Tribunal de commerce de Paris, 14 décembre 2020, n° 2020036210

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Chronologie de l’affaire

Commentaires3

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Gouache Avocats · 13 juillet 2021

L'action en concurrence déloyale par parasitisme représente un moyen efficace de protéger ses investissements notamment sur son concept, et bloquer le développement d'un concurrent qui de manière déloyale profite de ces investissements. Le Tribunal de commerce de Paris a rendu le 14 décembre 2020 une décision qui permet d'illustrer l'action permettant de faire condamner un opérateur économique qui se rend coupable d'agissements parasitaires à l'encontre d'un de ses concurrents. Pour rappel, le parasitisme est défini comme :« l''ensemble des comportements par lesquels un agent économique …

 

FTPA · 28 janvier 2021

IP News – Janvier 2021 NEWSLETTERS Un lait « Doux …

 
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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 14 déc. 2020, n° 2020036210
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2020036210

Texte intégral

Copie exécutoire *: Herné Pierre REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2

Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

15 EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 14/12/2020 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2020036210

3

ENTRE :

SNC LACTEL, dont le siège social est […]

-

Changé – RCS B 402751036 Partie demanderesse : assistée de l’AARPI DENTONS EUROPE en la personne de

Me David MASSON Avocat (P372) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)

ET:

SAS CANDIA, dont le siège social est […]

Partie défenderesse : assistée de Me BESSIS Philippe Avocat (E804) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La société Lactel, filiale du groupe Lactalis ci-après dénommée « Lactel » commercialise depuis 2000 du lait sans lactose de la gamme « Matin Léger » et à la marque Lactel.

La société Candia appartient au groupe coopératif laitier, le groupe Sodiaal, holding regroupant des entreprises spécialisées dans la transformation des produits laitiers. Elle est également présente sur le marché du lait sans lactose depuis 2011.

A compter d’avril 2020, la société Candia met sur le marché une gamme de lait sans lactose Candia < Doux et Léger ».

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juillet 2020, Lactel, prétextant que les em llages des produits de la gamme Candia « Doux et Léger » s’inspireraient de ceux de sa gamme Lactel < Matin Leger » adresse à Candia une mise en demeure « d’arrêter immédiatement, la fabrication, la vente et la publicité des produits litigieux » et de « retirer immédiatement lesdits produits du marché et de détruire les stocks restants »,dans un délai de 10 jours à compter de la réception de cette mise en demeure.

Candia répond le 6 août 2020 par courrier recommandé avec accusé de réception aux griefs formulés à son encontre et refuse d’obtempérer.

Lactel estimant que Candia a engagé sa responsabilité au titre de la concurrence parasitaire saisit le tribunal de céans pour en obtenir réparation.

C’est ainsi que se présente l’affaire.

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N° RG: 2020036210 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

JUGEMENT DU LUNDI 14/12/2020

*VF – PAGE 2 15 EME CHAMBRE

LA PROCEDURE

Suivant ordonnance en date du 25 août 2020, la société Lactel est autorisée à assigner à bref délai la société Candia; Par acte extrajudiciaire en date du 1 septembre 2020, la société Lactel assigne la société Candia.

Par cet acte et à l’audience du 27 octobre 2020, la société Lactel demande au tribunal de :

Vu l’article 1240 du Code civil,

Vu les articles 54, 114,514,750-1, 858, 875, 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu l’urgence et l’ordonnance présidentielle dénoncée, Vu les motifs invoqués et les pièces versées au débat,

Juger que l’assignation délivrée à la société Candia le 1 er septembre 2020 n’encourt pas de nullité et débouter la société Candia de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles formulées de ce chef.

