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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, 31 janv. 2022, n° 2021001651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2021001651 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BUFFARMOR c/ Société MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
GREFFE du TRIBUNAL de COMMERCE de SAINT-BRIEUC
(COTES D’ARMOR)
27,88 € MINUTE
5,58 € TVA 20%
33,46 € TOTAL TTC
GROSSE du JUGEMENT
AFFAIRE :
Société BUFFARMOR
C/
Société MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES et
EXTRAIT des MINUTES du GREFFE du
TRIBUNAL de COMMERCE
De la Circonscription Judiciaire de
SAINT-BRIEUC
[…]
**** **
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
****
L’AN DEUX MILLE VINGT DEUX
Le TRENTE ET UN JANVIER
LE TRIBUNAL DE COMMERCE
DE SAINT-BRIEUC
****
*****
[…]
à SAINT-BRIEUC
A RENDU en AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT dont la teneur suit :
DANS LA CAUSE :
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2021 001651
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 31/01/2022
DEMANDEUR (S) Société BUFFARMOR :
rue de la résistance route de Perros-Guirec
[…]
REPRESENTANT (S) Maître F G H (BEZIERS) ::
*****:
**
DEFENDEUR (S) Société MMA TARD ASSURANCES MUTUELLES
[…]
[…]
[…]
[…]
REPRESENTANT(S) Maître I J K associée de la SCP SOULIE COSTE-FLORET Avocats (PARIS)
******
******
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT :
PRESIDENT Monsieur Louis MORIN
JUGES Monsieur X Y
#
Monsieur Z A
GREFFIER Maître X Loïc TEPHO 8
*******
***********
DONT TVA: 14.95 EMOLUMENTS DU GREFFE : 89,67
****
******
hr LM
ENTRE:
La Société BUFFARMOR, […]
[…], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 812 876 043, prise en la personne de son Gérant Monsieur B C, représentée par Maître F G H K […], son mandataire verbal DEMANDERESSE
ET:
La Société MMA IARD, Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS 440 048 882, domiciliée au […]
CEDEX 9, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, Société
d’assurance Mutuelle à cotisations fixes ayant son siège social au 14, […], inscrite au Registre du K
Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité, de droit, audit siège,
Représentées par Maître I J K associée de la SCP SOULIE COSTE-FLORET Avocats – […]
[…], leur mandataire verbal DEFENDERESSES
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Par exploit de la SCP Xavier BOIVIN Pierre-Albert THOURAULT Bagagam
Huissiers de Justice associés à LE MANS en date du DIX FEVRIER DEUX
MILLE VINGT ET UN, la Société BUFFARMOR domiciliée rue de la résistance
[…] a fait donner assignation :
à la Société MMA LARD domiciliée au […] et
[…],
- et à la Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE ayant son siège social au […], à comparaître le QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN devant le
Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC, pour :
Vu les articles L. 112-4 et L. 113-1 du Code des assurances,
Vu l’article 872 du Code de procédure civile,
A titre principal:
D JUGER l’article 1er de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 visant directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant d’accueillir du public correspond bien à une décision de fermeture prise par une autorité administrative compétent ; D JUGER que la décision de fermeture a été prise au regard du
COVID 19;
D JUGER que la Société BUFFARMOR a fait l’objet d’une fermeture administrative au regard de la survenance d’une épidémie de Covid 19;
D JUGER que l’exclusion de l’exclusion de garantie qui prévoit que l’assuré n’est pas garanti en date d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires ;
D JUGER que l’article 1er de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 visant directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant
d’accueillir du public correspond bien à une décision de fermeture prise par une autorité administrative compétente n’est pas mentionnée en des caractères très apparents en application de l’article L. 112-4 du Code des assurances ;
En conséquence:
D JUGER que l’exclusion de garantie visée par la société MMA est nulle en ce qu’elle n’est pas écrite en caractère très apparent et qu’elle est donc inopposable à la Société BUFFARMOR ;
D JUGER que la Société BUFFARMOR doit être indemnisée au titre des pertes d’exploitations rencontrées dans le cadre des fermetures administratives
D CONDAMNER solidairement MMA IARD et MMA IARD
ASSURANCE MUTUELLE à indemniser la Société BUFFARMOR des préjudices subis au titre de la garantie perte d’exploitation suite à la fermeture administrative en raison de l’épidémie d’un montant de 114.117,00 euros assortie des intérêts à taux légal depuis la date de la déclaration de sinistre pour la période allant du 14 mars 2020 au 2 juin 2020 au titre du premier confinement
D CONDAMNER solidairement MMA IARD et MMA LARD
ASSURANCE MUTUELLE à indemniser la Société BUFFARMOR au titre du second confinement allant du 30 octobre 2020 à la date à laquelle l’établissement aura l’autorisation de rouvrir ses portes.
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[…]
A titre subsidiaire :
Si le Tribunal devait considérer que la Société BUFFARMOR ne rapportait pas la preuve de l’étendu du préjudice, D E, tel expert qu’il plaira au Tribunal de nommer avec pour mission :
- d’évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation,
- Evaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation,
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission, D tout sachant qu’il estimera utile,
- s’il l’estime nécessaire se rendre sur place,
- répondre à tous dires ou observations des parties lesquelles seront communiquées avant d’émettre l’avis sur l’élution définitive de la perte subit par la société, soit une note de synthèse, soit un pré rapport emportant toutes les informations sur l’état de ces investigations et tous les documents relatifs comprenant les diverses évaluations, plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige;
D CONDAMNER solidairement MMA IARD et MMA LARD
ASSURANCE MUTUELLE à payer à la Société BUFFARMOR une provision de 70.000,00 euros au titre de cette garantie dans l’attente de la communication du rapport d’expertise ;
En tout état de cause :
D CONDAMNER solidairement MMA IARD et MMA IARD
ASSURANCE MUTUELLE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
D CONDAMNER solidairement MMA IARD et MMA IARD
ASSURANCE MUTUELLE aux dépens;
D ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
ATTENDU que par jugement du 12 juillet 2021, le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire a radié l’affaire pour défaut de diligence;
Que l’affaire a été réinscrite au rôle le 16 août 2021 à la demande du conseil de la Société BUFFARMOR, accompagnée d’écritures.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 29 NOVEMBRE 2021 où siégeaient Monsieur MORIN Juge faisant fonction de Président, Messieurs Y & A Juges assistés de Maître X Loic TEPHO Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La Société BUFFARMOR exploite un restaurant indépendant en franchise
[…] » situé à LANNION.
Elle est assurée auprès de son assureur local MMA pour une police
< PRO-PME » par un contrat en date du 24 avril 2019.
La Société BUFFARMOR a déclaré un sinistre à son assureur aux fins de prise en charge par ce dernier des pertes d’exploitation liées à la décision des pouvoirs publics d’interdire l’accès au public dans son établissement.
Par courrier en date du 15 juin 2020, la Société MMA a refusé
d’indemniser la Société BUFFARMOR du fait que les fermetures résultant d’une épidémie ou d’une pandémie ne sont pas prises en charge.
En réponse, le conseil de la Société BUFFARMOR, par courrier en date du 16 juillet 2020 a contesté cette analyse et mis en demeure la Société MMA de prendre en charge le préjudice subi par la Société BUFFARMOR.
