Tribunal de commerce de Paris, 15 ème chambre, 26 mars 2018, n° 2017021571

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 15 ème ch., 26 mars 2018, n° 2017021571
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2017021571

Texte intégral

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 14

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

__ TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS.

15 EME CHAMBRE…

JUGEMENT PRONONCE LE 26/03/2018 par Sa mise à disposition au Greffe

CH ENTRE :

1) SAS PROVERA FRANCE, dont le siège social est Domaine de Croissy-Beaubourg 77183 CROISSY-BEAUBOURG – RCS B 442670949

2) SAS CORA, dont le siège social est 1 rue du Chenil, domaine de Beaubourg, Croissy-Beaubourg CS30175, […]

3) SAS SUPERMARCHES MATCH, dont le siège social est […]

Parties demanderesses : assistée du Cabinet Dechert LLP Avocat (J096) et comparant par V. Z A-B & S. VICHATZKY Avocat (J119)

ET :

1) SA […], dont le siège social est […]

2) SNC L.N.U.F MDD (LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS), dont le siège social est 10 à 20 rue Adophe Beck 53000 LAVAL ci-devant et actuellement Les Placis 35230 BOURGBARRE – RCS B 489 823 856

3) SNC […], dont le siège social est Les […] Parties défenderesses : assistées du Cabinet Jeantet Associés AARPI Avocat (Paris) et comparant par YMR – Maître F-C G Avocat (P209)

4) SNC NOVANDIE, dont le siège social est […]

5) SNC ANDROS, dont le siège social est Zone Industrielle 46130 BIARS-SUR-CERE – RCS B 428682447

Parties défenderesses : assistées du Cabinet BREDIN PRAT AARPI Avocat (T12) et comparant par la SCP MOLAS – CUSIN – COURRÉGÉ Avocats (X.V.) Avocat (P159) 6) SAS EURIAL ULTRA FRAIS (anciennement SENAGRAL), dont le siège social est […]

7) SAS SENAGRAL HOLDING, dont le siège social est […] :

Parties défenderesses : assistées du Cabinet VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES AARPI Avocat (R145) et comparant par l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL Avocat (R32)

8) SAS GENERAL MILLS HOLDING FRANCE SAS, dont le siège social est 150 rue Gallieni 92100 Boulogne-Billancourt – RCS B 433444130

9) SAS YOPLAIT FRANCE, dont le siège social est […], dont le siège social est […]

4

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017021571

JUGEMENT Du LuNol 26/03/2018 15 EME CHAMBRE . . PAGE 2

C’est dans ces conditions qu’est née-la-présente instances"

Parties défenderesses : assistées du Cabinet FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP Avocat (J007) et comparant par Me Herné Pierre Avocat (B835)

| Faits : | Louer à

Les sociétés PROVERA FRANCE, CORA et SUPERMARCHES MATCH, ci-après « Provera », sont des entreprises de distribution alimentaire de grandes et moyennes surfaces.

Les SA […], SAS LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS, SNC […], SNC NOVANDIE, SNC ANDROS, SAS EURIAL ULTRA FRAIS, SAS SENAGRAL HOLDING, GENERAL MILLS HOLDING FRANCE SAS, SAS YOPLAIT -. France et SAS YOPLAIT, ci-après « les défenderesses » sont des entreprises appartenant au Secteur des produits laitiers frais.

Les SA […], SAS LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS, SNC […] seront désignées ci-après « Lactalis ».

Les SNC NOVANDIE et ANDROS seront désignées ci-après « Novandie ».

Les SAS EURIAL ULTRA FRAIS et SENAGRAL HOLDING seront désignées ci-après « Eurial ».

Les SAS GENERAL MILLS HOLDING FRANCE, YOPLAIT France et YOPLAIT seront désignées ci-après «Yoplait».

En date du 11 mars 2015, l’Autorité de la concurrence (« ADLC »)} a prononcé une décision relative à des pratiques anticoncurrentielles à l’encontre des défenderesses qui a été partiellement confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 23 mai 2017. Les demanderesses soutiennent que les défenderesses, en agissant comme un cartel de prix et de répartition des marchés des produits laitiers vendus sous MDD (marques de distributeurs) aux grandes et moyennes surfaces de distribution, lui ont causé un préjudice et demandent au tribunal de les condamner solidairement à leur verser 14,8 millions € en réparation de ce préjudice.

Avant de statuer sur le fond, le tribunal est Saisi des deux incidents de communication de pièces suivants :

— De la part des demanderesses qui Souhaïtent pouvoir mieux analyser les conclusions de l’ADLC et ce afin d’améliorer la quantification du préjudice qu’elles allèguent tel qu’établi par le cabinet RBB Economics (« RBB ») dans ses deux rapports en date des 1° mars et 19 septembre 2017 ;

— De la part des défenderesses qui souhaitent analyser en détail les hypothèses, les choix méthodologiques, les données et appels d’offre utilisés et les calculs faits par RBB pour aboutir à l’évaluation du préjudice et déterminer l’existence ou non d’une répercussion de la hausse des prix d’achat sur les prix de vente au consommateur final.

TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARIS _: N° RG : 2017021571

JUGEMENT DU LUNDI 26/03/2018

15 EME CHAMBRE PAGE 3

Procédure :

— Par-actes’en date des 21, 23; 27 et 29 mars 2017, remis à personnes se déciarant habilitées, les SAS PROVERA FRANCE, CORA et SUPERMARCHES MATCH,

… aSSignent les SA […], SAS LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS, SNC […], SNC NOVANDIE, SNC ANDROS, SAS EURIAL ULTRA FRAIS, SAS SENAGRAL HOLDING, GENERAL MILLS HOLDING FRANCE SAS, SAS YOPLAIT FRANCE et SAS YOPLAIT.

