Infirmation partielle 30 janvier 2008
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 18 janv. 2007, n° 2006/67234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2006/67234 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20070085 |
Sur les parties
| Parties : | CENTRE TEXTILE MOLIÈRE SAS c/ SENIOR ET CIE SAS (exerçant sous l'enseigne BLEU BONHEUR) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT PRONONCE LE 18 JANVIER 2007 QUINZIEME CHAMBRE R.G. : 2006067234 13/10/2006 ENTRE LA SAS CENTRE TEXTILE MOLIERE, dont le siège social est […] ET CUIRE (RCS LYON : B.330.599.770). DEMANDERESSE assistée de la SELARL GOZLAN FEREZ & Associés, avocats (P310), comparant par Maître S, avocat (E1344). ET : LA SAS SENIOR ET CIE, exerçant sous l’enseigne « BLEU BONHEUR », dont le siège social est […] 93400 SAINT OUEN (RCS BOBIGNY : B.300.094.652) DEFENDERESSE assistée de Maître V, avocat au Barreau de ROUEN, […] SAINT AIGNAN, comparant par Maître H, avocat (D1188). APRES EN AVOIR DELIBERE OBJET DU LITIGE La SAS CENTRE TEXTILE MOLIERE, ci-après dénommée CTM, a pour activité la création et la commercialisation d’articles de lingerie pour femmes qu’elle diffuse sous diverses marques notamment « Melissa B ». Elle se dit titulaire des droits sur une série de dessins désignés sous le nom « japanese women » qu’elle a apposés sur plusieurs sortes de lingerie de nuit pour femmes présentés dans son catalogue HIVER 2006/2007 et commercialisés sous les diverses références. Or, elle a découvert que la société SENIOR ET CIE, ci-après dénommée SENIOR, filiale du groupe 3 SUISSES, commercialisait, via son catalogue de vente par correspondance « Bleu bonheur » automne/hiver 2006-2007, un modèle de chemise de nuit décliné en plusieurs coloris, vendu par lot de deux, qu’elle estime constitué la reproduction à l’identique de ses dessins. Après avoir fait pratiquer un constat d’Huissier de justice qui a révélé que ces articles étaient commercialisés après avoir été importés d’une société indienne, elle a donc intenté la présente instance sur le fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale à 1'encontre de SENIOR dont celle-ci conteste le bien fondé.
C’est ainsi que se présente l’affaire. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES 1°) Par assignation à bref délai du 10 octobre 2006 autorisée
par ordonnance sur requête du 9 octobre 2006 de Mme le Président de ce tribunal, CTM demande au tribunal de : vu les articles L. 111-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, vu les articles 1382 et 1383 du Code civil,
- valider la saisie-contrefaçon réalisée au siège social de SENIOR, dire qu’en important, en offrant à la vente, et en commercialisant, un modèle de chemise de nuit orné de dessins constituant la copie quasi-servile de dessins sur lesquels elle justifie détenir des droits d’auteur lui garantissant une exploitation exclusive, SENIOR s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon,
- dire qu’en exploitant à son profit les dessins de la Société CENTRE TEXTILE MOLIERE pour les apposer de surcroît sur des produits appartenant à la même gamme, et les offrir à la vente dans son catalogue de vente par correspondance, diffusé dans la France entière, à un prix inférieur, la société SENIOR & CIE a commis des actes de concurrence déloyale distincts des actes de contrefaçon, en conséquence,
- ordonner la cessation immédiate de toute importation, et de toute commercialisation des modèles contrefaisants référencés 04.1261 sous astreinte de 1.500 Euros par chemise dont la commercialisation serait constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,
- ordonner la confiscation et la destruction sous contrôle d’huissier, aux frais avancés de SENIOR de tous les modèles contrefaisants encore en stock, et ce dès la signification du jugement à intervenir,
