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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 23 oct. 2024, n° 2024032539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024032539 |
Texte intégral
Copie exécutoire Cabinet BIRD REPUBLIQUE FRANCAISE BIRD A.A.R.P.I. représenté par Maîtres Nicolas MORELLI et Céline NEZET
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 23/10/2024
PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME BRIGITTE PANTAR, GREFFIER, par mise à disposition 1 RG 2024032539 30/07/2024
ENTRE :
M. X Y, résidant au 8189, Spire Ct, Colorado Springs, Colorado 80919 ETATS-UNIS, en sa qualité de membre du conseil de surveillance et d’actionnaire de la SAS
ALIRI HOLDING dont le siège social est au […] – RCS 893785444
Partie demanderesse comparant par la SELAS BIGNON LEBRAY en la personne de Me Paul BRISSET Avocat (RPJ110921) (P0370)
ET:
1) SAS ALIRI HOLDING, dont le siège social est au […] – RCS B 893785444
Partie défenderesse: comparant par le Cabinet BIRD & BIRD A.A.R.P.I. représenté par Maître Nicolas MORELLI Avocat (R255)
2) SOCIETE MED II S.L.P, autre personne de droit privé (Société de libre Partenariat – Fonds d’investissement alternatif) dont le siège social est au […], […], […] et encore 9 rue des Cuirassiers […] – RCS B 830837944
Partie défenderesse comparant par Me FOURNIER Laurent Avocat (E1924)
Intervenants Volontaires:
1° SAS ABRY dont le siège social est au […] RCS […], représentée par son Président M. Z AA AB demeurant au […], agissant en qualité d’actionnaire minoritaire de ALIRI HOLDING SAS
2° M. AC AD demeurant au […], agissant en qualité d’actionnaire minoritaire de ALIRI HOLDING SAS
3° M. AE AF demeurant Raleigh, NC, USA, agissant en qualité
d’actionnaire minoritaire de ALIRI HOLDING SAS (RCS Lille 893785444)
Comparant par Me FOURNIER Laurent Avocat (E1924)
Pour les motifs énoncés en ses assignations introductives d’instance en date des 31 mai 2024 et 04 juin 2024, auxquelles il conviendra de se reporter quant à l’exposé détaillé des faits, Monsieur X Y nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces au soutien de la présente assignation,
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अ
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DIRE qu’afin de caractériser la violation des termes du pacte d’actionnaire du 30 juin 2021, l’abus de majorité et la fraude des majoritaires au détriment des minoritaires, et pour déterminer le montant du préjudice subi par Monsieur Y et par la société ALIRI HOLDING, il est nécessaire de déterminer la juste valeur de marché des actions de la société ALIRI HOLDING ;
DIRE qu’il existe un motif légitime de solliciter la désignation d’un expert judiciaire afin qu’il détermine la juste valeur de marché des actions de la société ALIRI HOLDING à la date 11 octobre 2023;
En conséquence,
DESIGNER tel expert judiciaire qu’il vous plaira, avec pour mission de : Convoquer les parties et leurs conseils ; Se faire remettre tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; Déterminer quelle était la juste valeur de marché de la société ALIRI HOLDING, et plus précisément le prix par action de cette société, le 11 octobre 2023 (jour de l’adoption des résolutions litigieuses), en prenant en compte le marché sur lequel intervient la société ALIRI HOLDING et tous les éléments utiles pour procéder à l’évaluation d’une société intervenant dans les secteurs pharmaceutiques et biotechnologiques, et en ayant recours aux différentes méthodes de valorisation existantes (notamment la méthode des transactions comparables, la méthode des flux de trésorerie consolidés, les revenus des douze derniers mois (TTM) sur la base d’une année calendaire) et en motivant son rapport;
Evaluer la juste valeur de marché des titres de la société ALIRI HOLDING après avoir reçu les dires des parties dûment interrogées par tout moyen utile ;
Donner son avis concernant les éventuels impacts des différentes valeurs des titres retenus sur les intérêts des actionnaires minoritaires notamment concernant les risques de dilution ;
Dire si le prix retenu par les actionnaires majoritaires représente la juste valeur de marché des actions de la société ALIRI HOLDING;
Si le prix déterminé ne correspondait pas au prix retenu lors des résolutions litigieuses du 11 octobre 2023, donner son avis sur le préjudice subi par Monsieur Y ainsi que par la société ALIRI HOLDING, que ce soit à titre principal ou au titre des frais exposés, en raison du prix de valorisation ayant été retenu par les actionnaires majoritaires ;
Déterminer le prix auquel les actionnaires de la société ALIRI HOLDING sont tenus d’émettre les titres afin de ne pas caractériser une émission dilutive ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer le préjudice de Monsieur Y et de la Société.
DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et, en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal;
DIRE qu’il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal, sinon déposera son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction dans le délai de trois mois à compter de sa mise en œuvre qui interviendra par la transmission à l’expert d’une copie conforme de la présente assignation et de l’ordonnance à intervenir ainsi que de la justification de la consignation de la provision au greffier ;
DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui; ре PAGE 2
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FIXER la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER in solidum la société ALIRI HOLDING et la société MED II S.L.P à payer à
Monsieur Y la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en l’intégralité des frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise.
A l’audience du 30 juillet 2024, nous avons remis la cause au 8 octobre 2024 en fixant un calendrier pour la remise de leurs conclusions par les parties.
L’affaire revient le 8 octobre 2024 pour recevoir solution.
A l’audience de ce jour, nous avons régularisé les conclusions des parties dans le dernier état de leurs écritures ainsi qu’il suit :
Pour M. X Y (Conclusions en demande récapitulatives) :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces au soutien de la présente assignation,
DIRE qu’afin de caractériser la violation des termes du pacte d’actionnaire du 30 juin 2021, l’abus de majorité et la fraude des majoritaires au détriment des minoritaires, et pour déterminer le montant du préjudice subi par Monsieur Y et par la société ALIRI HOLDING, il est nécessaire de déterminer la «juste valeur de marché » des actions de la société ALIRI HOLDING;
DIRE qu’il existe un motif légitime de solliciter la désignation d’un expert judiciaire afin qu’il détermine la « juste valeur de marché » des actions de la société ALIRI HOLDING à la date 11 octobre 2023;
En conséquence,
DESIGNER tel expert judiciaire qu’il nous plaira, avec pour mission de : Convoquer les parties et leurs conseils ;
-
- Se faire remettre tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;
- Déterminer quelle était la «juste valeur de marché» de la société ALIRI HOLDING et plus précisément le prix par action de cette société le 11 octobre 2023 (jour de l’adoption des résolutions litigieuses), en prenant en compte le marché sur lequel intervient la société ALIRI HOLDING et tous les éléments utiles pour procéder à l’évaluation d’une société intervenant dans les secteurs pharmaceutiques et biotechnologiques, et en ayant recours aux différentes méthodes de valorisation existantes (notamment la méthode des transactions comparables, la méthode des flux de trésorerie consolidés, les revenus des douze derniers mois (TTM) sur la base d’une année calendaire) et en motivant son rapport;
Evaluer la «< juste valeur de marché » des titres de la société ALIRI HOLDING après avoir
-
reçu les dires des parties dûment interrogées par tout moyen utile ;
- Donner son avis concemant les éventuels impacts des différentes valeurs des titres retenus sur les intérêts des actionnaires minoritaires notamment concernant les risques de dilution; Dire si le prix retenu par les actionnaires majoritaires représente la «juste valeur de
-
marché» des actions de la société ALIRI HOLDING ;
- Si le prix déterminé ne correspondait pas au prix retenu lors des résolutions litigieuses du 11 octobre 2023, donner son avis sur le préjudice subi par Monsieur Y ainsi que par вс PAGE 3
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la société ALIRI HOLDING, que ce soit à titre principal ou au titre des frais exposés, en raison du prix de valorisation ayant été retenu par les actionnaires majoritaires ;
Déterminer le prix auquel les actionnaires de la société ALIRI HOLDING sont tenus
-
d’émettre les titres afin de ne pas caractériser une émission dilutive;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer le préjudice de Monsieur Y et de la Société.
DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et, en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal;
DIRE qu’il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal, sinon déposera son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction dans le délai de trois mois à compter de sa mise en œuvre qui interviendra par la transmission à l’expert d’une copie conforme de la présente assignation et de l’ordonnance à intervenir ainsi que de la justification de la consignation de la provision au greffier;
DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
FIXER la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER in solidum la société ALIRI HOLDING, la société MED II S.L.P, la société
ABRY SAS, Monsieur AC AD et Monsieur AE AF à payer à Monsieur Y la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en l’intégralité des frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Pour la SAS ALIRI HOLDING (Conclusions en réponse N°2):
Vu les articles 30, 31, 32 et 145 du code de procédure civile,
DECLARER Monsieur X AG irrecevable en ses demandes ;
En conséquence,
DIRE qu’il n’y a lieu à référé ;
CONDAMNER Monsieur X AG à verser à la société Aliri Holding la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur X AG aux entiers dépens.
Pour la SOCIETE MED II S.L.P, la SAS ABRY, M. AC AD et M. AE AF (Conclusions N°2) :
Vu les dispositions des articles 9, 30 à 32-1, 122 et 145 du Code de procédure civile, Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu les pièces produites,
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DEBOUTER Monsieur Y X de sa demande de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile en ce que cette demande ne remplit aucune des conditions posées par les dispositions dudit article, faute
d’utilité de la mesure, de qualité et d’intérêt à agir légitime et juridiquement protégé dont Monsieur Y pourrait se prévaloir, rendant sans objet une telle mesure ;
DEBOUTER Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
CONDAMNER Monsieur Y X à une indemnité de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de MED II et de ABRY SAS ainsi que de MM. AC AD et AE AF.
CONDAMNER Monsieur Y X aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le mercredi 23 octobre 2024.
