de la ou des personnes physiques qui auraient crée les modèles de poupées DAME MARGOT, DAME L et ATHENAIS, la société MUNDIA qui justifie par la production de catalogues commercialiser sous son nom ces trois modèles, est présumée, à l’égard de la société EDELWEISS tiers poursuivi pour contrefaçon, être titulaire des droits patrimoniaux d’auteur ; 2 – SUR LE CARACTERE PROTEGEABLE Considérant que la société intimée soutient tout d’abord que la « structure » des robes des trois modèles ne relève pas du droit d’auteur et que s’agissant des « éléments particuliers » composant chaque costume, la société MUNDIA ne précise pas en quoi ces éléments seraient particuliers ; Qu’en deuxième lieu, elle expose que :
- la poupée ATHENAIS porte un costume du 18e siècle dont les composants n’ont nullement été réinterprétés par la société MUNDIA
- la poupée DAME M porte un costume de Cour du Moyen Age et que la société MUNDIA n’a fait que puiser dans un fonds commun de documentation sans pouvoir prétendre à la moindre originalité ;
— la poupée DAME L est revêtue d’un costume féminin classique du 16e siècle et ne constitue pas une création Qu’en outre la société EDELWEISS prétend que la société MUNDIA ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait une antériorité de création par rapport à elle ; Considérant que la société MUNDIA réplique que les documents communiqués par la société EDELWEISS ne sont pas pertinents et que les exécutions concrètes par elle réalisées et appliquées à des poupées sont totalement nouvelles et originales ; Qu’elle en conclut que la combinaison des éléments composant chacun des vêtements est protégeable par le droit d’auteur ; Considérant ceci exposé qu’il résulte des écritures de l’appelante qu’elle ne revendique pas en l’espèce une protection par le droit d’auteur pour le corps ou le visage des poupées mais uniquement pour le vêtement que chacune d’elles porte ; a – sur le modèle ATHENAIS Considérant que la société MUNDIA précise que la robe se caractérise par les éléments suivants : manches étroites terminées par de larges volants de dentelle, décolleté carré avec disposition de rubans froncés et de quatre rubans papillon, jupe à deux pans ornée de rubans froncés de chaque côté serpentant et ornés de fleurs, dessous de jupe terminé par plusieurs rangées de rubans froncés entrecroisés ; Considérant que la production en original de la poupée démontre que cette description est conforme au modèle ; Considérant que la société MUNDIA justifie par la production d’un catalogue portant comme titre « les Romantiques » et la mention collection 1993, de l’antériorité de ses droits par rapport à la société EDELWEISS qui ne démontre pas avoir commercialisé le modèle LP 787 avant 1993 ; Mais considérant en revanche que l’extrait du journal DOLL READER daté de février mars 1992 montre qu’au moins à cette date avait été réalisée une poupée revêtue d’un costume féminin du 18e siècle présentant les mêmes caractéristiques que celui de la poupée ATHENAIS et en particulier les mêmes manches étroites se terminant par des volants de dentelle, un décolleté carré avec autour un ruban froncé et en dessous quatre rubans papillon, une jupe à deux pans ornée de rubans froncés de chaque côté et décorée de fleurs, un dessous de jupe dans le même tissu comportant plusieurs rangées de rubans froncés entrecroisés ; Considérant que le simple ajout de quelques fleurs supplémentaires et d’une dentelle à l’intérieur du décolleté sur le costume ATHENAIS ne lui confère pas une physionomie propre et ne révèle pas la personnalité de son créateur ;
Que ce modèle qui n’est pas original ne peut bénéficier de la protection par le droit d’auteur ; Considérant au surplus qu’il résulte de la comparaison entre le modèle photographié dans le journal DOLL READER et la poupée référencée LP 787 que la société EDELWEISS a manifestement reproduit ce modèle et non celui de la société MUNDIA ; Que les deux présentent exactement la même disposition de rubans et de fleurs et le même décolleté carré sans dentelle en dessous ; b – sur le modèle DAME MARGOT Considérant que la société MUNDIA précise que le costume présente les caractéristiques suivantes : découpe en pointe sur le devant, disposition des galons sur la robe, dentelle apposée sur la découpe en pointe, grand jupon pour le dessous de la robe, longue finition en dentelle au bas des manches… et une coiffe présentant elle même une configuration très particulière ; Considérant que les catalogues et la production