C’est dans ces circonstances que la Société BUFFARMOR, par exploit d’huissier en date du 10 février 2021, a fait assigner la Société MMA IARD et la
Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE devant le Tribunal de
Commerce de SAINT-BRIEUC.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 29 novembre 2021
LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
LA SOCIETE BUFFARMOR demande au Tribunal dans ses dernières conclusions de :
Vu les articles L 112-4 et L 113-1 du Code des Assurances,
Vu l’article 872 du Code de Procédure Civile,
A titre principal :
JUGER l’article 1er de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 visant directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant d’accueillir du public correspond bien à une décision de fermeture prise par une autorité administrative compétente ;
JUGER que la décision de fermeture a été prise au regard du COVID 19 ;
JUGER que la Société BUFFARMOR a fait l’objet d’une fermeture administrative au regard de la survenance d’une épidémie de COVID 19 du 14 mars 2020 au 09 juin 2020 et du 30 octobre 2020 au 09 juin 2021;
JUGER que l’exclusion de l’exclusion de garantie ne sont pas écrites en caractère très apparents et qu’elles sont donc réputées non écrites et elles sont inopposables à l’assuré ;
JUGER que l’article 1er de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 visant directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant d’accueillir du public correspond bien à une décision de fermeture prise par une autorité administrative compétente n’est pas mentionnée en des caractères très apparen en application de l’article L 112-4 du Code de Assurances;
En conséquence :
JUGER que l’exclusion de garantie visée par la Société MMA est nulle en ce qu’elle n’est pas écrite en caractère très apparent et qu’elle est donc inopposable à la Société BUFFARMOR ;
JUGER que la Société BUFFARMOR doit être indemnisée au titre des pertes d’exploitation rencontrées dans le cadre des fermetures administratives ;
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CONDAMNER solidairement MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE
MUTUELLE à indemniser la Société BUFFARMOR des préjudices subis au titre de la garantie perte d’exploitation suite à la fermeture administrative en raison de l’épidémie d’un montant de 114.117,00 euros assortie des intérêts au taux légal depuis la date de la déclaration de sinistre pour la période allant du 14 mars 2020 au 02 juin 2020 au titre du premier confinement;
CONDAMNER solidairement MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE
MUTUELLE à indemniser la Société BUFFARMOR au titre du second confinement allant du 30 octobre 2020 au 09 juin 2021 au titre des pertes d’exploitation subies d’un montant de 307.540,00 euros assortie des intérêts au taux légal;
A titre subsidiaire :
Si le Tribunal devait considérer que la Société BUFFARMOR ne rapportait pas la preuve de l’étendue du préjudice,
E, tel expert qu’il plaira au Tribunal de nommer avec pour mission :
► d’évaluer le montant des dommages constitués par la perte de la marge brute pendant la période d’indemnisation,
➤ d’évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation,
► se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission, D tout sachant qu’il estimera utile,
- s’il l’estime nécessaire se rendre sur place,
- répondre à tous dires ou observations des parties lesquelles seront communiqués avant d’émettre l’avis sur l’élution définitive de la perte suble par la société, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport emportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs comprenant les diverses évaluations,
- plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige;
CONDAMNER solidairement MMA LARD et MMA LARD ASSURANCE
MUTUELLE à payer à la Société BUFFARMOR une provision de 200.000,00 euros au titre de cette garantie dans l’attente de la communication du rapport d’expertise;
En tout état de cause:
CONDAMNER solidairement MMA LARD et MMA IARD ASSURANCE
MUTUELLE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNER solidairement MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE
MUTUELLE aux dépens;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
DEBOUTER le défendeur de sa demande en paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
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La Société BUFFARMOR fait valoir LES ARGUMENTS SUIVANTS :
I. Sur la liberté contractuelle invoquée par la Compagnie MMA:
Au soutien de ses écritures, la Compagnie MMA affirme que la garantie pertes d’exploitation ne peut exister sans le consentement de l’assureur et que l’assureur ne peut être tenu au-delà des garanties.
A ce titre, la Compagnie MMA invoque des dispositions du Code de
Procédure Civile.
Cette dernière semble oublier que le contrat d’assurance est un contrat
d’adhésion et qu’il ne peut souffrir d’ambiguïté.
L’assuré doit donc connaître au premier regard, ce qui est couvert par son contrat d’assurance et ce qui ne l’est pas.
Il y a lieu de rappeler que l’article 1190 du Code Civil rappelle qu’en cas de doute, le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé.
Concrètement, cela signifie que le contrat d’assurance doit s’interpréter en faveur de l’assuré en cas d’ambiguïté des termes ou des expressions contenues dans le contrat d’assurance.
Au soutien de son argumentaire, la Compagnie MMA se fonde sur un avis de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) du 21 avril 2020 qui rappelle que les assureurs ne sauraient prendre en charge < des événements qui sont explicitement exclus de leurs contrats ».
Les défenderesses se gardent bien de faire état du communiqué de presse de l’ACPR du 23 juin 2020 au titre des garanties pertes d’exploitation lequel accable MMA.
La Compagnie MMA a également fait un « geste commercial » à l’égard de l’assuré. Or, l’APCR a rappelé que les « gestes commerciaux de nature diverse qui sont faits par les assureurs ne peuvent conduire à priver les assurés de leur droit de recours en cas de contestation de la portée des clauses contractuelles ».
Comme l’a rappelé l’APCR, les contrats tels que ceux proposés par la Compagnie MMA doivent au titre des pertes d’exploitation, s’interpréter en faveur de l’assuré.
Il n’est en rien nécessaire de rechercher le prétendu consentement de l’assureur à indemniser l’assuré dans les conditions actuelles.
En outre, la Compagnie MMA et le groupe COVEA auquel elle appartient est parfaitement consciente que son contrat est source d’incertitude juridique et qu’il peut être remis en cause devant les juridictions.
Il y a lieu de préciser que le groupe MMA a intenté une procédure d’arbitrage avec son sur-assureur SWISS RE au regard des zones grises qui existent dans les clauses des contrats.
Manifestement conscient que son contrat était de nature à être remis en cause par les juridictions, MMA a entamé une procédure d’arbitrage avec son sur assureur.
Le groupe COVEA reconnaît que : « La pandémie de la Covid 19 a eu un impact direct sur la performance technique du groupe en raison principalement de la sinistralité en assurance non-vie sur les branches pertes d’exploitation et annulations d’événements, appréciée au regard de l’analyse des garanties contractuelles ».
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Dans son rapport pour l’année 2020 en page 96, le groupe reconnaît également que des audits ont été mené afin d’évaluer les pertes d’exploitation suite à la saisine des tribunaux.
De sorte que, face à ces évidences, la partie adverse ne saurait se retrancher derrière une prétendue recherche d’un vice du consentement pour refuser de garantir la Société BUFFARMOR.
II. Sur la prise en charge du sinistre:
A. Sur l’inapplicabilité de la clause d’exclusion : La clause d’exclusion ne peut être invoquée à l’encontre de l’assuré et ce pour plusieurs raisons.
1. La clause d’exclusion doit être rédigée en caractère très apparents :
En droit:
Le Tribunal appréciera que la clause d’exclusion sur laquelle se fonde la Société MMA n’est pas rédigée en caractère très apparent. Or, il ressort de l’article L. 112-4 du Code des Assurances que : « Les clauses de police édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ».