JUGER que la société CANDIA, en reproduisant sur les emballages de sa nouvelle gamme de laits délactosés "DOUX & LEGER « la combinaison des codes visuels et de la structure graphique des emballages »MATIN LEGER", s’inscrit indûment dans le sillage de la société

LACTEL et commet ainsi des actes de concurrence parasitaire au préjudice de la société LACTEL ;

EN CONSEQUENCE,

CONDAMNER la société CANDIA à payer à la société LACTEL la somme provisionnelle de 300 000,000 €, en réparation des préjudices subis par la société

LACTEL du fait des agissements parasitaires de la société CANDIA ;

NOMMER tel Expert qu’il plaira au Tribunal de désigner, lequel, en cas d’empêchement ou de refus, sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête, avec pour mission et pouvoir d’évaluer l’entier préjudice subi par la société LACTEL du fait des agissements parasitaires de la société CANDIA et ainsi déterminer le montant total des dommages intérêts dus par la société CANDIA ;

ORDONNER à la société CANDIA d’interrompre, dans un délai de dix jours à compter de la signification de la décision à intervenir, la commercialisation des emballages litigieux, ainsi que l’intégralité des supports promotionnels y afférents et ce, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard ;

Ordonner à la société CANDIA de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, au rappel auprès des distributeurs des emballages litigieux, en ce compris blisters de protection des packs et bouteilles de lait -et ce, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard.

ORDONNER la publication, aux frais de CANDIA, du communiqué suivant de manière visible sur la page d’accueil du site de CANDIA (www.candia.fr)> ainsi que dans cinq journaux ou magazines au choix de LACTEL, et ce sans que le coût de chacune de ces publications n’excède la somme de 7.000 € hors taxes :

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JUGEMENT DU LUNDI 14/12/2020

*VF – PAGE 3 15 EME CHAMBRE

"Par jugement du […], le Tribunal de commerce de Paris a jugé que la société CANDIA avait commis des actes de parasitisme au détriment de la société LACTEL dans le cadre du lancement d’une gamme de lait délactosé " DOUX

LEGER « , dont les emballages ont fautivement repris les codes visuels et la structure graphique des emballages de la gamme »MATIN LEGER« de la société LACTEL ».

CONDAMNER la société CANDIA à payer à la société LACTEL une indemnité de 40.000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société CANDIA aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Pierre Hemé, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.

A l’audience en date du 27 octobre 2020, la société Candia demande au tribunal de :

Vu les articles 1240 du Code civil,

Vu les articles 54, 73, 74 et 768 du Code de procédure civile.

Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces visées,

A titre liminaire, JUGER que l’assignation délivrée par la société LACTEL à la société

CANDIA le 1er septembre 2020 est nulle:

o En raison de la signification par un huissier de justice non-huissier audiencier, en violation de l’ordonnance présidentielle du 25 août 2020;

o En raison de l’absence de mention de toute recherche de tentative de conciliation ;

Etant relevé que par ses dernières conclusions, la société Lactel a reconnu implicitement le bien-fondé du moyen de la société Candia tiré de l’absence de prétentions, par la modification de ses conclusions.

JUGER en tout état de cause que la procédure intentée par la société Lactel est nulle pour les autres motifs ci-dessus indiqués et débouter la société Lactel de sa demande de rejet des nullités précitées et de toutes ses autres demandes.

Subsidiairement,

DEBOUTER la société LACTEL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions pour les motifs figurant dans les conclusions faisant corps avec le dispositif ; JUGER qu’il n’y a pas lieu à expertise par application de l’article 146 du Code de procédure civile et de la jurisprudence applicable;

A titre plus subsidiaire encore, JUGER que les délais sollicités en ce qui concerne les mesures complémentaires sont infondés;

JUGER les astreintes sollicitées exorbitantes et infondées, et n’ayant pour but que de provoquer une perte financière injustifiée à la société CANDIA ; En tout état de cause, JUGER qu’il n’y a pas lieu à publication ni à condamnation de quelle que sorte que ce soit de la société LACTEL ;

A titre très subsidiaire, JUGER qu’il y a lieu de laisser un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, concernant les mesures d’interdiction et de rappel;

JUGER la demande reconventionnelle de la société CANDIA recevable et bien fondée ;

En conséquence, CONDAMNER la société LACTEL :

* A verser à la société CANDIA la somme de :

* 100 000 euros au titre de la procédure abusive et intimidatrice ;

* 40 000 euros au titre de l’article 700 CPC ;

Aux entiers dépens.

سلی



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JUGEMENT DU LUNDI 14/12/2020

*VF – PAGE 4 15 EME CHAMBRE

JUGER qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire compte tenu des conclusions ci-dessus exposées, faisant corps avec le présent dispositif. Prononcer l’exécution provisoire à l’encontre de la société Lactel.