en original de la poupée confirment l’exactitude de cette description ; Considérant que si la fiche de travail et le croquis mis aux débats par MUNDIA pour justifier de ce que ce modèle aurait été créé en 1993 sont dépourvus de toute date certaine, en revanche les catalogues POPPEN, REVES DE PORCELAINE édité par la société MUNDIA et le catalogue du magasin LE PRINTEMPS qui tous comportent la mention imprimée de l’année 1994 et plus précisément celle du mois de mars s’agissant du catalogue POPPEN et qui présentent le modèle DAME MARGOT, établissent que celui-ci était commercialisé depuis le mois de mars 1994 ; Que cette date sera donc retenue comme date de création du modèle à défaut d’autre document pertinent ; Considérant que la société EDELWEISS ne rapportant pas la preuve qu’elle vendait avant cette date le modèle LP 785 exposé au Salon MAISON et OBJETS à Villepinte en septembre 1995, MUNDIA justifie de l’antériorité de ses droits sur la poupée DAME M ; Considérant que les différents documents communiqués par la société intimée pour établir que ce modèle ne serait pas original ne sont pas pertinents ; Considérant en effet qu’outre le fait que l’extrait de catalogue « BARBIE » n’est pas daté, la poupée référencée 873 porte un costume beaucoup plus simple, sans découpe en pointe sur le devant, sans dentelle, sans bande de tulle et sans jupon ; Que l’extrait du dictionnaire LAROUSSE montre pour illustrer un costume féminin du 14e siècle une robe dont la forme est différente et qui est dépourvue de dentelle ;
Que le décolleté est arrondi et orné de fourrure, que le surcot ne comporte aucun découpe en pointe sur le devant, qu’il a une forme rectangulaire et est ouvert sur les côtés ; Considérant enfin qu’aucune dentelle n’orne le touret ; Que l’extrait du journal « HISTOIRE DU CINEMA » montre que le touret porté par une jeune femme dans le film d’EISENSTEIN « Alexandre N » n’a pas la forme d’un turban comme celui du modèle DAME MARGOT mais davantage d’un tambourin ; Considérant que la pièce 24 n’est pas datée et que la poupée PRINCESS WIG qui y est photographiée porte une robe dont la partie visible a des lignes et des ornements totalement différents ; Considérant enfin que les extraits de l’ouvrage de P. LACROIX « Moeurs et Usages » présentent des dames nobles dont l’une porte un touret en forme de turban avec un voile par derrière mais dont la robe ne présente pas les caractéristiques de DAME M et dont l’autre est vêtue d’une robe très ample, sans dentelle apparente, recouverte d’un surcot bouffant et est coiffée d’un hennin ; Considérant que ces éléments de documentation démontrent que même si la société MUNDIA s’est inspirée de costumes du 14e siècle, elle a en combinant de manière spécifique certains éléments connus, en ajoutant des dentelles et des rubans et en choisissant une découpe en pointe très prononcée pour le surcot, conféré à son modèle une physionomie particulière qui révèle la personnalité de son auteur ; Que l’ensemble réalisé présente un caractère original et est donc protégeable par le droit d’auteur ; c – sur le modèle DAME LUCREZIA Considérant que la société MUNDIA précise que ce modèle présente les caractéristiques suivantes : haut des manches ballon avec ruban par dessus, jupe boule qui nécessite un patronage spécifique, corsage brodé, la jupe étant parsemée de galons espacés de façon régulière, coiffure ; Considérant que les catalogues et la production en original de la poupée confirment l’exactitude de cette description ; Considérant que si le document de travail et le croquis mis aux débats par MUNDIA pour justifier de ce que ce modèle aurait été créé en 1993 sont dépourvus de toute date certaine, en revanche les catalogues POPPEN et REVES DE PORCELAINE, édité pour le second par la société MUNDIA, qui comportent la mention imprimée de l’année 1994 et pour le premier au surplus celle du mois de mars et qui présentent le modèle DAME LUCREZIA d’une part en page 32, d’autre part en première page de couverture et aux pages 26 et 27, établissent que celui-ci était commercialisé depuis mars 1994 ;
