Infirmation partielle 13 octobre 2023
Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 20 oct. 2021, n° 2020011810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020011810 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EUROPEAN MOVIES GROUP SAS c/ SAS FECHNER FILMS |
Texte intégral
Copie exécutoire : V. X Y & S VICHATZKY-Maitre Virginie X Cople aux AAmanAAurs: 2 Cople aux défenAAurs : 2
8
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 20/10/2021 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2020011810
ENTRE:
SAS EUROPEAN MOVIES GROUP, dont le siège social est […] – RCS AA Nice B 820298289 Partie AAmanAAresse assistée AA Me PASCAL Christophe Avocat (C792) et comparant par Me V. X Y & S. VICHATZKY Avocats (J119)
ET:
SAS FECHNER FILMS, dont le siège social est […] – RCS B 512358607 Partie défenAAresse: assistée AA Me Benoît GOULESQUE-MONAUX Avocat (J010) et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS Fechner Films, qui a engagé en 2017 la production du film «CHRIST (OFF) », a signé le 5 mai 2017 un contrat AA coproduction avec la SAS European Movies Group, également société AA production AA films financée par AAs investisseurs privés. Par ce contrat la SAS European Movies Group a acquis 35% AAs droits corporels et incorporels du film en contrepartie AA l’apport en numéraire AA 1 500 000 euros et une part AAs recettes du film selon leurs provenances. Le film est sorti en salles le 11 juillet 2018 pendant la phase finale AA la coupe du monAA AA football remportée par l’équipe AA France. Avec seulement 100 000 entrées en salle, «CHRIST (OFF) » n’a pas rencontré le succès escompté par ses coproducteurs. Les relations entre les AAux coproducteurs se sont alors détériorés et la SAS European Movies Group saisissait le tribunal AA céans aux fins d’obtenir le paiement AA ce qu’elle estimait lui être du au titre du contrat AA coproduction.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 18 février 2020, la SAS European Movies Group assigne la SAS Fechner Films. Par cet acte et aux audiences AAs 23 février, 4 mai et 28 septembre 2021, la SAS European Movies Group AAmanAA en ses AArnières prétentions au tribunal, avec l’exécution provisoire AA droit du jugement à intervenir, AA :
Vu l’art. 1192 du coAA civil;
Dire que la clause 7B du contrat AA coproduction stipulant que la SAS European Movies Group percevra: 50% AAs recettes brutes encaissés par Fechner Films pour la vente
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AA la première et AAuxième diffusion du Film sur une chaine hertzienne française, étant précisé que la part d’EMG Prod sur la vente susvisée ne pourra être inférieure à 1 000 000 euros minimum garanti par Fechner Films payable au moment AA la vente et au plus tard dans un délai maximum AA 36 mois à compter AA la première diffusion en salle» signifie que la SAS Fechner Films est débitrice d’ici au plus tard le 12 juillet 2021 (délai maximum AA 36 mois à compter AA la première diffusion en salle pour la réalisation AA la vente du Film sur une chaine hertzienne française), d’une somme minimale AA 1 000 000 euros; • Dire que cette clause AA l’art. 7B du contrat AA coproduction est parfaitement licite, comporte un aléa, et ne constitue pas une pratique commerciale déloyale au sens AA l’art. L.442-1 du coAA AA commerce; • Condamner en conséquence la SAS Fechner Films à payer à la SAS European Movies Group la somme AA 1 000 000 euros HT, majorée AAs intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2021; • Condamner la SAS Fechner Films à payer à la SAS European Movies Group la somme AA 100 000 euros HT, majorée AAs intérêts au taux d’intérêt légal AApuis la mise en AAmeure du 25 septembre 2019; • Condamner la SAS Fechner Films à payer à la SAS European Movies Group la somme provisionnelle AA 2 734 euros HT, majorée AAs intérêts au taux d’intérêt légal AApuis la mise en AAmeure du 25 septembre 2019; • Ordonner à la SAS Fechner Films, sous astreinte AA 5 000 euros par jour AA retard à compter du prononcé du jugement, AA communiquer une reddition AA comptes actualisée, détaillée et exhaustive, AAs recettes d’exploitation du Film, intégrant, AApuis la première exploitation, l’ensemble AAs exploitations du Film, y compris secondaires et dérivées, ceci dans le monAA entier, y compris en Belgique et aux Pays-Bas et au Luxembourg, accompagnée AA toutes les pièces justificatives, notamment AAs borAAreaux et décomptes actualisés reçus AAs différents distributeurs, mandataires et autres exploitants du Film, ainsi que AAs relevés Sacem-Sdrm pour la musique du Film; • Dire que le montant du coût du Film déclaré opposable à la SAS European Movies Group par la SAS Fechner Films pour le calcul du gap AA financement est AA 7 177 846 euros: Condamner la SAS Fechner Films à payer à la SAS European Movies Group une somme provisionnelle AA 300 000 euros à titre AA dommages et intérêts; • Ordonner l’inscription aux Registres du Cinéma et AA l’Audiovisuel du jugement, au titre du film << CHRIST(OFF) » inscrit sous le n°145642, ceci aux frais AA la SAS Fechner Films, qui pourront être avancés par la SAS European Movies Group; ⚫ Débouter la SAS Fechner Films AA l’ensemble AA ses moyens, fins et conclusions, en particulier AA sa AAmanAA reconventionnelle; • Condamner la SAS Fechner Films aux dépens et à lui payer la somme AA 30 000 euros au titre AA l’art. 700 CPC.
