Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc, 31 janvier 2022, n° 2021001651
TCOM Saint-Brieuc 31 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Inopposabilité de la clause d'exclusion

    Le Tribunal a jugé que la clause d'exclusion était rédigée en caractères très apparents, conformément aux exigences légales, et donc opposable à l'assuré.

  • Rejeté
    Existence d'une garantie pour pertes d'exploitation

    Le Tribunal a constaté que les mesures prises par les pouvoirs publics n'ont pas entraîné une impossibilité d'accès à l'établissement, car la vente à emporter était autorisée.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer le préjudice

    Le Tribunal a jugé que l'expertise n'était pas nécessaire, car les conditions d'application de la garantie n'étaient pas réunies.

Résumé par Doctrine IA

La décision du Tribunal de Commerce de Saint-Brieuc concerne un litige entre la Société BUFFARMOR, exploitant un restaurant, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, concernant la prise en charge des pertes d'exploitation liées aux fermetures administratives dues à la pandémie de Covid-19. La question juridique posée est de savoir si les clauses du contrat d'assurance souscrit par BUFFARMOR couvrent les pertes subies suite aux décisions de fermeture prises par les autorités administratives, et si les exclusions de garantie invoquées par MMA sont valables et opposables. Le tribunal, se fondant sur les articles 1101, 1102, 1103 du Code Civil et les articles L112-4 et L113-1 du Code des assurances, juge que les mesures prises par les pouvoirs publics ne relèvent pas de l'objet des garanties du contrat et que les conditions d'application des garanties ne sont pas réunies. Il est également jugé que les sociétés MMA sont fondées à opposer l'exclusion contractuelle de garantie relative aux pertes d'exploitation résultant d'une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires prise en raison de risques de contamination d'épidémie ou de pandémie. En conséquence, la Société BUFFARMOR est déboutée de toutes ses demandes et condamnée à payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Saint-Brieuc, 31 janv. 2022, n° 2021001651
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc
Numéro(s) : 2021001651

Texte intégral

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