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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Montélimar, 21 sept. 2017, n° 16/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Montélimar |
| Numéro(s) : | 16/00008 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE MONTÉLIMAR
Conseil de Prud’Hommes
[…]
[…]
RG N F 16/00008
SECTION Commerce
AFFAIRE
X Y contre
[…]
MINUTE N° 17/00066
JUGEMENT DU
21 Septembre 2017
Qualification :
Contradictoire
Premier ressort
Notification le 9 OCT. 2017
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivréc
le :
à:
Page 1
EXPÉDITION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience du: 21 Septembre 2017
Monsieur X Y
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/000082 du 17/02/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VALENCE) Assisté de Me Jennifer DECAMPS-CIOLFI (Avocat au barreau de VALENCE) substituant Me X TUMERELLE (Avocat au barreau de VALENCE)
DEMANDEUR
[…]
Z.I des Portes de Provence
[…]
Représentée par Me Gérald PETIT (Avocat au barreau de LYON) substituant Me Jean Luc LE GOFF (Avocat au barreau de BREST) et par Monsieur Z A (Gérant)
DÉFENDEUR
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur André SORDET, Président Conseiller (E) Madame Marie-Pierre MONTENON, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Gérard BLANCHARD, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Hervé MAZA, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Monsieur Haroun BEKKAOUI,
Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 14 Janvie 201
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 11 Février 2016
(convocations envoyées le 20 Janvier 2016)
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 01 Juin 2017 (convocations envoyées le 27 Février 2017)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 21 Septembre 2017
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Monsieur Haroun BEKKAOUI, Greffier
RAPPEL DES FAITS
Monsieur X Y a été embauché au sein de la SARL EASY CASH
MONTÉLIMAR, sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 avril 2015.
Cette embauche s’est faite suite à une candidature spontanée de Monsieur
X Y.
Il a été engagé en tant que vendeur-préparateur polyvalent.
Le contrat comportait une clause de période d’essai de deux mois pour permettre à chacune des parties d’apprécier la conformité au poste, soit du 20 avril 2015 au 19 juin 2015.
Le 5 mai 2015 la […] a rompu le contrat.
Le 14 janvier 2016 Monsieur X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Montélimar.
Les parties sont convoquées à l’audience de conciliation le 11 février 2016
.
Aucune conciliation n’est intervenue et l’affaire est fixée au bureau de jugement du
10 novembre 2016.
près un renvoi, l’affaire est entendue à l’audience du bureau de jugement du 1er juin 2017.
Arguments moyens et prétentions du demandeur
Les demandes formulées par Monsieur X Y sont les suivantes :
6 816,00 € au titre de la rupture abusive de la période d’essai.
100,00 € pour la délivrance tardive de l’attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail.
1 136,00 € au titre de l’indemnité pour harcèlement moral.
104,86 € au titre de délai de prévenance.
100,00 € au titre d’absence d’adaptation au poste de travail.
300,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
.
L’exécution provisoire en application de l’article 515 du Code de Procédure
Civile et les dépens.
2
Arguments moyens et prétentions du défendeur
A l’appui de ses arguments les prétentions du défendeur sont les suivantes :
Dire et juger que la rupture de la période d’essai de Monsieur X
Y est régulière et légitime.
Dire et juger que Monsieur X Y a méconnu ses obligations professionnelles et ne rapporte pas la preuve d’un harcèlement moral à sori encontre par la […].
Dire et juger que le délai de prévenance a été respecté.
En conséquence débouter Monsieur X Y de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Le condamner aux entiers dépens.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article R1453-3 du Code du Travail,
Vu les plaidoiries lors de l’audience de jugement,
Vu les notes et pièces produites aux débats par les parties,
Vu les conclusions récapitulatives soutenues à la barre et déposées par les parties auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions,
Vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile.
Sur la rupture abusive de la période d’essai
Attendu qu’au terme de l’article L1221-20 du Code du Travail «la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience.
Attendu qu’au terme de l’article L1221-20 du Code du Travail «la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent».
3
3
Attendu que l’article L1231-1 du Code du Travail prévoit «la période d’essai convenue dans le contrat de travail à durée indéterminée et conforme à la convention collective peut être rompue avant son terme, l’employeur n’ayant pas à motiver sa décision'>.
