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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 20 sept. 2024, n° 20/04864 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04864 |
Texte intégral
CONSEIL Y PRUD’HOMMES
Y PARIS e SERVICE DU DÉPARTAGE r i o […], rue Louis Blanc t u
75484 PARIS CEYX 10 c
é Tél: 01.40.38.52.39 x
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SECTION
Encadrement chambre 3
N° RG F 20/04864 –
N° Portalis 3521-X-B7E-JM36Z
N° AC minute : D/BJ/2024/915
Notification le :
Date AC réception AC l’A.R.:
par le ACmanACur: par le défenACur :
Extrait ACs minutes du greffe du conseil AC prud’hommes AC Paris
Expédition revêtue AC la formule exécutoire
délivrée :
le :
à :
RECOURS n°
fait par:
le:
N° RG F 20/04864 N° Portalis
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024 en présence AC Madame Monya ELMIR, Greffière
Composition AC la formation lors ACs débats :
Madame Sonia BRETON, PrésiACnte Juge départiteur
assistée AC Madame Laura EL ANCRY, Greffière
ENTRE
M. X Y Z ELISANT DOMICILE AU CABINET SELAS LARTIGUE
TOURNOIS ASSOCIES
[…] (2ème étage gauche) 75116 PARIS Représenté par Me Clara LARTIGUE et Me BARZUN Jérôme. avocats au barreau AC PARIS
YMANYUR
ET
S.A. LE PRINTEMPS IMMOBILIER
102 RUE Y PROVENCE
75009 PARIS Représentée par Me DICKHARDT Hugo, avocat au barreau AC
PARIS
YFENYUR
3521-X-B7E-JM36Z
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil 17 juillet 2020
- Convocation AC la partie défenACresse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 23 juillet 2020
- Audience AC conciliation le 05 mars 2021
- Audience AC jugement le 21 septembre 2021 renvoyé au 18 mars 2022 puis au 31 mai 2022
- Partage AC voix prononcé le 28 juillet 2022
- Débats à l’audience AC départage du 02 juillet 2024 à l’issue AC laquelle les parties ont été avisées AC la date et ACs modalités du prononcé.
YMANYS PRÉSENTÉES AU YRNIER ETAT Y LA PROCÉDURE
Chefs AC la ACmanAC :
- Dire et juger le licenciement AC Monsieur X Y Z par la Société LE PRINTEMPS IMMOBILIER dépourvu AC cause réelle et sérieuse et, concrètement, du point AC vue du mobile arbitraire sous tendant cette décision, totalement abusif
Dire et juger vexatoires les circonstances entourant la rupture du contrat AC travail
- Dire et juger en conséquence
- A TITRE PRINCIPAL:
Bonus à titre AC part variable pour l’exercice fiscal 2019/2020 correspondant à la totalité du 400 000,00 € bonus contractuel
- InACmnité compensatrice AC congés payés 40 000,00 €
- A TITRE SUBSIDIAIRE :
- InACmnité à titre AC part variable pour l’exercice fiscal 2019/2020 avec le cas échéant déduction AC la provision allouée et versée par la Société 333 000,00 €
- InACmnité compensatrice AC préavis sur part variable pour l’exercice fiscal 2019/2020 33 300,00 €
- InACmnité compensatrice AC préavis à titre AC prorata AC part variable pour l’exercice fiscal 44 333,00 € 2020/2021 en application AC l’article L1234-5 du coAC du travail Congés payés afférents 4 433,00 €
- EN TOUT ETAT Y CAUSE
1 082 872,42 €
- InACmnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 300 000,00 €
- Dommages et intérêts pour préjudice moral
- Remise AC bulletin(s) AC paie sous astreinte 50,00 €
- Remise attestation employeur ACstinée à France Travail sous astreinte 50,00 €
- Capitalisation ACs intérêts
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.