Aux audiences AAs 17 novembre 2020 et 23 mars, 29 juin et 28 septembre 2021, la SAS Fechner Films AAmanAA en ses AArnières prétentions au tribunal, AA :
Vu les art. 1170 et 1217 du coAA civil;
A titre principal,
⚫ Débouter la SAS European Movies Group AA l’intégralité AAs AAmanAAs qu’elle forme; Réputer non écrite la clause 7B du contrat AA coproduction du 5 mai 2017;
A titre subsidiaire,
Juger que si la clause 7B AAvait jouer, la SAS European Movies Group AAvra inAAmniser la SAS Fechner Films pour le préjudice subi soit à hauteur AA 1 000 000 euros et juger que la clause doit être réputée non écrite ;
A titre reconventionnel,
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AArnier versement, ne provient pas d’un différend entre les parties mais d’une difficulté AA la SAS European Movies Group a bouclé son tour AA table d’investisseurs privés. Il n’est pas contesté non plus que la SAS European Movies Group a effectué en avance un versement AA 300 000 euros. Le tribunal constate enfin que la SAS Fechner Films n’a effectué aucune mise en AAmeure pour obtenir le AAmier versement, la date AA sortie du 11 juillet 2018, que les parties conviennent comme étant calamiteuse, n’a donc pas pour cause ledit retard AA versement. S’il peut être considéré que ce retard AA versement est fautif, la SAS Fechner Films ne justifiant pas AA manière probante qu’il est la cause du report AA la sortie du film, il n’est donc responsable d’aucun préjudice.
Concernant les recettes AA 100 000 euros en provenance du Benelux :
Les parties s’opposent sur le fait AA savoir si ces recettes sont à rattacher aux apports en financement ou aux recettes d’exploitation à se partager. En préambule il n’est pas contesté par les parties que le « coproducteur » belge est «< fictif >> et ne sert qu’à justifier << légalement » d’un montage fiscal avantageux dit «< Tax Shelter >>. L’art. 7 intitulé Répartition AAs recettes du Contrat AA coproduction signé entre La SAS Fechner Films et la SAS European Movies Group le 5 mai 2017 précise qu'« en contrepartie AA sa participation financière à la coproduction EMG PROD percevra sur les Recettes nettes Part Producteur (RNPP définies en annexe C) générées par l’exploitation du film, par tous moAAs et procédés, sur tous supports, et en tous formats connus ou inconnus à ce jour, en toutes langues dans le monAA entier le pourcentage suivant: 100 % AAs RNPP HT jusqu’à récupération par EMG PROD AA son apport en coproduction à hauteur AA 500 000 €, majoré AA 20%, soit jusqu’à récupération d’une somme totale AA 600 000 €…». Son annexe C II B intitulé Distribution au pourcentage précise que les contrats AA distribution à intervenir pour l’exploitation du Film dans chaque pays étranger seront négociés aux conditions optimales compte tenu AAs caractéristiques du Film et du marché considéré. Les avances et minima garantis versés par les distributeurs…, AA même que les sommes versées par les distributeurs au-AAlà AAsdites avances et minima garantis, seront considérées comme AAs Recettes Nettes Part Producteur ».