Par cet acte et aux audiences en date des 8 septembre et 3 novembre 2017, SAS PROVERA FRANCE, CORA et SUPERMARCHES MATCH demandent, compte tenu de leurs dernières modifications, au tribunal de :

Sur l’incident provoqué par les demanderesses :

Vu les articles 11, 138, et suivants du Code de procédure civile ;

Vu la Directive européenne n°2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 ;

Vu les articles L. 463-6, L. 481-1, 481-3 et suivants du Code de commerce ;

Vu la Circulaire du Garde des Sceaux du 23 mars 2017 de présentation des dispositions de l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles et du décret d’application n° 2017-305 du 9 mars

2017 ; .

Vu l’article 1240 du Code civil :

Vu l’article 700 du Code de procédure civile

— __ Constater que les pièces mentionnées au paragraphe 10 des présentes écritures, et dont la communication a d’ores et déjà été demandée aux sociétés Groupe Lactalis, L.N.U.F, MDD, Lactalis Beurre & Crème, Novandie SNC, General Mills Holding France SAS, Yoplait France et Yoplait SAS et Eurial Ultra Frais et Senagral Holding par voie de sommations de communiquer du 14 juin 2017, sont utiles à la solution du litige ;

— Ordonner, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, aux sociétés Groupe Lactalis, L.N.U.F MDD et Lactalis Beurre & Crème de communiquer les pièces suivantes à Provera :

o Pièce n° 1: Etude économique de l’Autorité :

o Pièce n° 2: Observations écrites de l’Autorité ;

o Pièce n° 3 : Observations écrites du Ministre de l’Économie : o Pièce n°4 : Avis du Ministère Public :

o Pièce n° 5: Etude(s) économique(s) de LNUF MDD : o Pièce n° 8 : Note en délibéré de LNUF MDD :

— Ordonner, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, à la société Novandie SNC, de communiquer les pièces suivantes à Provera :

o Pièce n° 1 : Etude économique de l’Autorité : o Pièce n° 2 : Observations écrites de l’Autorité : | nn ane _---0-Pièce n° 3: Observations-écrites-du-Ministre-de l’Économie: DT | o Pièce n° 4 : Avis du Ministère Public;

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017021671

JUGEMENT Du LUNDI 26/03/2018 15 EME CHAMBRE. PAGE 4

o Pièce n° 6 : Etude(s) économique(s) de Novandie ; o Pièce n° 9 : Note en délibéré de Novandie : o Pièce n° 11 : Notes Novandie de la réunion du 4 janvier 2011 :

une LL […], Sous astréinte de 1.000 € par jour de reta rd, aux codiétés General Mills Holding France SAS, Yoplait France et Yoplait SAS, de communiquer les pièces suivantes à Provera- – - "7

o Pièce n° 1: Etude économique de l’Autorité ; o Pièce n° 12 : Carnet de notes de Yoplait ;

— Ordonner, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, aux sociétés Eurial Ultra Frais et Senagral Holding, de communiquer les pièces suivantes à Provera :

o Pièce n° 1: Etude économique de l’Autorité :

o Pièce n° 2 : Observations écrites de l’Autorité : |

o Pièce n° 3 : Observations écrites du Ministre de l’Économie : o Pièce n° 4 : Avis du Ministère Public ;

o Pièce n° 7 : Etude(s) économique(s) de Senagral :

o Pièce n° 10 : Note en délibéré de Senagral ;

— Condemner salidairement les sociétés Groupe Lactalis, L.N.U.F. MDD, Lactalis Beurre & Crème, Novandie SNC, General Mills Holding France SAS, Yoplait France et Voplait SAS et Ultra Frais et Senagrai Holding aux dépens de l’incident ;

— Condamner chacune des sociétés Groupe Lactalis, L.N.U.F. MDD, Lactalis Beurre & Crème, Novandie SNC, General Mills Holding France SAS, Yoplait France et Yoplait SAS et Eurial Ultra Frais et Senagral Holding à verser à la société Provera la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. | ni |

Sur l’incident provoqué par les défenderesses :

Vu les articles 11, 138, 142 et 700 du Code de procédure civile :

Vu les articles L. 481-1 et suivants du Code de commerce :

Vu la Directive européenne n° 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 ; | |

Vu les fiches méthodologiques de la Cour d’appel de Paris sur la réparation du préjudice économique du 19 octobre 2017 ;

— DONNER ACTE à Provera de ce qu’elle est dans une impossibilité matérielle de produire toute donnée relative aux ventes au détail pour l’année 2006, sollicitée par les sociétés Groupe Lactalis, L.N.U.F. MDD, Lactelis Beurre & Crèmes, et Eurial Ultra Frais et Senagral Holding :

— DONNER ACTE à Provera de ce qu’elle est dans une impossibilité matérielle de produire tout élément concernant les appels d’offres passés par Provera, Sollicité par les sociétés General Mills Holding France SAS, Yoplait France et Yoplait SAS et Eurial Ultra Frais et Senagral Holding ;

__=.. DIRE ET JUGER-melfondée-a-demande de production forcéé de pièces formulée par les sociétés Groupe Lactalis, L.N.U, F. MDD, Lactalis Beurre &

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | N° RG : 2017021571

JUGEMENT DU LUNDI 26/03/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 5

Crèmes, Novandie SNC, General Mills Holding France SAS, Yoplait France et Yoplait SAS et Eurial Ultra Frais et Senagral Holding ;

— DEBOUTER, par voie de conséquence, les sociétés Groupe Lactalis, L.N.U.F. ere nr ee Lactalis Beurre & Crèmes, Novandie SNC, General Mills Holding France SAS, Yoplait France et Yoplait SAS et Eurial Ultra Frais et Senagral Holding, de eur demande de-production forcée-de pièces, â l’encontre des sociétés -

France, Cora et Supermarchés Match ;

En toute hypothèse ;

DEBOUTER les sociétés Groupe Lactalis, L.N.U.F. MDD, Lactalis Beurre & Crèmes, Novandie SNC, General Mills Holding France SAS, Yoplait France et Yoplait SAS de leur demande tendant à la condamnation de Provera au paiement d’une astreinte journalière ;