SUR CE :
Nous relevons que le demandeur à l’instance, Monsieur X AG, est actionnaire minoritaire de la société ALIRI HOLDING (anciennement dénommée « BLA 1), ci-après la
< Société » ou « ALIRI HOLDING >> ;
Que cette société, immatriculée le 3 février 2021, est la société holding, dite « de tête », du groupe ALIRI, ci-après le « Groupe », qui opère dans les secteurs pharmaceutiques et biotechnologiques ;
Qu’ALIRI HOLDING détient 100% du capital de la société ALIRI INTERNATIONAL (anciennement dénommée « BLA 2 ») qui concentre les activités du Groupe à l’international; Que l’actionnaire majoritaire de la société ALIRI HOLDING est aujourd’hui la société MED II
S.L.P. (ci-aprés « MED II »), qui, à la suite de l’augmentation de capital querellée réalisée le 11 mars 2024, détient 73,48% du capital;
Qu’à la suite de cette augmentation de capital, Monsieur X AG détient pour sa part 7,03% du capital de la Société ; Que les trois intervenants volontaires à l’instance, la société ABRY SAS, Monsieur
AC AH et Monsieur AE AI sont également actionnaires minoritaires
d’ALIRI HOLDING.
Nous relevons que le 30 juin 2021, lors de l’entrée au capital d’ALIRI HOLDING de la société
MED II S.L.P., tous les actionnaires de la Société ont conclu un pacte d’actionnaire (ci-aprés le « Pacte >>) visant à déterminer certaines règles de gestion de la Société et de protection des intérêts des actionnaires minoritaires, en prévoyant notamment un mécanisme d’anti- dilution (article 20 du Pacte).
Nous relevons que l’article 13 des statuts de la Société établit un conseil de surveillance (ci- après le «< Conseil de Surveillance » ou le « Conseil ») dont la composition est précisée à
l’article 6 du Pacte ;
Que le Conseil était composé de sept membres lors de l’adoption des résolutions objet du présent litige, à savoir : Trois membres désignés par la société de gestion ARCHIMED, qui dirige le fonds
d’investissement MED II S.L.P.,
Deux membres < non-exécutifs », Messieurs AE AI et AJ AK,
-
Un membre désigné par Monsieur Z AL, président de ABRY,
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Monsieur X AG, désigné par lui-même.
Nous relevons que le présent litige s’inscrit dans le cadre d’une opération d’acquisition avec effet de levier (« Leverage Buy Out », ou LBO) à l’occasion de laquelle la société MED II S.L.P., fonds d’investissement alternatif dirigé par la SAS ARCHIMED, société de gestion, a acquis l’intégralité du capital et des droits de vote de la société américaine PYXANT LABS INC. (ci-après «< PYXANT LABS »), pour un prix initial d’environ 12,5 millions de dollars (ci- après < l’Acquisition '>);
Que l’opération d’acquisition de PYXANT LABS a été documentée par acte du 4 mai 2021 intitulé Agreement and Plan of Merger;
Que le closing des opérations s’est achevé le 12 juillet 2021.
Nous relevons que cette acquisition de PYXANT LABS s’est opérée dans le cadre d’un schéma plus global de trois acquisitions menées en parallèle:
L’acquisition de PYXANT LABS, laboratoire d’analyse qui fournit des services de recherche, de développement et d’essais cliniques pour les phases de développement de nouveaux médicaments, devenue par la suite ALIRI USA INC ; L’acquisition par ALIRI HOLDING de la société IMABIOTECH, société de biotechnologie spécialisée dans le domaine de l’analyse moléculaire, devenue par la suite ALIRI FRANCE;
Une acquisition par ALIRI HOLDING d’un fonds de commerce, dite Asset Deal, appartenant à la société HYDRA ;
Qu’à travers ces trois acquisitions simultanées d’entités appelées à développer entre elles des synergies importantes, l’objectif était de constituer un groupe cohérent dans le domaine de la recherche et du développement de médicaments.
Nous relevons que dans le cadre de l’Acquisition, conformément à la pratique du LBO, certains associés fondateurs de PYXANT LABS, ayant vocation à demeurer dans le Société en qualité de dirigeants (ci-après les « Managers »), ont investi une partie du prix de cession que leur a payé la Société lors de l’Acquisition dans la souscription d’actions émises par la Société
Que Monsieur X AG fait partie de ces associés fondateurs cédants de PYXANT LABS.
Nous relevons que l’article 1.11 de l’Agreement and Plan of Merger du 4 mai 2021 prévoyait le versement d’un complément de prix (ou Earn Out) (ci-après le « Complément de Prix ») au bénéfice des cédants de PYXANT LABS ayant participé à l’opération d’Acquisition (ci-après les < Bénéficiaires '>);
Que ce Complément de Prix devait être fixé selon une règle de calcul basée sur un multiple de l’EBITDA et était plafonné à 9.500.000 $; Qu’en juin 2023 un désaccord est intervenu entre les actionnaires majoritaires de la Société et SRS ACQUIOM, désignée en qualité de représentant indépendant des Bénéficiaires et agent payeur, au sujet montant du Complément de Prix ; Que, le 28 juillet 2023, le cabinet AM AN LLP (ci-après AM AN)
a été missionné en qualité de comptable indépendant aux fins de déterminer le montant du Complément de Prix ;
Que AM AN a rendu son rapport d’expertise le 2 février 2024, fixant la
Complément de Prix à 9.500.000 $, à régler aux Bénéficiaires.