A l’audience publique du 18 septembre 2020, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, le 6 novembre 2020, audience à laquelle elles se présentent par leur conseil respectif.

Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 décembre 2020, en application des dispositions du 2 alinéa de l’article 450 du CPC.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

Lactel soutient que Candia s’est rendue coupable d’actes de concurrence parasitaire à son encontre. L’appropriation de ses codes visuels et de la structure graphique de la gamme

< Matin Léger », constitue un comportement fautif de Candia et justifie sa condamnation sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les parties en présence exerçant leur activité sur un marché identique, visant une clientèle commune, dans les mêmes zones géographiques, en l’espèce la France. Il s’agit d’une concurrence parasitaire. Lactel rappelle qu’il n’est nullement question de discuter de l’utilisation des éléments individuels mais de protéger la combinaison d’ensemble des codes visuels et de la structure graphique des emballages qui n’est justifiée par aucune contrainte technique ou réglementaire. En l’espèce, la notoriété de Lactel et de sa gamme de produits « Matin Léger » réside dans les investissements importants qu’elle a consacrés aux emballages de ces produits. En s’appropriant, sans bourse délier, les caractéristiques essentielles des emballages Lactel, Candia a capté la valeur économique associée à ceux-ci et s’est procurée un avantage concurrentiel de façon totalement injustifiée dans un but lucratif au détriment de

Lactel.

Sur la réparation du préjudice

Lactel soutient que la gravité des agissements de Candia nécessite de faire cesser immédiatement les actes de concurrence parasitaire qu’elle subit en ordonnant d’interrompre la commercialisation des emballages litigieux sous astreinte ; Elle a subi plusieurs préjudices qui devront être intégralement réparés : une atteinte à l’usage de la gamme < Matin Léger »et à ses investissements, une perte de parts de marché importante, la captation indue de la valeur économique associée à la gamme «< Matin Léger »et un préjudice moral.

En réponse à la demande de Candia de nullité de l’assignation pour défaut de respect de l’ordonnance présidentielle au prétexte que l’assignation n’a pas été délivrée par un huissier audiencier, Lactel fait valoir qu’il n’y a pas de nullité sans texte et pas de grief démontré. Elle fait valoir également que la nullité de l’assignation n’est pas encourue pour absence de diligences entreprises en vue de la résolution amiable du litige car le litige n’entre pas dans le champ de l’article 54 du code de procédure civile.

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Candia fait valoir :

In limine Litis

L’assignation délivrée à son encontre est nulle pour défaut de respect de l’ordonnance présidentielle, l’assignation n’ayant pas été signifiée par un huissier audiencier; elle est également nulle en raison de l’absence de diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige;

Subsidiairement

Candia soutient n’avoir commis aucun agissement parasitaire en s’appropriant sans bourse délier les codes visuels et la structure graphique propres aux emballages des produits '> Matin Léger » de Lactel.

Candia fait valoir qu’elle n’a pas repris les emballages de la gamme « Matin Léger » ;les emballages, si on les compare, sont totalement différents, ils conservent les mêmes codes couleurs que les emballages Candia précédents, l’emploi du terme « Léger » est descriptif et déjà utilisé précédemment, l’expression « facile à digérer « est également descriptive » ; Lactel fait une présentation erronée des produits de Candia en mettant en exergue les éventuelles ressemblances et en passant sous silence des différences essentielles et en soutenant qu’il y aurait une appropriation de la combinaison des codes visuels des emballages de la gamme « Matin Léger » alors que Candia les utilisait dans ses précédents emballages et qu’en tout état de cause, ils correspondent aux codes du marché ; une telle utilisation n’est pas fautive.