— DEBOUTER les sociétés Groupe Lactalis, L.N.U.F. MDD, Lactalis Beurre & Crèmes, Eurial Ultra Frais et Senagral Holding de leur demande tendant à la condamnation de Provera au paiement d’une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;

— DEBOUTER la société Novandie SNC de sa demande tendant à la condamnation de Provera au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;

— DEBOUTER les sociétés General Mills Holding France SAS, Yoplait France et Yoplait France SAS de leur demande tendant à la condamnation de Provera au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;

— CONDAMNER solidairement les sociétés Groupe Lactalis, L.N.U.F. MDD, Lactalis Beurre & Crèmes, Novandie SNC, General Mills Holding France SAS, Yoplait France et Yoplait SAS et Eurial Ultra Frais et Senagral Holding aux dépens de l’incident ;

— CONDAMNER chacune des sociétés Groupe Lactalis, L.N.U.F. MDD, Lactalis Beurre & Crèmes, Novandie SNC, General Mills Holding France SAS, Yoplait France et Yoplait SAS et Eurial Ultra Frais et Senagral Holding à verser entre les mains des sociétés Provera France, Cora et Supermarchés Match, une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.

Par une note en délibéré datée du 7 février 2018 (accompagnée de 4 pièces nouvelles), reçue par le tribunal le 8 février 2018, et dont le principe avait été acté au cours de l’audience du 25 janvier 2018, Provera demande au tribunal de :

— __ Accorder à Provera le bénéfice de ses précédentes écritures ; Au surplus, – _ Constater que Provera a fourni toutes les informations complémentaires et données nécessaires, en particulier celles relatives aux prix de vente de détail

___de Prevera, permettant un débat contradictoire-au fond sur l’étendue-du_- – préjudice de Provera ; de

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017021571

JUGEMENT DU LUNDI 26/03/2018

15 EME CHAMBRE PAGE 6 En toute hypothèse,

— Définir le calendrier de procédure afin que l’affaire opposant les parties puisse .

ere en TT étre jugée au fond devant une formation collégiale du Tribunal de commerce de

Aux audiences en date des 8 septembre, 20 octobre et 1° décembre 2017, les SA […], SAS LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS et SNC […] demandent, compte tenu de leurs dernières modifications, au tribunal de :

Sur l’incident provoqué par les demanderesses :

Vu les articles 11 et 142 du Code de procédure civile ; Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;

— _ DÉBOUTER les sociétés PROVERA FRANCE, CORA et SUPERMARCHE MATCH de l’ensemble de leurs demandes de production forcée sous astreinte de documents ;

— __ CONDAMNER in solidum les sociétés PROVERA FRANCE, CORA et SUPERMARCHE MATCH à verser aux sociétés […], LNUF MDD et LACTALIS B&C la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;

— CONDAMNER in solidum les sociétés PROVERA FRANCE, CORA et SUPERMARCHE MATCH aux entiers dépens du présent incident.

Sur l’incident provoqué par les défenderesses :

Vu les articles 11 et 142 du Code de procédure civile ; Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;

— ORDONNER aux sociétés PROVERA FRANCE, CORA et SUPERMARCHE MATCH dans un délai qu’il lui plaira de fixer, et sous astreinte de 1000 € par jour de retard, de communiquer aux sociétés […], LNUF MDD, et LACTALIS B&C :

o Toutes les informations relatives au périmètre des magasins considérés, la façon dont les promotions et remises sont prises en compte dans la base de données et la portée géographique de la base de données figurant sur la clef USB transmise le 20 septembre 2017 ;

o Toutes les informations relatives aux négociations bilatérales avec leurs fournisseurs autres que les sociétés LNUF MDD et LACTALIS B&C de décembre 2006 à décembre 2016 ;

— _ SE RÉSERVER la faculté de liquider l’astreinte ainsi prononcée ;

— CONDAMNER in solidum les sociétés PROVERA FRANCE, CORA et Supermarché Match à verser aux sociétés […], LNUF MDD et LACTALIS B&C la

__.……… somme de.8.000 € sur le fondement-de-l’article-700-du-GPE»

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2017021571 JUGEMENT DU LUNDI 26/03/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 7

— _ CONDAMNER in solidum les sociétés PROVERA FRANCE, CORA et SUPERMARCHE MATCH aux entiers dépens du présent incident.

«Aux audiences en date des 8 Séptembre, 20 octobre et 1° décembre 2017, la SNC NOVANDIE demande, > compte ienu de ses dernières modifications, au tribunal de:

| Sur Pi l’incident provoqué par les demanderesses : Vu la Directive européenne n° 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 ; de Vu les articles L.483-1, L.483-2 et L.483-3 et suivants du code de commerce : Vu les articles 142 et 146 alinéa 2 du CPC : A titre principal :

— _ Dire et juger mal fondée la demande de production forcée de pièces formulée par les demanderesses ;

— _ Débouter, par voie de conséquence, les demanderesses de leur demande de production forcée de pièces, à l’encontre de Novandie ;

A titre subsidiaire :

— __ Dire et juger que la production de pièces sollicitée par les demanderesses doit être subordonnée à la protection du secret des affaires de Novandie ;

— Dire et juger, par voie de conséquence, que toute production (même partielle) des pièces sollicitées par les demanderesses doit être aménagée en vue d’assurer le respect du secret des affaires de Novandie :

— Fixer le délai dans lequel Novandie remettra au tribunal de céans les éléments prévus par l’article R. 483-2 du Code de commerce ;

En toute hypothèse :

— _ Débouter les demanderesses de leur demande tendant à la condamnation de Novandie au paiement d’une astreinte journalière ;

— _ Condamner les demanderesses à verser entre les mains de Novandie une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.

