Rejet 6 mai 2019
Rejet 26 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mai 2019, n° 1715536/4-2 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1715536/4-2 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF Sommaire
DE PARIS
N°1715536/4-2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ASSOCIATION SOS PARIS et autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. A X
Rapporteur
Le tribunal administratif de Paris
M. B C
(4ème section – 2ème chambre) Rapporteur public
Audience du 12 avril 2019
Lecture du 6 mai 2019
44-006
54-05-03-01
68-03-025-02
68-03-03
68-05
C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 octobre 2017 et le 30 août 2018, l’association SOS Paris, l’association France Nature Environnement Ile-de-France, l’association pour le Développement harmonieux de la porte de Versailles et de ses environs, représentés par Me Cofflard, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de joindre la présente requête et celle enregistrée sous le n° 1801863 pour statuer par un même jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2017 par lequel la maire de Paris a délivré à la société civile immobilière […] le permis de construire n° PC 075 115 15 V0070 portant sur la construction d’un immeuble de grande hauteur (RC+ 43 étages) à destination de bureau
(78 785 m²), d’hôtel (7 778 m²), de commerces (3 581 m²) et d’équipements d’intérêts collectifs (2 036 m²) et stationnement (251 m²), avec création d’une rampe d’accès au parking depuis la rue d’Oradour-sur-Glane et démolitions d’ouvrages divers et clôtures sur le terrain situé
[…], […] et 6 place de la porte de Versailles dans le 15ème arrondissement de Paris, ainsi que la décision du 1er août 2017 par laquelle la maire de
Paris a rejeté leur recours gracieux contre cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris et de la société civile immobilière […] une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de condamner ces dernières aux entiers dépens.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable, leurs statuts ayant été déposés avant le dépôt de la demande de permis de construire litigieux ;
l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 122-5 du code de
-
l’environnement en ce que l’étude d’impact est insuffisante s’agissant des impacts du projet sur le paysage et le patrimoine ; il méconnaît les dispositions du a) de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme et de l’article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que le permis de construire litigieux a été obtenu par fraude, la maire de Paris ne pouvant ignorer que le pétitionnaire ne bénéficiait d’aucun droit à déposer la demande d’autorisation de construire ;
- il est illégal par exception d’illégalité de la délibération du Conseil de Paris des 28, 29 et 30 mars 2011 en tant qu’elle méconnaît l’article 11 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative
à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, ainsi que les principes fondamentaux de la commande publique ;
- il est illégal par exception d’illégalité de la délibération du Conseil de Paris des 29, 30 juin, 1er 2 juillet 2015 en tant qu’elle méconnaît les articles L. 300-1 et suivants du code de
l’urbanisme, l’autorisation de signature du bail à construire en vue de réaliser le projet litigieux
n’ayant pas fait l’objet de mesures de publicité et de mise en concurrence préalables ; il méconnaît les dispositions de l’article UG 15.3.2 du règlement du plan local
-
d’urbanisme de Paris, relatives aux caractéristiques thermiques et énergétiques des constructions nouvelles.
Par une intervention et un mémoire, enregistrés les 13 mars et 31 août 2018,
l’association Monts 14, représentée par Me Le Briero, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions des associations requérantes, et qu’il ordonne, en tant que de besoin, une visite des lieux en application de l’article R. 622-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : son intervention est recevable; la requête de l’association SOS Paris, l’association France Nature Environnement
Ile-de-France, l’association pour le Développement harmonieux de la porte de Versailles et de ses environs est recevable;
- l’étude d’impact jointe au dossier de demande de permis de construire est insuffisante s’agissant, en premier lieu, des recommandations de l’autorité environnementale, en deuxième lieu, de l’analyse de l’état initial en ce qui concerne l’accès et le stationnement existants aux abords du Parc des expositions de la Porte de Versailles, les réseaux publics, les photographies des vues lointaines et des monuments historiques remarquables, la présence de cavités souterraines, la pollution atmosphérique, le transport de matières dangereuses, les données thermiques, la propriété des emprises, les paysages existants, la présence d’espèces animales protégées, en troisième lieu, de l’examen des impacts du projet de construction au regard des dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, et sur l’ensoleillement, la ventosité du site, les nuisances lumineuses en période nocturne, les nuisances sonores, les installations géothermiques vis-à-vis du milieu naturel, la faune, les impacts de la construction en phase chantier, et les impacts de la Tour sur la navigation aérienne au regard de l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile, en dernier lieu, des justifications du projet et des mesures permettant de remédier à ses impacts défavorables ;
- l’étude de sécurité publique est insuffisante s’agissant des risques de fragilisation des immeubles et tours situées à proximité et des risques terroristes;
l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 424-4 du code de
-
l’urbanisme et L. 122-1-1 du code de l’environnement;
l’enquête publique est entachée d’irrégularités en ce que, d’une part, la commission
-
d’enquête n’a pas été impartiale dans la conduite de l’enquête publique et la rédaction de son rapport et de ses conclusions, d’autre part, le dossier d’enquête publique n’a pas été complété par le pétitionnaire ; l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la
-
Commission nationale du débat public et d’organisation d’un débat public avant la délivrance du permis de construire, en méconnaissance des articles L. 121-8 et R. 121-2 du code de
l’environnement;
- l’avis rendu par l’architecte des bâtiments de France est irrégulier;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en l’absence de prise en compte de plusieurs risques que portent le projet en matière de sécurité publique ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, en l’absence de cohérence architecturale entre le projet de construction et ses abords.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 juillet et le 26 octobre 2018, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, faute pour les associations requérantes de justifier que leurs statuts ont été déposés en préfecture avant le dépôt de la demande du permis de construire litigieux ;
- les moyens tirés du caractère frauduleux de l’autorisation requise par l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme et de l’exception d’illégalité des délibérations du Conseil de Paris des 28,
29 et 30 mars 2011 et des 29, 30 juin, 1er et 2 juillet 2015 sont inopérants; le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UG 15.3.2 du
-
règlement du plan local d’urbanisme de Paris est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par les associations requérantes et l’association Monts 14 ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés le 27 décembre 2017, le 5 juillet et le 24 octobre 2018, la société civile immobilière […], représentée par Me Cloëz et Me Guillou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge respectivement et solidairement des associations requérantes et de l’association Monts 14 la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que:
- à titre principal, l’intervention de l’association Monts 14 est irrecevable;
- les moyens tirés du caractère frauduleux de l’autorisation requise par l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme et de l’exception d’illégalité des délibérations du Conseil de Paris des 28,
29 et 30 mars 2011 et des 29, 30 juin, 1er et 2 juillet 2015 sont inopérants ; le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UG 15.3.2 du
-
règlement du plan local d’urbanisme de Paris est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par les associations requérantes et les moyens soulevés par l’association Monts 14 ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction, à effet immédiat, a été fixée au 19 mars 2019.
Un mémoire a été enregistré pour l’association Monts 14 le 30 mars 2019, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’aviation civile;
- le code de l’environnement;
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. C, rapporteur public, et les observations de Me Cofflard représentant les associations requérantes, de Me Le Briero, représentant l’association Monts 14, de M. Y, représentant la ville de Paris et de Me Cloëz, représentant la société civile immobilière […].
Des notes en délibéré présentées pour l’association Monts 14 ont été enregistrées le 19 avril et le 4 mai 2019.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière […] a, le 24 décembre 2015, déposé une demande de permis de construire en vue de la création d’un immeuble de grande hauteur (RC+43 étages) à destination de bureau (78 785 m²), d’hôtel (7 778 m²), de commerces (3 581 m²) et d’équipements d’intérêt collectif (2 036 m²) et stationnement (251 places), avec création d’une rampe d’accès au parking depuis la rue d’Oradour-sur-Glane et démolitions d’ouvrages divers et clôtures, sur le terrain situé […], […] et 6 place de la porte de Versailles dans le 15ème arrondissement de Paris. Par arrêté du 28 avril 2017, la maire de
Paris a délivré le permis de construire sollicité sous le numéro PC 075 115 15 V0070. Par un courrier du 28 juin 2017, l’association SOS Paris, l’association France Nature Environnement
Ile-de-France et l’association pour le Développement et l’aménagement harmonieux de la porte de Versailles et de ses environs ont formé un recours gracieux contre cet arrêté. Ce recours a été rejeté par une décision de la maire de Paris du 1er août 2017. Par la présente requête, l’association SOS Paris, l’association France Nature Environnement Ile-de-France et
l’association pour le Développement et l’aménagement harmonieux de la porte de Versailles et de ses environs demandent l’annulation de cette décision et de l’arrêté du 28 avril 2017.
Sur l’intervention de l’association Monts 14:
2. La circonstance que l’association Monts 14 a, à l’instar des associations requérantes, formé, le 26 juin 2017, un recours gracieux contre l’arrêté attaqué, lequel a été rejeté le 1er août suivant, ne saurait avoir eu pour effet de lui donner qualité de partie à l’instance. Par suite, la société civile immobilière […] n’est pas fondée à soutenir que faute d’avoir présenté
dans le délai de recours contentieux son intervention, qui ne saurait dès lors être regardée comme une action, l’association Monts 14 serait irrecevable à intervenir au soutien des conclusions de
l’association SOS Paris, l’association France Environnement Nature
Ile-de-France, l’association pour le Développement harmonieux de la porte de Versailles et de ses environs tendant à l’annulation du permis de construire litigieux.