Cette obligation légale à laquelle sont soumis les rédacteurs de contrat d’assurance vise à une meilleure protection de l’assuré et à la limitation des clauses abusives.
Les clauses d’exclusion qui ne seraient pas rédigées en caractère très apparent ne sont pas opposables à l’assuré suivant une jurisprudence constante de la Haute juridiction.
La signification du caractère très apparent impose donc que les clauses d’exclusion soient écrites dans une police différente, parfois dans un encadré, sur un fond coloré, en gras ou encore dans une couleur différente du reste du contrat. C’est ainsi que la Cour de Cassation a considéré que ne satisfait pas à
l’exigence d’un caractère « très apparent » la clause d’exclusion qui n’était pas imprimée en caractère gras et en majuscule. La jurisprudence constante est formelle en ce qui concerne la sanction encourue en cas de manquement aux critères requis pour la validité d’une clause d’exclusion: l’inopposabilité de la clause et non la nullité de la police d’assurance.
En l’espèce:
Le Tribunal appréciera que la clause d’exclusion est seulement écrite en gras dans la même taille et le même formalisme que d’autres clauses du contrat qui ne sont pourtant pas des clauses d’exclusion.
Aucun élément ne permet d’identifier clairement et à première lecture les clauses d’exclusion.
La clause d’exclusion si elle est « apparente» ne satisfait pas à l’exigence du Code lequel impose que les clauses d’exclusion soient érigées en caractères très apparents.
La Compagnie d’assurance a d’ailleurs parfaitement conscience du fait que ses clauses d’exclusion ne satisfont pas à l’exigence de la jurisprudence. En effet, étrangement, alors que la Société BUFFARMOR écrivait en mai 2020 à la Compagnie MMA pour lui faire part de cette difficulté et de l’inopposabilité de ses clauses d’exclusion, il est apparu que la Compagnie MMA a totalement modifié la mise en page de ses conditions générales en juin 2020.
En juin 2020, de nouvelles conditions générales seront désormais présentées aux nouveaux souscripteurs d’un contrat d’assurance. Et dans ses nouvelles conditions générales, les clauses d’exclusion sont inscrites en gras dans un encadré de couleur permettant cette fois de les identifier clairement. A titre comparatif, le Tribunal se référera aux conditions générales en vigueur au moment de la scription du contrat en 2019.
Le Tribunal constatera que la clause d’exclusion n’est pas en caractère très apparent et rien ne permet de l’identifier. La clause d’exclusion était rédigée en gras dans la même taille de police que d’autres clauses du contrat.
Le Tribunal prendra connaissance des clauses suivantes qui sont des clauses de garanties et qui sont pourtant rédigées suivant le même formalisme que les clauses d’exclusion.
De manière totalement incompréhensible, des garanties au contrat sont dans des encadrées de couleur ce qui a pour conséquence qu’elles sont en
:
caractère très apparent contrairement aux clauses d’exclusion. A titre d’exemple en page 78 et 79 des conditions générales, une garantie est dans un encadré de couleur.
Manifestement consciente que la clause d’exclusion pourrait être remise en cause, la Compagnie MMA a intégralement modifié la mise en page de ses conditions générales en juin 2020.
Le Tribunal appréciera que maintenant la même clause d’exclusion au titre de l’épidémie et de la pandémie est dans un cadre de couleur permettant cette fois-ci de la faire apparaître en caractère très apparent comme l’exige la jurisprudence précitée. Les clauses d’exclusion suite à cette modification ne se confondent plus avec les garanties au contrat.
La Compagnie MMA par ces modifications de ses clauses a fait un aveu évident.
Contrairement à ce qui est soutenu par la partie adverse c’est bien la clause d’exclusion qui doit être mentionnée en caractère très apparent et non pas le titre des parties. De sorte que la police et la taille d’écriture d’un titre relatif aux conditions générales n’est pas ce qui permet de dire que la clause d’exclusion est-elle écrite en caractère très apparent.
Au regard de ces éléments, il est clair que les clauses d’exclusion contenues dans les conditions générales de 2019 souscrites par la Société BUFFARMOR ne sont pas écrites en caractère très apparent, elles ne sont pas opposables à l’assuré.
Dans ces conditions, la clause d’exclusion n’étant pas opposable à l’assuré, la Société BUFFARMOR, est bien garantie en cas de fermeture de son établissement prise en raison d’un risque de contamination d’épidémie ou de pandémie. Dans ces conditions, il y a lieu d’accéder à la demande d’indemnisation de la Société BUFFARMOR au titre de la perte d’exploitation. Il appartient dès lors à l’assureur d’indemniser la Société BUFFARMOR au titre de la perte d’exploitation subie au titre de la fermeture administrative.
B) La Société est assurée au titre des pertes d’exploitation :
Deux clauses de garanties peuvent être invoquées dans le cadre de la prise en charge de la garantie :
1) Sur la garantie impossibilité d’accès :
Les conditions générales de la police d’assurance prévoient la garantie des pertes d’exploitation consécutives à :
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« Une impossibilité ou des difficultés d’accéder à vos établissements désignés aux conditions particulières par les moyens de transport habituellement utilisés lorsque cette impossibilité ou ces difficultés résultent (….) d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prise à la suite d’un évènement soudain, imprévisible et extérieur à votre activité ou aux bâtiments dans lequel vous l’exercez »>.
Dans le cas présent, les conditions posées par la police sont réunies : Une impossibilité ou une difficulté à accéder à la société, Il est incontestable que les arrêtés et décrets précités ont entraîné une interdiction d’accès aux locaux assurés,
En raison d’un évènement soudain, imprévisible et extérieur à l’activité de l’assuré, qui n’est ni un attentat, ni un acte de terrorisme. C’est trois conditions seront étudiées successivement.
a) Sur l’interdiction d’accès émanant des autorités administratives : Plusieurs arrêtés et décrets ont été édictés au cours du mois de mars 2020:
L’arrêté du 14 mars 2020,
- Le décret du 16 mars 2020.
Ces arrêtés et décrets prononcent bien une mesure d’interdiction d’accès. L’assureur soutient que les mesures prises par les pouvoirs publics n’ont pas interdit aux assurés d’accéder à leurs établissements, mais leurs ont simplement interdit de recevoir du public. Il sera rappelé que la garantie prévue par la police d’assurance porte sur « une impossibilité ou des difficultés d’accéder à vos établissements (….) lorsque cette impossibilité ou ces difficultés résultent: (….) ».
Il résulte de ces dispositions que l’impossibilité matérielle peut résulter d’une < interdiction par les autorités compétentes ». De sorte que l’impossibilité d’accès des clients qui est garantie au même titre et avec les mêmes conséquences que l’impossibilité matérielle d’accès. Lorsque la Société BUFFARMOR s’assure au titre des pertes d’exploitation au titre des «difficultés d’accéder à son établissement » elle garantit les difficultés d’accès de sa clientèle à son établissement. La Société BUFFARMOR est un restaurant qui ne pratique aucune vente à emporter.
