Confirmation 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 22 mai 2024, n° 2022L01190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2022L01190 |
Texte intégral
TRIBUNAL AF AGMMERCE
AF CRETEIL
JUGEMENT DU 22 MAI 2024
6ème Chambre
N° PCL 2021J00090
N° RG: 2022L01190-2023L01234
SELARL JSA prise en la personne de Me X SOHM
Contre
M. Y Z – M. AA AB – SELARL AC prise en la personne de Me AD
AE remplacée par la SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me AD AE
AF AG D En présence Me AH AI AI AK Mandataire ad’hoc de la SARL ALTENDIS
L SELARIA AFMANAFUR
SELARL JSA, prise en la personne de Me X SOHM, Mandataire judiciaire, demeurant 42ter, avenue Rabelais 94100 SAINT-MAUR-AFS-FOSSES, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SARL ALTENDIS dont le siège social est sis 86, avenue Paul Vaillant Couturier 94400 VITRY- SUR-SEINE, immatriculée sous le n°480397769, désignée à cette fonction
B
par jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 3 mars 2021
I
R
comparant par Me AL AM AN 222 bld Saint-Germain 75007
T
PARIS
AFFENAFURS
M. Y Z 4 rue Pasteur 78600 AM MESNIL AM ROI
Né le […] à VERSAILAMS (78), de nationalité française Dirigeant de droit ou de fait de la SARL ALTENDIS
comparant par Me Marc ARTINIAN – SELAS MAPG AVOCATS – 24 avenue com de l’Opéra 75001 PARIS, par Me Victoire AMGRAND AF AP […], par la SELARL SEVELAMC 11 rue Marbeau
75116 PARIS, par Me Johann BIOCHE […], par Me LUCAS-DUVAL
REPUBLIQUE FRANÇAISE M. AA AB […]
Né le […] à […] (92), de nationalité française
Dirigeant de droit ou de fait de la SARL ALTENDISde droit ou de falt de la comparant par Me Marc ARTINIAN – SELAS MAPG AVOCATS – 24 avenue de l’Opéra 75001 PARIS, par Me Victoire AMGRAND AF AP […], par la SELARL SEVELAMC 11 rue Marbeau
75116 PARIS, par Me LUCAS-DUVAL
SELARL AC prise en la personne de Me AD AE remplacée par la SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me AD AE […], agissant en qualité
d’Administrateur judiciaire de la SARL ALTENDIS
comparant par la SCP BRODU AQ AR AS 249 rue Saint-
Martin 75003 PARIS, par la SELARL CHEYSSON MARCHADIER
ASSOCIES […]
En présence de Me AH AI AK, Mandataire judiciaire, dont l’étude est située au 6 bis boulevard AL Oudry 94000 CRETEIL, agissant en qualité de Mandataire ad’hoc de la SARL ALTENDIS
A comparant par Me AA AT […]
h
AGMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 31 janvier
2024 où siégeaient, M. Jean-Louis PEROL président, M. AU AV, M. AH AW, M. AX AY, M. Louis-Marie PONS juges.
En présence du Ministère Public représenté par M. Didier Allard
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Minute signée par le Président du délibéré et Mme Aurélie GOSSIN, Greffier.
+ A
AMS FAITS
La SARL ALTENDIS a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du Tribunal de céans du 3 mars 2021. La SELARL JSA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ALTENDIS, a assigné M. Y Z et M. AA AB, en leur qualité de dirigeants de droit ou de fait, en présence de Me AH-AI AK, mandataire ad’hoc désigné par une ordonnance rendue le 31 mars 2021, en sanctions patrimoniales pour un montant de 3.920.817,42€ ainsi qu’en sanctions personnelles.
M. AA AB a donné assignation en intervention forcée à la SELARL AC prise en la personne de Me AD AE, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SARL ALTENDIS, aux fins de déclaration de jugement commun.