3. En revanche, l’association Monts 14 qui, en vertu de l’article 2 de ses statuts, a pour objet de « mener des actions concernant l’environnement, l’urbanisme, et le cadre de vie dans la 14e arrondissement de Paris, ainsi que dans les arrondissements voisins et les proches banlieues », justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation du permis de construire attaqué qui concerne un projet se situant dans le 15ème arrondissement de Paris. Ainsi, son intervention à l’appui de la requête formée par l’association SOS Paris, l’association France Nature Environnement Ile-de-France, l’association pour le Développement harmonieux de la porte de
Versailles et de ses environs, laquelle répond par ailleurs aux conditions prévues par l’article
R. 632-1 du code de justice administrative, est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe:
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 424-4 du code de
l’urbanisme et L. 122-1 du code de l’environnement:
4. Aux termes de l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable en l’espèce, issue de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 : « Lorsque la décision autorise un projet soumis à étude d’impact, elle est accompagnée d’un document comportant les informations prévues à l’article L. 122-1 du code de l’environnement. ». Aux termes des dispositions du V de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable : « Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et de l’article L. 126-1 du présent code relatives
à la motivation des déclarations d’utilité publique et des déclarations de projet, lorsqu’une décision d’octroi ou de refus de l’autorisation, de l’approbation ou de l’exécution du projet soumis à l’étude d’impact a été prise, l’autorité compétente en informe le public. / A défaut de mesures de publicité plus précises prévues par les législations et réglementations applicables au projet, et sous réserve du secret de la défense nationale, l’autorité compétente rend publiques la décision ainsi que les informations suivantes, si celles-ci ne sont pas déjà incluses dans la décision / la teneur et les motifs de la décision; /- les conditions dont la décision est : -
éventuellement assortie; /- les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine; / – les informations concernant le processus de participation du public; /- les lieux où peut être consultée l’étude d’impact. ».
5. Les dispositions citées au point précédent, qui exigent que l’auteur de la décision, une fois cette dernière prise, porte à la connaissance du public une information supplémentaire explicitant les motifs et les considérations qui l’ont fondée, ne sauraient être interprétées comme imposant une motivation en la forme de la décision qui serait une condition de sa légalité. Par suite, la circonstance que les informations prévues par les dispositions précitées de l’article L. 122-1 du code de l’environnement n’ont pas été jointes à l’arrêté attaqué est sans incidence sur sa légalité. L’association Monts 14 ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article
L. 122-1-2 du code de l’environnement, issues de l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016, dès lors que ces dispositions n’étaient pas applicables à la date de délivrance de l’arrêté attaqué.
Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué soulevé par l’association Monts 14 doit être écarté.
S’agissant de l’étude d’impact jointe au dossier d’enquête publique :
6. Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, en vigueur à la date du dépôt de la demande de permis de construire litigieux : «Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas / a) L’étude d’impact, lorsqu’elle est :
prévue en application du code de l’environnement, ou la décision de l’autorité administrative de
l’Etat compétente en matière d’environnement dispensant le demandeur de réaliser une étude d’impact; (…)». Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable en l’espèce, issue de l’ordonnance n°2014-1345 du 6 novembre 2014 « I.- Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur
l’environnement ou la santé humaine sont précédés d’une étude d’impact./ Ces projets sont soumis à étude d’impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement. ». Aux termes de l’article R. 122-5 de ce code, dans sa rédaction en vigueur à la date du dépôt de la demande de permis de construire, résultant du décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 « I-Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilit environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II-L’étude d’impact présente :
/ 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet et des exigences techniques en matière d’utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, notamment mis en oeuvre pendant l’exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu’une estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé. / (…) 2° Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l’article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux ; / 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact / -ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de j
l’article R. 214-6 et d’une enquête publique; /-ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière
d’environnement a été rendu public. (…) / 5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu; / 6° Les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par le document d’urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R. 122-17, et la prise en compte du schéma
régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l’article L. 371-3; / 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage pour : /-éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d’une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3°; / 8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial visé au 2° et évaluer les effets du projet sur l’environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré; / 9° Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le maître d’ouvrage pour réaliser cette étude; / (…) ».
7. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
8. Les associations requérantes et l’association Monts 14 soutiennent que l’étude
d’impact jointe à la demande de permis construire et à laquelle était soumis le projet litigieux en application du 36° du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable en l’espèce, est entachée de plusieurs omissions et insuffisances.
Quant à la description du projet et à sa justification
9. Il ressort de l’étude d’impact que le projet litigieux est décrit avec suffisamment de précisions au regard notamment de sa conception, de ses dimensions, et des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet, conformément aux dispositions du 1° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement. L’étude d’impact rappelle que le projet est situé dans le secteur du Parc des expositions de la porte de Versailles qui participe au dynamisme et à l’attractivité de
l’Ile-de-France. Le développement de surface de bureaux que contient le projet est présenté à cet égard comme participant à « une offre tertiaire de qualité dans un secteur qui n’est pas le plus adapté pour de l’habitation », le 15ème arrondissement de Paris offrant l’un des taux de vacance de bureaux les plus faibles d’Ile-de-France. L’étude présente également, dans la partie concernant le choix du parti du projet, trois hypothèses d’aménagements envisagées dont celle retenue. Si l’association intervenante fait grief au maître d’ouvrage de ne pas avoir abordé dans l’étude d’impact le projet de construction dans une logique de réversibilité dès lors qu’il fait l’objet d’un bail à construction, lequel prévoit, à son terme, une remise de la […] à la ville de Paris, les dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, citées au point 6, qui concernent les caractéristiques physiques de l’ensemble du projet n’imposent pas de faire figurer dans l’étude d’impact les options de démolition totale ou partielle de l’ouvrage eu égard au cadre juridique dans lequel s’inscrit le projet. Enfin, si l’association Monts 14 indique que la surface de construction réservée aux bureaux devrait être retirée du projet au motif qu’elle ne présenterait aucune véritable utilité pour le Parc des expositions de la porte de Versailles ou, plus largement, pour le secteur concerné du 15ème arrondissement de Paris, et ce, afin de réduire la hauteur du projet de tour, et regrette que la surface affectée à la construction ne soit pas entièrement dédiée à des espaces verts, sa critique porte sur le contenu même du projet et non sur la régularité de la procédure mise en œuvre au titre de l’étude d’impact. Par suite, l’association
Monts 14 n’est pas fondée à soutenir que le public aurait été induit en erreur sur la présentation et la justification du projet.
Quant à l’analyse de l’état initial
10. S’agissant, en premier lieu, des conditions d’accès et de stationnement, il ressort de
l’étude d’impact que figure une rubrique consacrée à l’analyse des infrastructures de transport et des problématiques relatives à l’accessibilité du site (infrastructures routières, étude de la circulation automobile autour du site de l’offre de stationnement, étude sur les transports en commun, les voies de circulations douces existantes, étude en matière de navigation aérienne).
Est également annexée une étude sur les déplacements réalisée par un bureau d’ingénierie qui décrit les infrastructures routières et les conditions de déplacement dans le secteur de la porte de
Versailles. Elle présente notamment, à partir de relevés de trafic, les conditions de circulation en période et hors période de salon au Parc des expositions de la porte de Versailles, aux heures de pointe du matin et du soir. L’étude d’impact contient une liste des parkings existants dans l’aire de l’étude à Vanves, Issy-les-Moulineaux et dans le 15ème arrondissement de Paris, en précisant notamment que « l’offre en stationnement du site du Parc des Expositions est largement sous utilisée, exception faite d’une vingtaine de jours par an (dont la moitié en période de week end) ». L’étude de déplacements comprend en outre une analyse de l’offre de stationnement pour les véhicules deux-roues. L’étude d’impact et son annexe contiennent enfin des éléments relatifs aux transports en commun aux circulations douces, complémentaires à la circulation automobile ou deux-roues. Dans son avis du 5 avril 2016, l’autorité environnementale a
d’ailleurs estimé que la thématique des transports avait été actualisée à la suite de l’évolution du projet et que l’étude de déplacements a été bien menée. Ainsi, contrairement à ce que soutient
l’association intervenante, il ne ressort pas de l’étude d’impact que les difficultés liées à l’accès du site ou à l’insuffisance des conditions de stationnement aient été occultées et que l’étude
d’impact présenterait des insuffisances concernant notamment la circulation des camions qui auraient nui à l’information complète du public.
11. S’agissant, en deuxième lieu, des réseaux publics existants, l’étude d’impact contient une analyse des réseaux et en termes de salubrité publique, concernant l’alimentation en eau potable, le réseau d’assainissement (eaux usées, eaux pluviales), la gestion des déchets sur le site actuel et les autres réseaux (électricité, gaz, canalisation, transport et distribution de chauffage urbain et de réseau froid urbain). Contrairement à ce que soutient l’association
Monts 14, l’étude décrit avec suffisamment de précision l’origine et les capacités en eau potable dans l’aire d’étude, en précisant notamment que cette eau provient des eaux de source de la
Vanne et des eaux traitées de la Seine et que le réseau d’eau potable se situe en souterrain le long des voies bordant le site. La circonstance que l’étude d’impact n’évoque pas l’organisation mise en place pour la collecte et le traitement des déchets en période de salons n’a pas été, en l’espèce, de nature à nuire à l’information complète du public eu égard à l’ensemble des éléments contenus dans l’étude sur la question de la capacité de stockage et de traitement des déchets.
12. En troisième lieu, l’association Monts 14 n’apporte pas de précisions sur le caractère prétendument insuffisant de l’analyse relative à la prise en compte des caractéristiques touristiques du site, laquelle est abordée au titre de la présence du Parc des expositions de la porte de Versailles dans plusieurs parties de l’étude d’impact.
13. S’agissant, en quatrième lieu, des sites dits « sensibles », et alors que les dispositions précitées de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ne mentionnent pas de tels sites parmi les éléments devant figurer dans l’étude d’impact, il ressort de celle-ci que le site Balard du ministère de la défense est visualisé, avec une description du projet. Sont également
mentionnés dans la partie relative à l’état initial du site l’hôpital européen Georges Pompidou et, au titre des équipements sanitaires, l’ensemble des hôpitaux situés dans l’aire de l’étude à Issy-les-Moulineaux et dans le 15ème arrondissement de Paris, notamment l’hôpital Corentin Celton et l’hôpital Necker, ainsi que les équipements scolaires et universitaires, sportifs, culturels et de loisirs, et religieux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations qui figurent dans l’étude d’impact à ce titre seraient insuffisantes et auraient été de nature à nuire à l’information complète du public.