Nous relevons que l’obligation de financer le paiement du Complément de Prix avait été établie et actée dés l’entrée de MED II au capital de la Société ;
Qu’en effet lorsque le Senior Facility Agreement avait été négocié et conclu, le 16 novembre 2021, il avait été prévu une ligne de financement spécialement destinée à financer le ре PAGE
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paiement de la partie du Complément de Prix payable en numéraire, dans la limite d’un montant maximum de cette ligne de 6.400.000 € (ci-après la « Ligne >>).
Nous relevons qu’en septembre 2023 il est apparu que les conditions de tirage de la Ligne ne seraient pas réunies, si bien que le financement en « dette » du Complément de Prix n’a pu avoir lieu ;
Qu’en effet le respect des covenants du crédit souscrit par la Société pour financer l’Acquisition, et notamment le respect du Covenant de Levier, était une condition du tirage de la Ligne de financement du Complément de Prix ; Qu’or, à cette date (septembre 2023), il était anticipé qu’avant endettement additionnel le ratio Dette Nette / EBITDA s’établirait à 3,72% – pour un plafond de 3,75% – ce qui rendait impossible alors tout endettement additionnel ;
Qu’en conséquence deux sources de financement alternatives ou complémentaires pouvaient être envisagées pour le paiement du Complément de Prix: l’utilisation de la trésorerie de la Société, et/ou une nouvelle augmentation de capital;
Que la trésorerie de la Société ne permettait pas à elle seule de procéder au paiement complet de la partie du Complément de Prix payable en numéraire, mais seulement 50% de ce montant, soit une somme évaluée à 3,4 millions d’euros.
-Nous retenons dès lors que c’est pour éviter un risque de possible bris de covenant et donc un risque de cas de défaut au titre du prêt d’Acquisition –, qu’il a été décidé que le financement du Complément de Prix s’effectuerait en partie au moyen d’une augmentation du capital de la Société, dont l’objet était ainsi clairement identifié et défini.
Nous relevons que c’est dans ce contexte que le Conseil de Surveillance a, au cours de deux réunions tenues les 28 septembre et 11 octobre 2023, voté en faveur de l’augmentation de capital, à hauteur de 3,4 millions d’euros, et décidé que le prix par action, dans le cadre de cette augmentation de capital, serait fixé à 1 euro ; Que, dans le prolongement des décisions du Conseil de Surveillance et par consultation écrite du 24 octobre 2023, les associés d’ALIRI HOLDING ont délégué leur compétence au président de la Société afin de procéder à cette augmentation de capital; Que cette augmentation de capital, destinée – comme cela a été vu plus avant – à financer à hauteur de 50% le paiement en numéraire du Complément de Prix, a été réalisée par émission d’actions de préférence B et d’actions ordinaires, avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) de telle sorte que tous les associés pouvaient y souscrire pour ne pas être dilués, et elle a été décidée par le président de la Société le 11 mars 2024, sur délégation de compétence qui avait été consentie par la collectivité des associés à l’issue de la consultation écrite du 24 octobre 2023;
Que pour garantir que la fraction en numéraire du Complément de Prix serait bien payée aux
Bénéficiaires, MED II a pris un engagement de back up, c’est-à-dire qu’elle s’est engagée à participer, en actions de préférence B uniquement, à hauteur du montant qui ne serait pas souscrit par les autres associés de la Société.
Nous relevons qu’une première augmentation de capital avait été réalisée en parallèle afin de payer aux Bénéficiaires la part du Complément de Prix payable en actions de la Société ;
Que dans le cadre de cette première augmentation de capital il avait été convenu dés l’origine que le prix par action serait identique au prix par action initial, à la date de l’Acquisition, à savoir 1 euros par action.
Nous relevons enfin que le 13 mars 2024 le Complément de Prix a été payé aux Bénéficiaires, en actions et en numéraire selon les proportions convenues. ре PAGE
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Sur la demande d’expertise sollicitée par M. X AG
A l’appui de sa demande de voir désigner un expert judiciaire, au visa de l’article 145 CPC, afin qu’il détermine la « juste valeur du marché » des actions de la société ALIRI HOLDING à la date du 11 octobre 2023, Monsieur X AG rappelle que :
L’article 8.1 des statuts de la Société prévoit que « Toute modification du capital
-
résultant d’une opération d’augmentation, d’amortissement ou de réduction du capital social requiert une décision collective des associés ou une décision de l’associé unique, dans les formes et conditions des présents statuts. » ;
L’article 20 du Pacte prévoit un mécanisme d'« anti-dilution '> selon lequel: < Sous
--
réserve de la section 20.2 ci-dessous, toute émission de nouveaux titres de la
Société par apport en numéraire (une « émission dilutive ») doit être effectuée conformément aux règles suivantes: (i) l’émission dilutive est effectuée à la juste valeur du marché (« fair market value »)… » ; L’article 12.6 du Pacte stipule : « Evaluation de la valeur des titres de la Société aux fins du présent accord entre actionnaires (…) Aux fins des articles 20 et 21 du présent pacte d’actionnaires, la juste valeur de marché des titres de la Société est déterminée de bonne foi par le conseil de surveillance délibérant à la majorité simple. ».