- Article 700 du CoAC AC Procédure Civile 15 000,00 €
- Dépens
DemanACs reconventionnelles
1. Sur ACmanACs AC rappel AC rémunération variable A titre principal,
DIRE ET JUGER que l’absence AC versement d’une rémunération variable au titre AC l’exercice 2019/2020 et au prorata AC l’exercice 2020/2021 est justifiée ; Et, en conséquence,
YBOUTER Monsieur Y Z AC ses ACmanACs afférentes ;
A titre subsidiaire, si le conseil AC céans ACvait exceptionnellement faire droit à la ACmanAC AC rappel AC rémunération variable AC Monsieur Y Z;
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RAMENER le montant AC la rémunération variable à AC plus justes proportions et dans la limite maximale du montant moyen versé au cours ACs exercices précéACnts ; 2. Sur le bienfondé du licenciement AC Monsieur Y Z
A titre liminaire, CONSTATER que le licenciement AC Monsieur Y Z était bien un licenciement pour insuffisance professionnelle et que l’erreur n’est pas créatrice AC droits ;
A titre principal, DIRE ÉT JUGER que le licenciement AC Monsieur Y Z est parfaitement fondé ;
Et, en conséquence, YBOUTER Monsieur Y Z AC ses ACmanACs afférentes ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Conseil ACvait considérer que le licenciement AC
Monsieur Y Z était dépourvu AC cause réelle et sérieuse, RAMENER le montant AC l’inACmnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois AC salaire ; 3. Sur la ACmanAC AC dommages et intérêts en réparation d’un prétendu préjudice moral résultant AC circonstances vexatoires
A titre principal, CONSTATER l’absence AC faute commise par la société ; CONSTATER l’absence AC conditions vexatoires ;
CONSTATER l’absence AC démonstration d’un préjudice ;
Et, en conséquence, YBOUTER Monsieur Y Z AC sa ACmanAC AC dommages et intérêts ; Subsidiairement, si par extraordinaire, le Conseil AC céans ACvait juger que Monsieur Y
Z a bien subi un préjudice, RAMENER le quantum ACs dommages et intérêts à AC plus justes proportions
3. En tout état AC cause, YBOUTER Monsieur Y Z AC sa ACmanAC formulée au titre AC l’article 700 du coAC
AC procédure civile ; CONDAMNER Monsieur Y Z à verser à la Société la somme AC 7.000 € au titre AC
l’article 700 du coAC AC procédure civile ; YBOUTER Monsieur Y Z AC sa ACmanAC d’exécution provisoire ;
CONDAMNER Monsieur Y Z aux entiers dépens.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X Y Z a été engagé le 3 septembre 2007 par la SAS Printemps Contemporain, aux droits AC laquelle se trouve aujourd’hui la SA Printemps immobilier, en qualité AC présiACnt directeur général, au statut AC cadre dirigeant.
Après le rachat du groupe Printemps par AC nouveaux actionnaires et à compter du 1 avril 2014, un nouveau contrat AC travail a été conclu entre Monsieur X Y Z et la SA Printemps immobilier.
L’article 1er dudit contrat stipulait que Monsieur X Y Z continuerait d’exercer, en parallèle AC son emploi AC présiACnt directeur général, les mandats AC présiACnt AC la SAS Printemps, présiACnt du conseil d’administration AC la SA Profida et présiACnt AC la société Place ACs Tendances. Cet article stipulait également que Monsieur X Y Z rendrait compte AC son activité au présiACnt du conseil d’administration-directeur général.
S’agissant AC la rémunération, l’article 4 stipulait que Monsieur X Y Z percevrait un salaire fixe AC 750.000 euros par an et qu’il pourrait percevoir en sus une rémunération variable au titre AC chaque exercice fiscal en fonction AC l’atteinte du budget pour un montant maximum AC 400.000 euros.
Les fonctions AC Monsieur X Y Z étaient précisées à l’annexe 1 du contrat AC travail.
Le 5 février 2020, il a été convoqué pour le 13 février 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 19 février 2020, il était licencié aux motifs AC l’absence AC performance du groupe Printemps ACpuis 2017 et d’une perte AC confiance dans sa capacité à proposer et mettre en œuvre les mesures permettant AC pallier l’absence AC performance dans le cadre d’une stratégie globale.