Sur l’incident provoqué par les défenderesses : Vu les articles 6 et 9, 11, 16 alinéa 1er, 133 et 139 du CPC ; – DIRE ET JUGER que la production des pièces sollicitées par la société Novandie est indispensable à l’exercice des droits de ia défense et à la solution du litige ;

7 ORDONNER aux Demanderesses-sous-astreinte-de-1:000€par jour de retard

de produire aux débats les pièces suivantes dans un délai de 20 jours ouvrés:

TRIBUNAL DE COMMERCE 0E PARIS | N°RG:2017021571 JUGEMENT ou LUNOI 26/03/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 8

o Les analyses et éléments qui permettent à RBB d’exclure toute répercussion par les Demanderesses de la hausse des prix aux

consommateurs ; em

o L’ensemble des documents liés aux négociations et aux renégociations

tarifaires de gré à gré entre Provera’et les fournisseurs portant sur les produits couverts par la décision de l’Autorité de concurrence du 11 mars 2015 (autres que Novandie) sur la période 2006- 2015 (y compris les volumes achetés) ;

| CONDAMNER les Demanderesses à verser entre les mains de la société Novandie une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.

Aux audiences en date des 8 septembre, 20 octobre et 1» décembre 2017, les SAS EURIAL ULTRA FRAIS et SENAGRAL HOLDING demandent, compte tenu de leurs dernières modifications, au tribunal de :

Sur incident provoqué par les demanderesses :

Vu les articles 11, 138, 139 et 142 du code de procédure civile ; Vu les articles L. 463-6 et L. 483-1 et suivants du Code de commerce ;

À titre principal,

— _ Constater que les pièces dont la communication est demandée par Provera ne sont pas utiles à la solution du litige ;

— __ Constater qu’Eurial ne peut divulguer les pièces couvertes par le secrsl de l’instruction devant l’Autorité de la concurrence ;

En conséquence ;

— Rejeter en totalité la demande de communication de pièces de Provera ;

A titre subsidiaire ;

— Dire et juger que les pièces dont la production serait ordonnée devront être communiquées selon des modalités garantissant la confidentialité des secrets d’affaires de Eurial et des déclarations faites par cette dernière dans le cadre de la procédure de clémence ;

En tout état de cause :

— __ Condamner Provera à verser à Eurial la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Sur l’incident provoqué par les défenderesses :

Vu les articles 11, 16, 138, 139 et 142 2 du CPC :

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | N° RG : 201 HG

JUGEMENT OÙ LUNDI 26/03/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 9

— Dire et Juger que les données sollicitées par Eurial ui sont indispensables pour préparer sa défense ;

— Ordonner à Provera de communiquer à Eurial : L o Les données relatives aux volumes vendus et aux prix de détail pratiqués parles sociétés Cora et Supermarchés Match pour les produits laitiers frais MDD sur la période 2006-2016 :

« Prix de détail unitaires, par mois et par référence de produit ; "Volumes vendus, par mois et par référence de produit ;

o En ce qui concerne les produits laitiers frais MDD vendus par les fournisseurs membres du cariel et pour la période 2012-2015, la liste de l’ensemble des appels d’offre passés par Provera, ainsi que tous documents relatifs aux renégociations de prix auxquelles a participé Provera en dehors du strict cadre des appels d’offres ;

— _ Condamner Provera à verser à Eurial la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux audiences en date des 20 octobre et 1° décembre 2017, ies SAS GENERAL MILLS HOLDING FRANCE, YOPLAIT France et YOPLAIT demandent, compte tenu de leurs dernières modifications, au tribunal de :

Sur l’incident provoqué par les demanderesses et celui provoqué par les défenderesses :

Vu les articles 9, 11, 15, 16, 132, 133 et 134 du Code de Proséqurs civile ; Vu les articles 2 et 1353 du Code civil ; Vu la sommation de communiquer du 18 septembre 2017 :

Avant tout débat au fond ;

— _ ORDONNER aux sociétés Provera France, Cors et Supermarchés Match de communiquer, dans un délai de dix jours à compter de la signification du jugement à intervenir :

o Les données brutes et retraitées des prix de vente de produits laitiers frais MDD utilisées dans les analyses économétriques, ainsi que les volumes de vente mensuels, pour chaque code EAN, entre 2007 et octobre 2016 ou, à défaut, les données correspondant à celles utilisées pour mener les analyses économétriques pour les besoins du Rapport RBB ;

o Le détail des appels d’offres (incluant notamment le nom du vainqueur de l’appel d’offres, les prix d’achat, les volumes prévus ainsi que la période concernée) passés par les sociétés Provera France, Cora et Supermarchés Match et des renégociations bilatérales intervenues entre Provera France, Cora et Supermarchés Match, d’une part, et Groupe Lactalis, […],

ne conne d’autre" part, concernant les produits laitiers frais MDD entre 2006 et 2016,

$

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2017021571 JUGEMENT DU LUNDI 26/03/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 10

Le tout sous astreinte définitive de 250 € par jour de retard une fois ce délai

écoulé ;

SE RESERVER expressément le pouvoir de liquider, le cas échéant, l’astreinte

définitive qui sera ordonnée ;

DONNER / ACTE aux x sociétés General à Mills | Holding F France SAS, Yopiaït

France et Yoplait SAS qu’elles se réservent la faculté de soulever ultérieurement les nullités, exceptions, moyens d’irrecevabilité et/ou défense au fond qu’elles jugeront nécessaires et justifiées ;

DEBOUTER les sociétés Provera France, Cora et Supermarchés Match de leur demande de communication de pièces sous astreinte ;

CONDAMNER les sociétés Provera France, Cora et Supermarchés Match à payer aux sociétés General Mills Holding France SAS, Yoplait France et Yoplait SAS la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du

CPC ;

RESERVER les dépens.

L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.