Dans le cadre des mesures de fermetures administratives seule la vente à emporter était autorisée dans le cadre de ses mesures gouvernementales. L’activité touristique et le déplacement des personnes étaient bloqués du fait des confinements et de l’interdiction de déplacement. On peut dès lors considérer que l’interdiction d’accueillir du public au sein de l’établissement équivaut à une interdiction d’accès même si limitée à la seule clientèle.
Le Tribunal appréciera que les pertes pécuniaires subies du fait de
l’interruption de l’activité, sont bien due exclusivement à l’interdiction pour le client d’accéder aux restaurants.
En outre, dans le contrat d’assurance il n’est nullement exigé que l’interdiction soit absolue et complète pour l’ensemble de l’activité. L’interdiction administrative d’accueillir du public constitue donc un obstacle juridique assimilé à un dommage matériel rendant impossible la poursuite de la totalité de l’activité qui entre dans les précisions du contrat. C’est d’ailleurs en ce sens qu’ont statué plusieurs juridictions saisies de cette problématique.
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Ainsi, l’impossibilité ou la difficulté d’accéder aux restaurants est bien la conséquence d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives.
La condition au titre de garantie « impossibilité d’accès » est donc remplie. b) Sur l’impossibilité d’utiliser les moyens de transport habituel :
La mise en œuvre de cette garantie est subordonnée au fait que les clients ne puissent pas utiliser les moyens de transport habituel pour se rendre au sein de l’établissement de la Société BUFFARMOR.
Or, le Tribunal constatera que les clients ne pouvaient utiliser leurs véhicules et étaient pour la majorité d’entre elles confinés à proximité de leur domicile.
Ainsi, les clients ne pouvaient pas venir pour chercher une potentielle commande à emporter notamment pendant la période de couvre-feu, périodes pendant lesquelles l’achat de nourriture à emporter était interdite. Les livreurs seuls conservaient la possibilité de venir au sein de
l’établissement.
Dans ces conditions, au regard des confinements, du couvre-feu et des restrictions de déplacements imposés par le gouvernement, il y a lieu de considérer que les clients étaient dans l’impossibilité d’utiliser les moyens de transport habituel. Cette deuxième condition est donc remplie.
c) L’existence d’un événement soudain, imprévisible et extérieur à
l’activité de la société :
En dernier lieu, la clause relative à la mise en oeuvre de la garantie pertes
d’exploitation, exige que la fermeture administrative imposée soit en lien avec un évènement soudain, imprévisible et extérieur à la société. En l’espèce, le Tribunal appréciera que la propagation du Covid19 est un événement soudain, imprévisible et extérieur à l’activité exercée par la Société BUFFARMOR.
Ce point n’est d’ailleurs pas contesté par la compagnie. C’est cet évènement qui est à l’origine de la fermeture de l’établissement, de sorte que les conditions sont remplies afin de solliciter la prise en charge au titre des pertes d’exploitation.
2) Sur la garantie au titre de la fermeture de l’établissement prise en raison
d’une maladie contagieuse:
Il ne fait aucun doute que le Covid19 est une maladie contagieuse, et, il ressort que la société qui exerce une activité de restauration est garantie en cas de fermeture de l’établissement en cas déclaration d’une maladie contagieuse survenant dans cet établissement.
Or, il ressort que la Compagnie MMA a indiqué que la clause d’exclusion faisait état du fait que ne sont pas pris en charge les frais supplémentaires au titre des fermetures résultant d’un risque de contamination d’épidémie ou de pandémie ne trouvaient pas à s’appliquer pour les sociétés exerçant une activité d’hôtellerie et ou de restauration lorsque la société de l’établissement est causée pour cause de maladie contagieuse.
En l’espèce, il ressort que la clause d’exclusion au titre des pandémies et des épidémies ne s’applique pas dans la mesure où la Société BUFFARMOR exploite un restaurant.
Il ressort donc que la Compagnie MMA a entendue assurer les restaurateurs au titre des pandémies et des épidémies. Il ressort également que la fermeture du Covid19 a été causé pour cause de propagation du Covid19.
Ainsi, il y a donc lieu de considérer que les conditions sont réunies afin que la Société BUFFARMOR soit indemnisée au titre des pertes d’exploitation.
III Sur la mise en œuvre de la garantie :
La clause d’exclusion étant inopposable à l’assuré, le Tribunal appréciera que la Société BUFFARMOR est garantie en cas d’interruption des activités consécutive à une impossibilité d’accéder à ses locaux en raison d’une interdiction d’accès émanant des autorités administrative ou judiciaire prises à la suite d’un événement soudain, imprévisible et extérieure à l’activité.
De la même manière, il est précisé que la Société BUFFARMOR est garantie en cas de fermeture sur décision des pouvoirs publics en cas de survenance d’une maladie contagieuse.
Dans ces conditions, il y lieu d’indemniser la Société BUFFARMOR au titre de la perte d’exploitation découlant des deux fermetures administratives.
A ce jour, la Société BUFFARMOR a sollicité son expert-comptable afin d’évaluer la perte d’exploitation résultant de la fermeture de la société.
Il affairait que la perte d’exploitation au titre du premier confinement s’élève à 114.117,00 euros.
La Société BUFFARMOR a fait l’objet d’une seconde fermeture administrative du 30 octobre 2020 au 09 juin 2021.
Les pertes d’exploitation ont été évaluées par le cabinet comptable de la société.
Il ressort que la Société BUFFARMOR a perdu plus de 931.940 euros de chiffre d’affaires pendant cette seconde période de fermeture administrative.
Les pertes d’exploitation subies par la Société BUFFARMOR au titre de cette seconde fermeture administrative s’élèvent à 307.540 euros au titre des pertes d’exploitation subies.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la Société MMA IARD et la
Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE seront condamnées solidairement au paiement de la somme de 114.117 euros au titre de la perte d’exploitation au titre du premier confinement allant du 14 mars 2020 au 02 juin
2020.
La Société MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCE
MUTUELLE seront également condamnées solidairement au paiement de la somme de 307.540 euros au titre de la perte d’exploitation au titre du second confinement allant du 30 octobre 2020 au 09 juin 2021.
A titre subsidiairė:
Si le Tribunal devait considérer que la Société BUFFARMOR ne rapportait pas la preuve de l’étendu du préjudice, il y aura lieu de procéder à la désignation de tel expert judiciaire qui plaira au Tribunal sur le fondement de l’article 872 du Code de Procédure Civile avec pour mission pour lui :
D’évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation,
M D’évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation,
De se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission,
D’D tout sachant qu’il estimera utile,
S’il l’estime nécessaire se rendre sur place,
De répondre à tous dires ou observations des parties lesquelles seront communiquées avant d’émettre l’avis sur l’élution définitive de la perte subie par la société, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport emportant toutes les informations sur l’état de ces investigations et tous les documents relatifs comprenant les diverses évaluations,
De donner, plus généralement, toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige.
Dans ces conditions, la Compagnie MMA sera condamnée à payer à la Société BUFFARMOR, une provision de 200.000 euros au titre de la garantie due par l’assurance au titre de la perte d’exploitation.