- condamner SENIOR à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts : . 150.000 € au titre de la contrefaçon, . 200.000 € au titre de la concurrence déloyale, ordonner la publication dans le prochain catalogue BLEU BONHEUR à paraître après la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard, du texte suivant : « Par jugement le Tribunal de commerce de Paris a condamné la société SENIOR pour s’être rendue coupable d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale en commercialisant un modèle de chemise de nuit reproduisant un dessin appartenant à titre exclusif à la Société CENTRE TEXTILE MOLIERE »,
- dire qu’il sera procédé à ladite publication DANS UN ENCADRE DE 18CM/8CM PUBLIE AU PIED DE LA PAGE DE COUVERTURE, sans mention ajoutée de quelque nature que ce soit, autre que celle relative à un appel éventuel, en caractères droits et gras de couleur noire sur fond blanc d’une taille suffisante pour recouvrir intégralement l’encadré, ordonner la publication du
dispositif du jugement à intervenir dans cinq journaux ou magazines, au choix de la Société CENTRE TEXTILE MOLIERE et aux frais avancés par la société SENIOR & CIE, sans que le coût de chaque publication n’excède la somme de 5.000 Euros HT,
- condamner la société SENIOR & CIE à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du NCPC,
- exécution provisoire et dépens solidairement requis en ce compris les frais de saisie-contrefaçon. 2°) Par conclusions du 10 novembre 2006, SENIOR demande au tribunal de :
- débouter CTM de l’ensemble de ses demandes,
- condamner CTM à lui payer les sommes suivantes : 4.800 € pour réparation du préjudice subi au titre de la procédure abusive, 90.789,12 € au titre de la perte de chiffre d’affaires, 9.800 € au titre de la modification du catalogue, 12.896,22 € au titre de l’article 700 du NCPC,
- exécution provisoire et dépens requis. 3°) Par conclusions récapitulatives régularisées à l’audience du 1er décembre 2006 du juge rapporteur, CTM réitère ses précédentes demandes. 4°) Par conclusions régularisées à l’audience du 1er décembre 2006 du juge rapporteur, SENIOR ajoute à ses précédentes demandes :
- dire et juger que CENTRE TEXTILE MOLIERE n’apporte pas la preuve qu’il est titulaire des droits d’auteur que les dessins « japaneese Women »,
- dire et juger que SENIOR ET CIE n’a commis aucune faute de nature à caractériser une pratique déloyale. A l’issue de l’audience du 1er décembre 2006 du juge rapporteur, après avoir entendu contradictoirement les parties, le juge a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et annoncé le prononcé du jugement a l’audience publique de fin janvier 2007, soit le 18 janvier 2007. MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION S u r l a c o n t r ef a ç o n , CTM expose : que ces dessins ont été créés au mois de juin 2005 par Mme C, styliste de CTM depuis des années, que celle-ci les a adressés à la société indienne DIVINE KNIT, son fabricant, ainsi qu’à son agent en Inde, que, le 12 décembre 2005, elle a lancé la fabrication de ces produits, en transmettant ses ordres de fabrication à la société indienne,
n o t a m m e n t p o u r l e s m o d è l e s « T r u i t e » , « T a r e n t u l e » e t « Taupinière », que ces modèles ont été présentés au Salon professionnel INTERSELECTTON qui s’est tenu du 8 au 10 novembre 2005, ainsi qu’au Salon International de la Lingerie qui s’est tenu du 2 au 5 février 2006, que, dès le mois de janvier 2006, ses agents commerciaux ont reçu la collection Hiver 2006 et ont commencé à présenter les modèles auprès des grandes chaînes de magasins, qu’elle a eu la surprise de constater que SENIOR commercialisait, via son catalogue de vente par correspondance « Bleu Bonheur » Automne/hiver 2006/2007, un modèle de chemise de nuit, décliné en quatre coloris et vendu par lot de deux, orné de dessins constituant la reproduction à l’identique ces dessins, que la saisie-contrefaçon, autorisée par le TGI de BOBIGNY et pratiquée le 25 septembre 2006, a révélé que ces articles étaient