A l’audience en date du 25 janvier 2018, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 mars 2018, date reportée au 26 mars 2018

Moyens des parties :

Sur l’incident soulevé par les demanderesses :

A l’appui de ses demandes, Provera fait principalement valoir que :

Bien que victime directe des pratiques des défenderesses, elle n’a pas été partie à l’instruction devant l’Autorité et n’a donc à sa disposition que la version non-confidentieile de la décision de l’Autorité ;

Elle a mandaté le cabinet RBB Economics (« RBB ») afin de chiffrer son préjudice. RBB a remis un rapport robuste mais non définitif et les pièces demandées sont indispensables afin de parfaire la première estimation faite par RBB ;

L’article 5 de la Directive européenne du 26 novembre 2014, relatif à la production de pièces, a été récemment transposée dans l’article L.483-1 du Code de commerce qui permet au juge d’ordonner la production de pièces au profit du demandeur ;

La circulaire du garde des Sceaux du 23 mars 2017 précise que le juge peut ordonner la production d’une pièce lorsqu’elle a un intérêt certain ou du moins présumé et qu’elle soit pertinente et utile ;

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2017021571 JUGEMENT DU LUNOI 26/03/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 11

— Par acte du 14 juin 2017, elle a fait sommation aux défenderesses de communiquer 12 pièces nécessaires à la quantification définitive de son préjudice ;

+" Etude économique de l’Autorité:

o Carelle précise que les défenderesses ont causé un Surprix compris

…- – - – - htre 6 et 10 % dont Proversa a été victime ;

o Les fichiers Excel « avant-après » et double-différence » doivent permettre d’obtenir des éléments de contexte pour quantifier le préjudice ;

o Senagral ne saurait se cacher derrière le secret de l’instruction pour s’y

| opposer: ns he

— __ Observations écrites de l’Autorité, du Ministre de l’Economie et Avis du Ministère Public : o Car l’autorité a explicité en détail ta méthodologie utilisée pour calculer le surprix ;

— Etudes économiques de Lactalis, Novandie et Senagral : o Ces études ont mis en exergue un effet de prix sur le yaourt MDD de 3,7 8 4,7 h, y compris sur les ventes à Provers ; Provera pourrait accepter de renoncer à la communication de ces pièces si les défenderesses renonçaient à s’en prévaloir au cours de la procédure sur le fond ; Ces pièces ayant plus de 4 ans, elles ne sont plus du domaine du secret des affaires ; o Dans son courrier du 19 septembre 2017, Provera a fourni aux défenderesses l’accès à ses propres données brutes ; o Leur communication pourrait être restreinte aux avocats ou à leurs experts ;

[e)

O

— Notes en délibéré de Lactalis, Novandie et Senagral : o Car ces notes expliquent à l’Autorité pourquoi elle aurait dû réduire le SUrprix ; o Ces pièces de plus de 4 ans ne sont plus du domaine du secret des affaires ; o Leur communication pourrait être restreinte aux avocats ou à leurs experts ;

— Note de Novandie de la réunion du 4 janvier 2011 : o lls’agit des notes manuscrites prises par un salarié de Novandie à l’occasion d’une réunion du cartel et le mécanisme de sanctions des distributeurs récalcitrants dont Provera a pu être victime ;

— Carnet de notes de Yoplait : o Selon l’Autorité, ce carnet fait apparaîitre la décomposition des hausses de prix demandées aux distributeurs ; o Cette pièce ayant été produite par Yoplait, à l’appui de sa demande de clémence, ne relève pas de l’interdiction de communication.

En 1 réplique, Lactalis fait principalement valoir que :

— _RBB précise au 'ls s appuie : sur les données de prix d’ achat de Provera ;

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | N° RG : 2017021571 JUGEMENT DU LUNDI: 26/03/2018

15 EME CHAMBRE

[…]

Que l’échantillon de RBB est particulièrement représentatif et garantit la fiabilité de ses estimations ;

_Les pièces demandées ne sont pas utiles s pour chiffrer le préjudice allégué :

o Car ce chiffrage a déjà été effectué de façon exhaustive par RBB ;

0. Seules-les données-concernant Provera sont-utiles à ce chiffrage et

Provera les détient par définition ; o Provera n’a pas bénéficié de l’épisode « guerre des prix » ainsi qu’il est dit dans l’assignation (x 41 et 57); o Le rapport RBB écarte la pertinence d’un chiffrage à à partir des données de l’Autorité ; o Les dommages à l’économie sont distincts de ceux causés aux demanderesses ;

Lactalis n’a d’autre part aucune intention de se prévaloir, dans cette instance, de leurs études produites devant l’Autorité.

En réplique, Novandie fait principalement valoir que :

Le nouveau régime de communication de pièces impose de démontrer l’utilité et là proportionnalité des pièces sollicitées et d’assurer la protection des secrets d’affaires ;

La communication de pièces doit aussi faire l’objet d’une justification motivée ; Les demanderesses qui ont déjà pu estimer le préjudice allégué au terme de deux rapports économiques, n’expliquent pas en quoi les pièces demandées seraient utiles à leur démonstration ;

Disposer d’un « éclairage » sur le fonctionnement du cartel est totalement inutile car Provera dispose déjà de la décision de l’Autorité décrivant les pratiques sur 80 pages ;

Le dommage à l’économie ne se confond pas avec le préjudice qu’ont pu subir les victimes des pratiques et il n’appartient pas à l’Autorité d’évaluer le préjudice subi par un opérateur ;

On ne voit pas très bien en quoi l’accès aux différents documents sollicités permettrait à Provera « d’affiner » la quantification de son préjudice ;

Le second rapport RBB souligne que les conclusions de l’Autorité sont dépourvues de pertinence s’agissant de Provera. Les pièces demandées n’ont donc aucune utilité pour apprécier le quantum du préjudice allégué ;

La demande de production des codes et fichiers sources est manifestement disproportionnée et excessive, car ces fichiers ne sont pas utilisés par Novandie dans cette procédure ;

Les études économiques de Novandie comportent des informations extrêmement sensibles dont la diffusion porterait atteinte à ses

intérêts (structure des coûts, ventes en valeur et volume) ;

Ces données de 2014 sont toujours d’actualité et les communiquer à Provers et aux autres défendeurs leur donnerait accès à des informations très sensibles ce qui aboutirait à un échange paradoxal de données entre concurrents ;

Si des pièces devaient être communiquées, seule une version non- confidentielle des documents devrait être produite.