Par ordonnance en date du 5 mai 2021, le Président du Tribunal a désigné la SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me AD AE, en remplacement de la SELARL AC prise en la personne de Me AD AE.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCBSRE
Affaire 2022 L 1190 se ded de justice Par actes de commissaires de justice du 24 août 2022, remis à personne se déclarant habilitée pour ce qui concerne M. AA AB, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses au titre de l’article
659 du CPC pour ce qui concerne M. Y Z et par acte du 19 août 2022 signifié en l’Etude pour ce qui concerne Me AH-AI AK, agissant ès-qualités de mandataire ad hoc de la SARL ALTENDIS, la SELARL JSA, mandataire judiciaire agissant ès-qualités de liquidateur de la société ALTENDIS a donné assignation à MM. AA AB et Y Z ainsi qu’à Me AH-AI AK, demandant au Tribunal de céans de :
Vu le jugement du 3 mars 2021 du Tribunal de commerce de CRETEIL, Vu les articles L651-2 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles L640-4 alinéa 1, L651-1, L653-1 et L654-1 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats et notamment le rapport d’expertise de BJ-ASSOCIES, La recevoir ès-qualités de liquidateur d’ALTENDIS en son action et ses demandes,
Constater que l’insuffisance d’actif de la société ALTENDIS s’élève à 3.920.817,42€, sauf à parfaire, Dire et juger que MM. Y Z et AA AB ont commis plusieurs fautes de gestion en leur qualité de dirigeants de droit et de fait de la société ALTENDIS qui ont directement contribué à l’insuffisance d’actif, Condamner solidairement MM. Y Z et AA AB à lui payer, ès-qualités de liquidateur d’ALTENDIS:
- la somme de 30.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, HANCAMance d’actif causé par leurs fautes,
- la somme de 3.920.817,42€, sauf à parfaire, en réparation de
- les entiers dépens de l’instance,
Prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre de MM. Y Z et AA AB pour une
durée minimum de cinq années, motondeOn de gerer a égard de MM. Et subsidiairement une mesure d’interdiction de gérer à l’égard de MM. Y Z et AA AB pour la même durée,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 14 septembre 2022, à laquelle seul M. AA AB était comparant. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience publique du 5 octobre 2022.
Pour la suite de la procédure jusqu’à son jugement avant dire droit du 26 avril 2023, par lequel il a débouté MM. Y Z et AA AB de leur demande de surseoir à statuer et renvoyé l’affaire à son audience du
31 mai 2023 avec injonction faite aux parties de conclure sur le fond avant cette date, le Tribunal renvoie au dit jugement.
A l’audience publique du 31 mai 2023, à laquelle toutes les parties étaient présentes à l’exception de Me AH- AI AK, le Ministère public représenté par Mme Adeline VILLAIN, Substitute du Procureur de la République, M. Y Z et M. AA AB ont chacun déposé des conclusions en réponse n°1. Le Tribunal a fait injonction aux parties de transmettre les pièces avant fin juin 2023 et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience publique du 20 septembre 2023.
3
Affaire 2023 L 01234
Par acte de commissaire de justice du 11 août 2023, remis à personne se déclarant habilitée, M. AA AB
a donné assignation en déclaration de jugement commun à la SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me AD AE, en remplacement de la SELARL AC prise en la personne de Me AD AE, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SARL ALTENDIS, demandant au Tribunal de :
Vu l’article 331 alinéa 2 du CPC,
Vu l’instance introduite selon assignation en date du 24 août 2022, à la demande de la SELARL JSA ès-qualités de liquidateur de la société ALTENDIS, à l’encontre de MM AA AB et Y Z, Déclarer recevable la demande en intervention forcée, aux fins de déclaration de jugement commun formée par
M. AA AB à l’encontre de la SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me AD AE, en remplacement de la SELARL AC prise en la personne de Me AD AE,
En tant que de besoin, ordonner la jonction de l’instance introduite par la présente assignation avec celle (RG n°2022L01190) introduite par l’assignation en date du 24 août 2022 et distribuée à la 6ème Chambre du Tribunal de commerce de CRETEIL,
Dire bien fondée la demande formée par M. AA AB,
Déclarer le jugement à intervenir dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 2022L01190 commun à la SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me AD AE, en remplacement de la SELARL BARONNIE- AE prise en la personne de Me AD AE, Réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 20 septembre 2023, à laquelle M. AA AB et la SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me AD AE, en remplacement de la SELARL BARONNIE-
AE prise en la personne de Me AD AE étaient comparants, le Ministère public représenté par M. Didier ALLARD, vice-Procureur de la République.