commercialisés depuis août 2006, date de parution du catalogue, que les chemises litigieuses avaient été importées d’Inde et achetés auprès d’une société dénommée NSP KNITTING MILLS situé exactement dans la même ville que son fabricant, que deux commandes avaient été passées portant la masse contrefaisante totale à 12 292 pièces, qu’elle justifie de ses droits d’auteur par la production de plusieurs éléments justificatifs ; que SENIOR ne justifie pas avoir pris les précautions pour s’assurer que ces produits ne portent pas atteinte aux droits des tiers, ce avant de les acheter, que les conditions générales d’achat de SENIOR ne lui sont pas opposables et ne sauraient exonérer cette dernière de sa responsabilité, qu’un simple examen comparé du modèle de chemise de nuit commercialisé par SENIOR et de ses modèles présentés dans son catalogue Automne/Hiver 2006-2007 et commercialisés sous la marque « Melissa Brown », révèle qu’il s’agit à l’évidence des mêmes dessins qu i ont été repris à l’identique, qu’il s’agit là d’actes de contrefaçon manifestes. A l’appui de sa contestation, SENIOR rétorque : q u ' e l l e e x e r c e e x c l u s i v e m e n t s o n a c t i v i t é p a r correspondance et commercialise essentiellement des articles t e x t i l e s , q u e l a v e n t e p a r c o r r e s p o n d a n c e p r é s e n t e d e s c o n t r a i n t e s t e l l e s q u e l a p r é p a r a t i o n d ' u n e c o l l e c t i o n saisonnière a lieu environ une année à l’avance, q u ' e l l e a é t é c o n d u i t e a u c o u r s d e l ' a n n é e 2 0 0 5 à référencer auprès d’un de ses fournisseurs situé en Inde, la s o c i é t é N S P K N I T T I N G M I L L S , u n m o d è l e d e c h e m i s e d e n u i t d é cl in é en di ff ér e nt es t ai ll es et c ou le u rs , q ue c e mo dè l e a été commercialisé à partir de fin août 2006 dan son catalogue Automne/Hiver 2006/2007 sous la référence 004.1261,
que le projet définitif a été arrêté au cours des mois de novembre et décembre 2005 et que les commandes ont été passées en février et juin 2006, que ses conditions générales d’achat reprises aux bons de commandes fournisseurs prévoient que le vendeur supporte la charge de vérifier la régularité de ses fournitures à l’égard des droits de propriété et des usages du commerce, q u e N S P n ' a p a s p r i s l a p r é c a u t i o n d e v é r if i e r l a disponibilité des articles et des dessins apposés sur lesdits articles, que sa clientèle est constituée de personnes d’âge mur différente de c elle à laquelle CTM s’adresse puisqu’ell e revendique une clientèle féminine d’un âge inférieur à 50 ans, q u e l e s c a n a u x d e d i s t r i b u t i o n s o n t f o n d a m e n t a l e m e n t différents, de sorte qu’il ne peut lui être fait grief de détournement de clientèle, q u e , d e p u i s l a d i f f u s i o n d e s o n c a t a l o g u e , e l l e a v e n d u 1 602 lots de 2 chemises de nuit soit au total 3 204 articles, pour un chiffre d’affaires de 43.139 €, qu’elle a arrêté la commercialisation depuis les actions hostiles de CTM en fin de saison 2006. E l le so ut ie nt la l ic éi té d e l’u s ag e d es d es sin s or na nt l a chemise de nuit dès lors que les conditions générales de vente i m p l i q u e q u e s e s f o u r n i s s e u r s g a r a n t i s s e n t q u e t o u s l e s produits sont libres de tout droit, alors que la société NSP lui a confirmé qu’elle s’était procurée ces dessins auprès de son imprimeur, l’entreprise YOGASH PRINTS, laquelle n’a porté à sa co nn ai ss anc e u ne qu el co nqu e r és er v e de dr o it s, a y an t d é c l a r é q u ' i l s ' a g i s s a i t d ' u n e t r a m e d o n t e l l e d i s p o s a i t à propos de laquelle elle n’avait pas connaissance d’un dépôt de droit. Elle soutient donc la carence de CTM dans l’administration d e l a pr eu ve d e s a qu al it é de t i tu la ir e de d ro i ts s ur l es d e s s i n s e n c a u s e n o t a m m