14. S’agissant, en cinquième lieu, de la présence de cavités souterraines, l’étude
d’impact contient une analyse de l’état initial du site et des milieux physiques (topographie et hydrographie, géologie et hydrogéologie). Une étude géotechnique et géophysique réalisée par le bureau d’études Fondasol et Terrassol est également jointe à l’étude d’impact. A cet égard, si l’étude d’impact rappelle que « le 15ème arrondissement de Paris est concerné par des risques liés à la présence dans le sous-sol parisien d’anciennes carrières et de zones de gypse antéludien '> pris en compte dans le plan de prévention des risques naturels et qu'« une partie du site du parc des expositions est située dans le périmètre des risques naturels mouvements de terrains relatifs aux zones d’anciennes carrières », elle indique en revanche, à partir d’un extrait du plan des annexes du plan local d’urbanisme de Paris que « le site d’implantation du projet Triangle est situé hors des zones de risques mouvements du terrain ». Si, comme le fait valoir
l’association intervenante, la « note sur les impacts prévisionnels de la mise en place d’une production de chaleur et de froid par géothermie sur nappe » indique que les données précises relatives aux forages réalisés en ce qui concerne le projet Balard du ministère de la défense ne peuvent être communiquées pour une question de confidentialité, cette absence de données ne saurait, en l’espèce, au regard de l’ensemble des informations concernant cette thématique contenues dans l’étude d’impact, de nature à avoir nui à l’information complète du public.
15. S’agissant, en sixième lieu, de l’état initial concernant la pollution atmosphérique, l’étude d’impact contient une partie spécifique relative à la qualité de l’air, laquelle analyse notamment les principaux polluants atmosphériques, la règlementation nationale, les émissions atmosphériques à proximité du projet. L’étude d’impact cite en particulier les analyses faites par Z, ainsi que celle réalisée par le bureau d’étude Egis environnement en novembre 2015. Il ressort également de l’étude d’impact que deux relevés de mesures sur sites ont été réalisés en mai et juin 2013 et octobre 2015, l’autorité environnementale ayant précisé, dans son avis du
5 avril 2016, que ces relevés répondent à la préconisation qu’elle avait émise sur ce point en 2014. Si l’association Monts 14 fait valoir que l’étude ne précise pas l’origine des dépassements des valeurs règlementaires constatés sur le secteur, les éventuelles omissions et imprécisions de la partie de l’étude d’impact relative à l’état initial concernant la pollution atmosphérique ne peuvent, en tout état de cause, être regardées comme ayant nui à l’information complète du public ou été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
16. S’agissant, en septième lieu, du transport de matières dangereuses, cette thématique est abordée dans une partie dédiée de l’étude d’impact de manière suffisamment détaillée, celle ci précisant que « l’aire d’étude est concernée par le risque TMD [transport de matières dangereuses] lié au transport par route, par voie ferrée, par voie navigable et par canalisation », et que ce transport est interdit sur le boulevard périphérique à proximité duquel se trouve le site concerné par le projet. Si l’association Monts 14 fait valoir que l’étude ne comporte pas de renseignements sur les autres moyens de transport (fluvial, ferroviaire, aérien) situés dans le secteur, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette éventuelle carence ait été, en l’espèce, de nature à avoir nui à l’information complète du public au regard des dispositions du 2° de l’article R.1 22-5 du code de l’environnement.
17. En huitième lieu, si l’association Monts 14 soutient que l’étude d’impact ne comporte pas d’analyse sur les contraintes climatiques et thermiques de l’état initial de la zone concernée par le projet, des données relatives à cette thématique sont fournies notamment dans l’étude au titre de l’état initial concernant le climat et les conditions météorologiques et dans la note sur les impacts prévisionnels de la mise en place d’une production de chaleur et de froid par géothermie sur nappe.
18. S’agissant, en neuvième lieu, de la présence d’espèces animales protégées, une étude d’impact écologique, annexée à l’étude d’impact fait notamment état du recensement, à partir d’inventaires de terrain effectués en 2012, de 38 espèces d’oiseaux répertoriées sur la zone et ses abords, dont huit considérées comme nicheuses au sein du Parc des expositions de la porte de Versailles et 23 aux abords, sept sont des espèces hivernantes, erratiques ou migratrices, aucune espèce n’étant en revanche considérée comme nicheuse sur le site d’implantation du projet, ainsi que deux espèces de mammifères dont une chauve-souris (pipistrelle commune) recensées sur la zone d’étude. L’étude précise qu’aucune espèce peu fréquente n’a été recensée ni sur le site d’implantation du projet ni sur la zone d’étude, les seules espèces peu fréquentes nichant aux abords de la zone d’étude étant la bergeronnette des ruisseaux et de l’épervier
d’Europe ainsi que le faucon crécerelle et le pigeon colombin. L’étude en conclut que « la valeur faunistique du site d’implantation est faible ». L’association Monts 14 ne démontre pas en quoi l’étude d’impact serait insuffisante au regard de ces éléments.
19. S’agissant, en dixième lieu, de l’information relative à la propriété des emprises concernées par le projet, si l’association Monts 14 fait valoir que la question de la propriété du terrain d’emprise du projet et de celle en sous-sol n’est pas abordée, il ressort pourtant de l’étude
d’impact, et alors que les dispositions précitées de l’article R. 122-5 du code de l’environnement n’exigent pas de faire figurer cette thématique dans l’étude, que celle-ci indique à plusieurs reprises que la réalisation du projet a nécessité la libération préalable de son terrain d’assiette dont la ville de Paris est propriétaire et inclus dans le périmètre de la convention portant sur l’exploitation du Parc des expositions de la porte de Versailles.
20. En se bornant, en dernier lieu, à critiquer le choix du procédé photographique de l’architecte et la méthode de réalisation des photomontages et des visuels, laquelle est au demeurant décrite de façon précise, l’association intervenante n’établit pas que les photographies des vues lointaines et des monuments historiques remarquables figurant dans l’étude d’impact auraient été de nature à fausser l’appréciation du public sur le projet.
21. Il résulte de ce qui précède que les associations requérantes et intervenante ne sont pas fondées à soutenir que l’analyse de l’état initial de la zone concernée par le projet contenue dans l’étude d’impact ne respecterait pas les exigences des dispositions précitées du 2° de l’article R. 122-5 du code de l’urbanisme, ou présenteraient des insuffisances ou des omissions qui auraient été de nature à nuire à l’information complète du public.
Quant à l’appréciation des impacts du projet de construction
22. Si l’association Monts 14 soutient que l’étude d’impact est insuffisante en ce qui concerne l’analyse des impacts du projet au regard des dispositions du 3° de l’article R. 122-5 de l’environnement, elle se borne pour la plupart à lister certains aspects de l’étude sans apporter aucune précision à l’appui de ses allégations permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, les effets de réverbération sur la circulation automobile, sur la circulation aérienne sont abordés dans plusieurs parties de l’étude d’impact. Il en est de même des impacts de la Tour sur le passage de l’avifaune, l’étude d’impact écologique précisant à cet égard que « le risque de
collisions avec les oiseaux est à prendre en considération même s’il n’est pas extrêmement élevé » et que les risques de « collisions dues à l’effet « miroir » et à l’éclairage nocturne de la tour » est « limité en considérant le contexte urbain dense, la création de redans, les sérigraphies des vitres et l’orientation de la tour qui est parallèle à l’axe de migration ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence d’étude spécifique sur l’impact du projet sur les chiroptères, relevée par l’association Monts 14, aurait été, en l’espèce, de nature à nuire à
l’information complète du public alors que, ainsi qu’il a été dit au point 18, l’étude d’impact écologique a indiqué la présence de chauve-souris sur la zone d’étude et évoque des mesures destinées à favoriser cette espèce. Par ailleurs, l’autorité environnement a estimé, dans son avis du 5 avril 2016, que les mesures présentées pour minimiser les impacts envers l’avifaune sont pertinentes.
23. S’agissant des pollutions lumineuses et de la surconsommation énergétique en périodes nocturnes, l’étude d’impact contient une analyse des effets permanents et temporaires du projet sur les émissions lumineuses, au regard notamment de la consommation d’énergie et des mesures prises à ce titre, conformément aux recommandations de la circulaire du 5 juin 2013 précisant les modalités de l’arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels afin de limiter les nuisances lumineuses et les consommations d’énergie. Cette thématique est également abordée en termes de bilan énergétique du projet. Contrairement à ce qu’affirme l’association Monts 14, l’étude d’impact évoque également l’impact thermique des surfaces vitrées du projet, lequel est abordé notamment dans la partie relative à l’étude de
l’ensoleillement, à la performance énergétique du projet, à l’occasion de la présentation des matériaux utilisés pour les façades vitrées, constituées d’une « double peau au niveau des espaces de bureaux, permettant de maintenir un équilibre optimal entre diminution des besoins de chauffage, et réduction des apports solaires, et répondant aux exigences les plus élevées en termes d’objectifs énergétique et acoustique dans les espaces de bureaux ».
24. L’association Monts 14 ne peut davantage soutenir que les conditions de prévention d’attaques terroristes ne font l’objet d’aucun examen, même partiel, dès lors que l’étude d’impact traite des aspects liés à la sécurité des lieux, au regard notamment des caractéristiques et prescriptions propres aux immeubles de grande hauteur, et alors que le dossier de demande de permis de construire contient par ailleurs une étude spécifique relative à la sécurité publique, conformément aux dispositions applicables du code de l’urbanisme qui prévoient au demeurant qu’une telle étude n’est pas communicable au public, et sur laquelle la sous-commission pour la sécurité publique de la préfecture de police a émis un avis le 4 avril 2016.