Elle a fait l’objet d’une jonction avec l’affaire 2022 L 01190, cette dernière étant déclarée affaire principale.
Affaire 2022 L 01190 (Affaire principale)
A l’audience publique du 20 septembre 2023, la SELARL JSA a déposé des conclusions n°2, M. AA AB des conclusions en réponse n°2 et Me AH-AI AK des conclusions en intervention volontaire.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience publique du 8 novembre 2023.
Après deux renvois, à l’audience publique du 31 janvier 2024, le Ministère public représenté par M. Didier ALLARD vice-Procureur de la République, la SELARL JSA a déposé des conclusions n°3, M. Y Z des conclusions n°2, M. AA AB des conclusions n°3, Me AH-AI AK des conclusions n°1 et la SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me AD AE, en remplacement de la
SELARL AC prise en la personne de Me AD AE des conclusions aux fins d’irrecevabilité.
Par application des dispositions de l’article 446-2 du CPC, ne sont reproduites ci-après que les demandes présentées dans les dernières écritures des parties, à savoir :
Pour la SELARL JSA, celles de ses conclusions n°3 du 31 janvier 2024 demandant au Tribunal de :
Vu le jugement du 3 mars 2021 du Tribunal de commerce de CRETEIL, Vu les articles L651-2 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles L640-4 alinéa 1er, L651-1, L653-1 et suivants et L654-1 du Code de commerce,
Vu les articles 331 et 700 du CPC,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats et notamment le rapport d’expertise de BJ-ASSOCIES,
A titre liminaire : Déclarer irrecevable la demande d’intervention forcée de la SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de
Me AD AE, en remplacement de la SELARL AC prise en la personne de Me
AD AE formulée par M. AB,
A titre principal :
La recevoir ès-qualités de liquidateur judiciaire d’ALTENDIS en son action et ses demandes, Constater que l’insuffisance d’actif de la société ALTENDIS est certaine pour un montant de 451.495,83€,
Constater que l’insuffisance d’actif de la société ALTENDIS s’élève à 3.920.817,42€ sauf à parfaire,
Dire et juger que MM. Y Z et AA AB ont commis plusieurs fautes de gestion en leurs qualités de dirigeants de droit et de fait de la société ALTENDIS qui ont directement contribué à l’insuffisance d’actif,
4 A
En conséquence:
Condamner solidairement MM. Y Z et AA AB à lui payer, ès-qualités de liquidateur d’ALTENDIS:
La somme de 3.920.817,42€ sauf à parfaire, en réparation de l’insuffisance d’actif causé par leurs fautes, La somme de 40.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC,
Les entiers dépens de l’instance,
Prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre de MM. Y Z et AA AB pour une durée minimum de cinq années,
Et subsidiairement une mesure d’interdiction de gérer à l’égard de MM. Y Z et AA AB pour la même durée,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
.Pour M. AA AB, celles de ses conclusions n°3 du 31 janvier 2024 demandant au Tribunal de :
Vu l’adage < nul ne plaide par procureur »>, Vu l’article 331 alinéa 2 du CPC,
Vu les articles L651-2 et suivants du Code de commerce,
Déclarer irrecevable la demande de la SELARL JSA, ès-qualités de liquidateur de la société ALTENDIS, aux fins de < déclarer irrecevable la demande d’intervention forcée de la SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me AD AE, en remplacement de la SELARL AC prise en la personne R de Me AD AE formulée par M. AB >>
Le recevoir en ses conclusions et le dire bien fondé,
Déclarer le jugement à intervenir commun à la SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me AD AE, en remplacement de la SELARL AC prise en la personne de Me AD AE,
Débouter la SELARL JSA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ALTENDIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter la SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me AD AE, en remplacement de la SELARL AC prise en la personne de Me AD AE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Ecarter l’exécution provisoire de droit attachée au jugement qu’il rendra dans le cBJ de la présente instance,
Condamner la SELARL JSA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ALTENDIS, à lui payer la somme de 50.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la SELARL JSA, ès-qualités de liquidateur de la société ALTENDIS, aux entiers dépens.