e n t l ' e n v e l o p p e S o l e a u d a t e d u 8 février 2006 celle-ci ayant été établie postérieurement à la t r an sm is si on de s d es si ns re pr és en t an t de s f em me s j ap on ai se s par YOGASH PRINTS à NSP KNITTING M. E l l e a v a n c e q u ' o n p e u t s e d e m a n d e r s i l e s d e s s i n s revendiqués par CTM sont bien l’œuvre de son bureau de style et n’ont pas été purement et simplement copiés sur des dessins originaux créés en Inde et dont l’imprimeur dit qu’ils étaient libres de tout droit. A t ou t le m oi ns, e ll e re pr oc he à C T M de n e pa s av oi r vérifier auprès de ses propres partenaires indiens ce qu’il était advenu des dessins qu’elle prétend avoir réalisé. Sur ce, Attendu que le dessin « japanese women » en cause se caractérise par des fleurs de lotus et des petites femmes japonaises stylisées et agencées de façon originale apposées sur plusieurs sortes de lingerie de nuit pour femmes, que l’originalité dudit dessin n’est pas contestée ;
que CTM l’a présenté dans son catalogue HIVER 2006/2007 et commercialisés sous les références « Truite », « Taupinière » et, « Tarentule », que ces modèles ont été présentés à deux salons respectivement en novembre 2005 et février 2006 ; q u e , d e l ' a n a l y s e d e s p i è c e s p r o d u i t e s a u x d é b a t s , à savoir l’attestation de sa styliste, les planches de dessins dénommés « japanese women » à DIVINE KNIT faisant mention de la collection pour femmes Hiver 06-07, les courriers adressés à celle-ci les 20 juin et 18 juillet 2005, le courriel du 29 j u i n 2 0 0 5 a d r e s s é à s o n a g e n t e n I n d e , l e s c o m m a n d e s d ' a r t i c l e s s u r l e t h è m e « j a p a n e s e w o m e n » à D I V I N E K N I T datées des 12 et 13/12/05, les premières commandes passées en janvier et février 2006, le catalogue Automne/hiver 2006/2007, les nombreuses facturations, il ressort que CTM justifie de la titularité des s es droits sur c es dessins sans qu’ il soit besoin de s’appuyer sur la seule enveloppe Scleau, elle aussi produite, pour ce faire ; qu’aux termes de l’article L. 113-1 du CPI, à défaut de revendication de l’auteur, l’œuvre est considérée appartenir à la personne qui l’a divulguée ; qu’en outre, SENIOR ne verse aux débats aucune antériorité de toutes pièces ayant date certaine ; qu’au surplus, les allégations de cette dernière quant à l’absence de droit dont se prévaut l’imprimeur de son fabricant, n’est justifiée par aucun élément probant notamment s u r l ' o r i g i n e e t s u r u n e r e c h e r c h e à l a q u e l l e i l s e s e r a i t livré, et seront donc écartées ; Attendu, de surcroît, que SENIOR ne peut se prévaloir à l’égard de CTM des conditions générales d’achat souscrite par ses f ou rnisseurs auxq u elles cette dernière n’ e st pas par tie, que l eur défaut d’application concerne son propre fabric a nt, q u e s a r e s p o n s a b i l i t é p r o p r e à l ' é g a r d d e C T M r e s t e d o n c engagée ; q u e l a c o n t r e f a ç o n s ' a p p r é c i e s u r l e s r e s s e m b l a n c e s e n fonction de ce que pense un consommateur d’attention moyenne ; que, de la comparaison à laquelle s’est livrée le tribunal qui a pu disposer des dessins en cause, il ressort entre eux u n e r es se mb l an ce ma ni fe st e , d on t l e t r ib un al re lèv e qu 'e ll e n ' e s t p a s c o n t e s t é e p a r S E N I O R , t e l l e q u e l e s d e s s i n s c o n t r e f a i s a n t s c o n s t i t u e n t u n e c o p i e q u a s i s e r v i l e d u d e s s i n « japanese women » ; e n c o n s é q u e n c e , l e t r i b u n a l d i r a q u e S E N I O R s ' e s t r e n d u e coupable d’actes de contrefaçon au préjudice de CTM par la comm ercialisation d es modèles de chemise sur lesquels sont apposés des dessins contrefaisants de façon quasi serviie les dessins « japanese women » appartenant à CTM, déboutant SENIOR de ses demandes contraires.