LA SOCIETE MMA JARD ET LA SOCIETE MMA IARD ASSURANCE
MUTUELLE demandent au Tribunal dans leurs dernières conclusions de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil,
Vu les termes du contrat,
Vu l’exclusion contractuelle de garantie,
CONSTATER que la déclaration de sinistre a pour objet l’indemnisation des pertes d’exploitation résultant des décisions prises par les autorités administratives pour lutter contre le risque de propagation de la pandémie du Covid19;
DIRE et JUGER que les mesures prises par les pouvoirs publics ne relèvent pas d’objet des garanties du contrat ;
DIRE et JUGER que les conditions d’application ne sont pas réunies ;
DIRE et JUGER les Sociétés MMA bien fondées à opposer l’exclusion contractuelle de garantie relative aux pertes d’exploitation résultant « d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie » ;
DEBOUTER la Société BUFFARMOR de toutes ses demandes ;
Subsidiairement,
DIRE et JUGER que l’évaluation des préjudices réclamés est contraire à la méthode contractuelle d’évaluation des pertes d’exploitation et qu’une éventuelle expertise ne pourrait être ordonnée qu’aux frais avancés de la demanderesse et dans le strict respect du contrat d’assurance et de la définition contractuelle des pertes d’exploitation;
A titre reconventionnel
CONDAMNER la Société BUFFARMOR au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
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Pour résister, la Société MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE font valoir LES ARGUMENTS SUIVANTS ::
I Sur le fondement des demandes et le principe de liberté contractuelle :
Le contrat d’assurance est un contrat consensuel qui relève des dispositions des articles 1101 et suivants du Code Civil et notamment : Article 1101 «Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations »,
Article 1102 < Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi »,
Article 1103 < Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le contrat d’assurance fait donc la loi des parties et le principe de la liberté contractuelle ne peut être restreint que par l’effet de la loi.
Le contrat d’assurance, sous réserves des prescriptions légales impératives, est donc régi par la convention des parties que les juges du fond ont la mission d’appliquer sans pouvoir la modifier.
Or, et en matière d’assurances dommages, les seules garanties impératives sont celles qui, du fait de la loi, doivent être prévues pour tout contrat d’assurance qui couvre les risques contre l’incendie.
En dehors, la garantie d’assurance n’existe qu’avec le consentement de l’assureur.
A ce titre :
La garantie des pertes d’exploitation ne peut exister sans le
■
consentement de l’assureur,
M L’assureur qui accorde sa garantie pour des pertes d’exploitation est libre de fixer les conditions et limite de sa garantie,
L’assureur ne peut être tenu au-delà des garanties accordées.
La question de l’application des garanties doit donc être appréciée dans la stricte limite des termes du contrat.
On précisera que la concluante n’entend pas nier la crise économique majeure liée aux mesures prises par les pouvoirs publics pour lutter contre l’épidémie du Covid 19.
Mais les conséquences de cette crise ne peuvent d’évidence être mises à la charge des assureurs qui ne peuvent être tenus d’assumer l’ensemble des pertes subies par tous les acteurs économiques, sauf à avoir contractuellement accepté de couvrir un tel risque.
C’est pourquoi, la garantie de l’assureur doit être strictement appréciée au regard des termes du contrat et de l’intention des parties.
II Sur la non garantie du sinistre:
La Société BUFFARMOR est assurée auprès des MMA par une police
PRO-PME composée : Des conditions particulières N° 141602029 qui fixent les garanties
-
souscrites et leur montant,
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Des conditions générales PRO-PME 352 n qui définissent l’objet des garanties et les exclusions.
Les conditions générales comportent un chapitre « les garanties pertes d’exploitation après dommages » qui distinguent deux parties :
B Ce qui est garanti,
Ce qui est exclu.
La police couvre ici les seuls événements dénommés (ou désignés) et non toute situation aléatoire non contractuellement prévue, la définition des événements garantis définissant son périmètre d’application et les clauses d’exclusion ayant quant à elles pour objet d’extraire à l’intérieur de ce périmètre certains dommages.
Dans la mesure où l’assuré se prévaut des dispositions relatives aux règles
d’interprétation, on rappellera le principe selon lequel l’interprétation ne doit pas conduire à une dénaturation du contrat (article 1192 du Code Civil) qui constituerait une violation du consentement des parties.
Compte de la nature consensuelle d’une police d’assurance, comme exposée préalablement, c’est l’intention commune des parties qui doit être prise en compte (article 1188 du Code Civil). Les clauses doivent, par ailleurs, s’apprécier les unes par rapport aux autres afin de s’assurer de la cohérence de la police.
Aussi, c’est uniquement si, un doute subsiste sur cette commune intention, que le contrat peut être interprété contre celui qui l’a proposé.
Mais, en l’espèce il n’existe aucun doute sur l’intention des parties quant à l’objet de garanties souscrites.
Et les références faites à d’autres contrats d’autres compagnies qui évoquent le contrat AXA, improprement dénommé « MANIGOLDS », ne sont d’aucunes aides et sont dépourvues d’intérêt faute d’une quelconque similitude avec le présent contrat.
De même l’invocation très générale sur le fondement d’un article de presse n’apporte rien au débat s’agissant d’une procédure d’arbitrage entre l’assureur et son réassureur dont on ignore l’objet précis et seulement s’il concerne la police PRO-PME ce qui semble pour le moins improbable dès lors que sur la police PRO-PME objet du présent litige les MMA refusent leur garantie et, en l’état, gagnent leur procès, ce qui signifie qu’elles n’ont rien à demander à leur réassureur du chef de ce contrat.
Et la production du rapport annuel du groupe COVEA est encore moins pertinent car les sociétés et plus particulièrement les assureurs sont tenus par des normes comptables légales qui les obligent à provisionner tous sinistres déclarés même si la garantie est contestée ; on comprend que la situation nationale née du Covid19 a été une situation exceptionnellement grave à gérer au plan comptable pour tous les assureurs afin de ne pas être accusé de présentation de faux bilan soit par sur-provisionnement, soit par sous provisionnement.
Cette situation globale n’a rien à voir avec le dossier litigieux qui porte sur l’examen et l’interprétation d’une police sur laquelle plus d’une quinzaine de décisions favorables (si l’on s’en tient à celles produites aux débats mais beaucoup plus si l’on prend en compte les décisions multiples rendues le même jour par le même juge) ont été rendues par une dizaine de juridictions différentes.
A. Sur la non garantie des pertes d’exploitation au regard du périmètre des garanties du contrat :
L’assuré expose à l’appui de son assignation, que l’arrêté du 14 mars 2020 et le décret du 23 mars 2020, puis les décrets des 16 et 29 octobre ont entraîné:
La fermeture des restaurants,
✔
Une interdiction pour la clientèle et pour l’assuré de se déplacer.
D’ores et déjà on indiquera :
Que l’arrêté du 14 mars 2020, remplacé par le décret du 23 mars 2020 édictait une interdiction de recevoir du public, mesures qui ont pris fin le 15 juin 2020 pour la région parisienne, les établissements étant toutefois autorisés à ouvrir leur terrasse à compter du 02 juin 2020,
Que l’Arrêté du 16 mars 2020 édictait des restrictions de déplacement de la population, lesquels restaient possibles pour des motifs professionnels, mesures qui ont pris fin le 11 mai 2020, Que le décret du 29 octobre 2020 a, à nouveau édicté une interdiction BUC
de recevoir du public.
Aussi, et sur le plan strictement factuel, aucune des mesures prises par les pouvoirs publics n’interdisaient aux professionnels d’accéder à leur établissement, les mesures de confinement obligeant quant à elles la population à rester chez soi, hors le cas des dérogations autorisées.