Que cette date sera donc retenue comme date de création du modèle à défaut d’autre document pertinent ; Considérant que la société EDELWEISS ne rapportant pas la preuve qu’elle vendait avant cette date le modèle LP 786, MUNDIA justifie de l’antériorité de ses droits sur la poupée DAME L ; Considérant que les différents documents communiqués par la société intimée pour établir que ce modèle ne serait pas original ne sont pas pertinents ; Considérant que l’extrait de l’ouvrage de PEACOCK « le costume occidental de l’antiquité à la fin du XIXème siècle » décrit notamment deux dames allemandes vers 1500 portant une jupe longue évasée sans ornements avec un corsage au décolleté arrondi avec des manches ballon à crevés ; Que la pièce 29 n’étant pas datée, rien ne permet de déterminer à quelle date a été créée la poupée référencée 32A qui au surplus porte une robe dont tant le corsage que la jupe sont garnis de broderies et de galons et dont le décolleté très large descend jusque sur les épaules ; Considérant que la pièce 5/3 représente une dame de C portant une robe dotée d’un très large col entourant la nuque et dont le corsage est pourvu de manches ballon descendant sous le coude et sans rubans ; Considérant enfin que si la jupe de la robe de Christian Lacroix de 1987 est de forme boule, le corsage qui l’accompagne a des manches très gonflantes resserrées au poignet et se noue sur le devant ; Considérant qu’aucune des pièces ci dessus examinées ne divulgue une robe présentant l’ensemble des caractéristiques du costume DAME L ; Que si la société MUNDIA a repris certains éléments connus tels que les manches ballon ou la jupe boule, il demeure qu’elle les a combinés de manière spécifique et y a ajouté des rubans, passementeries, perles et braderies qui confèrent à l’ensemble ainsi réalisé un aspect précieux et une physionomie particulière portant l’empreinte de la personnalité de son auteur ; Que ces caractéristiques donnent au modèle une configuration originale ; Que celui-ci est donc protégeable par le droit d’auteur ; 3 – SUR LA CONTREFACON Considérant que celle ci ne sera examinée qu’en ce qui concerne les modèles DAME MARGOT et DAME LUCREZIA seuls protégeables par le droit d’auteur ;
Considérant que la société MUNDIA fait valoir que le tribunal s’est attaché à rechercher des différences de détail imperceptibles alors que la contrefaçon s’apprécie par les ressemblances et qu’en l’espèce les modèles incriminés reproduisent les mêmes éléments combinés de la même façon que sur les poupées MUNDIA ; Considérant que la société EDELWEISS réplique que ses poupées ne sont nullement identiques aux poupées de l’appelante et qu’abstraction faite des ressemblances générales liées à un emprunt au même costume historique, il n’y a pas d’autres ressemblances entre les poupées en cause ; a – sur le modèle LP 785 Considérant que l’examen comparatif des poupées produites en original devant la Cour révèle que la société EDELWEISS ne s’est pas contentée de revêtir sa poupée d’un costume classique du 14e siècle tel que celui dessiné dans l’extrait du dictionnaire Larousse par elle communiqué mais a reproduit toutes les caractéristiques spécifiques du costume de DAME M ; Qu’en effet on retrouve tout comme sur le modèle opposé : un galon étroit orné de petites fleurs aux mêmes endroits, une découpe en pointe sur le devant sur laquelle est apposée de la dentelle rebrodée, un grand jupon pour le dessous de la robe, des bas de manches se terminant par des pans de dentelle ; Que par ailleurs tout comme le modèle DAME MARGOT, la robe de la poupée de la société EDELWEISS a un décolleté orné d’une bande de tulle froncé avec une rangée de perles et un médaillon au centre et qu’elle est coiffée d’un touret qui a exactement la même forme et d’où s’échappent deux pans de dentelle ; Que les quelques différences de détail quant à la longueur de la robe et des pans de dentelle et quant aux points de broderie ne suffisent pas à conférer au modèle critiqué une physionomie distincte ; Considérant en conséquence que la société MUNDIA est bien fondée en sa demande en contrefaçon de ce chef et que le jugement sera donc réformé sur ce point ; b – sur le modèle LP 786 Considérant que la production à l’audience des poupées en cause et les photographies communiquées révèlent que leurs costumes présentent en commun la particularité d’être constitués d’une part d’un corsage avec des manches ballon en partie haute comportant des rubans par dessus puis se resserrant à partir du coude, d’autre part d’une jupe ornée de galons et enfin d’une coiffure rehaussée d’un collier avec pendentif ; Mais considérant que l’originalité du costume MUNDIA réside dans l’interprétation personnelle que cette société a donné aux caractéristiques de son vêtement ;