La modification de l’emballage opérée par Candia sur sa gamme « Doux et Léger » ne présente aucune ressemblance ni aucun risque de confusion avec le packaging « Matin

Léger » de Lactel

Sur le préjudice subi par Lactel

Lactel ne démontre pas que Candia qui est aussi une marque notoire bénéficiant d’une notoriété importante se soit placée dans son sillage, ait capté sa notoriété et la prétendue valeur économique associée aux emballages de la gamme « Matin Léger ». C’est même tout le contraire puisque Candia bénéficie elle-même d’un savoir-faire, d’une marque notoire et ancienne, qu’elle procède à des investissements et en justifie. Contrairement à ce que Lactel affirme, sa croissance en volume de ventes sur ce segment de marché progresse dans le contexte d’un marché qui a lui-même augmenté en volume et dont chaque acteur a profité. Il

n’y a aucun lien de causalité entre la légère augmentation de la part de marché en volume de Candia et une prétendue faute qu’elle aurait commise, ayant elle-même dépensé des sommes très importantes pour promouvoir sa marque et ses produits. Aucune atteinte à l’image de marque de la gamme « Matin Léger » et à ses investissements n’est démontrée par Lactel ni aucun lien de causalité entre les prétendues fautes que Candia aurait commises et la perte de parts de marché de 3 points que Lactel prétend avoir subi à la suite de la commercialisation des nouveaux packs de lait de Candia. Candia s’oppose à la nomination d’un expert car c’est à Lactel de chiffrer ses demandes sur la seule perte de marge indemnisable et non sur la perte prétendue de chiffre d’affaires. Les demandes d’interdiction et de rappel ne sont pas justifiées tout comme les mesures de publication.

Sur la demande reconventionnelle de Candia



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L’action diligentée par Lactel est abusive, injustifiée et n’a qu’un seul but compromettre la commercialisation du produit « Doux et Leger » de Candia et lui causer une perte financière conséquente de façon totalement injustifiée.

SUR CE,

Sur la nullité de l’assignation

Attendu que selon Candia la nullité de l’assignation est encourue pour défaut de respect de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 25 août 2020, l’assignation n’ayant pas été signifiée par un huissier audiencier mais par un huissier du ressort du tribunal compétent;

Attendu que l’assignation contestée a été signifiée le 1 er septembre 2020 par un huissier territorialement compétent ;

Attendu qu’en application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Attendu que la nullité dont se prévaut Candia n’est pas prévue par la loi. Attendu qu’en tout état de cause, la partie qui signifie un acte a le choix de l’huissier de justice et la décision qui désigne pour son exécution, un huissier de justice n’a pas, sur ce point, autorité de la chose jugée.

En conséquence, le tribunal dit que l’assignation signifiée par un huissier de justice territorialement compétent en lieu et place d’un huissier audiencier est régulière ;

Attendu que Candia invoque un autre motif de nullité tiré de l’absence de diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige.

Attendu que l’obligation de diligences en vue d’une résolution amiable du litige ne concerne que les litiges t qui relèvent du tribunal judiciaire.

Attendu qu’une telle obligation ne concerne pas les litiges relevant du tribunal de commerce ainsi qu’il résulte des dispositions combinées des articles 855 du code de procédure civile de l’article 54 du code de procédure civile.

En conséquence le tribunal déboutera Candia de sa demande de nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 1 er septembre 2020

Sur les actes de concurrence parasitaire

Attendu que selon les dispositions de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » et que l’article 1241 de ce code dispose que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence »;

Attendu qu’il convient de rappeler que le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1240 du

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code civil que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou ceux parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissement ; qu’il en résulte qu’un acte de concurrence parasitaire fautif, contraire aux usages normaux du commerce, notamment en ce qu’il rompt l’égalité entre les divers intervenants, sans risque de confusion, fausse le jeu normal du marché et provoque ainsi un trouble commercial;

Attendu que Lactel prétend que Candia s’est appropriée, sans bourse délier, les codes visuels et la structure graphique de la gamme « Matin Léger » portant ainsi une atteinte parasitaire à ses investissements et à la notoriété de la gamme < Matin Léger »>.