Et ce d’autant plus que les professionnels de la restauration étant autorisés à pratiquer la vente à emporter le restaurant était bien accessible tant au personnel de cuisine qu’à la clientèle ou aux livreurs venant chercher les plats.
Pour autant, les assurés sollicitent l’application de la garantie impossibilité d’accès» reconnaissant implicitement que les conditions
d’application de la garantie « fermeture administrative » ne sont pas réunies. Mais, la garantie « impossibilité d’accès » n’a pas pour objet de se substituer et/ou d’étendre la garantie «fermeture administrative » lorsque les conditions d’application de cette garantie ne sont pas réunies.
1. Sur la garantie « impossibilité d’accès » :
La garantie < impossibilité d’accès » est contractuellement définie comme suit en page 47 des Conditions Générales :
« Une impossibilité où des difficultés d’accéder à vos établissements désignés aux Conditions Particulières par les moyens de transport habituellement utilisés lorsque cette impossibilité ou ces difficultés résultent : de dommages matériels survenant à moins de 1000 mètres de votre FU
établissement dès lors que ces dommages auraient été couverts au titre de votre assurance incendie et risques annexes, dégâts des eaux et autres liquides, liquides endommagés ou perdus, tempête, grêle, neige, avalanche et catastrophes naturelles s’ils avaient affecté vos locaux. ou
- d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un événement soudain, imprévisible et extérieur à votre activité ou aux bâtiments dans lesquels vous l’exercez.
Sont exclues les pertes d’exploitation consécutives à une impossibilité ou à des difficultés d’accès à votre établissement en raison d’un attentat ou d’un acte de terrorisme en application de l’article L 126-2 du Code des Assurances ».
Cette garantie «impossibilité d’accès » a pour objet d’indemniser les pertes d’exploitation consécutives à « une impossibilité ou des difficultés d’accéder à vos établissements désignés aux conditions particulières par les moyens de transport habituellement utilisés ». En application de l’arrêté du 14 mars 2020, complété par l’arrêté du 15 mars 2020 puis abrogé et remplacé par le décret du 23 mars 2020, les assurés étaient contraints de fermer leur restaurant, la vente à emporter ou à livrer restant néanmoins autorisée.
A ce titre, le sinistre déclaré ne relève pas du périmètre de la garantie
< impossibilité d’accès », aucune des mesures prises par les pouvoirs publics n’interdisant l’accès aux établissements par les moyens de transport utilisés ; les cuisines du restaurant étant parfaitement autorisées à fonctionner. Il sera noté que pour des sinistres identiques à celui déclaré par l’assuré, le Tribunal Judiciaire de PARIS et le Tribunal Judiciaire de LYON ont jugé que les conditions d’application de la garantie n’étaient pas réunies en l’absence d’interdiction d’accès par les moyens de transport.
En réalité, la cause du sinistre est ici liée aux mesures d’interdiction de recevoir du public, telles qu’elles ont été édictées par les pouvoirs publics, lesquelles sur un plan littéral et juridique, ne peuvent être assimilées à une impossibilité d’accès aux lieux et bien assurés, un tel accès restant matériellement et légalement possible, notamment en raison des dérogations accordées pour la vente à emporter et/ou des dérogations de déplacement. En outre, les assurés eux-mêmes sollicitent la prise en charge des pertes d’exploitation sur la période comprise entre le 14 mars 2020 et le 02 juin 2020, soit les pertes liées aux seules mesures d’interdiction de recevoir du public, reconnaissant ainsi que le préjudice dont il demande l’indemnisation n’est pas liée à une interdiction d’accès mais aux seules mesures d’interdiction de recevoir du public. Les pertes résultant du décret du 29 octobre 2020 ne sont pas plus liées à une impossibilité d’accès aux établissements, la circulation aux abords des établissements, autorisés à rester ouverts pour la vente à emporter, étant possible. La Société MMA est donc bien fondée à refuser la prise en charge du sinistre au titre de la garantie « impossibilité d’accès ».
2. Sur la garantie « fermeture administrative » :
La garantie «fermeture d’établissement » est contractuellement définie comme suit en page 47 des Conditions Générales : « La fermeture sur décision des pouvoirs publics de votre établissement si vous exercez une activité d’hôtellerie et/ou de restauration en raison de la déclaration d’une maladie contagieuse, d’un assassinat, d’un suicide, du décès d’un client, survenus dans cet établissement ».
Les conditions d’application de cette garantie supposent en réalité la réunion de trois conditions :
Une décision des pouvoirs publics de fermeture de « votre
-
établissement »,
Que la décision prise par les pouvoirs publics ait pour cause l’un des événements limitativement désignés: déclaration d’une maladie contagieuse, assassinat, suicide, décès d’un client, Que l’événement ayant motivé la décision prise par les pouvoirs publics survienne dans l’établissement assuré.
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Les risques assurés sont donc des risques internes à l’activité et aux lieux assurés, l’événement devant se réaliser dans l’entreprise, ce qui suppose une décision à caractère individuel.
En l’espèce, les décisions prises par les pouvoirs publics, objet de la déclaration de sinistre, sont l’arrêté du 14 mars 2020, complété par l’arrêté du 15 mars 2020, et remplacé par le décret du 23 mars 2020, puis le décret du 29 octobre 2020.
Dès lors que ces mesures n’ont pas été prises en raison de la déclaration d’une maladie contagieuse dans l’établissement de l’assuré, les conditions d’application de la garantie ne sont pas réunies. En conclusion, et dès lors que le sinistre a pour cause la fermeture des établissements en raison d’un événement non couvert, la Société MMA est bien fondée à opposer un refus de garantie.
B. Sur l’exclusion contractuelle applicable à l’ensemble des garanties:
Les Conditions Générales comportent un certain nombre d’exclusions énumérés en page 50.
Cette clause est rédigée en caractère gras et sous un chapitre spécifique intitulé « CE QUI EST EXCLU» en gros caractères, de couleur bleu ciel ce qui le distingue notoirement des autres parties, ce qui répond à l’exigence fixé par l’article L 112-4 du Code des Assurances selon lequel les exclusions doivent être mentionnées en caractère très apparent.
Soulignons ici que l’ensemble de la police est construit selon le même schéma, ce qui facilite grandement la lecture, qui distingue pour chaque événement assuré deux chapitres distincts intitulés « CE QUI EST GARANTIE » et « CE QUI EST EXCLU », l’objet des garanties étant rédigé en caractère non gras et les exclusions ou déchéances en caractère gras.
Cette clause est donc parfaitement opposable aux assurés et c’est vainement que l’assuré argue d’une modification ultérieure de la présentation par laquelle l’assureur a voulu éluder tout nouveau débat ce qui ne retire strictement rien au caractère très apparents des caractères qui sont les mêmes dans les deux versions.
Sont donc exclues les pertes d’exploitation résultant d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie.
Cette exclusion s’applique à l’ensemble des garanties, soit notamment à la garantie < impossibilité d’accès » et à la garantie fermeture d’établissement.
Il ne fait aucun doute ici que cette exclusion s’applique à toutes les pertes d’exploitation et notamment en cas « d’impossibilité d’accès ».