25. S’agissant de l’impact du projet sur le stationnement dans le quartier, l’étude d’impact, après avoir analysé l’état initial du site sur ce point, ainsi qu’il a été dit au point 10, présente les mesures visant à supprimer, limiter ou compenser les impacts sur la circulation, en particulier concernant le stationnement. A cet égard, l’étude rappelle notamment que le projet prévoit une offre en stationnement, d’une surface de 8 092 m². L’impact du chantier sur la circulation est également évoqué dans l’étude d’impact, celle-ci précisant notamment que le chantier devrait attirer environ 450 personnes par jour dans les périodes de pointes. L’étude sur les déplacements permet enfin d’apprécier les conditions de circulation à l’horizon prévisionnel à court et moyen terme. Dans son avis du 5 avril 2016, l’autorité environnementale a estimé que les hypothèses concernant les flux de circulation paraissent pertinentes pour le secteur concerné.
26. Les impacts du projet sur les commerces situés en périphérie du parc des expositions sont évoqués au titre de l’état existant du site qui présente le secteur du commerce dans l’aire
d’étude et des effets du projet sur le milieu socio-économique. Elle indique à cet égard que les
activités de commerce bénéficieront de l’apport supplémentaire de clientèle que constitueront les salariés travaillant sur le chantier.
27. S’agissant de l’examen du réfléchissement de bruit généré par la Tour et des nuisances sonores, cet aspect est traité au titre des effets permanents et effets temporaires du projet sur le niveau sonore, des mesures de réduction des nuisances sonores et dans l’étude spécifique sur l’acoustique environnementale, annexée à l’étude d’impact, qui analyse, entre autres, l’impact acoustique que pourraient avoir les différents bâtiments du projet sur
l’environnement du site à partir d’un logiciel de modélisation acoustique environnementale en trois dimensions. L’étude conclut que « la présence du Projet n’a pas d’influence négative sur les niveaux sonores perçus en voisinage du site ». Si l’association Monts 14 fait valoir que les valeurs d’émission nocturnes des aérorefroidisseurs des groupes électrogènes ne sont pas précisées, il ressort toutefois de cette étude qu’elle analyse également l’impact acoustique des équipements techniques du bâtiment, parmi lesquels ceux relatifs à la production d’énergie chaudes et froides et les aéroréfrigérants, inclus dans une zone à émergence règlementée définie par l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement. Il s’en déduit que les niveaux de bruit générés par les équipements, en prenant en compte l’ensemble des traitements acoustiques, induisent des émergences qui restent en deçà des valeurs maximales réglementaires.
28. La question de la prise en compte des énergies renouvelables dans le fonctionnement énergétique de la Tour est abordée dans l’étude d’impact, laquelle contient notamment, conformément à l’article L. 128-4 du code de l’urbanisme, une étude de faisabilité sur le potentiel de développement de la zone dans ces énergies et fait état, avec suffisamment de précision, du recours à la production d’énergie par pompe à chaleur à partir des ressources géothermiques (géothermie sur nappe, sur champ de sondes géothermiques, sur géostructures énergétiques), avec un estimatif du coût d’investissement et de fonctionnement pour chaque option envisagée. L’étude d’impact renvoie également à la note environnementale réalisée par le cabinet Egis concept en novembre 2015, qui étudie aussi les différentes solutions de recours aux énergies renouvelables, en fonction des contraintes du projet et des possibilités offertes par les ressources naturelles du site. Outre la géothermie sur nappe, cette note envisage également le recours à l’énergie solaire grâce à l’implantation de panneaux solaires thermiques pour assurer une partie des besoins de l’hôtel, du restaurant panoramique et des restaurants d’entreprise.
L’étude contient enfin une «note sur les impacts prévisionnels de la mise en place d’une production de chaleur et de froid par géothermie sur nappe » qui aborde notamment l’impact des installations géothermiques vis-à-vis du milieu naturel. Dans son avis du 5 avril 2016, l’autorité environnementale a estimé que le « mix énergétique » prévu pour le projet paraissait pertinent.
29. S’agissant de l’ensoleillement et des ombres portées sur les commerces, bureaux et espaces verts situés à proximité, l’étude d’impact comporte en annexe une étude en termes
d’ensoleillement, dont la méthodologie est précisée, présentant des images du site à partir de simulations en trois dimensions des ombres portées générées par la future […] en vue perspective et en vue orthographique, à heure fixe, à plusieurs périodes de l’année. Il en ressort que sur la période annuelle étudiée, aucun bâtiment ne présente plus de 40 minutes d’ombres par jour et que seuls quelques bâtiments situés boulevard Victor et en bordure de la rue de la porte
d’Issy-les-Moulineaux sont concernés par une ombre de 30 à 40 minutes par jour. Si
l’association Monts 14 fait valoir que l’étude d’impact n’aborde pas l’impact des ombres et des zones de réfléchissement liées à la Tour sur la consommation énergétique et thermique des immeubles voisins, il ne ressort pas des pièces du dossier que les éventuelles insuffisances sur ce point auraient été de nature à nuire à l’information complète du publique alors qu’au demeurant l’autorité environnementale a estimé, dans son avis du 5 avril 2016, que la thématique de
l’ensoleillement qui représente un enjeu important pour les projets d’immeuble de grande hauteur était particulièrement bien traitée.
30. S’agissant des effets du projet sur la ventosité du site et vis-à-vis des visiteurs du Parc des expositions, l’étude d’impact aborde cette thématique au titre des effets permanents directs et indirects du projet sur le confort au vent des pétions et dans la partie relative aux mesures de compensation. Une étude dédiée annexée au dossier d’impact présente la simulation du vent en soufflerie à partir de l’environnement initial et après intégration de la […] et les résultats des mesures permettant de mettre en évidence les zones d’inconfort au vent et les fréquences de gêne significatives. Si l’association Monts 14 estime que, compte tenu de sa configuration, le projet génèrera non pas un inconfort mais un danger pour la sécurité des personnes empruntant les passages piétons, sa critique concerne les conclusions mêmes de
l’étude scientifique et non la procédure en tant que telle liée à la tenue de l’enquête publique.
31. Les impacts du chantier sur l’usage du Parc des expositions de la porte de Versailles, sur les conditions de stationnement et sur les voies routières adjacentes, sur l’avifaune et les nuisances sur les riverains (poussières, bruit, vibrations) sont abordés dans plusieurs parties de l’étude d’impact qui rappelle que la durée prévisionnelle des travaux est estimée à 36 ou 37 mois et décrit les différentes phases du chantier. L’étude d’acoustique environnementale contient également une simulation des bruits lors des différentes phases du chantier et conclut notamment
à une absence de cumul perceptible des émissions sonores du chantier de la […] et celui de la restructuration du Parc des expositions de la porte de Versailles dont les niveaux sonores sont sensiblement équivalents. Sont également présentées les mesures visant à éviter, réduire ou compenser les effets négatifs notables du projet, lors du chantier, notamment au titre de la commodité du voisinage, des nuisances sonores, des vibrations, des questions de sécurité, de la gestion des déchets, de l’hygiène, du nettoyage et du traitement de la circulation et du stationnement lors du chantier, dans le cadre de l’établissement d’un cahier d’objectifs de faibles nuisances (COFN). A cet égard, l’autorité environnementale a rappelé, dans son avis du
5 avril 2016, que le chantier devra être conduit de manière à réduire strictement l’ensemble des nuisances potentielles compte tenu de sa double certification HQE (Haute Qualité
Environnementale) et BREEAM (système anglais de standardisation de bâtiments à haute qualité environnementale). La commission d’enquête a, pour sa part, dans son rapport de janvier 2017, estimé que les mesures proposées par la pétitionnaire étaient suffisantes pour limiter les incidences du chantier sur l’environnement.
32. Il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact expose, conformément aux dispositions du 3° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, les effets directs et indirects, temporaires et permanents, à court, moyen et long terme du projet sur le paysage et le patrimoine. Après avoir exposé le patri architectural du projet, elle analyse en particulier les effets permanents directs du projet sur les sites et les paysages dans son environnement proche en décrivant l’insertion de la […] dans le quartier, la place de la porte de Versailles et ses abords, le Parc des expositions, […], la rue Oradour-sur-Glane et la rue
Vaugirard à travers notamment des photomontages. L’étude évoque également l’insertion architecturale et paysagère du projet dans l’environnement lointain à l’échelle de la ville et de la métropole, et la co-visibilité avec le paysage et le patrimoine existant. A cet égard, et contrairement à ce qu’indiquent les associations requérantes, l’étude ne se limite pas à une présentation de la perception du projet à partir de cinq points de vue en hauteur et situés uniquement depuis la rive droite de Paris, mais à partir de vingt-cinq sites ou monuments, à des hauteurs variables, situés sur l’ensemble du territoire parisien et dans certaines communes proches (Vanves, Issy-les-Moulineaux, Suresnes, Meudon, Saint-Cloud, Cachan) afin
d’apprécier la co-visibilité entre le projet et des bâtiments ou ensembles protégés au titre des
monuments historiques, à partir de photomontages dans lesquels sont également représentés des édifices de grande hauteur tels que la tour Eiffel et la tour Montparnasse. Certains de ces points de vue à distance intermédiaire sont par ailleurs accompagnés d’un plan permettant de visualiser précisément l’emplacement de la prise de vue et du projet. Il en est ainsi en particulier, et contrairement à ce que soutiennent les requérantes, du point de vue depuis […] à Issy-les-Moulineaux où se situe la Manufacture de tabacs, inscrite au titre des monuments historiques. La circonstance que le dossier ne comporte pas en revanche de photomontage permettant d’apprécier l’impact de la […] vis-à-vis de l’ancien collège de l’Immaculée Conception dont les deux ailes de la chapelle et le dortoir sont également inscrits au titre des monuments historiques, n’a pas, malgré l’intérêt patrimonial de ce bâtiment, été, en l’espèce, de nature à nuire à l’information de la population dès lors que l’étude d’impact indique expressément que le projet se situe dans le périmètre de protection de ce monument et contient en outre un photomontage réalisé depuis la rue de Vaugirard à proximité immédiate de cet édifice. Enfin, et contrairement à ce que fait valoir l’association Monts 14 au soutien de
l’argumentation développée par les requérantes, l’étude d’impact comporte un point de vue depuis la basilique du Sacré-Cœur dans le 18ème arrondissement de Paris et a suffisamment pris en compte les ouvrages historiques et les espaces verts situés dans le 15ème arrondissement de
Paris, lesquels sont répertoriés et font l’objet pour certains de photographies. Dans ces conditions, l’ensemble des éléments de l’étude d’impact, compte tenu notamment de la multiplicité des photomontages et de la diversité des points de vue, a permis à l’autorité administrative d’apprécier de façon suffisamment précise l’impact du projet sur son environnement paysager et patrimonial et, dès lors, la conformité du projet au regard de la réglementation sur ce point.