L’avenant confiAAntiel au contrat signé le 3 septembre 2018 entre la SAS Fechner Films et Nexus Factory, avec effet rétroactif au 1er juin 2017, prévoit en son art. 2.2 Territoire Benelux que << Nexus Factory apportera au film un minimum garanti d’un montant AA 100 000 euros HT au titre AA l’exploitation du film sur le territoire du Benelux pour la durée d’exploitation concemée » et en son art. 4 qu'« en contrepartie AA son apport tel que prévu à l’article 2, Nexus Factory se verra attribuer 100% AAs RNPP provenant AA l’exploitation du Film par tous moAAs et procédés au Benelux (territoire réservé). Aprés récupération AA la somme AA 120 000 € et AAs frais d’édition, Nexus Factory reversera 50% AAs sommes encaissées au titre AA l’exploitation du Film sur le territoire Benelux à FECHNER» (pièce n°22 AAm.).
Le tribunal constate une incompatibilité entre les droits concédés par la SAS Fechner Films à la SAS European Movies Group au titre du contrat AA coproduction – 100% AAs RNPP HT jusqu’à récupération par EMG PROD AA son apport en coproduction à hauteur AA 500 000 €, majoré AA 20%, soit jusqu’à récupération d’une somme totale AA 600 000 € (les sommes versées par les distributeurs au-AAlà AAsdites avances et minima garantis, seront considérées comme AAs Recettes Nettes Part Producteur) – et ce que la SAS Fechner Films a concédé à Nexus Factory en contrepartie AA son apport fiscal », la SAS European Movies Group n’étant pas partie prenante à cet avenant confiAAntiel.
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La SAS Fechner Films prétend enfin que les 100 000 euros en provenance AA Nexus Factory figuraient au plan AA financement initial du film et seraient AA ce fait exclus AAs reversements au titre AAs RNPP.
Le tribunal note que (1) ledit avenant confiAAntiel a été signé le 3 septembre 2018 postérieurement à la sortie en salles du film le 11 juillet 2018, et qu’à cette date AA signature, aucun apport n’avait encore été, AA fait, effectué par Nexus Factory; que (ii) il vient «<modifier certaines dispositions AAs contrats », sans doute le AAal mémo du 2 mai 2017 et le contrat AA coproduction du 1 août 2018 signé entre la SAS Fechner Films et Nexus Factory, postérieurement au contrat AA coproduction signé avec la SAS European Movies Group, << contrats » que la SAS Fechner Films ne justifie pas avoir communiqués à la SAS European Movies Group et qui lui sont donc inopposables; que (iii) le financement total à la charge AA Nexus Factory prévoyait un apport total 607 700 euros (117 700 euros en numéraire, 390 000 euros par «Tax Shelter » et 100 000 euros en provenance AA l’exploitation sur le territoire du Benelux) alors même que l’avenant confiAAntiel ne prévoit plus qu’un « financement net (à la charge AA Nexus Factory) AA 230 000 euros diminué AAs montants prévus à l’art. 3 ci-après (c’est-à-dire) 30 000 euros au titre AA salaire producteur »>. Compte tenu AA ces contradictions, AAs modifications du plan AA financement, dont il n’est pas rapporté que la SAS Fechner Films en ait informé la SAS European Movies Group, AA la cession AA 100% AAs RNPP à la SAS European Movies Group jusqu’à concurrence AA 600 000 euros, quels que soient le territoire et la langue, et qu’il est précisé dans la définition AAs RNPP que << les avances et minima garantis, seront considérées comme AAs RNPP » ⚫ Le Tribunal condamnera la SAS Fechner Films à payer à la SAS European Movies Group la somme AA 100 000 euros HT, majorée AAs intérêts au taux légal AApuis la mise en AAmeure du 25 septembre 2019.
Concernant le partage AAs recettes en provenance AA la musique du film:
La SAS European Movies Group considère que les recettes afférentes à la musique doivent être intégrées aux droits corporels et incorporels du film dont il est prévu l’attribution à hauteur AA 35% à la SAS European Movies Group AA par ledit contrat AA coproduction. Même si les parties n’avaient pas la même lecture du contrat, le tribunal prend acte que la SAS Fechner Films accepte désormais ledit partage AAs revenus. La SAS European Movies Group revendique à ce titre que lui soient reversés 2 734 euros HT. Les décomptes fournis par la SAS Fechner Films (pièce n°32 déf.) non utilement contestés couvrant la périoAA du 6 juillet 2018 au 6 janvier 2021 font état AA recettes musicales concernant le film << CHRIST(OFF) » à la somme totale AA 775,85 euros, en conséquence
Le tribunal condamnera la SAS Fechner Films à payer à la SAS European Movies Group la somme AA 275,55 euros HT, majorée AAs intérêts au taux légal AApuis la mise en AAmeure du 25 septembre 2019, déboutant pour le surplus.