Monsieur X AG fait valoir que :
- Lors de la réunion du Conseil de Surveillance qui s’est tenue le 28 septembre 2023, il
a été proposé que :
。 50% du Complément de Prix soit financé au travers d’une augmentation de capital dont le montant serait fixé à l’issue de la détermination du Complément de Prix par AM AN, et son montant serait compris entre 2.774.396 euros et 3.472.394 euros ;
。 L’augmentation future du capital de la Société soit faite par émission d’actions ordinaires nouvelles à un prix par action de 1 euros (incluant une prime
d’émission de 0,05 euros/action) et par émission d’actions de préférence de catégorie B à un prix par action de 1 euro (incluant une prime d’émission de 0,05 euros/action);
о Tous les actionnaires existants auraient le droit de souscrire à des actions nouvelles ordinaires au prorata de leurs participations actuelles et les actions souscrites par ARCHIMED seraient des actions de préférence de catégorie B;
Bien qu’il ait présenté de vives objections à ces projets de résolution lors de cette réunion, lesquelles n’apparaissent pas dans le procès-verbal, les discussions sur l’opportunité et l’adéquation de ces projets de résolution furent brèves ; Il a donc demandé que se tienne une réunion spéciale du Conseil de Surveillance afin qu’une véritable discussion puisse se tenir ;
Lors de la réunion du Conseil de Surveillance qui s’est tenue le 11 octobre 2023, il a démontré au Conseil que le choix de valoriser les actions de la Société à un prix de 1 euro ne reflétait aucunement la juste valeur de marché de ces actions, en violation de l’article 20.1 du Pacte, et il a exposé les conséquences néfastes qu’une si faible valorisation aurait sur la Société, dans la mesure où retenir le prix de 1 euro par action revenait à valoriser la société au même montant que lors de l’augmentation de capital de la Société et de la fusion réalisées en juin 2021, soit 28 mois auparavant, alors même qu’il était indéniable qu’au cours de cette période la valorisation de la Société avait considérablement augmentée du simple fait de la fusion ;
Le procès-verbal de cette réunion ne fait pourtant mention d’aucun des arguments mis en avant par M. AG, ni même du simple fait qu’il y exposa ses opinions ;
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-> Par courriel du 13 octobre 2023 adressé à Monsieur AI, il a demandé en vain que ses observations soient annexées aux procès-verbaux des réunions du Conseil des 28 septembre et 11 octobre 2023; Le 13 octobre 2023 il a également exposé par écrit à Monsieur AI ses calculs pour aboutir à une valorisation de la Société et à un prix par action compris entre 2,70 et 3,09 euros, correspondant à une valorisation de la Société comprise entre 75,8 et 87,6 millions d’euros ; cet exposé faisait aussi état d’une analyse réalisée par le directeur financier de la Société, en collaboration avec l’actionnaire majoritaire, qui concluait à une valeur de société de 88 millions d’euros ;
En amont de la réunion de l’assemblée générale censée voter sur l’augmentation de capital de la Société, il a envoyé une note explicative aux membres du Conseil de Surveillance justifiant pourquoi il voterait contre l’adoption des résolutions litigieuses tout en souscrivant à l’augmentation de capital à hauteur de 100.000 euros afin de limiter sa dilution résultant de l’augmentation de capital; les résolutions litigieuses furent néanmoins adoptées. Monsieur X AG soutient que :
Il est indéniable que la sous-évaluation de la Société dans le cadre de l’augmentation de capital constitue non seulement une violation des termes du Pacte mais également un abus de majorité et une fraude des majoritaires au détriment de Monsieur X AG, actionnaire minoritaire ;
Dès lors, afin de pouvoir solliciter dans le cadre d’un contentieux futur l’indemnisation du préjudice subi tant par la Société elle-même (dans le cadre d’une action ut singuli) que par Monsieur AG en sa qualité d’actionnaire minoritaire de la Société, il existe un motif légitime pour que soit désigné un expert judiciaire pour une expertise in futurum, afin que celui-ci détermine la « juste valeur de marché » de la Société à la date du 11 octobre 2023, date de décision de l’augmentation de capital contestée.