Contestant cette décision, Monsieur X Y Z a saisi le conseil AC prud’hommes pour solliciter ACs inACmnités, ACs dommages et intérêts et un rappel AC rémunération variable.
Lors AC l’audience AC départage, il a sollicité le versement AC la totalité AC la rémunération variable prévue au contrat au titre AC l’exercice fiscal 2019-2020 et le prorata AC cette rémunération variable pour la périoAC du 1er avril au 19 mai 2020, pendant laquelle il était en dispense AC préavis. A titre subsidiaire, il a sollicité que lui soit allouée la même somme qu’au mois d’août 2019 et au prorata pour la périoAC AC fin AC préavis. Monsieur X Y Z a par ailleurs fait valoir que son licenciement était disciplinaire et que les griefs qui lui étaient reprochés n’étaient pas établis. Il a également soutenu que le licenciement était intervenu dans ACs conditions vexatoires. Ses ACmanACs sont précisées ci-ACssus.
La société printemps Immobilier a sollicité le rejet ACs ACmanACs. Elle a contesté ACvoir la rémunération variable réclamée par le salarié au motif que ni les objectifs quantitatifs ni les objectifs qualitatifs n’avaient été atteints. A titre subsidiaire, elle a fait valoir que seule la somme correspondant à 80% du montant total maximum ACvait lui être allouée. Concernant le licenciement, la société Printemps Immobilier a contesté son caractère vexatoire et soutenu que les insuffisances reprochées à Monsieur X Y Z étaient établies et avaient donné lieu à une perte AC confiance dans sa capacité à diriger efficacement et durablement la société. A titre subsidiaire, l’employeur a sollicité que les sommes allouées au requérant soient réduites.
Conformément aux dispositions AC l’article 455 du coAC AC procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience du 2 juillet 2024 pour un plus ample exposé AC leurs moyens et prétentions.
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MOTIFS Y LA YCISION
Sur la rémunération variable
L’article 4.2 du contrat AC travail AC Monsieur X Y Z stipulait : «< Le salarié pourra par ailleurs recevoir, au titre AC chaque exercice fiscal, une rémunération variable dont le montant et l’attribution sont subordonnés à l’atteinte du budget et du business plan annuel du Groupe PRINTEMPS tels que définis par le Monitoring Committee. Le budget est déterminé au début AC l’année fiscale et mis à jour chaque trimestre par le. Monitoring Committee. Cette rémunération variable sera versée en une seule fois, après la clôture ACs comptes AC l’exercice concerné. La rémunération variable annuelle sera due prorata temporis en cas AC rupture du contrat AC travail avant la date AC clôture ACs comptes ayant servi AC base au budget et au business plan AC l’année considérée, la date AC la notification AC la rupture faisant foi, à la condition expresse que les objectifs annuels du Budget et du Business plan aient été atteints en totalité à la clôture AC l’exercice. Le montant maximum annuel AC la partie variable éventuellement versé au salarié pourrait atteindre quatre cent mille euros (400.000 €) bruts, à 100% ACs objectifs atteints '>.
Monsieur X Y Z a perçu entre juillet 2016 et août 2019 une rémunération variable annuelle comprise entre 320.000 euros et 335.000 euros.
Il n’a pas perçu AC rémunération variable après le mois d’août 2019 et sollicite le versement AC celle-ci au titre d’une part, AC l’exercice fiscal du 1 avril 2019 au 31 mars 2020 et d’autre part, AC l’exercice fiscal du 1 avril 2020 au 31 mars 2021, étant précisé qu’il a été licencié le 19 février 2020 et dispensé AC son préavis qui s’est terminé le 19 mai 2020, date à laquelle il est sorti ACs effectifs AC la société Printemps Immobilier.
Sur l’exercice fiscal du 1er avril 2019 au 31 mars 2020
Les parties s’accorACnt sur le fait que le document AC référence relatif aux objectifs à atteindre est le budget 2020 établi par le comité AC supervision le 26 avril 2019.