Il interdira donc à SENIOR toute importation et de toute c o m m e r c i a l i s a t i o n d e s m o d è l e s c o n t r e f a i s a n t s r é f é r e n c é s 0 4 . 1 2 6 1 s o u s a s t r e i n t e p r o v i s o i r e d e 1 . 0 0 0 E u r o s p a r infraction constatée passé le délai de 48 heures à compter de la signification du présent jugement. Sur la concurrence déloyale, La CTM expose : q u e l e s c h i f f r e s c o m m u n i q u é s p a r S E N I O R c o n c e r n e n t l ' e n s e m b l e d e s v e n t e s e t n o n l e s e u l p r o d u i t i n c r i m i n é , q u e 20% de la clientèle de SENIOR se situe exactement dans la même t r a n c h e d ' â g e q u e l a s i e n n e , q u ' e l le s s o n t do n c en s i t u a t i o n de concurrence, d’autant qu’elle a pour clients certaines entreprises spécialisées dans la vente par correspondance qui s’adressent à la même clientèle que SENIOR, q u e S E N I O R n ' a p a s p r o c é d é à u n c o n t r ô l e é l é m e n t a i r e qu’elle aurait été capable de faire, q u ' i l e x i s t e u n v é r i t a b l e r i s q u e d e c o n f u s i o n s u r l’origine des produits, que ce pillage intellectuel a permis à SENIOR de pratiquer d e s p r i x t r è s a t t r a c t i f s p u i s q u ' i l r e s s o r t d e s f a c t u r e s saisies par l’Huissier que le prix unitaire de chaque chemise e s t r a m e n é à e n v i r o n 3 € p a r c h e m i s e a l o r s q u e l e p r i x d e vente est d’environ 10 €, qu’ainsi, SEN±OR affiche des prix publics équivalents à ses prix de gros, qu’ainsi, SENIOR a pu pratiquer des prix très attractifs aux fins d’attirer à elle ses propres clients. A cela, SENIOR rétorque : que la qualité d’auteur n’est pas établie, qu’elle n’a commis aucune faute ni aucun manquement dans l’exercice loyal du commerce, du fait des conditions générales d’achat, qu’il n’y a aucun risque de confusion entre les produits, les dessins étant apposés sur des produits différents. Sur ce, Attendu que la commercialisation d’articles comportant le dessin qualifié de copie quasi servile du dessin « japanese women », quel que soit le type d’article en cause, est susceptible de création de confusion dans l’esprit du consommateur ; que, par la confusion ainsi créée, SENIOR s’est placée dans le sillage de CTM et par la pratique de prix attractifs a bien cherché à détourner la clientèle de celle- ci, celle co mmu n e au x d eu x p ar ti es do nt l 'e xi st en ce n ' es t pa s contestable ; que, dénotant pour un professionnel de la distribution un comportement commercial excédant l’exercice d’une concurrence
vive, ces actes apparaissent distincts de faits aggravants de la contrefaçon retenue et constituent en eux-mêmes des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ; en conséquence, le tribunal dira que SENIOR s’est également rendue coupable de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de CTM, déboutant SENIOR de ses demandes contraires à ce titre. Sur le préjudice, CTM fait valoir que son préjudice résulte de son manque à gagner, de la vulgarisation de ses dessins et de la perte de leur pouvoir attractif, de l’atteinte portée à sa réputation et a sa crédibilité auprès de ses clients. Elle avance que la masse contrefaisante ne se limite pas aux 12 292 pièces révélées par la saisie-contrefaçon et aux 3 204 pièces que SENIOR aurait vendues. Elle estime que SENIOR continue à vendre l’article incriminé dans son catalogue général ainsi que sur son site internet, au prix unitaire du modèle « Tarentule », le plus similaire à celui commercialisé dans le catalogue Bleu Bonheur, soit 8,90 €, chiffrant son manque à gagner à la somme de 109.389 €.
Q u a n t à s e s f r a i s d e c r é a t i o n , i l s a t t e i g n e n t l a s o m m e annuelle de 160. 000 C du fait qu’elle emploie se pt stylistes et modélistes et qu’elle expose des frais promotionnels pour faire connaître ses produits. En proposant un produit similaire à destination de la même clientèle féminine, à un prix trois fois inférieur, SENIOR dévalorise ses produits en les dépréciant. De plus, il en découle un trouble commercial évident pour elle dont la crédibilité vis-à-vis de ses clients et partenaires commerciaux dont 80% se situent en France, se trouve entamée par de tels agissements. T o u s c e s é l é m e n t s j u s t i f i e n t s e s d e m a n d e s d e d o m m a g e s – intérêts . S E NI OR ré to rq ue q u e C TM n’ ap p or te pa s n i l a pr eu ve de d ' un e faute ni celle de ni sur le montant de celui-ci. Sur ce, Attendu que le tribunal a retenu la contrefaçon et la concurrence déloyale et le parasitisme ; que le préjudice doit être évalué non seulement en termes de manque à gagner en termes de chiffre d’affaires mais aussi de marge et être apprécié sur l’atteinte aux droits, à l’image aux investissements réalisés et à la dévalorisation du produit ; en conséquence, le tribunal au vu des éléments qu’il trouve dans la cause en termes de masse contrefaisante et présumée et de données de prix et d’investissements produits, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, fixera le montant des
dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à la somme de 40.000 € au titre de la contrefaçon et de 60.000 € au titre de la concurrence déloyale, déboutant pour le surplus. Sur les autres demandes, Sur la confiscation et la destruction, Attendu que, vu la nature de l’affaire, le tribunal estime qu’il y a lieu de compléter la mesure d’interdiction par des mesures de confiscation et de destruction, déboutant donc SENIOR à ce titre. Sur les publications, Attendu qu’ il y a lieu de porter à la connaissance de la clientèle et de la profession les présents faits, le Tribunal ordonnera la publication du dispositif du présent jugement dans le prochain numéro de BLEU BONHEUR ce sous astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard passé le délai de 48 heures à compter de la signification du présent jugement et dans trois journaux ou revues au choix de la demanderesse et aux frais de SENIOR sans que le coût par insertion ne puisse excéder la somme de 5.000 € HT, déboutant pour le surplus. Sur l’exécution provisoire, les frais irrépétibles et les dépens, Attendu qu’il y a lieu de ne pas permettre que se poursuivent ou se renouvellent les présents faits, le Tribunal dira nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, sauf pour les mesures de destruction et de publication ; Attendu que CTM a dû pour faire reconnaître ses droits exposer d e s fr ai s n on c om pr is da ns l es dé pe ns , q u 'i l se r ai t inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il est justifié de lui allouer une indemnité de 10.000 € au titre de l’article 700 du NCPC. Attendu que SENIOR succombe en ses demandes contraires, elle ne saurait prospérer à ce chef de demande et sera condamnée aux dépens. Déboutant respectivement les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, le tribunal se prononcera dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
— dit que la SAS SENIOR & CIE s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la SAS CENTRE TEXTILE MOLIERE en commercialisant des modèles de chemise référencés 04.1261 sur lesquels sont apposés un dessin contrefaisant de façon quasi servile le dessin « japanese women » appartenant à la SAS CENTRE TEXTILE MOLIERE,
- interdit à la SAS SENIOR & CIE toute importation et de toute commercialisation des modèles contrefaisants référencés 04.1261 sous astreinte provisoire de 1.000 Euros par infraction constatée passé le délai de 48 heures à compter de la signification du présent jugement,
- condamne la SAS SENIOR & CIE à payer à la SAS CENTRE TEXTILE MOLIERE à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, la somme de 40.000 €, au titre de la contrefaçon et de 60.000 € au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme, o r do nn e l a co nfi s ca ti on en v ue d e l eu r de st ruc t io n d es articles contref aisants référenc és 04.1261 restant en stock chez SENIOR, sous contrôle d’huissier de justice aux frais de la SAS SENIOR & CIE,
- o r d o n n e l a p u b l i c a t i o n d u d i s p o s i t i f d u p r é s e n t j u g e m e n t d a n s l e p r o c h a i n n u m é r o d e B L E U B O N H E U R , c e s o u s a s t r e i n t e provisoire de 1.000 € par jour de retard passé le délai de 48 h e u re s à c o mp te r d e l a si g ni fi ca ti on d u p r és en t j u ge me nt , e t ce pendant 30 jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait d r o i t , e t d a n s t r o i s j o u r n a u x o u r e v u e s a u c h o i x d e l a S A S C E N T R E T E X T I L E M O L I E R E e t a u x f r a i s d e l a S A S S E N I O R & C I E s a ns qu e le co û t p ar i ns er tio n ne p ui ss e e x cé de r la s om me d e 5.000 € HT, o r do nn e l 'e xé cu ti o n p ro vi so ir e d u pr és en t j ug em e nt , s au f pour les mesures de destruction et de publication,
- condamne la SAS SENIOR & CIE à payer à la SAS CENTRE TEXTILE M O L I E R E l a s o m m e d e 1 0 . 0 0 0 € a u t i t r e d e l ' a r t i c l e 7 0 0 d u NCPC,
- dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et contraires et les en déboute respectivement,
- c o n d a m n e l a S A S S E N I O R & C i e a u x d é p e n s e n c e c o m p r i s l e s frais de saisie-contrefaçon, dont ceux à recouvrer par le G r e f f e , l i q u i d é s à l a s o m m e d e 7 8 , 9 8 e u r o s T T C ( T V A : 1 2 , 6 3 euros).
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