Pour s’opposer à la désignation d’un expert judiciaire, la société ALIRI HOLDING fait valoir que :
Deux augmentations de capital sont intervenues concomitamment le première destinée à payer la part du Complément de Prix payable en actions (N°1), la seconde (N°2) celle objet du litige – destinée à payer 50% de la part du Complément de Prix payable en numéraire ; dans le cadre de la première augmentation de capital il avait été convenu dès l’origine que le prix par action serait identique au prix par action initial, à la date de l’acquisition, soit 1 euro par action; dès lors il a été décidé par le Conseil de Surveillance, ce qui relève à la fois de la logique et du bons sens, que le prix par action dans le cadre de la seconde augmentation de capital serait identique, soit 1 euro par action ; Par ailleurs, en septembre 2023 I’EBITDA projeté pour l’année fiscale 2023 de la Société était évalué à 5 millions d’euros ; si l’on intègre une dette financière d’environ 25 millions d’euros, le prix de 1 euro par action retenu pour l’augmentation de capital litigieuse correspondait donc à un multiple de valorisation de la Société de 9,7 fois l’EBITDA seul un esprit chagrin pourrait sérieusement y voir l’expression d’une démarche frauduleuse; de fait, à l’exception de Monsieur X AG, aucun associé de la Société ne s’est opposé à cette augmentation de capital et n’a voté contre; Monsieur AG lui-même, tout en ayant voté contre l’augmentation de capital a annoncé vouloir y souscrire à hauteur de 100.000 euros, indiquant même dans son écrit du 30 octobre 2023 que le prix de souscription envisagé constituait une «< opportunité exceptionnelle » qu’il n’entendait pas manquer ; Le 11 mars 2024 le Conseil de Surveillance a été appelé à se prononcer à nouveau sur cette augmentation de capital litigieuse par un vote à l’unanimité, l’ensemble de ces opérations capitalistiques a été confirmé, en ce compris l’usage par le président de la délégation de compétence qui lui avait été consentie par la collectivité des ре PAGE 9
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associés pour émettre des actions ordinaires et des actions de préférence B Monsieur AG, qui était membre du Conseil de Surveillance à l’époque, a également voté ce jour là en faveur de l’opération ;
Le rappel des faits, ainsi que le contexte de sous-performance du Groupe et la réalité du conflit qui oppose Monsieur AG à la Société, à la suite du licenciement de Monsieur AG de son emploi de salarié de droit américain de la société ALIRI USA INC et de sa révocation de ses mandats sociaux au sein d’ALIRI HOLDING et
d’ALIRI INTERNATIONAL, suffisent à faire constater que les demandes de Monsieur AG relèvent d’une démarche chicanière d’instrumentalisation de la justice consulaire et qu’elles sont vouées à un rejet certain.
La société ALIRI HOLDING soutient, à l’appui de sa demande de rejet des demandes de Monsieur AG, que, pour être accueillie, la demande d’expertise in futurum requiert la crédibilité suffisante d’un procès à intervenir et une utilité de la mesure sollicitée ; en l’espèce ces deux éléments font manifestement défaut :
La supposée action en abus de majorité envisagée par Monsieur AG n’est que
-
poudre aux yeux et n’a manifestement aucun objet ; Il est acquis que l’augmentation de capital querellée était indispensable pour la
-
Société ;
Monsieur AG avait tout latitude pour y participer, comme l’ensemble des autres associés de la Société, et de fait – il y a participé à hauteur de ce qu’il a souhaité ; Le débat, purement théorique, qu’il instaure se réduit à faire un procès pour le
-
compte d’associés minoritaires qu’il ne représente pas et qui, pour leur part, ont voté favorablement à l’augmentation de capital critiquée ; En tout état de cause, la valeur des titres a été décidée conformément aux dispositions contractuelles et la mesure d’instruction sollicitée n’apporterait rigoureusement rien aux prétendus griefs que Monsieur AG entend formuler au fond.