33. En dernier lieu, l’association Monts 14 fait valoir que l’étude d’impact ne contient pas d’éléments d’analyse sur les impacts du projet de construction vis-à-vis en particulier des couloirs de circulation des aéronefs militaires et des conditions de plafond et de visibilité des avions et hélicoptères civils et militaires. Il ressort toutefois de l’étude d’impact que celle-ci contient, dans la partie relative à l’implantation du projet, une rubrique dédiée à la navigation aérienne, laquelle rappelle la présence, à l’ouest de l’emplacement prévu pour l’édification de la
[…], de l’héliport de Paris situé à Issy-les-Moulineaux. L’étude fait état également de
l’analyse du centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) qui a estimé que les reflets du soleil sur les façades vitrées de la tour vis-à-vis des hélicoptères ne présentaient pas un danger pour la navigation aérienne et les trajectoires empruntés par les hélicoptères. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la direction générale de l’aviation civile a, en application des articles R. 244-1 du code de l’aviation civile et R. 425-9 du code de l’urbanisme, autorisé la réalisation du projet par une décision du 26 avril 2016, en précisant notamment que la construction de l’immeuble entraînera un ajustement de l’itinéraire de l’hélicoptère actuel sur le périphérique sud. Par suite, l’association intervenante n’est pas fondée à soutenir que les impacts du projet sur la navigation aérienne n’auraient pas été analysés.
Quant aux effets cumulés du projet avec d’autres projets connus
34. L’étude d’impact comporte une partie relative aux effets cumulés avec d’autres projets et constructions immédiatement voisines, conformément aux dispositions du 4° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement. L’étude évoque ainsi, outre le projet de modernisation du Parc des expositions de la porte de Versailles à l’horizon 2019, situé à proximité immédiation du projet Triangle, le projet du ministère de la défense dénommé « site de Balard», le projet de zone d’aménagement concerté du pont d’Issy dans laquelle est située le projet de tour Hélice, autre immeuble de grande hauteur et l’immeuble < Pont d’Issy », le projet des tours Duo, inscrit dans l’opération d’aménagement Paris Rive gauche, ainsi que les
opérations en cours d’étude, telles que la restructuration de l’Aquaboulevard ou encore
l’éco-quartier Boucicaut.
Quant aux mesures de compensation
35. Conformément aux exigences résultant des dispositions du 7° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, l’étude d’impact évoque, à son chapitre 7, les mesures visant à éviter, réduire ou compenser les impacts du projet sur le milieu physique, sur le milieu naturel et le paysage, sur la santé humaine, sur la salubrité publique et la commodité du voisinage sur la circulation et sur les réseaux. L’étude indique en particulier, s’agissant des mesures liées au paysage, que l’impact du projet sur le paysage sera réduit de par « la calibration de sa volumétrie » qui « favorise son insertion et vise à limiter au maximum l’impact du bâtiment sur son environnement ». L’étude note également que l’empreinte au sol de la Tour, de forme trapézoïdale, est limitée en termes de surface. L’étude évoque également les mesures permettant de compenser les risques en matière de sécurité, lesquels sont également abordés dans l’étude spécifique de sécurité publique, jointe au dossier de demande de permis de construire. Si l’association Mont 14 soutient, en se prévalant de l’avis défavorable du maire du 15ème arrondissement de Paris du 24 février 2016, que ces mesures sont insuffisantes s’agissant en particulier de l’impact paysager et du risque de sécurité pour les immeubles voisins, cette contestation porte sur le fond du dossier et non sur la régularité de la procédure mise en œuvre au de l’étude d’impact. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’étude d’impact n’aurait pas suffisamment analysé les mesures permettant de compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits.
36. Il résulte de ce qui précède que doit être écarté, en toutes ses branches, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact dont il ne ressort pas des pièces du dossier que le contenu, composé de plus de 950 pages hors annexe, ne serait proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine, conformément à ce que prévoit l’article R. 122-5 du code de l’environnement.
S’agissant de la régularité de l’enquête publique :
37. Aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement, dans sa version applicable en l’espèce: «L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision. ». En vertu de l’article 123-2 de ce code, font notamment l’objet d’une enquête publique préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption, les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une étude d’impact en application de l’article L. 122-1. Aux termes de l’article 123-13 de ce code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « I. Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête conduit l’enquête de manière à permettre au public de disposer d’une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision en lui permettant de présenter ses observations et propositions. (…)». Aux termes de l’article R. 123
19 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : «Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les
observations recueillies. Le rapport comporte rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. ».
38. Il résulte de ces dispositions que le commissaire enquêteur doit, d’une part, établir un rapport relatant le déroulement de l’enquête publique et procéder à un examen des observations recueillies lors de celle-ci, en résumant leur contenu. Il doit, d’autre part, indiquer dans un document séparé, ses conclusions motivées sur l’opération, en tenant compte de ces observations mais sans être tenu de répondre à chacune d’elles.
39. Il ressort des pièces du dossier que l’enquête publique sur le projet litigieux s’est déroulée du 12 septembre au 14 octobre 2016 dans les locaux de la mairie du 15ème arrondissement de Paris. Cette enquête a donné lieu à l’ouverture de 18 registres d’observations accessibles au public. Neuf permanences de trois heures ont été assurées par les trois membres de la commission d’enquête. Une réunion publique d’information et d’échanges a été organisée le 21 septembre 2016 portant notamment sur l’insertion du projet dans l’environnement urbain. Il ressort du rapport d’enquête publique, remis le 10 janvier 2017, que 804 contributions écrites ont été reçues sur les quatre thèmes identifiés par la commission d’enquête (programme de
l’opération, insertion paysagère, stratégie environnementale et procédure), dont 617 défavorables (77%) et 187 favorables (23%). La commission d’enquête a recueilli de manière complète
l’ensemble des contributions du public, consignées dans les registres ou émanant de courriers ou de la réunion publique d’information, en particulier celles de l’association SOS Paris et de l’association Monts 14, ainsi que la teneur de ces observations. Ces contributions sont présentées sous forme de tableau de synthèse annexé au rapport d’enquête. La circonstance que la commission d’enquête a refusé de prendre en compte certains documents produits par
l’association intervenante au motif qu’ils étaient sans rapport avec l’objet de l’enquête ou non fiables n’est pas de nature à traduire un manquement au principe général d’impartialité ni à constituer une irrégularité de nature à vicier la procédure dès lors que la commission a exposé de façon suffisante les observations de l’association et en faisant état de ces documents dans son rapport. Si la commission d’enquête n’a pas souhaité prendre parti sur l’esthétique en tant que telle de la Tour, son rapport, lequel n’avait pas à répondre de manière détaillée à l’ensemble des observations formulées au cours de l’enquête, a suffisamment répondu aux préoccupations qui étaient exprimées notamment par l’association intervenante, en particulier en ce qui concerne
l’insertion du projet dans le paysage urbain qui constituait l’un des quatre thèmes d’analyse retenus par la commission. Si l’association Monts 14 fait valoir qu’une majeure partie du public a largement critiqué l’impact du projet sur le paysage urbain avoisinant, elle ne saurait faire grief à la commission d’enquête d’avoir considéré que cet aspect du projet était satisfaisant dès lors qu’il lui revenait, après avoir examiné les observations du public, d’exprimer l’avis personnel de ses membres. Enfin, les conclusions de la commission d’enquête, même si elles sont favorables, comportent des réserves relatives à l’atteinte des objectifs de consommation d’énergie et à l’application par le pétitionnaire des prescriptions relatives à la sécurité et la sûreté du bâtiment émanant de la préfecture de police, ainsi que huit recommandations. Ainsi, au regard de l’ensemble de ces considérations, l’association Monts 14 n’est pas fondée à soutenir que
l’enquête publique serait irrégulière en raison de la partialité dont aurait fait preuve les membres de la commission d’enquête dans l’accomplissement de leur mission.
S’agissant de la régularité de l’avis de l’autorité environnementale:
40. Aux termes des dispositions du III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable: «Dans le cas d’un projet relevant des catégories
d’opérations soumises à étude d’impact, le dossier présentant le projet, comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation, est transmis pour avis à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement. (…) ». L’article R. 123-8 de ce code définit les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme que doit comprendre le dossier soumis à l’enquête publique. En vertu de cet article, dans sa rédaction applicable en l’espèce, le dossier doit au moins comprendre l’avis de l’autorité administrative de
l’Etat compétente en matière d’environnement mentionné notamment à l’article L. 122-1 du code de l’environnement.
41. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’autorité environnementale a, le 22 septembre 2014, émis un avis sur une première demande de permis de construire concernant le projet initial Triangle, laquelle demande a finalement été retirée par le pétitionnaire. Compte tenu de la modification substantielle du projet Triangle avec l’intégration d’un hôtel d’une capacité de 120 chambres, d’un espace de « co-working » et d’un espace culturel, l’autorité environnementale a à nouveau été consultée et rendu un avis le 5 avril 2016 sur le nouveau dossier de demande permis de construire déposé le 24 décembre 2015. Il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis à l’enquête publique contenait cet avis, ainsi que, contrairement à ce que soutient l’association Monts 14, le mémoire en réponse de la société civile immobilière
[…]. Aucune disposition applicable n’imposait, en revanche, de faire figurer au dossier soumis à enquête l’avis émis par l’autorité environnementale le 22 septembre 2014. L’association intervenante ne précise pas quels seraient les autres manques qui entacheraient le contenu du dossier d’enquête publique.
42. D’autre part, l’association Monts 14 ne saurait utilement se prévaloir de l’avis du
22 septembre 2014 pour critiquer le contenu de l’étude d’impact concernant le nouveau projet
Triangle. Au demeurant, l’autorité environnementale a estimé, dans son avis du 5 avril 2016, que
l’étude d’impact répondait à la plupart des observations qu’elle avait émises dans son précédent avis. L’association intervenante ne précise pas en quoi ces prises en compte auraient été insuffisantes et, en tout état de cause, de nature à nuire à l’information complète du public sur le projet litigieux.
S’agissant de la régularité de l’avis rendu par l’architecte des bâtiments de France :
43. Aux termes de l’article L. 621-32 du code du patrimoine, applicable en
l’espèce: «Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. /L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de
l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l’article L. 632-2 du présent code. ». Aux termes de l’article L. 621-2 de ce code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « I.-Le permis de construire, (…) tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, il s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise
en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. (…)». Aux termes de
l’article L. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque les constructions ou travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations que le code de l’urbanisme, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu d’autorisation au titre de ces législations ou réglementations, dans les cas prévus par décret en Conseil d’Etat, dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité compétente. ». Aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable en
l’espèce: «Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d’un parc ou d’un jardin classé ou inscrit ayant fait l’objet d’un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées à l’article L. 621-30 du code du patrimoine, ou porte sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, le permis de construire (…) tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l’objet de l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. (…)». En vertu de ces dispositions, le visa de l’architecte des bâtiments de France valant autorisation prévue à l’article L. 621-31 du code du patrimoine ne peut être donné qu’à la suite de l’examen des atteintes que la construction projetée est susceptible de porter à tous les édifices classés ou inscrits dans le champ de visibilité desquels elle est envisagée.
44. Il ressort des pièces du dossier que l’architecte des bâtiments de France a, en application des dispositions citées au point précédent, émis des avis le 9 février 2016, le 2 mai 2016 et le 18 avril 2017 au titre de la présence du projet litigieux dans le champ de visibilité de l’ancien collège de l’Immaculée conception située dans le 15ème arrondissement de Paris et de la manufacture de tabacs située à Issy-les-Moulineaux. Par son avis du 9 février 2016, l’architecte des bâtiments de France a donné son accord sous réserve d’une présentation globale des matériaux constituants de façade et que l’aspect et l’impact de ces matériaux soient déclinés en plusieurs phases, diurne et nocturne, en tenant compte des éventuels éclairages envisagés, intérieurs ou extérieurs. Un avis favorable a ensuite été donné le 2 mai 2016. Enfin, suite à la réception du rapport de la commission d’enquête et des conclusions à l’issue de l’enquête publique, l’architecte des bâtiments de France a, le 18 avril 2017, renouvelé son avis favorable sur le projet. L’association Monts 14 n’apporte aucune précision sur le caractère insuffisant ou inadapté des prescriptions qui entacherait l’avis de l’architecte des bâtiments de France. A cet égard, la circonstance que, dans son avis du 9 février 2016, l’architecte des bâtiments de France a, après avoir décrit les colorations et texture des enduits applicables aux façades, demandé que les échantillons des matériaux de façade lui soient transmis avant mise en oeuvre, n’était pas de nature à entacher cet avis d’irrégularité. Elle ne précise pas davantage en quoi l’architecte des bâtiments de France n’aurait pas pris en compte les caractéristiques monumentales et paysagères du secteur concerné par le projet en litige avant de rendre ses avis, alors que ni les dispositions du code du patrimoine, ni celles du code de l’urbanisme ni aucun autre texte n’imposent que l’acte par lequel l’architecte des bâtiments de France donne son accord à la délivrance d’un permis de construire soit motivé. Enfin, si l’association intervenant fait grief à l’architecte des bâtiments de
France de ne pas avoir pris en compte les monuments protégés et reconnus au plan mondial par
l’UNESCO, elle ne précise pas lesquels de ces monuments seraient directement concernés par le projet litigieux. Au demeurant, la convention de l’UNESCO pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, qui ne crée d’obligation, en vertu de son article 4, qu’entre les Etats signataires, ne peut être utilement invoquée à l’encontre du permis de construire litigieux. Par suite, l’association Monts 14 n’est pas fondée à soutenir que l’avis de l’architecte des bâtiments de France serait entaché d’une irrégularité de nature à vicier la procédure de délivrance du permis de construire litigieux.
S’agissant de l’absence de saisine de la Commission nationale du débat public et
d’organisation d’un débat public :
45. Aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable en l’espèce: «La Commission nationale du débat public, autorité administrative indépendante, est chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d’élaboration des projets d’aménagement ou d’équipement d’intérêt national de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées, relevant de catégories d’opérations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, dès lors qu’ils présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur
l’environnement ou l’aménagement du territoire. / La participation du public peut prendre la forme d’un débat public. (…)». Aux termes de l’article L. 121-8 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013: «I-La Commission nationale du débat public est saisie de tous les projets d’aménagement ou d’équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu’il peut être évalué lors de la phase d’élaboration, répondent à des critères ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat. (…)». Aux termes de l’article R. 121-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable < I.-Lorsqu’ils répondent aux conditions prévues aux articles R. 121-2 et R. 121-3, sont soumis aux dispositions du présent chapitre les projets d’aménagement ou d’équipement 'intérêt national de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées entrant dans les catégories d’opérations et de projets d’investissements suivantes :/ (…) 10° Equipements culturels, sportifs, scientifiques, touristiques; (…) ». En application de l’article R. 121-2 du même code qui définit la liste des catégories d’opérations relatives aux projets d’aménagement ou d’équipement dont la Commission nationale du débat public est saisie de droit, le seuil mentionné au I de l’article L. 121-8, s’agissant de ces équipements, correspond à un coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 300 millions d’euros.
46. L’association Monts 14 soutient que la Commission nationale du débat public aurait dû être saisie en application des dispositions précitées de l’article L. 121-8 du code de l’environnement dès lors que le projet litigieux porterait sur un équipement touristique puisqu’il doit abriter un équipement hôtelier permettant l’hébergement des visiteurs du Parc des expositions situé à proximité immédiate, ainsi que des salles de conférences, un restaurant panoramique, un belvédère accessible au public, des commerces, un centre culturel et un parc de stationnement. Il ressort toutefois de la notice descriptive du dossier de permis de construire que le projet litigieux qui concerne la construction d’un immeuble de grande hauteur à usage principal d’activités tertiaires et à vocation économique sur le site de la porte de Versailles dans le 15ème arrondissement de Paris, dont le coût total est estimé entre 530 et 550 millions d’euros et la surface totale s’élève à 149 429 m², prévoit la création d’une surface totale de 92 500 m², dont
78 785 m² à destination de bureaux, soit plus de 85% du total des surfaces créées et plus de la moitié de la surface totale du bâtiment allouée à cette activité. Dans ces conditions, et alors même qu’il est intrinsèquement lié au projet de modernisation du Parc des expositions mais dont il est juridiquement indépendant, le projet litigieux, à supposer qu’il présente par ailleurs le caractère de « projet d’équipement d’intérêt national » visé à l’article L. 121-1 du code de l’environnement, ne saurait être regardé comme un équipement touristique au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 121-1 du même code. Dès lors que la Commission nationale du débat public n’avait pas à être saisie du projet litigieux, l’intervenante n’est ainsi, et en tout état de cause, pas fondée à contester l’absence d’organisation d’un débat public autour de ce projet.
S’agissant de l’étude de sécurité publique :
47. Aux termes de l’article L. 114-1 du code de l’urbanisme «Les projets
d’aménagement et la réalisation des équipements collectifs et des programmes de construction qui, par leur importance, leur localisation ou leurs caractéristiques propres peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et les agressions, font l’objet d’une étude préalable de sécurité publique permettant d’en apprécier les conséquences. ». En vertu de l’article L. 114-4 de ce code, l’étude de sécurité publique doit porter au minimum sur les risques que peut entraîner le projet pour la protection des personnes et des biens contre la délinquance et sur les mesures envisagées pour les prévenir. L’article R. 114-2 de ce code détermine le contenu précis de cette étude. Enfin, en vertu des dispositions du h) de l’article R. 431-16 du même code, le dossier joint à la demande de permis de construire doit comprendre l’étude de sécurité publique, lorsqu’elle est notamment exigée en application de l’article R. 114 2.