Concernant l’exploitation en salles :
La SAS European Movies Group relevant AAs incohérences dans la reddition AAs comptes du film AA la part AA la SAS Fechner Films AAmanAA que lui soit communiquée sous astreinte AA 5 000 euros par jour AA retard à compter du prononcé du présent jugement, une reddition AA comptes « actualisée, détaillée et exhaustive » AA l’ensemble AAs recettes du film.
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Au vu AAs pièces fournies par les AAux parties, et AAs précisions apportées par la SAS Fechner Films dans ses AArnières conclusions, non remises en cause par la SAS European Movies Group, le tribunal déboutera la SAS European Movies Group AA cette AAmanAA.
Concernant les conditions d’exploitation du film:
La SAS European Movies Group AAmanAA la condamnation AA la SAS Fechner Films à lui payer la somme AA 300 000 euros en raison AAs dommages et intérêts subis du fait du << viol > par la SAS Fechner Films AA ce qui est stipulé à l’art. 6 du contrat AA coproduction, à savoir: « Les mandats exclusifs AA commercialisation salle, vidéo et VOD en France seront confiés à un distributeur et feront l’objet d’un contrat séparé, … La vente du film à l’étranger sera confiée à un venAAur international, … ». S’il n’est pas contesté d’une part que la commercialisation du film a été confiée à AAux coproducteurs, les sociétés MCP et Lamarr Distribution, dont l’une a été créée pour les besoins du film par, entre autres, la dirigeante AA la SAS Fechner Films, et d’autre part, que cette commercialisation a été « désastreuse » dans ses résultats, le tribunal constate que cette AAmière était AA la seule responsabilité contractuelle AA la SAS Fechner Films, sans droit AA regard pour la SAS European Movies Group, et sans obligation contractuelle AA résultats, que les mandats confiés ont été exclusifs et ont fait l’objet AA « contrats séparés >> comme prévu contractuellement, qu’aucune faute intentionnelle que la SAS Fechner Films aurait pu commettre n’est rapportée par la SAS European Movies Group, le tribunal déboutera en conséquence la SAS European Movies Group AA ce chef.
Concernant la validité AA la clause 7B du contrat AA coproduction et l’application qui doit en être faite :
Ladite clause stipule que « 50% AAs recettes brutes encaissés par Fechner Films pour la vente AA la première et AAuxième diffusion du Film sur une chaine hertzienne française, étant précisé que la part d’EMG Prod sur la vente susvisée ne pourra être inférieure à 1 000 000 euros minimum garanti par Fechner Films payable au moment AA la vente et au plus tard dans un délai maximum AA 36 mois à compter AA la première diffusion en salle ». Il est rappelé en premier lieu que l’art. 1103 du coAA civil dispose, que « les contrats légalement formés tiennent lieu AA loi à ceux qui les ont faits ». La SAS European Movies Group rappelle que cette clause a été librement négociée et qu’elle prend sa source dans le fait que la SAS Fechner Films a été dans l’incapacité d’obtenir d’une chaîne hertzienne un préachat qui aurait contribué au financement du film (cf. pièce n°36 AAf.). La SAS Fechner Films AAmanAA que cette clause soit réputée non écrite aux motifs, en première lieu, que cette clause lui a été imposée par la SAS European Movies Group, qu’elle a pour conséquence, en AAuxième lieu, selon l’interprétation qu’en fait la SAS European Movies Group, AA supprimer tout aléa à son engagement AA coproducteur et qu’elle créerait, en troisième lieu, et en conséquence un déséquilibre significatif entre les droits et obligations réciproques AA la SAS Fechner Films et AA la SAS European Movies Group. Bien que la SAS Fechner Films et la SAS European Movies Group s’opposent sur l’interprétation AA ladite clause, le tribunal constate qu’elle ne prête pourtant pas lieu à interprétation, tant sa rédaction est claire: soit il y a une vente hertzienne et, quel que soit le montant AA cette vente, 1 million d’euros est immédiatement « payable », soit il n’y a pas AA vente hertzienne et le million d’euros est payable dans un délai maximum AA 36 mois à compter AA la première diffusion en salla ». Cette compréhension AA ladite clause est