Pour la SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me AD AE, en remplacement de la SELARL AC prise en la personne de Me AD AE celles de ses conclusions aux fins d’irrecevabilité du 31 janvier 2024 demandant au Tribunal de :
REPUBLIQUE FRANÇAISE Vu l’article 331 du CPC,
Vu les articles L651-3 et L653-7 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence citée, GREEFE Déclarer irrecevable la demande de déclaration de jugement commun formée par M. AA AB à leur encontre,
Condamner M. AA AB à leur payer la somme de 4.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, Condamner M. AA AB à tous (sic) payer tous les dépens.
Pour M. Y Z, celles de ses conclusions n°2 du 31 janvier 2024 demandant au Tribunal de :
Vu les articles L651-2 et suivants du Code de commerce,
Vu l’article 514-1 du CPC,
Vu l’article 32-1 du CPC,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les pièces produites,
Débouter la SELARL JSA, ès-qualités, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Rejeter toutes réquisitions du Ministère public tendant à sa condamnation à une sanction personnelle d’interdiction de gérer ou de faillite personnelle,
Rendre commun à SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me AD AE, en remplacement de la SELARL AC prise en la personne de Me AD AE le jugement à intervenir, 5
M
Condamner la SELARL JSA à lui verser une somme de 20.000,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image causé par le caractère abusif de la présente action en justice,
Subsidiairement, écarter l’exécution provisoire de droit attachée au jugement qu’il rendra dans le cBJ de la présente instance, En tout état de cause,
Condamner la SELARL JSA, ès-qualités, à lui payer la somme de 35.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens d’instance.
.Pour Me AH-AI AK, mandataire judiciaire, celles de ses conclusions n°1 du 31 janvier 2024 demandant au Tribunal de :
Vu les articles L651-2 et suivants du Code de commerce
Vu l’ordonnance rendue en date du 31 mars 2021 par M. le Président du Tribunal de commerce de CRETEIL,
Déclarer irrecevable la demande d’intervention forcée de la SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de
Me AD AE, en remplacement de la SELARL AC prise en la personne de Me
AD AE engagée par M. AA AB.
S’en remettre à justice sur le mérite des demandes de la SELARL JSA, ès-qualités, à l’encontre de M. Y Z et M. AA AB tenant au paiement de la somme de 3.920.817,42€, sauf à parfaire, Condamner solidairement M. Y Z et M. AA AB à lui payer, ès-qualités de mandataire ad hoc, la somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Lors de l’audience collégiale du 31 janvier 2024, les parties ont plaidé d’abord sur l’irrecevabilité de la demande de M. AA AB de rendre le jugement à venir commun à la SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me AD AE, en remplacement de la SELARL AC prise en la personne de Me AD AE. M. AA AB a reconnu le caractère inhabituel de rechercher la responsabilité d’un administrateur judiciaire via une assignation en intervention forcée. M. Y Z a déclaré s’associer à la demande de M. AA AB.
Puis les parties ont plaidé sur le fond, la SELARL JSA réfutant toute notion de groupe dès lors qu’aucun lien capitalistique ne liait la SARL ALTENDIS à d’autres sociétés. La SELARL JSA a précisé que le montant du passif définitif s’établissait à 630.900,36€ en prenant en compte la décision de la Cour d’appel de PARIS du 6 juillet 2023 et a confirmé l’existence de 5 fautes de gestion à l’encontre de M. Y Z ayant contribué à hauteur de 1.113.827,00€ à l’insuffisance d’actif. Concernant la direction de fait de M. AA AB, selon la
SELARL JSA l’administration fiscale aurait relevé 2 fautes de gestion ayant contribué à hauteur de 1.060.000,00€.