Aussi, et sans qu’il soit utile d’interpréter la clause, l’exclusion s’applique aux pertes d’exploitation résultant « d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires prise en raison de risque de contamination d’épidémie ou de pandémie ».
La concluante verse aux débats plusieurs décisions relatives à l’exclusion contractuelle critiquée.
On précisera par ailleurs et enfin que pour les restaurateurs, l’exclusion ne concerne pas « la fermeture de votre établissement pour cause de maladie contagieuse….survenant dans votre établissement ».
La police distingue ici : La mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires ayant M
pour cause des cas de maladies contagieuses survenant dans l’établissement, événement garanti.
. Les mesures émanant des autorités administratives et judiciaires prises en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie, événement exclut des garanties sauf lorsqu’elles ont pour cause des maladies contagieuses survenant dans l’établissement.
La question de l’application des garanties doit donc être examinée au regard de la cause de la mesure administrative qui n’est pas ici la déclaration de maladies contagieuses dans l’établissement.
En l’espèce, et dès lors qu’il ne peut être discuté que la fermeture a pour cause les mesures prises par les pouvoirs publics applicables pour lutter contre le risque de propagation de l’épidémie / pandémie du Covid19, et non des cas de maladies déclarées au sein de l’établissement, les garanties ne peuvent être mobilisées.
Par ailleurs, le caractère limité de l’exclusion ne peut être ici discuté dès lors qu’elle n’a pas pour effet de vider la garantie de toute substance, la garantie restant mobilisable lorsque les pertes d’exploitation ont pour cause un événement survenant dans l’établissement, étant ici observé qu’une épidémie ou une pandémie constitue un risque très exceptionnel (la situation liée au covid19 étant sans précédant) contrairement aux autres événements assurés.
En définitive, il est établi :
Qu’aucune des garanties souscrites ne vise dans son objet le risque épidémie /pandémie, les conditions d’application des garantie « pertes d’exploitation » ne permettant pas d’inclure ce risque, Que les parties ont contractuellement exclu les pertes résultant d’une épidémie ou pandémie.
Sur tous ces points le Tribunal prendra connaissance de l’ensemble de la jurisprudence, désormais fournie et propre à la police MMA PRO-PME, produite aux débats.
Retenir la garantie des MMA procéderait donc d’une violation du consentement des parties dès lors qu’il ne fait aucun doute que l’intention des parties était de restreindre le champ d’application des garanties en excluant le risque lié à une pandémie. En conséquence, les MMA sont bien fondées à opposer un refus de garantie et les assurés seront donc déboutés de leurs demandes.
III Observations complémentaires sur les demandes au regard de la définition contractuelle des pertes d’exploitation et sur les demandes subsidiaires
d’expertise:
Concernant la demande d’expertise elle n’a lieu d’être, aux frais avancés
de demanderesse, et sans exécution provisoire, que dans la mesure où le Tribunal retiendra le principe d’une garantie qui est ici formellement contestée.
En effet, les MMA n’ont pas à financer la carence dans la charge de la preuve qui lui incombe.
Le Tribunal ne pourra que constater que les demandes indemnitaires procèdent d’une violation des termes du contrat.
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Si, contre toute attente le Tribunal devait ordonner une expertise financière elle devrait être nécessairement à la charge de la demanderesse, les MMA n’ayant pas à suppléer la carence de la demanderesse dans la charge de la preuve qui lui appartient.
Et la mission de l’expert devra être conforme à la définition contractuelle des pertes d’exploitation selon la police qui fait la loi des parties.
SUR CE, LE TRIBUNAL
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPALE DE PRISE EN CHARGE DU SINISTRE :
Vu l’article 1101 du Code Civil qui dispose que :
< Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. » ;
Vu l’article 1102 du Code Civil qui dispose que :
< Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. » ;
Vu l’article 1103 du Code Civil qui dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »;
Vu l’article L112-4 du Code des assurances qui dispose que :
« La police d’assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique :
- les noms et domiciles des parties contractantes;
- la chose ou la personne assurée ;
- la nature des risques garantis ; le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette. garantie;
- le montant de cette garantie; la prime ou la cotisation de l’assurance ;
La police indique en outre :
- la loi applicable au contrat lorsque ce n’est pas la loi française ;
l’adresse du siège social de l’assureur et, le cas échéant, de la B
succursale qui accorde la couverture ;
Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. »
Vu l’article L113-1 du Code des assurances qui dispose que :
« Les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. » ;
Vu les termes du contrat;
Vu l’exclusion contractuelle de garantie;
Vu les pièces versées aux débats.
ATTENDU que le contrat d’assurance fait la loi des parties ;
ATTENDU que les relations contractuelles entre les parties sont régies par :
- Les Conditions Particulières N° 141602029 signées par les parties le 24 avril 2019 qui fixent les garanties souscrites et leur montant ;
- Les Conditions Générales PRO-PME N° 352 n (édition janvier 2019) qui définissent l’objet des garanties et les exclusions ;
ATTENDU que la Société BUFFARMOR a déclaré un sinistre à son assureur MMA aux fins de solliciter la prise en charge des pertes d’exploitation résultant des mesures administratives prises par les pouvoirs publics pour lutter contre l’épidémie du Covid-19;
ATTENDU que la Société MMA a refusé d’indemniser la Société BUFFARMOR du fait que les fermetures résultant d’une épidémie ne sont pas prises en charge ;
ATTENDU que la garantie de l’assureur MMA sera appréciée au regard des termes du contrat et de l’intention des parties;
ATTENDU qu’au regard de ce principe, le Tribunal examinera d’abord le périmètre de la garantie contractuelle et ensuite l’existence ou non d’exclusions contractuelles.
SUR LE CARACTERE APPARENT DE LA CLAUSE D’EXCLUSION ET SUR SON
APPLICABILITE :
ATTENDU que l’article L112-4 du Code des assurances prévoit en son dernier alinéa que : « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. » ;
ATTENDU qu’en l’espèce, les conditions générales du contrat MMA PRO-PME N° 352 n (éditions janvier 2019) indiquent au chapitre des pertes
d’Exploitation, en page 50, en lettres capitales de couleur bleu ciel et d’une police plus importante que le corps du texte :
CE QUI EST EXCLU, suit en caractère gras la liste des exclusions (dont la clause litigieuse);
ATTENDU que l’ensemble de la police est construit selon le même schéma, qui distingue pour chaque événement assuré deux chapitres distincts intitulés :
CE QUI EST GARANTIE et CE QUI EST EXCLU. L’objet des garanties étant rédigé en caractères non gras et les exclusions ou déchéances en caractères gras;
ATTENDU que la définition de cette clause est clairement exprimée et ne prête pas à interprétation et est suffisamment limitée pour permettre à l’assuré de connaître exactement la limite de la garantie de l’assureur ;
ATTENDU ainsi que la rédaction de cette clause d’exclusion remplit donc les conditions de l’article L 112-4 du Code des assurances.