Attendu que la procédure de la rupture de la part de l’employeur est conforme aux textes en vigueur.
Attendu qu’il est fait à Monsieur X Y, par sa hiérarchie, un certain nombre de remarques sur des manquements de sa part sur les consignes qui lui sont données, de retards dans sa prise de poste et ne respecte pas les mesures de sécurité.
Attendu que Monsieur X Y n’apporte pas la preuve de ses allégations concernant des humiliations subies par lui du fait de sa hiérarchie.
Le Conseil dit et juge que la rupture du contrat de travail n’est entachée d’aucun manquement et que Monsieur X Y est débouté du chef de sa demande.
Sur le harcèlement moral
Attendu que le Code du Travail stipule :
«le harcèlement moral se manifeste par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits de la personne du salarié au travail et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel»>.
Attendu que Monsieur X Y ne peut justifier après un mois de travail au sein de la […] de preuves formelles et précises de ses allégations.
Le Conseil dit et juge que Monsieur X Y est débouté du chef de sa demande.
Sur la délivrance tardive des documents sociaux
Attendu que le Conseil estime que Monsieur X Y a été rempli de ses droits en la matière.
Le Conseil l’en déboute.
Sur le délai de prévenance
Attendu que le jour de l’envoi de la lettre de rupture de la période d’essai au matin du
5 mai 2015 Monsieur X Y n’était pas présent dans l’entreprise.
Attendu que du fait de ses nombreux retards à l’embauche l’employeur ne pouvait pas savoir que Monsieur X Y avait un arrêt de travail de deux jours.
Attendu que la lettre recommandée envoyée ce même jour n’a jamais été retirée auprès des services postaux.
Attendu que Monsieur X Y avait lors de la signification de la fin de son contrat de travail en période d’essai moins d’un mois de présence dans l’entreprise.
Attendu que cette période devait se terminer le 19 juin 2015.
Attendu que le délai de 48 heures est largement respecté.
Le Conseil dit et juge que Monsieur X Y sera débouté du chef de sa demande.
Sur l’absence d’adaptation au poste de travail
Attendu que la relation de travail qu’entretenait la […] avec Monsieur X Y était de nature relativement conflictuelle.
Attendu que les compétences et les connaissances requises par l’employeur de Monsieur X Y, nécessitaient forcément une période d’adaptation afin de pouvoir respecter les instructions et directives pour l’exercice de ses fonction.
En conséquence, le Conseil condamne la […] à payer à Monsieur X Y la somme de 50,00 € relevant de ce chef.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que Monsieur X Y réclame à ce titre la somme de 300,00 €.
Attendu qu’il paraît inéquitable de lui laisser la charge des frais engagés pour sa défense.
Le Conseil condamne la […] à lui verser la somme de
100,00 € relevant de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que Monsieur X Y sollicite l’exécution provisoire selon les dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
Attendu que le Conseil estime que cette demande n’est pas compatible avec la nature de l’affaire.
Le Conseil l’en déboute.
5
Sur la demande reconventionnelle
Attendu que la […] réciame la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu qu’elle devra supporter les frais inhérents à sa défense bien que reconnue fondée au principal.
Le Conseil l’en déboute.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Montélimar, section Commerce, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT ET JUGE que la rupture de la période d’essai de Monsieur X Y est régulière et légitime.
DIT ET JUGE que Monsieur X Y n’apporte pas la preuve d’un harcèlement moral et que par ailleurs il a méconnu ses obligations professionnelles.
CONDAMNE néanmoins, la […] à payer à Monsieur X Y les sommes nettes suivantes :
- CINQUANTE EUROS (50,00) au titre de l’absence d’adaptation au poste de travail.
- CENT EUROS (100,00) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DÉBOUTE Monsieur X Y du surplus de ses demandes.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
DÉBOUTE la […] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la […] aux dépens y compris aux frais liés à l’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le vingt et un septembre deux mille dix-sept et le présent jugement a été signé par Monsieur
André SORDET Président et par Monsieur Haroun BEKKAOUI, Greffier, présent lors du prononcé. En foi de quoi la présente expédition certifiée conforme à la minute eșt LE GREFFIER D’AUDIENCE, LE PRÉSIDENT, délivrée par le Greffier Chef de Greffe
다. soussigné,
Mul 6
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