M. Y Z a rappelé d’une première part que, selon la jurisprudence, l’insuffisance d’actif doit exister lorsque le dirigeant est en charge et d’une seconde part que depuis un an la situation a évolué, conduisant aujourd’hui à un montant positif de 62.291,00€. M. AA AB a quant à lui réaffirmé qu’il n’était pas dirigeant de fait mais simplement actionnaire majoritaire et que les fautes reprochées ont en réalité été commises par l’administrateur judiciaire. Il a précisé qu’une décision relative au contentieux avec la société TAKIMA est attendue le 13 février 2024 et que la SARL
ALTENDIS pourrait en conséquence redevenir in bonis. Me AH-AI AK a déclaré s’en remettre à justice.
Le Tribunal a autorisé M. AA AB à lui faire parvenir une copie de la décision de la Cour d’appel de PARIS, sous note en délibéré avant le 29 février 2024 au plus tard.
Le Ministère public a informé le Tribunal qu’il faisait siennes les conclusions de la SELARL JSA, selon lesquelles la gestion des parties défenderesses avait été contraire à l’intérêt social de la SARL ALTENDIS. II a formulé un avis à l’encontre de M. Y Z et de M. AA AB afin que soit prononcée une faillite personnelle d’une durée de 10 ans.
Le rapport du Juge-commissaire a été lu à l’audience.
Le Tribunal a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit qu’un jugement sera prononcé le 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
A la date du 29 février 2024 le Tribunal n’a reçu aucune copie d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de PARIS. II
n’a pas non plus été informé par M. AA AB d’un report de la décision attendue.
AMS MOYENS AFS PARTIES
Par application des dispositions de l’article 455 du CPC, il est renvoyé aux écritures des parties soutenues lors de l’audience du 31 janvier 2024 pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
h A 6
AMS MOTIFS AF LA AFCISION
Le Tribunal rappelle qu’au visa des articles 446-2 et 768 du CPC il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur l’intervention volontaire de Me AH-AI AK
Par une requête du 10 mars 2021, la SELARL JSA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ALTENDIS,
a sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc afin de représenter cette dernière pour ses droits propres dans la procédure de liquidation judiciaire et plus particulièrement dans le cBJ des instances à venir. Par une ordonnance du 31 mars 2021 Me AH-AI AK a été désigné mandataire ad hoc par le président du Tribunal de céans.
Le 24 août 2022, la SELARL JSA, ès-qualités, a assigné MM. Y Z et AA AB en leur qualité de dirigeant de droit ou de fait de la société ALTENDIS en sanctions patrimoniales et personnelles.
Par une assignation délivrée le 11 août 2023 en intervention forcée, M. AA AB a sollicité de rendre commun à la SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me AD AE, en remplacement de la
SELARL AC prise en la personne de Me AD AE, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société ALTENDIS, le jugement à intervenir. Afin d’éviter toute difficulté, Me AH-AI AK, ès-qualités de mandataire ad hoc de la société ALTENDIS, a souhaité intervenir volontairement à l’instance enrôlée sous le numéro 2022 L 01190.
Les dispositions de l’article 329 du CPC prévoient que l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et qu’elle est recevable si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Le Tribunal observe en l’espèce que Me AH-AI AK ayant été désigné mandataire ad hoc de la société ALTENDIS, il a le droit d’agir pour représenter cette dernière dans le cBJ de la procédure de liquidation judiciaire. La présente instance ayant été initiée par la SELARL JSA, ès-qualités de liquidateur judiciaire, le lien de l’intervention volontaire est direct avec ladite procédure.
En conséquence Me AH-AI AK sera dit recevable à intervenir volontairement dans la présente instance.
Sur la demande d’irrecevabilité soulevée par la SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me AD
AE, en remplacement de la SELARL AC prise en la personne de Me AD AE
à l’encontre de M. AA AB
Par assignation des 27 mars et 2 avril 2019, M. AA AB a sollicité la désignation d’un administrateur provisoire pour la société ALTENDIS.
Par une ordonnance de référé du 10 avril 2019, le président du Tribunal de céans a fait droit à cette demande et a désigné la SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me AD AE, en remplacement de la SELARL AC prise en la personne de Me AD AE, en qualité d’administrateur provisoire de la société ALTENDIS.