Ce document fixait d’une part, quatre objectifs qualitatifs qui portaient sur le développement du numérique avec le lancement du site Printemps.com, la rentabilité du printemps Haussmann, la rentabilité AC la chaîne et l’optimisation du siège et d’autre part, un objectif quantitatif relatif à
P’EBITDA.
Monsieur X Y Z soutient que les objectifs ont été atteints tandis que la société
Printemps Immobilier soutient le contraire.
Sur les objectifs qualitatifs
1. le développement numérique et le lancement du site printemps.com
La société Printemps Immobilier soutient que l’objectif n’a pas été atteint au motif que le site a été mis en place au mois AC mars 2020, ce qu’elle considère comme une date tardive qu’elle impute à une défaillance AC Monsieur X Y Z.
Or, l’employeur n’explique pas en quoi la date du mois AC mars 2020 ACvrait être considérée comme tardive alors que précisément, le confinement lié à la pandémie AC Covid 19 a commencé le 16 mars 2020. Il ne produit par ailleurs aucune pièce pour établir la défaillance reprochée au salarié.
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Au contraire, Monsieur X Y Z établit par les courriels et documents chiffrés qu’il produit qu’il a été particulièrement proactif sur le développement du numérique tout au long AC l’année 2019, en collaboration avec les actionnaires, ce qui a manifestement permis que le site soit mis en place au mois AC mars 2020, juste après le licenciement du requérant. La société Printemps Immobilier ne conteste d’ailleurs pas les chiffres documentés par le requérant en particulier sur le développement du site Place ACs Tendances qui a conduit à l’accroissement ACs ventes.
2. la rentabilité du printemps Haussmann
La société Printemps Immobilier ne conteste pas que la diminution ACs dépenses opérationnelles AC 9 MEuros (OPEX) a été réalisée.
Elle ne conteste pas non plus le développement ACs ventes liées à la clientèle internationale étayé par les pièces produites par le requérant, se contentant AC soutenir, sans en justifier, qu’un défaut AC vigilance AC Monsieur X Y Z a fait perdre une part importante du chiffre d’affaires lié à la clientèle internationale individuelle. La société Printemps Immobilier fait encore valoir que la croissance était générée par ACs acheteurs chinois exerçant une activité AC détaxe non autorisée, mais elle ne justifie d’aucun chiffre précis à cet égard.
L’employeur affirme en outre que Monsieur X Y Z a tardé à réviser la procédure AC détaxe, mais il n’établit pas qu’une révision s’imposait avant le mois AC juin 2019 lorsque ACs pratiques non autorisées ont été découvertes et ont donné lieu à ACs investigations judiciaires dont le salarié justifie qu’elles le mobilisaient effectivement.
3. la chain profitability
L’objectif portait sur les entrées ACs produits d’appel, la négociation ACs baux et charges, l’affiliation et la réduction ACs effectifs.
Les parties ne concluent pas sur le premier point.
S’agissant ACs autres mesures, la société Printemps Immobilier affirme que le salarié n’a jamais émis AC propositions ACstinées à redresser les magasins du Havre, Strasbourg et Metz, ni pris les décisions qui s’imposaient AC les fermer ou AC réduire les effectifs, faisant preuve AC désinvolture, et qu’après son départ, la société n’a pas eu d’autre choix que AC mettre en œuvre un plan AC sauvegarAC AC l’emploi.
Or, Monsieur X Y Z justifie d’échanges AC courriels avec les actionnaires au sujet du magasin du Havre qui démontrent qu’il oeuvrait AC façon proactive pour trouver une issue favorable, notamment par la mise en place d’une franchise, mais que l’actionnaire ne percevait pas l’urgence AC la situation et défendait une stratégie globale.
En outre, l’employeur né justifie pas ACs mesures qu’il aurait été contraint AC mettre en œuvre du fait AC l’inaction alléguée du requérant et ne conteste pas que le magasin du Havre a été cédé conformément aux préconisations AC Monsieur X Y Z en 2019.
4. l’optimisation du siège
L’objectif portait sur le processus AC digitalisation, l’organisation ACs achats et la réduction ACs effectifs.