Pour s’opposer à la désignation d’un expert judiciaire, la société MED II S.L.P., la société ABRY SAS, Monsieur AC AH et Monsieur AE AI font valoir que :
- Monsieur AG, qui n’a fait valoir aucune opposition en temps utile, prétend aujourd’hui critiquer le principe et les modalités de l’augmentation de capital (N°2) à laquelle il a participé, qu’il a entérinée et qui a permis le paiement du Complément de Prix dont il était l’un des Bénéficiaires;
L’article 145 CPC sur lequel M. AG fonde sa demande d’expertise pose la double condition d’un procès envisageable et d’une utilité à toute mesure, notamment d’expertise, ordonnée sur son fondement; en l’espèce, aucune de ces deux conditions n’est remplie, et Monsieur AG devra être débouté de ses demandes ;
En tout état de cause, l’augmentation de capital objet du litige n’encourt aucune critique, dans un contexte où :
° Les premières projections de résultat pour 2023, présentées lors de la réunion du Conseil de Surveillance du 23 juillet 2023, étaient bien en dessous des attentes les anticipations sur les prochains mois indiquaient déjà une trajectoire de bris des covenants bancaires et du ratio Dette Nette / EBITDA ; en septembre 2023 il était prévu que ce ratio atteindrait 3,72, soit à peine en dessous de la limite fixée (3,75): dit autrement la Société avait atteint sa limite d’endettement; de plus le ratio carnet de commandes / chiffre d’affaires ne permettait pas d’envisager un surcroît d’activité susceptible d’atténuer les effets de l’endettement, ce que Monsieur AG, en sa qualité de directeur commercial, savait parfaitement; dès lors un endettement supplémentaire n’était pas envisageable et le financement du Complément de Prix ne pouvait se faire que via (i) les fonds propres de la Société ou (ii) une augmentation de ре PAGE 10
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ORDONNANCE DU MERCREDI 23/10/2024
capital; au vu de l’état de la trésorerie, seul un paiement à hauteur de 50% du Complément de Prix via ce canal était envisageable, les autres 50% devant être financés par injection de liquidité par les actionnaires eux-mêmes ; tous les dirigeants et actionnaires de la Société se sont rendus à cette évidence, dans la mesure où il n’y avait pas d’alternative ; Monsieur AG était lui-même si convaincu de la solution par une augmentation de capital qu’il ne s’y est pas opposé mais qu’il s’est seulement abstenu au moment du vote des résolutions au Conseil de Surveillance des 28 septembre et 11 octobre
2023, qu’il a lui-même souscrit 100.000 nouveaux titres tout en soulignant, le 30 octobre 2023, l’opportunité exceptionnelle que cela représentait, et qu’il ratifiera, comme tous les autres membres du Conseil de Surveillance, l’augmentation de capital (N°2) le 11 mars 2024;
S’agissant de la valeur des actions à émettre (0,95 euros + 0,05 euros de prime
d’émission), il n’y avait aucune raison d’en fixer une différente; la valeur des titres a été déterminée selon les dispositions du Pacte d’associés, approuvée par le Conseil de Surveillance au vu des données disponibles, et elle ne souffre aucune discussion puisqu’elle correspond : о à la valeur retenue (et non discutée) lors de l’Acquisition,
0 à la valeur retenue (et non discutée) pour l’augmentation de capital N°1, concomitante à l’augmentation de capital N°2, valeur qui avait déjà été fixée en juillet 2021;
Monsieur AG se trompe en affirmant que la valorisation de la Société aurait considérablement augmenté du fait de la fusion opérée, puisque la valorisation initiale de 1 euros par action incluait déjà les valeurs des trois sociétés fusionnées. Les défendeurs ajoutent qu’en droit :
Les statuts de la Société et le Pacte ont été respectés ;
Il ne peut y avoir en l’espèce aucun abus de majorité. Ils soulignent enfin que :
Monsieur AG n’établit aucune perspective crédible de procès ultérieur ; il n’a en effet subi aucun dommage du fait de l’augmentation de capital querellée, et il ne défend aucun intérêt légitime; l’irrecevabilité de son action serait certaine, qu’il agisse en son nom personnel ou pour le compte de la Société par une action ut singuli ; Monsieur AG n’établit aucune utilité à la mesure demandée: la mission de
l’expert décrite par M. AG est hors de toute prévision du Pacte; de surcroît les éléments nécessaires à l’évaluation de la Société au moment de l’augmentation de capital N°2 sont déjà disponibles et accessibles, a fortiori pour M. AG, membre permanent du Conseil de Surveillance.
Nous relevons que l’article 145, sur lequel M. AG fonde sa demande d’expertise, dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » ;
Nous relevons, en premier lieu, que M. AG a l’intention de solliciter, dans le cadre d’un procès futur, l’indemnisation du préjudice qui aurait été subi tant par la Société elle-même (dans le cadre d’une action ut singuli) que par Monsieur AG en sa qualité d’actionnaire minoritaire de la Société, faisant valoir que la sous-évaluation de la Société dans le cadre de l’augmentation de capital N°2 querellée constitue non seulement une violation des termes du
Pacte mais également un abus de majorité et une fraude des majoritaires au détriment de Monsieur X AG, actionnaire minoritaire ;
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Nous retenons qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur les chances de succès d’un tel procés futur, dont la survenance est néanmoins vraisemblable compte tenu des positions prises et des moyens développés par M. AG;
Nous relevons, en second lieu, que dans la définition de la mission qui serait confiée à l’expert, telle que définie par M. AG, il est demandé principalement que celui-ci détermine quelle était la «juste valeur de marché » de la Société à la date du 11 octobre
