Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6 mai 2021, n° 21/80492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/80492 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 21/80492 – N°
Portalis
352J-W-B7F-CUAL7 SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION N° MINUTE: 209/2021 JUGEMENT rendu le 06 mai 2021
CE aux 2 avocats
CCC aux parties en LRAR
Le :
17 MAI 2021 DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Arnaud METAYER-MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0866
DÉFENDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Pierre LUBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
#R021
JUGE M. A B, 1°r Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Mme C D
DÉBATS: à l’audience du 25 mars 2021 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Page 1
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 novembre 2020, infirmant un jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 3 août 2018 qui avait rejeté les demandes de M. X, la cour d’appel de Paris a fixé à diverses sommes la créance de celui-ci au passif de la société La Petite Reine, qui fait l’objet d’une procédure collective.
Sur le fondement de cet arrêt, M. X a fait pratiquer six saisies-attribution : le 4 février 2021, entre les mains des sociétés TFI
Films Production et Pathé Films ; le 5 février 2021, entre les mains des sociétés Metropole Television, EDI TV et Warner Bros Entertainment; le 9 février 2021, entre les mains de la banque Themis.
Par exploit du 8 mars 2021, la société La Petite Reine a fait citer M.
X devant le juge de l’exécution en contestation de ces saisies.
Le 24 mars 2021, M. X a fait procéder à leur mainlevée.
A l’audience du 25 mars 2021, la société La Petite Reine a maintenu sa demande de dommages intérêts, à hauteur d’une somme globale de 10.000 €. Elle demande au juge de l’exécution de dire que M. X ne détient pas de titre exécutoire et réclame en outre une indemnité de procédure de 4.000 €.
En défense, M. X conclut au rejet de ces prétentions et réclame une indemnité de procédure de 4.000 €.
MOTIFS
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l’audience.
La décision de justice se bornant à fixer le montant d’une créance détenue sur une société faisant l’objet d’une procédure collective ne constitue pas un titre exécutoire au sens des articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution ; elle ne peut donc servir de fondement à une mesure d’exécution forcée (2e Civ., 14 janvier 2021, n° 18-23.238, publié ; Com., 4 juillet 2018, n°16-22.986; Com., 8 janvier 2020, n°18-22.462).
Les sommes dues par l’employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure collective sont soumises au régime de la procédure collective (Soc., 27 octobre 1998, n°95-45.354; 4 juillet 2012, n°11-12.573).
En l’espèce, le 27 février 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société La Petite Reine, adoptant un plan de sauvegarde par un jugement du 8 octobre 2019.
L’arrêt du 25 novembre 2020 se borne, pour l’essentiel, à fixer sa créance résultant de l’exécution du contrat de travail; elle comporte cependant une condamnation au profit de M. X, en ce qu’elle lui alloue une indemnité de procédure de 3.000 €.
Page 2
Il n’y donc pas lieu de dire que cet arrêt, pris dans globalité, ne constitue pas un titre exécutoire.
Mais en faisant pratiquer les saisies-attribution litigieuses sur le fondement de cet arrêt pour la totalité de sa créance, M. X a commis une première faute; en les maintenant après l’assignation introductive d’instance et jusqu’à la veille de l’audience, une seconde.
La société La Petite Reine fait valoir à juste titre que ces saisies ont pu altérer son image auprès des tiers saisis, parmi lesquels certains de ses principaux partenaires commerciaux.
Il lui sera alloué, en réparation de ce préjudice, la somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts.
Cependant, la société La Petite Reine restant devoir à M. X, à la suite de la rupture de son contrat de travail survenue en
2016, des sommes que la cour d’appel a fixées à un montant total de l’ordre de 275.000 €, l’équité impose d’allouer à celui-ci l’indemnité de procédure fixée au dispositif et de mettre les dépens à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Dit que l’arrêt du 25 novembre 2020 ne constitue pas un titre exécutoire en ce qu’il fixe les créances de M. X sur la société La
Petite Reine;
Condamne M. X à verser à la société La Petite Reine la somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts ;
Condamne la société La Petite Reine à verser à M. X la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société La Petite Reine aux dépens.
LE JUGE DE L’EXÉCUTION LE GREFFIER
#H A B C D
Page 3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Contrat de cession ·
- Carte grise ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Certificat ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande
- Loyer ·
- Preneur ·
- Créance ·
- Résiliation ·
- Holding ·
- Vacances ·
- Ags ·
- Pierre ·
- Résidence ·
- Bail
- Entreprise ·
- Adoption ·
- Plan de redressement ·
- Représentants des salariés ·
- Sanction ·
- Gérant ·
- Révocation ·
- Erreur ·
- Défiance ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Finances publiques ·
- Parcelle ·
- Impôt foncier ·
- Biens ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Liste ·
- L'etat
- Coopération commerciale ·
- Code de commerce ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Facture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Budget ·
- Distributeur ·
- Service ·
- Accord
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Free lance ·
- Employeur ·
- Conciliation ·
- Demande ·
- Partie ·
- Salariée ·
- Saisine ·
- Messages électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Condamnation ·
- Procédure civile ·
- Licenciement nul ·
- Procédure ·
- Référé
- Chaudière ·
- Habitat ·
- Euro ·
- Sociétés ·
- Gaz ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Responsabilité ·
- Combustion ·
- Public
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Demande ·
- Mise à pied ·
- Faute grave ·
- Conseil ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Horaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rémunération variable ·
- Licenciement ·
- Immobilier ·
- Objectif ·
- Budget ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salarié
- Garantie ·
- Pandémie ·
- Épidémie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Fermeture administrative ·
- Maladie contagieuse ·
- Pouvoirs publics
- Salarié ·
- Agent de sécurité ·
- Inspection du travail ·
- Service ·
- Site ·
- Propos ·
- Fait ·
- Enquête ·
- Sociétés ·
- Prévention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.