Or, la société Printemps Immobilier ne conteste pas que l’effectif du siège a été réduit AC 3% au cours AC l’exercice fiscal.
En revanche, le salarié ne justifie d’aucune autre proposition que celle formulée au mois AC
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novembre 2019 AC recruter Monsieur AA AB en qualité AC directeur ACs partenariats
commerciaux.
Compte tenu ACs motifs qui précèACnt, le Conseil juge dès lors que les objectifs qualitatifs ont été atteints sauf celui relatif au processus AC digitalisation au sein du siège.
Sur l’objectif quantitatif La société Printemps Immobilier soutient que l’objectif n’a pas été atteint dès lors que le budget du 26 avril 2019 mentionnait un EBITDA AC 39.1 MEuros alors que la projection financière ACs résultats au 25 octobre 2019 mentionnait un EBITDA AC 29 MEuros et les comptes définitifs au
31 mars 2020 présentaient finalement un EBITDA AC 11,3 MEuros.
Toutefois, Monsieur X Z soulève à juste titre le fait que le comité AC supervision a précisé dans le budget du 26 avril 2019 qu’il n’était pas tenu compte ACs manifestations ACs gilets jaunes. Or, l’employeur ne s’explique pas sur cette précision.
Par suite, dès lors que les manifestations ACs gilets jaunes, tout comme les grèves liées à la réforme ACs retraites en 2019 et la pandémie AC Covid 19 au début AC l’année 2020, ont eu une inciACnce défavorable sur les résultats du groupe, ainsi que le démontrent les résultats définitifs AC l’exercice fiscal au 31 mars 2020, l’EBITDA mentionné dans le budget du 26 avril 2019 ne peut pas être utilement comparé à celui mentionné dans les comptes définitifs. En d’autres termes, l’EBITDA mentionné dans le budget n’était pas réalisable puisqu’il ne tenait pas compte ACs manifestations ACs gilets jaunes.
La société Printemps Immobilier se fonAC également sur une présentation ACs actionnaires du 25 octobre 2019 dénommée «< visée » qui mentionne un EBITBA AC 29 MEuros. Toutefois. l’article 4.2 du contrat relatif à la rémunération variable du salarié ne fait nullement référence à un tel document pour évaluer l’atteinte ou non AC l’objectif.
De son côté, Monsieur X Y Z établit par un document KDG du 20 janvier 2020 relatif à la situation financière du groupe à fin décembre 2019, soit un mois et ACmi avant son licenciement, que l’EBITBA était AC 31,8 Meuros, soit en hausse AC 5,1 MEuros par rapport à
l’année précéACnte. L’impact ACs différents évènements mentionnés plus haut AC la fin AC l’année 2019 et du début AC l’année 2020 ont finalement porté l’EBITDA au 31 mars 2020 à la somme AC 11,6 MEuros d’après les résultats justifiés à cette date par l’employeur et non contesté par le requérant.
Compte tenu AC l’ensemble AC ces éléments et faute AC précision contractuelle et AC la société Printemps Immobilier sur les modalités AC calcul AC la rémunération variable en fonction ACs objectifs atteints, il convient d’allouer à Monsieur X Y Z, au titre AC la rémunération variable pour l’exercice 2019-2020, la somme AC 330.250 euros correspondant à la moyenne AC la rémunération variable qu’il a perçue entre 2016 et 2019, outre les congés payés afférents AC 33.025 euros.
Sur l’exercice fiscal du 1er avril 2020 au 31 mars 2021
La ACmanAC AC Monsieur X Y Z porte sur la périoAC du 1 avril 2020 et 19 mai 2020 pendant laquelle il était en préavis, qu’il n’a toutefois pas exécuté à la ACmanAC AC
l’employeur.
L’article L1234-5 du coAC du travail dispose que l’inexécution du préavis, notamment en cas AC
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dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution ACs salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, inACmnité AC congés payés comprise.
En outre, l’article 4.2 du contrat AC travail stipule que la rémunération variable annuelle sera due prorata temporis en cas AC rupture du contrat AC travail avant la date AC clôture ACs comptes ayant servi AC base au budget et au business plan AC l’année considérée, à la condition expresse que les objectifs annuels du Budget et du Business plan aient été atteints en totalité à la clôture AC l’exercice.