Que seules les formes, proportions et décorations qu’elle a conférées au corsage, à la jupe et à la coiffure contribuent à doter ce costume d’une physionomie propre d’autant plus que les manches ballons à crevés et la présence d’un collier pour retenir la coiffure sont des éléments classiques d’un vêtement de la noblesse au XVème siècle ; Que la société MUNDIA ne saurait sous peine de revendiquer la protection d’un genre, étendre le droit privatif qu’elle tient de son modèle à tout costume comportant un corsage décoré sur le devant avec des manches ballon et dont la jupe est garnie de galons ; Or considérant que la société EDELWEISS a donné à son modèle une interprétation différente des caractéristiques revendiquées par la société MUNDIA ; Que loin de s’analyser comme une modification de détails, cette interprétation donne à son costume une configuration distincte du modèle DAME LUCREZIA ; Considérant en effet que chez EDELWEISS le corsage n’est pas brodé des armes d’un quelconque royaume mais rehaussé d’une dentelle identique à celle ornant le bas des manches, que les rubans ornant le haut des manches ne sont pas ourlés de perles mais d’un fin galon doré, que la jupe s’arrête à mi-mollet pour laisser apparaître un jupon en dentelle qui descend jusqu’aux pieds, qu’enfin le décolleté du corsage est très peu prononcé contrairement à celui du modèle MUNDIA qui découvre les clavicules ; Considérant enfin que le corsage d’EDELWEISS est orné d’un collier à deux rangs descendant largement sur la poitrine et comportant un pendentif alors que chez MUNDIA des perles sont cousues de part et d’autre du bustier ; Considérant qu’il est ainsi démontré que les caractéristiques protégeables du modèle DAME LUCREZIA ne sont pas reproduites par le modèle LP 786 et que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la société appelante de sa demande en contrefaçon de ce chef ; 4 – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que la société MUNDIA fait valoir que la société EDELWEISS a commis des agissements distincts de ceux de la contrefaçon et constitutifs de concurrence déloyale en commercialisant ses modèles de poupée de moindre qualité à des prix très inférieurs à ceux pratiqués par elle même ; Mais considérant que le simple fait de vendre à un prix moindre n’est pas constitutif de concurrence déloyale ; Qu’au surplus si la différence de prix est effectivement très importante, la poupée EDELWEISS étant vendue 395 francs alors que la poupée DAME M était vendue au magasin LE PRINTEMPS 1695 francs, elle s’explique par la moindre qualité des matériaux utilisés, élément qui doit être pris en compte pour évaluer le préjudice subi par la société MUNDIA du fait de la contrefaçon ;
5 – SUR LES MESURES REPARATRICES Considérant que pour prévenir la poursuite des actes de contrefaçon, il sera fait droit aux mesures d’interdiction dans les conditions ci-après précisées au dispositif ; Considérant par ailleurs que la commercialisation par la société EDELWEISS de la poupée référencée LP 785 qui constitue une copie servile du modèle DAME MARGOT à un prix au surplus très inférieur à celui pratiqué par la société MUNDIA a non seulement porté atteinte aux droits privatifs que l’appelante possède sur ce modèle mais encore a contribué à le déprécier aux yeux du public ; Qu’il convient en outre de tenir compte du fait que la société MUNDIA justifie engager des frais importants pour promouvoir ses modèles et que la mise sur le marché de la poupée contrefaisante la prive d’une partie du bénéfice qu’elle était en droit espérer tirer de ses investissements ; Que compte tenu de ces éléments d’appréciation et sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise, le préjudice subi par la société MUNDIA du fait de la contrefaçon du modèle DAME MARGOT sera justement réparé par le versement d’une somme de 200 000 francs ; Considérant qu’à titre d’indemnisation complémentaire, il y a lieu de faire droit aux mesures de publication dans les conditions précisées au dispositif ; II – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Considérant que la société EDELWEISS fait valoir qu’elle a créé d’une part en février 1993 et commercialisé en avril suivant un modèle NATACHA, d’autre part au début de l’année 1994 une poupée JOSEPHINE et que les modèles offerts à la vente par la société MUNDIA sous les références NATALIA et JOSEPHINE présentent les mêmes caractéristiques ; Qu’elle en conclut que la société MUNDIA a commis à son encontre des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ; Considérant que la société MUNDIA réplique que les pièces produites par la société EDELWEISS ne prouvent ni la création, ni la commercialisation des modèles revendiqués ; Qu’elle ajoute que la société EDELWEISS qui n’a aucune activité de création, se contente d’acheter notamment à TAIWAN des produits en tous genres qu’elle revend ensuite ; 1 – sur le modèle NATACHA