En réplique, Eurial fait principalement valoir que :

| Le rapport REB a 8 analysé 70.000 données de prix et 2. 500 produits différents ;

©

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017021571

JUGEMENT OÙ LUNDI 26/03/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 13

«Provera ne peut pas préjugér si les études demandées seront utilisées par

RBB a conclu à l’existence d’un surprix de 6 à 8 % sur la période ;

RBB insiste sur la fiabilité de ses estimations ;

Les documents demandés concernent la décision de l’Autorité et l’arrêt de la Cour d’appel et non les préjudices subis par Provera ;

Eurial dans le cadre de sa défense sur le fond ;

— Les documents demandés contiennent des informations sensibles; – "7

Certaines pièces demandées contiennent des déclarations d’Eurial faites devant l’Autorité dans le cadre de la procédure de clémence et le juge ne peut enjoindre la production de telles pièces.

En réplique, Yoplait fait principalement valoir que :

Cette demande de communication de pièces est tardive, trois mois après l’assignation ;

Le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation sur la production de pièces ;

Provera tente de renverser l’obligation de prouver l’étendue de son préjudice ; Le rapport RBB ne fait état d’aucune information manquante pour son analyse ; Provera devra être déboutée de ss demande de communication de pièces.

Sur l’incident soulevé par les défenderesses :

A l’appui de ses demandes, Lactalis fait principalement valoir que :

Le rapport RBB n°1 ne contient aucun élément sur le modèle économétrique pour quantifier le préjudice rendant son analyse impossible ;

Le rapport RBB n°2 du 19 septembre 2017 contient désormais ces éléments ; Aucun élément de « pass-on » (ni dans le rapport RBB n°1 ou dans le n°2) n’a été fourni or ceci aurait comme conséquence de réduire le préjudice subi ;

La jurisprudence de la Cour de cassation dispose que la preuve du préjudice incombe au demandeur ;

L’Autorité a relevé un effet prix de gros sur les yaourts MDD de 6 à 10 % ; L’étude Novandie produite par l’Autorité fait état d’un effet prix de détail sur ces mêmes yaourts MDD de 3,7 à 4,7 % durant ls même période :

Une partie de la hausse des prix de gros a bien été répercutée sur les prix de détail ;

L’étude de l’observatoire des prix a montré que les marges des distributeurs étaient restées relativement constantes, ceux-ci ayant répercuté la hausse du prix de gros sur le prix de détail ;

L’analyse de RBB est donc manifestement surévaluée si elle ne tient pas compte du « pass-on » ;

Lactalis ne peut évaluer lui-même le « pass-on » par manque de données publiques ;

La preuve d’une éventuelle répercussion de surcoût incombe aux demanderesses ;

Antérieurement au 11 mars 2017, la preuve de l’absence de répercussion incombe au demandeur en réparation ;

Les éléments de prix contenus dans ls clé USB remise par Provers le 20 septembre 2017 sont imprécis et nécessitent une ventilation géographique et

par type de magasins (Hyper.-Super.-discount,-proximité-)- -

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2017021571 JUGEMENT OÙ LUNDI 26/03/2018

15 EME CHAMBRE

A al appui de ses demandes, Novandie fait principalement valoir que :

[…]

Des réductions de tarifs ont sans doute eu lieu via des négociations bilatérales : Lactalis ne dispose pas des éléments permettant de reconstituer les conditions d’achat des demanderesses indispensables à l’analyse du préjudice allégué ;

| y à aucune certitude que la clé USB transmise contienne toutes les remises…

Nulle f part dans l’assignation, ni dans les deux rapports RBB, il n’est fait mention

des éléments permettant d’exclure la répercussion d’un surprix aux consommateurs ;

Ceci conduit à un renversement de la charge de la preuve en violation des articles 6 et 9 du CPC ;

Le fait générateur de responsabilité (Le. : les pratiques anti-concurrentielles) est antérieur au 11 mars 2017 et ne peut être l’arrêt du 23 mai 2017 :

Les fiches méthodologiques publiées par la Cour d’appel de Paris le 19 octobre 2017 confirment que, antérieurement au 11 mars 2017, la preuve de l’absence . de répercussion incombe au demandeur en réparation ;

I 'appartient donc aux demanderesses de démontrer l’absence de

répercussion ;

Provera tente de prouver un effet d’inertie lié aux pratiques sanctionnées ; Novandie doit avoir accès aux documents contractuels sur les négociations tarifaires de gré à gré au moment des pratiques et postérieurement ; Novandie dispose de ces éléments pour ses propres relations contractuelles avec Provera mais n’en dispose pas pour celles avec les autres entreprises sanctionnées.

A l’appui de ses demandes, Eurial fait principalement valoir que :

Provera doit apporter les preuves qu 'elle n’a pas répercuté sur le consommateur final le surprix allégué ;

__ Les dispositions de l’ordonnance du 9 mars 2017 ne sont entrées en vigueur

que le 11 mars 2017 et ne sont donc pas applicables à ce litige car les pratiques d’entente anticoncurrentielles se sont déroulées entre 2006 et 2012 ; Les deux rapports RBB sont silencieux sur la question de la répercussion du surprix alors que RBB définit clairement les circonstances qui permettent cette répercussion ;

Provera ne communique pas les données qu’elle seule détient (prix de détail et volumes de Cora sur la période) ;

RBB soutient que le préjudice se serait prolongé après la fin du cartel (par un effet d’inertie) ;

Eurial n’est pas en mesure de discuter de manière contradictoire cet effet d’inertie car Eurial ne dispose pas ni de Ja liste exhaustive des appels d’offre passés sur la période 2012/2015 par Provera ni les documents relatifs aux renégociations de prix en dehors du cadre des appels d’offres.