En l’espèce, la société Printemps Immobilier ne justifie ni du budget 2020 ni ACs résultats AC l’exercice fiscal 2020-2021.
Il convient donc AC faire droit à la ACmanAC AC Monsieur X Y Z AC lui allouer la somme AC 44.333 euros correspondant à la rémunération variable au prorata AC son temps AC présence dans l’entreprise pendant l’exercice fiscal, outre celle AC 4.433 euros au titre ACs congés payés afférents.
Sur le licenciement
Aux termes AC l’article L1232-1 du CoAC du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L1235-1 du CoAC du travail, en cas AC litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité AC la procédure suivie et le caractère réel et sérieux ACs motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu ACs éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste il profite au salarié.
Sur le premier motif du licenciement : l’absence AC performance du groupe Printemps
Ni la lettre AC licenciement du 19 février 2020, ni la lettre AC précision ACs motifs AC l’employeur du 9 mars 2020 ne qualifie la rupture du contrat AC travail AC licenciement pour faute et/ou AC licenciement pour insuffisance professionnelle. Toutefois, la rédaction AC la lettre AC licenciement conduit le Conseil AC céans à considérer que le premier motif AC licenciement, à savoir l’absence AC performance du groupe Printemps, relève d’une insuffisance professionnelle.
En effet, la société Printemps Immobilier justifie sa décision par les pertes financières AC la société Printemps SAS et par le fait que Monsieur X Y Z aurait «< tardé à prendre la mesure AC la transformation digitale » qui s’imposait au secteur d’activité et qu’il a «< fait ACs choix » ayant fait perdre beaucoup AC temps à la société, ce qui constitue une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l’emploi.
L’insuffisance professionnelle doit reposer sur ACs éléments concrets, matériellement vérifiables et suffisamment pertinents et elle ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective AC l’employeur. Elle doit en outre revêtir un caractère AC gravité suffisant et perturber la bonne marche AC l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts AC celle-ci.
L’insuffisance AC résultats constitue un motif AC licenciement lorsqu’elle résulte d’une insuffisance professionnelle. Il appartient à l’employeur AC démontrer que les résultats obtenus sont liés à l’activité personnelle du salarié et non à ACs éléments extérieurs. Il faut en outre que les éléments caractérisant l’insuffisance ACs résultats soient objectivement vérifiables.
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En l’espèce, aux termes AC la lettre AC licenciement, la société Printemps Immobilier reproche à Monsieur X Y Z les pertes financières récurrentes AC la société Printemps SAS ACpuis 2017 ayant impacté les capitaux propres AC Printemps SAS et le fait que les performances AC la SAS Profida et ACs autres activités du groupe, notamment les activités AC vente par internet, ne permettent pas AC pallier les difficultés financières AC Printemps SAS. Elle précise que le salarié a tardé à prendre la mesure AC la transformation digitale qui s’imposait au secteur d’activité AC la société Printemps Immobilier et qu’il a fait ACs choix qui lui ont fait perdre
beaucoup AC temps.
Or, aucune ACs pièces produites aux débats par la société Printemps Immobilier ne permet d’établir que l’absence AC performance du groupe Printemps qu’elle invoque ACpuis 2017 résulte AC carences ou AC choix AC gestion inadaptés AC Monsieur X Y Z dans le cadre AC ses fonctions AC présiACnt directeur général AC la société, notamment en lien avec la transformation digitale mentionnée dans la lettre AC licenciement, alors que l’employeur souligne par ailleurs dans ses écritures que les ventes ont subi ACpuis 2019 la crise ACs gilets jaunes, les grèves liées à la réforme ACs retraite et l’absence AC la clientèle chinoise dès le mois AC janvier
2020 en raison ACs conditions sanitaires liées au Covid 19.
Il n’est d’ailleurs justifié d’aucune alerte adressée à Monsieur X Y Z au titre d’une éventuelle insuffisance AC sa part ACpuis son embauche en 2007.