Attendu que pour se plaindre valablement de parasitisme, l’opérateur économique doit préalablement justifier de sa notoriété et de ses investissements sur le segment concerné, avant de démontrer une faute positive, un préjudice distinct et un lien de causalité entre les deux ;

Sur la notoriété des Marques Lactel et Matin Léger

Attendu que Lactel verse aux débats des captures d’écran, des extraits d’études et de revues de presse, tels que TNS Sofres, LSA, Kantar desquels il ressort que la gamme

< Matin Léger » est le leader toute marque sur le segment de marché des laits délactosés ; Attendu que l’analyse de ces documents montre que la gamme « Matin Léger » de Lactel avec son emballage qui a la même identité visuelle depuis 2013 bénéficie d’une notoriété très importante auprès des consommateurs ; que cet emballage légèrement rénové en 2020, est parfaitement connu et identifié par les consommateurs ; qu’il constitue ainsi pour Lactel une réelle valeur économique individualisée découlant de la réalisation d’investissements qui lui sont propres; Qu’en l’espèce, Lactel justifie avoir procédé à des investissements importants s’élevant à prés de 22 millions d’euros depuis les années 2000 pour promouvoir la gamme < Matin Léger » dans les médias;

Sur la notoriété de la marque Candia et de la gamme Doux et Léger

Attendu que la marque Candia a été créée en 1971 et Candia est le deuxième acteur du marché français du lait de consommation après Lactel. Attendu que la marque Candia bénéficie d’une notoriété certaine ainsi qu’il résulte d’une Synthèse de l’institut Kantar qui trouve son explication dans les nombreux partenariats qu’elle a noués comme sponsor des jeux olympiques d’Albertville et de Savoie en 1992, comme partenaire officiel de l’équipe de France de football en 1998, du championnat d’Europe des nations de football en 2000, de grands noms de la cuisine etc;

Attendu que Candia commercialise du lait délactosé depuis 2011 sous l’intitulé Delactolait, puis en 2015 Grandlait « Leger et Digest » et enfin Candia « Doux & léger » apparue en rayons des magasins à compter d’avril 2020;

Attendu qu’il est constant que l’une (Lactel) et l’autre (Candia) marques sont en concurrence directe, jouissent d’une notoriété analogue (reconnue par 85% des consommateurs pour Lactel vs 83% pour la marque Candia selon l’institut Kantar pièce n°3 Candia), ciblent le même type de clientèle dans une même gamme de prix.

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Attendu que Candia a rencontré avec sa gamme de laits délactosés un succès mitigé auprès des consommateurs français avec une part de marché en volume de 11,2% en 2018 descendue à 7,1% en 2019 (tableau de bord IRI 6.2) ;

Attendu que dans ce contexte, Candia a opéré un bouleversement profond de l’identité visuelle de l’emballage de sa gamme de laits délactosés en 2020 ; que Lactel fait grief à cet emballage de s’être rapprochée de ses emballages « Matin Léger » en reproduisant la combinaison de ses codes visuels et de sa structure graphique caractérisant ainsi un comportement parasitaire ;

Attendu qu’il convient de rechercher, dans un premier temps si ces agissements sont constitutifs d’un suivisme répréhensible, et en second lieu d’examiner, si le suivisme est caractérisé, dans quelle mesure Candia en a tiré un avantage sur son concurrent en faisant l’économie d’investissements ;

Sur les actes parasitaires commls au préjudice de la société Lactel

Attendu que les emballages « Matin Leger » dont l’identité visuelle et graphique existe depuis 2013 comprennent un certain nombre de codes visuels comme le bleu en couleur dominante, le choix du terme « léger » qui n’est pas nécessaire et participe des éléments caractéristiques de l’emballage, l’apposition de la marque « LACTEL »> en position supérieure et centrée, l’apposition en écriture cursive de la marque < Matin Léger » en position médiane et centrée, l’apposition de la mention « Facile à digérer » en dessous de la marque < Matin Leger », en position inférieure l’apposition d’un élément graphique évocateur du petit déjeuner sous forme d’un bol et d’une tartine et de la mention « sans lactose »,

l’apposition d’un élément jaune en position supérieure droite ;

Attendu que l’examen attentif des emballages de < Matin Leger » et de « Doux et Leger » montre que le nouvel emballage de Candia présente de fortes analogies avec celui de

< Matin Léger » de Lactel: suppression de la marque Grandlait au profit de la marque Candia en position supérieure et centrée comme celle de Lactel sur < Matin Leger », remplacement de « Leger & Digeste » par « Doux & Leger », l’adjectif « léger » en position finale comme dans « Matin Léger », adjonction de la formule « facile à digérer » qui n’existait pas sur le précédent emballage Grandlait en écriture cursive bleue et qui existe chez Lactel depuis 2009, remplacement du dégradé bleu, jaune et blanc de Grandlait par l’adjonction de 4 tons bleu devenus la couleur dominante de l’emballage « Doux & Leger » comme celle de < Matin