Par jugement du 3 mars 2021, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société ALTENDIS et a désigné la SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me AD AE, en remplacement de la SELARL AC prise en la personne de Me AD AE en qualité d’administrateur judiciaire.
Le 11 août 2023, M. AA AB a assigné en intervention forcée à la présente procédure la SELAS BL ASSOCIES prise en la personne de Me AD AE, en remplacement de la SELARL BARONNIE-
AE prise en la personne de Me AD AE aux fins de leur voir déclarer commun le jugement à intervenir sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 331 du CPC.
M. AA AB fait valoir qu’une partie substantielle des actes supposés fautifs qui lui sont reprochés ont été en réalité commis par la SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me AD AE, en remplacement de la SELARL AC prise en la personne de Me AD AE en sa qualité d’administrateur provisoire et qu’en cas de condamnation pécuniaire, il disposera d’une action récursoire à leur encontre en tant qu’auteurs ou co-auteurs.
M. AA AB fait grief à la SELARL JSA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ALTENDIS, de
n'avoir pas cru bon d’attraire cet administrateur provisoire pour recueillir ses moyens de défense.
h A
La SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me AD AE, en remplacement de la SELARL AC prise en la personne de Me AD AE opposent, au visa de l’article 122 du CPC, que M. AA AB n’a à la fois ni qualité à agir ni d’intérêt. Ils affirment que les actions en responsabilité pour insuffisance d’actif, en interdiction de gérer ou en faillite personnelle sont des actions attitrées dès lors qu’aux termes des articles L651-3 et L653-7 du Code de commerce, seuls le liquidateur judiciaire, le Ministère public et, sous certaines conditions, les contrôleurs ont qualité pour agir. Par conséquent le dirigeant poursuivi ne peut exercer d’action, même à titre de garantie, contre d’autres dirigeants, à défaut d’être sanctionné d’irrecevabilité.
Par suite, conformément à la jurisprudence et aux dispositions du Code de commerce, la demande de M. AA AB doit être déclarée irrecevable.
Dans ses dernières écritures, la SELARL JSA a produit des commentaires relatifs à l’irrecevabilité soulevée par la SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me AD AE, en remplacement de la SELARL
AC prise en la personne de Me AD AE. Le liquidateur judiciaire de la société
ALTENDIS n’ayant pas été assigné par M. AA AB aux fins de voir déclarer commun le jugement à intervenir, son argumentation ne sera pas prise en compte.
En l’espèce, le Tribunal relève que la demande de la SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me
AD AE, en remplacement de la SELARL AC prise en la personne de Me AD AE tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond.
S’agissant d’une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du CPC, elle peut être opposée à tout moment de
l’instance et, devant le Tribunal de commerce, jusqu’à la clôture des débats.
Dès lors qu’elle est motivée, elle sera dite recevable.
Dans sa version en vigueur depuis le 15 mai 2022, l’article L651-3 du Code de commerce dispose que « Dans tous les cas prévus à l’article L651-2, le Tribunal est saisi par le liquidateur ou le Ministère public Dans l’intérêt collectif des créanciers, le Tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n’a pas engagé l’action prévue au même article… >>.
Il s’infère de ces dispositions, qu’en matière d’insuffisance d’actif un dirigeant poursuivi n’a pas qualité pour agir au même titre que le liquidateur ou le Ministère public ou des créanciers contrôleurs. Il ne peut donc valablement voir rechercher l’éventuelle responsabilité d’un tiers ou d’un autre dirigeant par la voie d’une intervention forcée, fût-elle aux fins de rendre un jugement commun.
En conséquence, le Tribunal dira irrecevable la demande de M. AA AB et l’en déboutera.
Sur la société ALTENDIS
Il ressort des pièces versées aux débats que :
La SARL ALTENDIS a été immatriculée le 19 mars 2012 au RCS de CRETEIL pour l’étude, la conception et la réalisation de tous logiciels, machines et matériels informatiques, la maintenance et tout développement d’applications en interne ou en régie ainsi que l’hébergement d’applications, de sites Internet et Extranet. Son capital social de 50.000,00€ était réparti entre M. AI-BL BB (11,3% des parts),
M. BC BD (11,2% des parts), M. AA AB (52,5% des parts) et M. BE BF (25% des parts).
Depuis sa création la société ALTENDIS était dépourvue d’affectio societatis, les associés ayant prévu un partage de marge entre eux. Ceux-ci avaient des intérêts qui pouvaient être différents de l’intérêt social de la société ALTENDIS.