Le Conseil juge dès lors que l’insuffisance professionnelle reprochée à Monsieur X Y
Z n’est pas caractérisée.
Sur le second motif AC licenciement: la perte AC confiance dans la capacité à proposer et mettre en œuvre ACs mesures permettant AC pallier l’absence AC performance dans le cadre
d’une stratégie globale La perte AC confiance AC l’employeur ne peut jamais constituer en tant que telle une cause AC licenciement, même quand elle repose sur ACs éléments objectifs.
Ainsi, soit l’employeur dispose AC griefs constituant à eux seuls un motif AC licenciement, soit les reproches faits au salarié ne suffisent pas à légitimer la rupture, et ce, malgré une éventuelle perte AC confiance AC l’employeur due à l’attituAC du salarié.
En l’espèce, aux termes AC la lettre AC licenciement, la société Printemps Immobilier reproche à Monsieur X Y Z d’avoir présenté ACs plans d’action qui se sont révélés insuffisants, AC ne pas souhaiter remettre en cause son organisation, notamment en n’ayant engagé aucune démarche marketing ACstinée à la clientèle internationale alors qu’il ne pouvait ignorer l’importance AC cette clientèle pour le chiffre d’affaires annuel du Printemps Haussmann, AC ne pas avoir réussi à repositionner celui-ci sur le segment AC la clientèle française à hauts revenus, AC ne plus être en phase ACpuis plusieurs mois avec la direction du groupe, ce qui a donné lieu à une perte AC confiance dans sa capacité à diriger AC manière efficace et durable la société, son manque AC leaACrship étant par ailleurs confirmé par une étuAC récente d’un cabinet AC conseil en management.
Or, la société Printemps Immobilier ne produit aucune pièce pour établir les griefs qu’elle reproche à Monsieur X Y Z.
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S’agissant du manque AC leaACrship, l’employeur produit un document AC synthèse AC quatre pages du cabinet McKinsey du mois AC décembre 2019 intitulé la «< santé organisationnelle au Printemps » qui mentionne AC mauvais résultats dans le domaine du leaACrship. Toutefois, cette seule pièce qui porte sur l’ensemble AC l’organisation, est insuffisante pour justifier d’un manque AC leaACrship AC Monsieur X Y Z en qualité AC présiACnt directeur général alors en outre qu’ainsi que ce ACrnier le fait pertinemment observer, l’équipe AC direction a le meilleur score (52). Par ailleurs, le leaACrship du requérant n’a jamais été remis en cause ACpuis son embauche en 2007.
En conséquence, le second motif AC licenciement ne repose sur aucun grief réel et sérieux.
Le licenciement AC Monsieur X Y Z doit dès lors être jugé sans cause réelle et sérieuse.
Le salaire mensuel brut moyen du requérant s’élevait à la somme AC 98.213,78 euros en incluant la rémunération variable.
En application AC l’article L12335-3 du coAC du travail, Monsieur X AC Z, qui avait plus AC douze ans d’ancienneté dans la société, laquelle emploie plus AC onze salariés, est bien fondé à solliciter une inACmnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre trois et onze mois AC salaire brut.
Le requérant était âgé AC 59 ans lorsqu’il a été licencié le 19 février 2020.
Il a perçu une inACmnité AC licenciement AC plus AC 255.000 euros.
Il a perdu son logement AC fonction et est ACmeuré sans emploi AC la fin AC son préavis le 19 mai 2020 jusqu’au mois AC septembre 2021, date à laquelle il a été engagé en qualité AC présiACnt directeur général AC la société Matchesfashion.
Monsieur X Y Z ne justifie ni du salaire perçu au titre AC ce nouvel emploi, ni du fait qu’il n’occuperait plus celui-ci ACpuis le mois AC janvier 2023. Le requérant ne justifie pas davantage que ses droits à retraite vont être impactés négativement par son licenciement.