A l’appui de ses demandes, Yoplait fait principalement valoir que :

_

La loyauté des débats et le principe du contradictoire imposent que les pièces intéressant la solution du litige soient versées aux débats ;

suffit pas.de répliquerles-caleuls-de-RBB-mais-sont-essentiels à la solution" du litige :

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017021571 JUGEMENT DU LUNDI 26/03/2018 | 15 EME CHAMBRE PAGE 15

créances de réparation nées avant le 11 mars '2017 continuent à être régies par

_

En réplique,

— 

___._ … de ces.informations.--

o Les données relatives aux prix de vente et aux volumes nécessaires à la démonstration de la non répercussion des surcoûts (pass-on) : o Le détail des appels d’offre et des renégociations bilatérales afin

d’évaluer les conséquences d’un éventuel effet d’inertie ;____

I’appartient à Provera de démontrer qu’elle n’a pas répercuté le surcoût car les

les dispositions applicables avant la transposition de la directive

2014/104/UE et les faits générateurs se sont déroulés entre 2007 et 2012 ;

Les fiches méthodologiques publiées le 19 octobre 2017 par la Cour d’appel de Paris le confirment ;

Seule Provera détient les éléments (de prix et de volumes) sur les ventes faites

par Provera ;

Le détail des appels d’offres passés par Provera (entre 2006 et 2016) est essentiel pour justifier du quantum du préjudice ;

ll est utile à la détermination de l’existence ou non d’un effet d’ inertie et de sa durée ;

Le rapport RBB fixe le début du cartel de manière arbitraire à septembre 2007.

Provera fait valoir principalement valoir que :

I n’appartient pas à Provera, mais aux défenderesses, de rapporter ls preuve d’une répercussion éventuelle du surcoût ;

Au sens de la Directive Dommages et Intérêts, le fait générateur est constitué par la décision définitive constatant l’infraction, soit le 23 mai 2017 ;

Les fiches méthodologiques de la Cour d’appel du 19 octobre 2017 précisent que le principe d’effectivité doit être respecté et, en conséquence, la présomption de non répercussion doit être appliquée au regard de l’exigence d’effectivité du droit de l’Union européenne :

Les défenderesses disposent déjà des éléments nécessaires à leur défense, grâce à la clé USB communiquée le 19 septembre 2017 ;

Ont été communiqués les quantités et les montants de vente par mois (entre jenvier 2007 et octobre 2016) et par produit ce qui permet d’en déduire par division les prix de vente ;

Provera démonire et quantifie l’effet d’inertie dans les deux rapports RBB ;

Tout ce qui est antérieur à février 2012 n’est pas pertinent sur l’effet d’inertie ; Les informations transmises le 19 septembre 2017 correspondent à des prix nets ;

Pour des produits frais périssables, les volumes à l’acha t et à la vente sont très proches et les défenderesses disposent des éléments nécessaires et

pertinents ;

Les prix des produits MDD ne sont pas renégociés chaque année ;

Provera n’a pas procédé par appel d’offres jusqu’en 2015 ;

Les prix n’ont commencé à baisser qu’à compter de début 2015, ce qui corrobore l’absence de concurrence avant cette période ;

Les changements de personnels et de système informatique ont causé la perte

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017021571 JUGEMENT DU LUNDI 26/03/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 16

Dans une note en délibéré datée du 7 février 2018, dont le principe avait été accepté par le tribunal durant F audience du 25) janvier 2018, _Provera ajoute les éléments suivants :

— _ Surles appels d’offre et les négociations bilatérales :

_….o. -Ces éléments sont.sans intérêt pour les débats-dès-lors que les chiffres -

fournis sont nets, intégrant le résuitat des négociations bilatérales, et permettent d’identifier la période de début et de fin du cartel ;

o La pièce A donne les prix d’achat à chaque fournisseur sauf pour Yoplait pour lequel les volumes achetés ont été négligeables ;

— Sur la répercussion du surprix du cartel :

o Pour apprécier la quantification de préjudice de Provera, RBB n’a travaillé qu’à partir de données fournies par Provera ;

o Les économistes des défenderesses peuvent se rapprocher de RBB (via les conseils ou directement) pour abtenir toutes les précisions sur les données ;

o Provera communique en outre :

= Une nouvelle clé USB de données (pièce B);

* Une note explicative de RBB (pièce C) ;

= Le périmètre des magasins concernés (pièce D) ;

= Les prix nets payés par les consommateurs (pièce B) ;

Et dit que les défenderesses disposent désormais de tous les éléments nécessaires afin d’assurer leur défense.

Sur ce, le tribunal :

Attendu que la directive 2014/104/0UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des Etats membres et de l’Union européenne a été adoptée en vue d’encourager les victimes de pratiques anticoncurrentielles à solliciter la réparation de leurs préjudices et qu’elle prévoit, outre des dispositions de nature à préserver le secret des affaires, la possibilité pour le demandeur de solliciter la communication de pièces ou de catégories de pièces ;

Attendu que les textes de transposition de cette directive ne sont pas applicables à la présente instance ;

Sur l’incident soulevé par les demanderesses :

Attendu que Provers a déjà produit aux débats deux rapports de RBB :

Attendu que les deux rapports RBB utilisent des dizaines de milliers de données de prix (portant sur plusieurs milliers de références) et ont été qualifiés par Provera elle-même de

« robuste » ;

Attendu que Provere a déclaré à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire qu’elle souhaitait obtenir des éléments supplémentaires pour :

I – «Peaufiner le chiffrage » de son préjudice ; Ce

__- _ Avoir des « éléments de contexte » ;__. .

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2017021571 JUGEMENT OU LUNOI 26/03/2018 | 15 EME CHAMBRE PAGE 17

— _« Eviter les reproches » ultérieurs d’une sur-quantification de son préjudice ; – Comprendre les « mécanismes de sanction » des producteurs qui ne respectaient pes les décisions du cartel ;

Attendu que la version non-confidentielle de 'Ta Décision de l’Autorité de \a Concurrence, Ci-

après « ADLC », est déj très 8 complète pour permettre è Provera d’apprécier son préjudice ;

| Attendu que les dommages. causés à l’économie, préoccupation principale de l’ADLC, sont

distincts de ceux qui auraient pu avoir été causés aux demanderesses et qui font | cbjet de cette instance ;