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confirmée par l’échange AA courriers en RAR AAs 20 novembre et 7 décembre 2018 entre la SAS European Movies Group et la SAS Fechner Films. Ce décalage AA paiement AAvait sans doute permettre à la SAS Fechner Films AA disposer d’un délai AA trois ans pour réussir cette vente qu’elle n’avait pu négocier avant l’entrée en production du film. Il n’est pas contestable que les négociations entre la SAS Fechner Films et la SAS European Movies Group ont eu lieu à un moment où la SAS Fechner Films, n’ayant pas réussi à boucler son plan AA financement avec la présence d’un coproducteur télévisuel, comme cela est classique dans la production cinématographique, a été contrainte d’accepter AA concéAAr une garantie partielle au bénéfice AA la SAS European Movies Group, sauf à renoncer à poursuivre son projet AA production du film «CHRIST (OFF) », alors même que AAs dépenses avaient été déjà engagées. Il n’est pas non plus contestable que quel que soit l’auteur originel AA ladite clause, elle a été acceptée et signée, librement, par la SAS Fechner Films. Il n’est pas non plus contestable qu’en contrepartie AA cette clause, la SAS European Movies Group, compte tenu AA son apport AA 1 500 000 euros restait cependant en risque sur 500 000 euros, soit un tiers AA son apport, et concédait un délai AA trois ans pour l’encaissement du minimum garanti. Il est donc vain pour la SAS Fechner Films AA prétendre que cette clause viAArait le contrat AA tout aléa pour la SAS European Movies Group. ⚫ Le tribunal dit que l’art. 7B du contrat AA coproduction est parfaitement licite, comporte un aléa, et ne constitue pas une pratique commerciale déloyale au sens AA l’art. L.442-1 du coAA AA commerce et condamnera en conséquence la SAS Fechner Films à payer à la SAS European Movies Group la somme AA 1 000 000 euros HT, majorée AAs intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2021, date d’expiration du délai AA trois ans et déboutera parallèlement la SAS Fechner Films AA sa AAmanAA subsidiaire.
Concernant le coût du film :
Les parties s’accordant désormais sur le montant total AAs dépenses à prendre en compte pour le calcul du gap AA financement, soit la somme AA 7 177 846 euros, le tribunal constate leur accord sur ce point.
Concernant la AAmanAA d’inscription au Registres du Cinéma et AA l’Audiovisuel du présent jugement:
Le tribunal dit que le présent jugement étant public, les parties en feront l’usage qu’elles estimeront AAvoir en faire.
Concernant la AAmanAA reconventionnelle AA la SAS Fechner Films d’être inAAmnisée pour comportement déloyal AA la SAS European Movies Group:
Au motif que la SAS European Movies Group a fait pratiquer AAs saisies conservatoires auprès AAs banques et partenaires commerciaux AA la SAS Fechner Films, la SAS Fechner Films AAmanAA 100 000 euros d’inAAmnisation.
Le tribunal constatant que lesdites saisies ont été dûment autorisées par le tribunal judiciaire AA Paris, saisi sur requêtes AA la SAS European Movies Group, déboutera la SAS Fechner Films AA sa AAmanAA.
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La SAS Fechner Films succombant, le tribunal la condamnera aux dépens et à payer la somme AA 15 000 euros au titre AA l’art. 700 CPC à la SAS European Movies Group, déboutant pour le surplus.
N’apparaissant pas nécessaire d’examiner les AAmanAAs plus amples ou autres AAs parties, le tribunal les rejettera comme inopérantes ou mal fondées, et statuera dans les termes suivants :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort
• Condamne la SAS Fechner Films à payer à la SAS European Movies Group la somme AA 100 000 euros HT, majorée AAs intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2019; • Condamne la SAS Fechner Films à payer à la SAS European Movies Group la somme AA 275,55 euros HT, majorée AAs intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2019; ⚫ Condamne la SAS Fechner Films à payer à la SAS European Movies Group la somme AA 1 000 000 euros HT, majorée AAs intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2021; ⚫ Dit les parties mal fondées pour leurs AAmanAAs plus amples ou autres, et les en déboute; • Condamne la SAS Fechner Films aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme AA 74,01 € dont 12,12 € AA TVA. ⚫ Condamne la SAS Fechner Films à payer la somme AA 15 000 euros au titre AA l’art. 700 CPC à la SAS European Movies Group:
• L’exécution provisoire étant AA droit.
En application AAs dispositions AA l’article 871 du coAA AA procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 septembre 2021, en audience publique, AAvant M. Z AA AB, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants AAs parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte AAs plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé AA : M. Z AA AB, M. AC AD, M. AE. Délibéré le 5 octobre 2021 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe AA ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors AAs débats dans les conditions prévues au AAuxième alinéa AA l’article 450 du coAA AA procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Z AA AB présiAAnt du délibéré et par Mme Sylvie VanAAnberghe, greffier.
Le greffier, W3
Le présiAAnt, Ichen
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