Compte tenu AC l’ensemble AC ces éléments, il convient d’allouer à Monsieur X Y Z la somme AC 650.000 euros à titre d’inACmnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche, faute pour Monsieur X Y Z AC justifier ACs circonstances vexatoires du licenciement et du préjudice moral indépendant du licenciement en lui-même, qui en est résulté pour lui, il sera débouté AC sa ACmanAC AC dommages et intérêts à ce titre.
Enfin, en application ACs articles L3243-2 et R1234-9 du coAC du travail, l’employeur remettra au requérant une attestation France travail et un bulletin AC salaire récapitulatif conformes au présent jugement sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette remise d’une astreinte.
Sur les intérêts
En application ACs articles 1231-6 et 1231-7 du coAC civil, les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter AC la réception par l’employeur AC la convocation en bureau AC conciliation et celles à caractère inACmnitaire, à compter AC la décision du Conseil.
Par ailleurs, conformément à l’article 1343-2 du CoAC civil, les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront.
N° RG F 20/04864 N° Portalis 3521-X-B7E-JM36Z -10-
Sur les ACmanACs accessoires
L’exécution provisoire est AC droit en application AC l’article R1454-28 du coAC du travail s’agissant du paiement ACs sommes au titre ACs rémunérations dans la limite AC neuf mois AC salaire. Pour le surplus, l’exécution provisoire étant compatible avec la nature AC l’affaire, qui est ancienne, il convient AC l’ordonner à hauteur AC 150.000 euros sans qu’il soit nécessaire
d’ordonner le dépôt en consignation qui n’apparaît pas justifié.
Par ailleurs, l’équité commanAC d’allouer à Monsieur X Y Z la somme AC 4.000 euros au titre AC l’article 700 du coAC AC procédure civile.
Enfin, la société Printemps Immobilier sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant seul en l’absence AC tout conseiller, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au
greffe : DIT que le licenciement notifié à Monsieur X Y Z le 19 février 2020 est dénué AC
cause réelle et sérieuse ;
FIXE le salaire mensuel brut AC Monsieur X Y Z à la somme AC 98.213,78 euros ;
CONDAMNE la SA PRINTEMPS IMMOBILIER à payer à Monsieur X Y Z les
sommes suivantes :
.650.000 euros à titre d’inACmnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
.330.250 euros à titre AC rappel AC rémunération variable pour l’exercice fiscal 2019-2020,
.33.025 euros au titre ACs congés payés afférents,
.44.333 euros à titre AC rappel AC rémunération variable pour l’exercice fiscal 2020-2021,
.4.433 euros au titre ACs congés payés afférents;
DIT que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter AC la réception par l’employeur AC la convocation en bureau AC conciliation et celles à caractère
inACmnitaire, à compter du jugement;
ORDONNE la capitalisation ACs intérêts ;
ORDONNE la remise à Monsieur X Y Z d’un bulletin AC salaire récapitulatif ainsi que AC l’attestation France Travail conformes au présent jugement dans le délai d’un mois à compter AC la notification du jugement;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est AC droit en application AC l’article R 1454-28 du coAC du travail s’agissant du paiement ACs sommes au titre ACs rémunérations dans la limite AC neuf
mois AC salaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire pour le surplus à hauteur AC 150.000 euros;
CONDAMNE la SA PRINTEMPS IMMOBILIER à payer à Monsieur X Y Z la somme AC 4.000 euros au titre AC l’article 700 du coAC AC procédure civile ;
YBOUTE Monsieur X Y Z du surplus AC ses ACmanACs ;
N° RG F 20/04864 N° Portalis 3521-X-B7E-JM36Z -11-
YBOUTE la SA PRINTEMPS IMMOBILIER AC sa ACmanAC au titre AC l’article 700 du coAC AC procédure civile ;
CONDAMNE la SA PRINTEMPS IMMOBILIER aux dépens.
LA GREEFIERE LA PRESIYNTE, CHARGEE Y LA MISE A DISPOSITION
Monya ELMIR Sonia BRETON
ES Y PA Copie celinee donforme la minute RI S
Le greffier
E
S
N
O
C
2018-091
N° RG F 20/04864 N° Portalis 352I-X-B7E-JM36Z -12-
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