2023;
Nous retenons, ainsi que le rappelle M. AG lui-même dans ses écritures, que l’article 12.6 du Pacte stipule : « Evaluation de la valeur des titres de la Société aux fins du présent accord entre actionnaires (…) Aux fins des articles 20 et 21 du présent pacte d’actionnaires, la juste valeur de marché des titres de la Société est déterminée de bonne foi par le conseil de surveillance délibérant à la majonté simple. »> ;
Nous retenons qu’il apparaît des écritures des parties et des nombreuses piéces qu’elles ont versées aux débats que, dans le cadre du processus ayant conduit à l’augmentation de capital N°2 objet du litige, les statuts de la Société et le Pacte ont été respectés, et notamment les article 12.6 et 20 du Pacte et l’article 8.1 des statuts susmentionnés ;
Qu’en effet c’est bien le Conseil de Surveillance qui a fixé la valeur de 1 € par action pour cette augmentation de capital, qu’il a considéré comme la juste valeur de marché des titres de la Société ;
Que cette valeur a été déterminée au vu des données économiques et financières de la Société disponibles alors, et qu’elle correspond en outre (i) à la valeur retenue lors de l’Acquisition, et (ii) à la valeur retenue pour l’augmentation de capital N°1, concomitante à l’augmentation de capital N°2, valeur qui avait déjà été fixée dés le mois de juillet 2021; Que le Conseil de Surveillance en a d’abord discuté au cours de sa réunion du 28 septembre
2023, à laquelle participaient AE AI, AO AP, AJ AK, AQ
AR, X AG, Z AL et AS AT, et en qualité d’invités : AU AV, AW AX, AC AH et AY AZ, et au cours de laquelle les résolutions mises au vote ont été approuvées à l’unanimité, M. AG s’abstenant;
Que le Conseil de Surveillance en a de nouveau discuté au cours de sa réunion du 11 octobre 2023, à laquelle participaient les mêmes, et au cours de laquelle les résolutions mises au vote ont là encore été approuvées à l’unanimité, M. AG s’abstenant ; Qu’au cours de ces deux réunions du Conseil de Surveillance M. AG a pu développer ses arguments et exposer son point de vue, ainsi qu’il l’indique lui-même dans ses écritures;
Que, dans le prolongement de ces décisions du Conseil de Surveillance, et par consultation écrite du 24 octobre 2023, les associés d’ALIRI HOLDING ont approuvé les trois résolutions qui étaient soumises à leur vote relatives à l’augmentation de capital, les résultats de cette consultation écrite des associés de la Société ayant été les suivants : (1) Pour: 81,41% des voix, (2) Contre : 4,02% des voix, (3) Abstention: 14,57% des voix ; Que M. AG a voté contre les trois résolutions, tout en indiquant expressément sa volonté de souscrire à cette augmentation de capital à hauteur de 100.000 € ; Que lors de la réunion du Conseil de Surveillance qui s’est tenue le 11 mars 2024, toutes les résolutions soumises au vote des membres du Conseil ont été approuvées à l’unanimité, et notamment la résolution N°4 relative à l’augmentation de capital querellée, Monsieur AG ayant participé au voté et approuvé toutes les résolutions; Que cette augmentation de capital, dont l’objet était clairement identifié et défini, a finalement été décidée par le président de la Société le 11 mars 2024, sur délégation de compétence qui lui avait été consentie par la collectivité des associés à l’issue de la consultation écrite du
24 octobre 2023; ре PAGE 12
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ORDONNANCE OU MERCREDI 23/10/2024
Nous retenons de ce qui précède que le Conseil de Surveillance de la Société a déterminé de façon régulière, à l’unanimité des votants, la juste valeur de marché des titres de la
Société en vue de l’augmentation de capital envisagée, dans le respect des statuts et du Pacte, et qu’aucun élément probant ne permet de mettre en cause sa bonne foi ; Que la valeur des titres ainsi déterminée a été ensuite validée à une très large majorité par
l’assemblée générale des actionnaires ;
Nous en retenons que l’existence d’un «< motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litiga », ainsi que l’exige l’article 145 CPC, n’est pas avérée ;
En conséquence nous débouterons Monsieur AG de sa demande d’expertise.
Sur l’article 700 CPC et les dépens
Les parties défenderesses ont dû, pour faire valoir leurs droits, engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de leur faire supporter en totalité.
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, de condamner Monsieur X
AG à payer :
à la société ALIRI HOLDING la somme de 15.000 €,
à la société MED II S.L.P., à la société ABRY SAS, à Monsieur AC AH et à Monsieur AE AI, ensemble, la somme de 15.000 €, en application des dispositions de l’article 700 CPC.
Monsieur X AG succombe il sera condamné aux dépens de l’instance.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 CPC,
Déboutons Monsieur X AG de sa demande de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 CPC ;
Déboutons Monsieur X AG de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions;
Condamnons Monsieur X AG à verser à la société ALIRI HOLDING la somme de
15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 CPC;
Condamnons Monsieur X AG à verser à la société MED II S.L.P., à la société
ABRY SAS, à Monsieur AC AH et à Monsieur AE AI, ensemble, la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 CPC;
Condamnons en outre Monsieur X AG aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 104,58 € TTC dont 17,22 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC ре
འདི་ཡང་། PAGE 13
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MERCREDI 23/10/2024
La minute de l’ordonnance est signée par M.
Pantar greffier.
Mme BA Pantar
N° RG: BB
BC BD président et Mme BA
M. BC BD
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