48. Il n’est pas contesté que le dossier joint à la demande du permis de construire litigieux contenait l’étude de sécurité publique, conformément aux dispositions du h) de l’article
R. 431-16 de code de l’urbanisme. En revanche, si l’association Monts 14 fait valoir que l’étude de sécurité publique est insuffisante s’agissant, d’une part, des risques de fragilisation des immeubles et tours situées à proximité, d’autre part, du risque terroriste, il ressort des pièces du dossier que les effets du projet sur le sol et les ouvrages existants ou futurs ont été analysés dans
l’étude d’impact, rendu public. L’étude précise à cet égard que « le projet n’aura pas d’effet direct temporaire sensible sur la nature et la stabilité générale des sols et sous-sols lors de la période de travaux. Lors de la réalisation, le choix de conception des fondations et des conditions de stabilité des fondations prennent en compte les caractéristiques mécaniques des sols ». Par ailleurs, l’étude indique, au titre des mesures de protection des sols, que «< lors de la réalisation des terrassement, une paroi de soutènement, sous la forme d’une paroi moulée sera réalisée pour éviter les déformations et tassement différentiels sous les bâtiments et les voies environnantes ». Il ressort, en outre, des pièces du dossier que, le 4 avril 2016, la sous commission pour la sécurité publique de la préfecture de police, après avoir estimé que l’étude de sécurité publique remplissait les conditions et les objectifs définis par l’article R. 411-2 du code de l’urbanisme, précisés par l’annexe 2 de la circulaire du 1er octobre 2007, a rendu un avis favorable sur le projet estimant que l’immeuble de grande hauteur […] bénéficiera
d’une sûreté satisfaisante au regard des risques envisagés. Cet avis est assorti notamment,
s’agissant du risque terroriste, de prescriptions relatives d’une part, à l’adaptation dans le cadre du plan Vigipirate des mesures de sûreté et de sécurité mises en place, d’autre part, à l’étude de toute possibilité de confinement éventuel des personnes en cas d’incident majeur. Il ressort des pièces du dossier que la maire de Paris, par l’article 2 de l’arrêté attaqué, a prescrit au pétitionnaire de respecter ces prescriptions. Le défaut de l’étude, laquelle au demeurent n’est pas, en vertu de l’article L. 114-3 du code de l’urbanisme, un document communicable pour
l’application du livre III du code des relations entre le public et l’administration, portant sur les points précis soulevés par l’association intervenante, parmi les pièces jointes au permis de construire, est donc sans incidence sur la légalité de l’arrêté en question. Par suite, l’association Monts 14 n’est pas fondée à soutenir que la procédure de délivrance du permis de construire litigieux serait entachée d’une irrégularité au titre de l’étude de sécurité publique.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant du moyen tiré du caractère frauduleux de l’autorisation et de l’exception
d’illégalité des délibérations du Conseil de Paris des 28, 29 et 30 mars 2011 et des 29, 30 juin
1er et 2 juillet 2015 :
49. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : «Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (…)». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-5 du même code:
«La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. ».
50. Il résulte des dispositions précitées du code de l’urbanisme qu’une demande de permis de construire doit seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1, lui donnant qualité pour déposer cette demande, et qu’il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction de la demande de permis, la validité de l’attestation ainsi établie par le pétitionnaire, sous réserve que cette attestation n’ait pas procédé d’une manoeuvre de nature à induire l’administration en erreur et ait ainsi été obtenue par fraude.
51. Par une délibération n° 2011 DU 77 des 28, 29 et 30 mars 2011, le Conseil de Paris
a, d’une part, autorisé son maire à signer avec la société civile immobilière […] un protocole d’accord relatif à la conclusion d’une promesse de bail à construction pour la réalisation du projet dit Triangle, d’autre part, autorisé cette même société à déposer les demandes de permis de construire et toutes les autorisations nécessaires à la réalisation de la
[…]. Ce protocole d’accord, annexé à la délibération, prévoyait notamment la libération et le déclassement d’une partie du terrain constitutif de l’assiette du bail à construire.
Par délibération n° 2015 DU 141 des 29, 30 juin, 1er et 2 juillet 2015, le Conseil de Paris a, d’une part, constaté la désaffection et prononcé le déclassement de la parcelle constitutive de l’assiette de la future […], d’autre part, autorisé son maire à signer la promesse de bail à construction et du bail à construction entre la ville de Paris et la société civile immobilière Tour
Triangle portant sur le projet Triangle.
52. Il ressort des pièces du dossier que la société civile immobilière […] qui avait été autorisée, par la délibération précitée du Conseil de Paris des 28, 29 et 30 mars 2011, à déposer la demande de permis de construire nécessaire à la réalisation de la Tout Triangle a attesté, dans le formulaire daté du 18 décembre 2015, avoir qualité pour demander le permis de construire en litige, conformément à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l’intention de tromper l’administration sur sa qualité pour présenter la demande d’autorisation d’urbanisme.
53. En deuxième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
54. Les associations requérantes font valoir que le permis de construire litigieux a été obtenu par fraude en invoquant, par la voie de l’exception, l’illégalité des délibérations du
Conseil de Paris des 28, 29 et 30 mars 2011 et des 29, 30 juin, 1er et 2 juillet 2015, lesquelles auraient méconnu les principes fondamentaux de la commande publique.
55. Toutefois, d’une part, l’illégalité de la délibération des 28, 29 et 30 mars 2011 par laquelle le Conseil de Paris a notamment autorisé la société civile immobilière […] à déposer la demande de permis de construire en vue de la réalisation du projet Triangle ne peut, par voie d’exception, être invoquée, sans condition de délai, à l’appui d’un recours formé contre le permis de construire délivré ultérieurement au motif que l’arrêté délivrant le permis formerait avec la délibération en question un enchaînement nécessaire de décisions aboutissant à une décision finale. En effet, il existe entre ces décisions une solution de continuité qui interdit qu’elles puissent être regardées comme relevant d’une opération complexe dès lors qu’elles n’ont pas été prises au même titre par la même autorité. La délibération du Conseil de Paris en cause a, en effet, été prise dans le cadre de la gestion du domaine communal, relevant du champ des affaires de la commune au sens des dispositions de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, alors que l’arrêté de délivrance de permis de construire litigieux, qui a été pris par la maire de Paris en vertu d’une compétence propre, ne relèvent, quant à elles, que des règles fixées en la matière par le code de l’urbanisme. Ainsi, les associations requérantes ne peuvent, par la voie d’exception et au-delà du délai de recours contentieux contre la délibération du Conseil de Paris des 28, 29 et 30 mars 2011, invoquer les vices affectant la légalité de cette délibération, à l’encontre de l’autorisation d’urbanisme délivrée ultérieurement.
56. D’autre part, la délibération du Conseil de Paris des 29, 30 juin, 1er et 2 juillet 2015 portant déclassement d’une parcelle du domaine public communal n’a pas le caractère d’un acte réglementaire dont l’illégalité peut être invoquée par voie d’exception après l’expiration du délai de recours contentieux. En outre, l’arrêté attaqué de la maire de Paris accordant un permis de construire à la société civile immobilière […] est également juridiquement distinct de la décision portant déclassement de parcelles du domaine public communal, même si cette parcelle doit servir de terrain d’assiette à la construction litigieuse.
57. Il s’en suit que les associations requérantes qui ne peuvent se prévaloir utilement de
l’illégalité qui entacherait les délibérations du Conseil de Paris des 28, 29 et 30 mars 2011 et des
29, 30 juin, 1er et 2 juillet 2015, à l’encontre de l’arrêté accordant le permis de construire litigieux, ne sont pas fondées à soutenir que son bénéficiaire n’avait pas qualité pour en solliciter la délivrance et que le permis de construire dont elles demandent l’annulation a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme.
S’agissant du moven tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UG 15.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris :
58. Les associations requérantes soutiennent que le projet litigieux méconnaît les dispositions du 1° de l’article UG 15.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris, relatives aux caractéristiques thermiques et énergétiques, dans leur version issue de la modification du plan local d’urbanisme des 4, 5, 6 et 7 juillet 2016, entrée en vigueur le 27 août 2016. Aux termes de ces dispositions : «Les constructions soumises à la Réglementation Thermique 2012 (RT 2012), devront présenter une consommation conventionnelle d’énergie primaire (Cep) pour le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage artificiel des locaux, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation, inférieure de 20% à celle exigée par la RT 2012 pour tous les types de bâtiments. (…)».
59. D’une part, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : «Le certificat
d’urbanisme, en fonction de la demande présentée / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain; / (…) Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d’un service de l’État, les certificats d’urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu’un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. /Le certificat d’urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’État par l’autorité compétente mentionnée au a et au b de
l’article L. 422-1 du présent code. ». Aux termes de l’article A. 410-4 du même code : « Le certificat d’urbanisme précise : / a) Les dispositions d’urbanisme et les servitudes d’utilité publique applicables au terrain; / b) Si le terrain est situé ou non à l’intérieur du périmètre d’un des droits de préemption définis par le code de l’urbanisme; / c) La liste des taxes d’urbanisme exigibles; d) La liste des participations d’urbanisme qui peuvent être prescrites; e) Si un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis ; f) Si le projet est soumis à avis ou accord d’un service de l’Etat. ».
60. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-7 du code du de l’urbanisme, alors en vigueur : « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 123-6 du même code, alors applicable « A compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 111-8, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan. ».
61. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 111-7, L. 123-6 et L. 410-1 du code de l’urbanisme que tout certificat d’urbanisme délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, l’une des conditions énumérées à l’article L. 111-7 du code de l’urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l’autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse
l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Lorsque le plan en cours d’élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable.
62. Il ressort des pièces du dossier que, le 17 décembre 2015, la société civile immobilière […] s’est vue délivrer de deux certificats d’urbanisme sur le fondement des dispositions du a) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, par lesquels la maire de Paris
ne lui a pas opposé, dès cette date, un sursis à statuer pour une demande de permis de construire portant sur la parcelle concernée par le projet en cause. Dès lors, les associations requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 1° de l’article UG 15.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris, qui n’étaient pas applicables à la date de la délivrance des certificats d’urbanisme. En tout état de cause, il ressort de l’avis de l’autorité environnementale du 5 avril 2016 que, conformément à la demande figurant dans l’avis émis par la même autorité le 22 septembre 2014 sur le projet initial, des précisions sur la réglementation thermique 2012 (RT 2012) et ses exigences vis-à-vis de la […] ont été données dans l’étude d’impact, laquelle fait état d’une consommation inférieure de plus de 40% à l’exigence règlementaire RT 2012. Si les requérantes font grief au pétitionnaire de ne pas avoir produit de note de calcul ou de justification, elles ne sont pas fondées à soutenir que le permis de construire en litige ne pouvait être accordé en l’absence de tels éléments, dès lors que le pétitionnaire n’est pas tenu à la production d’autres pièces que celles prévues par les dispositions règlementaires du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UG 15.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris doit être écarté.