Leger » 1 apposition en position inférieure d’un mug en écho au bol représenté sur les emballages

< Matin Léger », apposition d’une tache de couleur jaune en haut à droite au-dessus de la dénomination de la gamme en écho à l’élément jaune à droite au-dessus de »Matin Léger », apposition aux mêmes emplacements d’un encart en forme de goutte à gauche au même emplacement que « Matin Leger », mentions « sans lactose » aux mêmes emplacements que « Matin Léger », tapis d’herbe sur la déclinaison bio des emballages des deux gammes, même structure graphique,

Attendu que les différences relevées par Candia sur la reprise de chaque code visuel pris isolément sont sans influence sur la ressemblance d’ensemble des deux emballages qui saute aux yeux; c’est en effet dans la reprise de ces éléments, pris dans leur ensemble, que réside la concurrence parasitaire commise par Candia;

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JUGEMENT DU LUNDI 14/12/2020

*VF – PAGE 9 15 EME CHAMBRE

Attendu que Candia ne justifie pas que les choix qu’elle a effectués pour son nouvel emballage qui ne peuvent être le fruit du hasard, résultent d’une contrainte technique ou règlementaire ; que Candia a repris les codes visuels et la structure graphique des emballages de la gamme « Matin Léger » pour s’en rapprocher et se glisser ainsi dans le sillage de Lactel et de bénéficier des investissements réalisés pour une gamme de produits déjà installée sur le marché depuis de nombreuses années ;

Attendu que si les codes couleurs sont établis en matière de lait de consommation et que, les emballages des laits délactosés sur le marché du lait utilisent pour la plupart les mêmes codes couleurs que Lactel et Candia et la même structure graphique, les concurrents les utilisent d’une manière très différente de même que Candia avant l’emballage litigieux ;

Attendu qu’en reproduisant sur les emballages de lait sans lactose Candia < Doux & Leger » des éléments dont le traitement, la forme, l’agencement et les couleurs sont très comparables à ceux figurant sur les emballages de laits délactosés commercialisés par Lactel, Candia s’est ainsi dispensée des efforts et des investissements notamment de conception réalisés par la société Lactel;

Attendu que Lactel a investi des sommes importantes dans le design des emballages de ses produits < Matin Leger » et justifie avoir dépensé la somme de 443 285,11 € depuis 2013 et en 2018 et 2019, plus de 230.000 € pour la toute dernière version de son emballage (Pièce n°9 Lactel) alors que Candia a dépensé la somme de 145.000 € entre 2019 et 2020 pour le

< développement packaging, gestion et émission de bons de réduction » sans justifier du montant affecté au seul packaging; qu’elle a ainsi économisé les frais importants exposés par Lactel;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’ensemble de ces éléments caractérise la démarche de Candia de se placer dans le sillage de Lactel et de profiter de la notoriété de la gamme de produits de Lactel et de ses investissements pour commercialiser sa propre gamme de lait délactosé ; que cette attitude est constitutive d’un agissement parasitaire et fautif qui engendre un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser,

En conséquence, le tribunal dira que Candia a engagé sa responsabilité au titre de la concurrence parasitaire ;

Sur les préjudices subis par Lactel

Attendu que la société Lactel prétend avoir subi d’importants préjudices se déclinant en une atteinte à l’image de la gamme « Matin Léger » et à ses investissements, une perte de parts de marché importante, la captation indue de la valeur économique associée à la gamme

< Matin Léger »et un préjudice moral; que pour toutes ces causes de préjudices confondues, Lactel réclame une somme provisionnelle de 300.000 € et demande au tribunal d’ordonner une expertise aux fins d’évaluer ledit préjudice dans sa globalité ;

Attendu qu’il s’infère nécessairement d’un acte de parasitisme un trouble commercial constitutif de préjudice pour lequel il faut prendre en compte, la perte de parts de marché, les économies d’investissements réalisées par Candia, la limitation de l’aléa commercial et un préjudice moral et d’image ;