21N Y kr
SUR LE RISQUE ASSURE AU TITRE DES CONDITIONS PARTICULIERES ET
GENERALES DU CONTRAT :
ATTENDU que les Conditions Particulières prévoient une garantie Pertes d’Exploitation en cas d’impossibilité d’accès ;
Que cette garantie est développée dans les Conditions Générales en O 46 et 47:
Qui stipulent que l’interruption ou la réduction d’activité ayant entraîné des pertes d’Exploitation doit être consécutive à : une impossibilité ou des difficultés d’accéder à vos établissements désignés aux Conditions Particulières par les moyens de transport habituellement utilisés lorsque cette impossibilité ou cette difficulté résultent :
d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prise à la suite d’un événement soudain, imprévisible et extérieur à votre activité ou aux bâtiments dans lesquels vous l’exercez,
- la fermeture sur décision des pouvoirs publics de votre établissement si vous exercez une activité d’hôtellerie et/ou de restauration en raison de la déclaration d’une maladie contagieuse, d’un assassinat, d’un suicide, du décès d’un client, survenus dans cet établissement.
SUR LA GARANTIE IMPOSSIBILITE D’ACCES :
ATTENDU que la clause relative à l’impossibilité d’accès est claire et ne nécessite aucune interprétation;
Qu’en effet, le restaurant de la Société BUFFARMOR n’a pas fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accès ;
Qu’il n’est pas davantage devenu inaccessible en raison d’un accès matériel en lien avec les transports, ni même simplement inaccessible; Que seul l’accueil des clients dans le restaurant et la restauration en salle étaient interdits;
Que la vente à emporter restait autorisée.
SUR LA GARANTIE FERMETURE ADMINISTRATIVE:
ATTENDU que si l’arrêté du 14 mars 2020 ainsi notamment que les décrets du 23 mars 2020 et du 14 avril 2020 ont interdit aux restaurants et débits de boissons d’accueillir du public du 14 mars 2020 au 02 juin 2020, et si le décret du 29 octobre 2020 a réitéré cette interdiction à compter du 30 octobre 2020, ces mesures n’ont pas eu pour conséquence d’entraîner la fermeture des établissements concernés qui demeuraient autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison, et à accueillir du public à cette seule fin;
ATTENDU que la garantie < Fermeture Administrative » est contractuellement définie en page 47 des Conditions Générales du contrat ;
Ces conditions d’application supposent la réunion de trois conditions cumulatives :
- une décision des Pouvoirs Publics,
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允kr LM
qui est pour cause l’un des événements limitativement désignés : déclaration d’une maladie contagieuse, assassinat, suicide, décès d’un client,
- et que cet événement survienne dans l’établissement assuré ;
ATTENDU que ces conditions ne sont pas remplies;
ATTENDU au surplus, que le contrat prévoit expressément en page 50 des Conditions Générales :
Que les garanties sont exclues lorsque les Pertes d’Exploitation résultent : « d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie »,
Ce qui est le cas en l’espèce s’agissant du virus Covid-19;
ATTENDU que cette clause relative à la fermeture sur décision des pouvoirs publics est également claire ne nécessitant aucune interprétation.
SUR LE JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
LE 06 NOVEMBRE 2020:
ATTENDU que concernant ce jugement versé aux débats par la Société BUFFARMOR, décision en faveur du restaurateur contre l’assureur MMA, le
Tribunal constate, que dans cette affaire, le restaurateur avait souscrit une extension de garantie «Pertes d’Exploitation '> en cas de fermeture administrative, moyennant une surprime, au regard de sa marge brute annuelle connue de l’assureur MMA puisque inscrite au contrat pour un plafond de garantie à hauteur de 250.000 euros.
SUR L’ABSENCE DE GARANTIE :
ATTENDU qu’au regard des constations qui précédent, la Perte d’Exploitation subie par la Société BUFFARMOR ne résulte pas d’un fait générateur prévu au contrat et n’est donc par conséquent pas assurée ;
ATTENDU qu’aucune des garanties souscrites ne visent dans son objet le risque épidémie et/ou pandémie.
EN CONSEQUENCE, il conviendra de :
CONSTATER que la déclaration de sinistre a pour objet l’indemnisation des pertes d’exploitation résultant des décisions prises par les autorités administratives pour lutter contre le risque de propagation de la pandémie du
Covid-19;
DIRE et JUGER que les mesures prises par les pouvoirs publics ne relèvent pas d’objet des garanties du contrat ;
DIRE et JUGER que les conditions d’application ne sont pas réunies ;
DIRE et JUGER les Sociétés MMA bien fondées à opposer l’exclusion contractuelle de garantie relative aux pertes d’exploitation résultant « d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie » ;
DEBOUTER la Société BUFFARMOR de toutes ses demandes.
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SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
ATTENDU que pour faire reconnaître leurs droits la Société MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de les laisser à leur charge.
EN CONSEQUENCE, il conviendra de :
CONDAMNER la Société BUFFARMOR à payer à la Société MMA IARD et à la Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE la somme de
1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR LES DEPENS :
ATTENDU que la Société BUFFARMOR succombe à l’instance.
EN CONSEQUENCE, il conviendra de:
CONDAMNER la Société BUFFARMOR aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES AUTRES DEMANDES :
ATTENDU qu’il conviendra de DIRE les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, les en DEBOUTER respectivement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1101, 1102 et 1103 du Code Civil,
Vu les articles L112-4 et L113-1 du Code des assurances,
CONSTATE que la déclaration de sinistre a pour objet l’indemnisation des pertes d’exploitation résultant des décisions prises par les autorités administratives pour lutter contre le risque de propagation de la pandémie du Covid-19;
DIT et JUGE que les mesures prises par les pouvoirs publics ne relèvent pas d’objet des garanties du contrat;
DIT et JUGE que les conditions d’application ne sont pas réunies;
DIT et JUGE les Sociétés MMA bien fondées à opposer l’exclusion contractuelle de garantie relative aux pertes d’exploitation résultant « d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie » ;
DEBOUTE la Société BUFFARMOR de toutes ses demandes ;
24
LM ker
CONDAMNE la Société BUFFARMOR à la Sociétés MMA IARD et
MMA LARD ASSURANCE MUTUELLE la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE la Société BUFFARMOR aux entiers dépens de l’instance;
DIT les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, les en DEBOUTE respectivement;
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 3,67 € TTC.
Le jugement a été rendu par remise au Greffe par Monsieur MORIN qui a signé la minute avec le Greffler
LE GREFFIER LE PRESIDENT
YLTEPHO L. MORIN
[…]
25
La MINUTE est signée par Monsieur Louis MORIN en sa qualité de Président et Maître X Loïc TEPHO, Greffier.
AINSI JUGE et PRONONCE par REMISE au GREFFE du TRIBUNAL de COMMERCE de SAINT-BRIEUC tenue 17 rue Parmentier 1er étage à SAINT-BRIEUC le1⁰
TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX par Monsieur Louis MORIN Président, Monsieur X Y & Monsieur Z A Juges assistés de Maître X
Loïc TEPHO, Greffier.
En conséquence la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Huissiers de
Justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
AUX PROCUREURS GENERAUX et au PROCUREUR de la REPUBLIQUE près des
TRIBUNAUX JUDICIAIRES, d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI le PRESENT JUGEMENT a été signé par le PRESIDENT et le GREFFIER AUDIENCIER.
POUR GROSSE
[…],
le – 1 FEV. 2022
LE GREFFIER
COMMERCE E DE 3
0
12. BALAN
TES D’ARMOR
CO
1. L M N O
45 LM
[…]
11 fr LM
[…]
15 ser LM
16 ser LM
[…]
[…]
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