Considérant que pour justifier de l’antériorité de ses droits sur le modèle NATACHA, la société EDELWEISS communique un croquis (pièce 19) et un document (pièce 17) montrant quatre poupées dont celle dont elle se prévaut référencée 3146 ; Mais considérant qu’aucune de ces pièces n’a date certaine ; Qu’à défaut de factures ou bons de livraison portant sur le modèle NATACHA ou de catalogue édité et diffusé par EDELWEISS décrivant cette poupée, cette société ne justifie ni être cessionnaire des droits d’auteur sur ce modèle, ni l’avoir mis dans le commerce avant la société MUNDIA ; Que sa demande de ce chef est donc mal fondée ; 2 – sur le modèle JOSEPHINE Considérant que pour justifier de ses droits, la société EDELWEISS communique un croquis (pièce 14) et un document (pièce 11) présentant trois poupées et une facture émise le 23 avril 1994 ; Mais considérant que les deux premières pièces n’ayant pas date certaine ne sont pas pertinentes et ce d’autant plus qu’aucune des poupées photographiées ne correspond à celle dont semble se prévaloir la société EDELWEISS ; Qu’au surplus il convient de relever que sur le second document, qui se présente comme un montage, aucune référence n’est portée au regard de la photographie représentant la poupée que la société EDELWEISS prétend être la poupée JOSEPHINE ; Qu’à défaut de catalogue ayant date certaine édité et diffusé par la société EDELWEISS ou de toute autre pièce montrant les produits offerts à la vente par cette société, les seules mentions dactylographiées « poupée josephine 4099 » portées sur une étiquette collée sur une photographie, ne permettent pas de prétendre que les poupées facturées le 23 avril 1994 par la société ACK CORPORATION sous la référence 4099 correspondent à la poupée JOSEPHINE dont se prévaut la société intimée ; Considérant en outre que la société EDELWEISS ne produisant pas aux débats l’original de la poupée JOSEPHINE qu’elle invoque alors qu’elle se fonde sur des photographies montrant deux poupées qui ne sont pas identiques, la Cour n’est pas à même de dire si la poupée JOSEPHINE commercialisée par la société MUNDIA en constitue la contrefaçon ; Considérant enfin que la société EDELWEISS ne saurait faire grief à la société appelante d’avoir adopté les prénoms NATALIA et JOSEPHINE dès lors qu’il s’agit de prénoms courants pour désigner d’une part une poupée évoquant la Russie des tzars, d’autre part une poupée habillée comme l’impératrice Joséphine de B ;
Qu’en conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société EDELWEISS de ses demandes ; III – SUR L’ARTICLE 700 DU NCPC Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile à l’une ou l’autre des parties ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a retenu que la poupée ATHENAIS était protégeable par le droit d’auteur et débouté la société MUNDIA de sa demande en contrefaçon du modèle dénommé DAME MARGOT Le réformant de ces chefs et statuant à nouveau Dit que la poupée de la société MUNDIA dénommée « ATHENAIS » n’est pas protégeable sur le fondement des dispositions du Livre 1 du code de la propriété intellectuelle Dit que le modèle de poupée commercialisé par la société EDELWEISS sous la référence LP 785 constitue la contrefaçon du modèle de la société MUNDIA « DAME M » Fait interdiction à la société EDELWEISS de commercialiser ledit modèle sous astreinte de 2 000 francs par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt et pendant un délai de trois mois passé lequel il sera à nouveau fait droit par la Cour qui se réserve expressément ce pouvoir, Condamne la société EDELWEISS à payer à la société MUNDIA la somme de DEUX CENTS MILLE FRANCS (200 000 francs) à titre de dommages et intérêts Autorise la société MUNDIA à faire publier le dispositif du présent arrêt dans trois journaux ou revues de son choix et aux frais de la société EDELWEISS sans que le coût de chaque publication ne puisse excéder la somme de 25 000 francs HT Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires Condamne la société EDELWEISS aux dépens de première instance et d’appel Admet la S.C.P TEYTAUD titulaire d’un office d’avoué, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.
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