Attendu que pour développer et promouvoir la gamme de laits délactosés Lactel < Matin Leger », Lactel a consacré une somme de 230.000 € au design de la dernière version des

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N° RG: 2020036210 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

JUGEMENT DU LUNDI 14/12/2020

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emballages < Matin Léger »; Attendu qu’en se plaçant dans son sillage et en économisant les frais importants exposés par Lactel pour rénover son emballage, Candia a porté atteinte à l’image de marque de la gamme « Matin Léger » qui se trouve perturbée dans la commercialisation de cette gamme et privée de la possibilité d’obtenir un retour sur les investissements qu’elle a consacrés aux emballages de ses produits ;

Attendu que les agissements de Candia ont en outre conduit à une dévalorisation de la gamme « Matin Leger » en diluant le pouvoir évocateur de ses emballages auprès des consommateurs ;

Attendu que concernant la perte de marché de Lactel, il résulte du tableau de bord IRI (pièce 6.2 de Lactel) que la part de marché en volume de Lactel a chuté de 83,2% à 73,3% entre la période fin avril à fin mai 2020 ( période dite P5) et la période de fin mai à fin juin 2020 (période dite P6) et que celle de Candia a connu dans le même temps une augmentation de 9 points juste après avoir mis sur le marché sa nouvelle gamme de laits délactosés ; Que ce même document montre que sur le mois suivant, la part de marché en volume de la gamme « Matin Léger » est en recul de 3 points par rapport à la même période en 2019 alors que la part de volume de Candia a doublé entre ces 2 périodes de 4,8% à 8,4%; Attendu que la perte de marché de Lactel est corroborée par les graphiques communiqués par Candia ( pièce Candia 9); que le graphique 3 montre que la part de marché en volume de Lactel sur le lait délactosé est passé de 77,6% à 76,6% et que la part de marché en valeur est passé de 81,2% à 80,5%. Attendu que les dernières données communiquées par Candia (pièce 27) montrent que Lactel a conservé sa croissance en volume sur la période juin, juillet, août 2020 mais aucune donnée n’est fournie sur la perte de part de marché en valeur subie par Lactel;

Attendu que le préjudice financier subi par Lactel concernant sa perte de part de marché doit être calculée au regard de la seule perte de marge indemnisable par bouteille et/ou pack de 6 bouteilles de lait délactosés et non sur la perte de chiffre d’affaires invoquée par Lactel de 384.000 € au titre du mois de juin 2020 et de 334.000 € au titre du mois de juillet 2020 ce qui représente une somme globale de 718.000 €;

Attendu que Lactel ne fournit pas au tribunal les éléments nécessaires au calcul de la marge indemnisable ; qu’en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve; en conséquence, la demande d’expertise de Lactel en évaluation de son préjudice est rejetée ; Attendu que le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, fixe à 4 % le taux de marge de

Lactel, il condamnera Candia à payer à Lactel à titre de dommages et intérêts au titre du parasitisme dont elle a été victime les sommes de :

- 28.720 € (4%*718 000) correspondant à sa marge perdue du fait des agissements de Candia sur la base d’un chiffre d’affaires perdu de 718.000€, à la somme de 20.0000 € le montant du préjudice au titre de l’économie des investissements réalisés par Candia,

- à la somme de 10.000 € au titre du préjudice d’image et du préjudice moral, Déboutant du surplus;

Sur les demandes formulées par la société Lactel dans le but de faire cesser les agissements reprochés à Candia;

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N° RG: 2020036210 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

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Attendu qu’il sera ordonné à Candia, dans un délai de 10 jours à compter de la signification du présent jugement, de procéder à l’arrêt de la commercialisation des emballages, blisters de protection des packs et bouteilles de lait ainsi que l’intégralité des supports de promotion y afférents et ce, sous astreinte de 5000 € par jour de retard, pendant un délai de 1 mois à l’issue duquel il sera de nouveau statué, déboutant pour le surplus,

Attendu qu’il sera ordonné à la société Candia de procéder au rappel auprès des distributeurs des emballages litigieux et des blisters de protection des packs et bouteilles de lait dans un délai maximum de 60 jours à compter de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte de 5000 € par jour de retard, pendant un délai de 1mois à l’issue duquel il sera de nouveau statué, déboutant pour le surplus,