S’agissant le moven tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
63. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, alors en vigueur : «Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
64. Si l’association Monts 14 évoque, en premier lieu, les dangers provoqués par le tassement du secteur du Parc des expositions par le volume des constructions, il résulte de ce qui a été dit au point 14 que le site d’implantation du projet est situé en limite et hors des zones de risques de mouvements de terrain. En tout état de cause, le permis de construire litigieux n’a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de conférer au constructeur une garantie concernant la résistance du sol destiné à recevoir la construction autorisée.
65. S’agissant, en deuxième lieu, du risque de contagion bactérienne par la prolifération de légionnelles, il ressort de l’étude d’impact que les effets permanents et temporaires du projet sur la salubrité publique ainsi que les mesures visant à supprimer, limiter ou compenser les impacts du projet sur la santé humaine ont été analysés. Il ressort également des pièces du dossier que l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a, le 15 avril 2016, émis un avis favorable sur le projet, tout en adressant une recommandation au pétitionnaire concernant notamment la création ou la neutralisation de réseau d’eau chaude sanitaire au regard du risque de développement des légionelles et invitant ce dernier à réaliser un dossier sanitaire du bâtiment comprenant le plan et la structure des réseaux, la nature des matériaux des canalisations et le descriptif complet des traitement mis en place sur les réseaux d’eau chaude sanitaire. Suite aux conclusions de l’enquête publique, l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a, le 9 avril 2017, confirmé son avis favorable. Si l’association Monts 14 invoque le risque de contagion bactérienne par la prolifération de légionnelles en raison de la présence de tours aéroréfrigérantes, de telles tours constituent, ainsi que le fait valoir la société civile immobilière
[…], des installations classées pour la protection de l’environnement. Dès lors, en vertu
du principe d’indépendance des législations relatives, d’une part, à la protection des installations classées pour la protection de l’environnement, d’autre part, à l’urbanisme, les prescriptions auxquelles l’autorité compétente est susceptible de subordonner la délivrance du permis de construire relatif à une installation classée en application des dispositions de l’article R. 111-2 précitées sont distinctes de celles que le préfet peut spécifier en application du code de
l’environnement, et notamment de son article L. 512-9. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de police ont, le 21 avril 2016, émis un avis favorable au projet au titre de cette règlementation.
66. S’agissant, en troisième lieu, de l’accélération des vents au pied de la Tour, cet aspect est traité dans l’étude d’impact, ainsi qu’il a été dit au point 30. Il ressort de l’étude du confort au vent, réalisée par le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), que les seules fréquences de gêne significative se situent au voisinage des angles aigus de la tour qui constituent des zones uniquement de passage, de sorte que ces niveaux sont acceptables au regard de leur usage. L’étude conclut également que « dans les configurations étudiées, il n’a pas été identifié de risque pour la sécurité des personnes ». S’agissant du risque de chute d’objets, l’étude d’impact indique, dans la partie relative aux effets temporaires directs et indirectes du projet, que chaque niveau de travail sera équipé côté Parc des expositions d’une structure double hauteur avec notamment pour fonction la protection contre de telles chutes.
67. S’agissant enfin des risques terroristes, il résulte de ce qui a été dit au point 48, que la sous-commission pour la sécurité publique de la préfecture de police a, le 4 avril 2016, émis un avis favorable au projet assorti de prescriptions relatives d’une part, à l’adaptation dans le cadre du plan Vigipirate des mesures de sûreté et de sécurité mises en place, d’autre part, à
l’étude de toute possibilité de confinement éventuel des personnes en cas d’incident majeur. Ces prescriptions devront, ainsi qu’il est rappelé à l’article 2 de l’arrêté attaqué, être respectées par le pétitionnaire.
68. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’association Monts 14 qui n’apporte aucun élément précis de nature à établir que le projet présenterait des risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifiant un refus de permis de construire, n’est pas fondée à soutenir que la maire de Paris aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
S’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
69. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : «Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
70. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages urbains avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence
d’une atteinte à un paysage urbain ou naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site urbain ou naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que
cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
71. Eu égard à la teneur des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si l’autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l’exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l’ensemble des dispositions de cet article et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme.
72. Le projet litigieux prévoit la construction, le long de l’avenue Ernest Renan dans le
15ème arrondissement de Paris et en limite des communes d’Issy-les-Moulineaux et de Vanves, dans un environnement composé du Parc des expositions de la porte de Versailles, sur une parcelle de 7 435 m², d’un immeuble pyramidal d’une hauteur d’environ 180 mètres à base trapézoïdale. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’étude d’impact et de la notice architecturale jointe à la demande de permis de construire, que le projet s’inscrit dans un site dont la valeur patrimoniale est relative, composé de constructions très diversifiées datant d’époques différentes allant 'immeubles en pierre de taille du XIXème siècle à des constructions plus contemporaines, et hétérogène par ses différents types d’activités. Le projet est également lié au projet global de modernisation du Parc des expositions dont chaque pavillon doit faire
l’objet d’une rénovation propre. Par une délibération des 8, 9 et 10 juillet 2013, le Conseil de Paris a approuvé une révision simplifiée du plan local d’urbanisme de Paris afin de permettre la réalisation de cet immeuble de grande hauteur dans le secteur de la porte de Versailles.
L’association Monts 14 fait valoir que le projet, de par sa dimension, porte atteinte au contexte patrimonial de la capitale en raison de l’impact visuel de la […] sur le Sacré-Cœur de Montmartre et le Dôme des Invalides. Il ressort de l’étude d’impact que le bâtiment projeté, compte tenu de sa localisation en périphérie de la ville, n’apparaît pas ou peu visible depuis plusieurs sites ou monuments de Paris tels que le Pont-neuf, la place de la Concorde, le jardin du Luxembourg et l’esplanade du Trocadéro. Depuis la basilique du Sacré-Cœur, la […] est à peine perceptible dans le paysage du fait de son éloignement géographique et dépasse de peu la ligne d’horizon. Elle n’est pas perceptible depuis l’esplanade des Invalides au débouché du pont Alexandre III. Si l’association Monts 14 conteste le procédé photographique ayant conduit à la prise de vue depuis ce site, en produisant les éléments qu’elle avait versés lors de l’enquête publique, notamment des photomontages, il ressort des observations du maître d’ouvrage de décembre 2016 suite à la transmission du procès-verbal de synthèse de l’enquête publique et en réponse aux questions de la commission d’enquête, que ces photomontages sont eux-mêmes remis en cause. Par ailleurs, l’autorité environnementale a estimé, dans son avis du 5 avril 2016, que la forme triangulaire de la Tour, son orientation radiale, son « étroitesse » et sa situation périphérique limitent son impact visuel, de près comme de loin. La commission
d’enquête a conclu pour sa part, dans son rapport de janvier 2017 que, « bien qu’isolée », la Tour
Triangle se situe « au milieu d’un espace urbain marqué par des volumétries fortes et aux formes symboliques », de sorte qu’elle devrait « trouver naturellement sa place dans la paysage ». Au regard de ces considérations, il n’apparaît pas, nonobstant son caractère de grande hauteur et des débats qui ont pu en découler lors de l’enquête publique, que le projet en litige serait de nature à porter atteinte de façon excessive aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales des lieux avoisinants. La circonstance que la ville de Paris n’aurait pas adopté la zone tampon ni élaboré un plan de gestion, prévus par l’article L. 612-1 du code de patrimoine, pour les berges de la Seine, le Sacré-Cœur ou les Invalides, inscrits sur la liste du
patrimoine mondial par l’UNESCO, est à cet égard sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, l’association Monts 14 n’est pas fondée à soutenir que la maire de Paris, en délivrant le permis de construire attaqué, aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste
d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
73. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la ville de Paris ni d’ordonner une visite sur les lieux, que l’association SOS Paris, l’association France Nature Environnement Ile-de-France et l’association pour le
Développement harmonieux de la porte de Versailles et de ses environs, ainsi que l’association Monts 14 ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2017. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées leurs conclusions tendant à l’annulation de la décision du 1er août 2017 par laquelle la maire de Paris a rejeté leur recours gracieux contre cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
74. D’une part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
75. Ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Paris et la société civile immobilière […], qui ne sont pas les parties perdantes, versent aux associations requérantes la somme que ces dernières demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des associations requérantes et de l’association Monts 14 la somme que la société civile immobilière HDB demande au titre des frais de même nature.
76. D’autre part, aucun dépens n’ayant été exposés dans la présente instance, les conclusions présentées par les associations requérantes sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE:
Article 1er L’intervention de l’association Monts 14 est admise.
Article 2: La requête de l’association SOS Paris, de l’association France Nature Environnement
Ile-de-France et de l’association pour le Développement harmonieux de la porte de Versailles et de ses environs est rejetée.
Article 3 Les conclusions de la société civile immobilière […] présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 Le présent jugement sera notifié à l’association Nature Environnement Ile-de-France, à l’association pour le porte de Versailles et de ses environs, à la ville de Paris, à
Triangle et à l’association Monts 14.
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SOS Paris, à l’association France Développement harmonieux de la la société civile immobilière Tour
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-3 du 3 janvier 1991
- Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011
- LOI n°2013-403 du 17 mai 2013
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code de l'aviation civile
- Code du patrimoine
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