Attendu que de nombreuses pièces demändées ont été fournies à l’ADLC dans le cadre de

son enquête au, pour certaines demanderesses comme Eurial, ont été fournies à l’ADLC dans le cadre de la procédure de clémence ou sont couvertes par le secret de l’instruction devant l’ADLC ;

Attendu que le premier rapport de RBB (1° mars 2017) écarte la pertinerice d’un chiffrage obtenu à partir des données de l’ADLEC ;

Attendu que de nombreuses données demandées par Provera, même relatives à des marchés passés il y a plus de 4 ans, peuvent être considérées comme confidentielles et relever des secrets d’affaires car une politique de prix entre producteurs et distributeurs ( dans toutes ses composantes ) s’apprécie sur le long terme et sa communication pourrait donner des indications de stratégie commerciale pour chacune des défenderesses et pourrait leur causer un préjudice ;

Attendu que les carnets de notes de Yoplait et la note de Novandie concernent de nombreux autres distributeurs que les seules demanderesses et que même anciens, ces éléments ont un caractère éminemment stratégique ;

Attendu que l’analyse du mécanisme de sanction mis en place par les producteurs, décrit dans les carnets, n’a aucune utilité pour quantifier le préjudice que les demanderesses auraient subi ;

Attendu que Lactalis a déclaré à l’audience qu’elle n’entendait pas se prévaloir, au moment des débats sur le fond, de certaines des pièces demandées par Provera et que le Tribunal a en pris acte ;

Attendu que les demanderesses n’apportent au tribunal aucun élément probant justifiant la communication de chacune des 12 pièces demandées, une par une, ni la preuve que la production de chacune de ces 12 pièces augmenterait le pertinence du rapport RBB ;

Attendu que dans ces conditions Provera ne démontre pas en quoi les pièces demandées sont utiles à la solution du litige et que leur communication serait disproportionnée, à ce stade de ja procédure, le tribunal déboutera Provera de toutes ses demandes relatives à son incident de communication de pièces.

Sur l’incident soulevé par les défenderesses :

Attendu que la preuve du préjudice incombe aux demanderesses ;

_Attendu que les faits d’entente-ont-été-commis-avant-le-11mars 2017 ét qu’en conséquence,

la preuve de l’absence de répercussion de la hausse des prix d’achat, du fait de l’entente, -

95

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG: 2017021571 JUGEMENT OU LUNDI 26/03/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 18

sur le prix pratiqué aux consommateurs, également appelé effet « pass-on », incombe au demandeur en réparation ;

Attendu que la quantification du pass-on (positive, nulle ou négative) est un élément 7 déterminant pour apprécier demanderesses ont subir un quelconque préjudice --- économique résultant de l’entente ;

_ Attendu que l’audience du 25 janvier 2018 a été l’occasion pour les parties d’échanger largement sur les données dont les défenderesses disent avoir besoin pour apprécier le pass-On ;

Attendu que RBB a déclaré, à l’audience, que toutes les données brutes avaient été communiquées aux défenderesses et qu’il s’agissait simplement de les traiter pour obtenir les réponses aux questions qu’elles se posaient ;

Attendu que pour répondre aux questions réitérées des défenderesses, les demanderesses ont souhaité faire une note en délibéré, ce que le tribunal a accepté ;

Attendu que dans sa note en délibéré du 7 février 2018, Provera dit apporter tous les éléments dont les défenderesses ont besoin pour répondre aux questions qu’elles se posent et en particulier sur la question de l’existence ou non d’un « pass-on » et fournit aux parties une nouvelle clé USB accompagnée de son mode d’emploi décrit par RBB ;

Attendu, de surcroît, que Provera propose que les économistes des défenderesses puissent échanger avec RBB (directement ou via les conseils respectifs) afin de déterminer les bases de calcul, les hypothèses sous-jacentes, les données utilisées (ou non) par RBB pour quantifier le préjudice que Provera dit avoir subi du fait des pratiques anticoncurrentielles :

Attendu en conséquence, que Provera s’est engagée à permettre aux défenderesses de comprendre en détail la méthodologie de quantification faite par RBB pour évaluer le préjudice et que les débats puissent désormais s’engager sur le fond ;

Attendu enfin en ce qui concerne la fourniture du détail des appels d’offres (incluant le nom du vainqueur, les prix et les volumes sur les périodes concernées) qu’il serait paradoxal que cette instance soit l’occasion pour certaines défenderesses d’obtenir des éléments sensibles, même anciens, sur la stratégie de certains de leurs concurrents qu’elles n’auraient pas pu obtenir par des sources publiques ;

Le tribunal dira que les défenderesses disposent désormais de toutes les données nécessaires, ou peuvent les obtenir grâce à des échanges directs ou indirects avec RBB, et en conséquence déboutera les défenderesses de toutes leurs demandes relatives à leur incident de communication de pièces.

Sur le calendrier de procédure :

Attendu que les demanderesses demandent désormais, pour être entendues sur le fond, que ce tribunal siège en formation collégiale :

Le tribunal renverra la cause à l’audience de mise en état du 4 mai 2018 pour conclusions des parties et désignation d’une formation collégiale ;

1

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Sur Particle 700 du code de procédure civile : Articles 700 réservés ; 2 sen Dépens réservés; … 2

Par ces motifs :

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition : | – Prend acte de ce que les demanderesses ont demandé de plaider au fond devant une formation collégiale du Tribunal de céans ;

— _ Déboute les parties de leurs demandes relatives à leurs incidents de . communication de pièces ;

— _ Renvoie la cause à l’audience de mise en état de la 15°" chambre du vendredi 4 mai 2018 – 14 heures pour conclusions des parties sur le fond ;

— __ Réserve l’article 700 du CPC et les dépens.

En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 janvier 2018, en audience publique, devant M. X Y, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. X Y, Mme C-D E et M. Henri de Courtivron.

Délibéré le 23 février 2018 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. X Y président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Greffier Le Président

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Tribunal de commerce de Paris, 15 ème chambre, 26 mars 2018, n° 2017021571