Attendu qu’il sera ordonné pendant un délai de 90 jours à compter du 8 ème jour suivant la signification du présent jugement de faire apparaître sur la page d’accueil du site candia.fr la publication du texte ci-après :

< Par jugement du le tribunal de commerce de Paris a jugé que la société Candia 1 avait commis des actes de parasitisme au détriment de la société Lactel dans le cadre du lancement d’une gamme de lait délactosé « Doux & Leger », dont les emballages ont fautivement repris les codes visuels et la structure graphique des emballages de la gamme

< Matin Leger » de la société Lactel » ;

Attendu que la société Lactel sera autorisée à faire publier, en totalité ou par extraits, le même communiqué dans 3 journaux ou magazines au choix de Lactel sans que le coût de chacune de ses publications n’excède la somme de 7000 € HT, déboutant pour le surplus.

Attendu que l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée en ce qui concerne les mesures de publication sur le site internet de Candia ainsi que dans les 3 journaux ou magazines au choix de Lactel compte tenu de leur caractère irréversible;

Sur la demande de dommages-intérêts de Candia

Attendu que Candia n’apporte pas la preuve que Lactel aurait fait dégénérer en abus son droit légitime à faire valoir ses prétentions par voie judiciaire ;

Attendu que Candia sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts

Sur les demandes au titre de l’article 700

Attendu que la société Lactel a engagé des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera société andia à payer à la société Lactel la somme de

20.000 €, la déboutant pour le surplus.

Sur les dépens

Attendu que la société Candia succombe; ils seront mis à sa charge

Sur l’Exécution provisoire

Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée, qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire, que le tribunal l’estime nécessaire sauf en ce qui concerne les mesures de publication; H

a Su



TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020036210

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qu’il convient, en conséquence, d’ordonner cette mesure, sans constitution de garantie

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Rejette la demande de nullité de l’assignation en date du 1er septembre 2020,

Dit que la société Candia a commis des actes de concurrence parasitaire au préjudice de la société Lactel;

Condamne la société Candia à payer à la société Lactel la somme de 58.720 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de la concurrence parasitaire exercée par Candia, déboutant pour le surplus;

Ordonne à la société Candia de, dans un délai de 10 jours à compter de la signification du présent jugement, procéder à l’arrêt de la commercialisation des emballages, blisters de protection des packs et bouteilles de lait ainsi que l’intégralité des supports de promotion y afférents et ce, sous astreinte de 5000 € par jour de retard pendant un délai de 1 mois à l’issue duquel il sera de nouveau statué, déboutant pour le surplus,

Ordonne à la société Candia de procéder au rappel auprès des distributeurs des emballages litigieux et des blisters de protection des packs et bouteilles de lait dans un délai maximum de 90 jours à compter de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte de 5000 € par jour de retard, pendant un délai de 1 mois à l’issue duquel il sera de nouveau statué, déboutant pour le surplus,

Ordonne à la société Candia pendant un délai de 90 jours à compter de la signification du présent jugement de faire apparaître sur la page d’accueil du site candia.fr la publication du texte ci-après :

« Par jugement du 9le tribunal de commerce de Paris a jugé que la société Candia avait commis des actes de parasitisme au détriment de la société Lactel dans le cadre du lancement d’une gamme de lait délactosé « Doux & Leger », dont les emballages ont fautivement repris les codes visuels et la structure graphique des emballages de la gamme

< Matin Leger » de la société Lactel » ;

Autorise la société Lactel à faire publier, en totalité ou par extraits, le communiqué ci-dessus dans 3 magazines au choix de Lactel sans que le coût de chacune de ses publications n’excède la somme de 7000 € HT.

Déboute la société Candia de sa demande reconventionnelle,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Condamne la société Candia à payer à la société Lactel la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société Candia aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA. ;

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Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sauf en ce qui concerne les mesures de publication.

En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2020, en audience publique, devant Mme B C, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. X Y, Mmes Z A et B C. Délibéré le 20 novembre 2020 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. X Y, président du délibéré et par M.

Eric Loff, greffier.

Le greffier Le président

[…]

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce de Paris, 14 décembre 2020, n° 2020036210