M. BE BF, ingénieur informaticien, a exercé les fonctions de gérant de droit du 19 mars 2012 jusqu’à sa révocation le 8 décembre 2016 par M. AA AB.
Un désaccord existant à propos de sa rémunération, le 27 septembre 2016 M. BE BF a conclu un arrangement portant sur les exercices 2012 à 2016.
Les premières divergences entre associés sont apparues en 2016, d’un côté M. AA AB contrôlant les sociétés EXCILYS, OXYL et VISUAL3X, de l’autre MM. AI-BL BB et BC BD contrôlant la société TAKIMA.
M. Y Z, alors chez EXCILYS, a succédé à M. BE BF comme gérant – non rémunéré
- jusqu’à sa démission le 19 mars 2019.
Le 1er février 2017 M. Y Z a conclu un contrat de travail au bénéfice de Mme BG
BH, épouse de M. AA AB, pour le poste de directrice des opérations avec une rémunération mensuelle brute de 15.900,00€, outre gratifications additionnelles. Entre 2016 et 2019, le chiffre d’affaires est passé de 4,0 M€ à 1,2 M€, les capitaux propres de 106 K€
à 4 K€ et le résultat net de +43 K€ à -52 K€.
h
8
L’administration fiscale a procédé à une vérification de comptabilité pour la période du 9 mai au 7 septembre 2017 et a BJssé une proposition de rectification le 11 septembre 2017 pour un montant de 62.401,00€.
Le 10 avril 2019, à la demande de M. AA AB, la SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me AD AE, en remplacement de la SELARL AC prise en la personne de Me AD AE a été nommée administrateur provisoire par une ordonnance de référé du Tribunal de céans. Elle a convoqué les associés à une assemblée générale mixte le 14 octobre 2020 lors de laquelle l’approbation des conventions réglementées n’a, une fois de plus, pas été adoptée. Face à l’absence de perspectives, le 17 février 2021 l’administrateur provisoire a régularisé une déclaration de cessation des paiements et sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Par jugement du 3 mars 2021, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite de l’activité jusqu’au 3 juin 2021 et a désigné Me X SOHM, aux droits de qui est venue la SELARL JSA, en qualité de liquidateur judiciaire et la SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me AD AE, en remplacement de la SELARL AC prise en la personne de Me AD AE en qualité d’administrateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 26 janvier 2021. Celle-ci n’a pas été remise en question.
Le 10 mars 2021 l’administrateur provisoire a rendu son rapport de fin de mission.
- Par une ordonnance du 31 mars 2021, Me AH-AI AK a été désigné comme mandataire ad hoc.
Un appel d’offres pour la cession d’ALTENDIS a été organisé par le liquidateur judiciaire. La société OXYL, ayant M. AA AB comme associé unique, a déposé une offre qui a été considérée comme insatisfaisante par le Ministère public au motif que M. AA AB exerçait «< une forme de prédation '> alors qu’il n’était pas dirigeant de droit d’ALTENDIS. Par un jugement du 2 juin 2021 cette offre a été rejetée.
Par un acte tripartite du 4 juin 2021, la SELARL JSA a autorisé le transfert de 7 salariés d’ALTENDIS vers la société OXYL afin d’éviter le paiement d’indemnités de licenciement.
Le liquidateur a sollicité et obtenu par ordonnance du Juge-commissaire en date du 30 juin 2021 la désignation du cabinet BJ-ASSOCIES pour conduire une mission d’analyse de la comptabilité sur la période 2015-2019.
Cette analyse apparaissait alors justifiée en raison d’un passif déclaré de 4.909.088,41€, de nombreux contentieux en cours avec des associés ou des sociétés détenues par des associés et d’éléments potentiellement suspects portant sur les conventions conclues. et OXYL pour confusion de patrimoine. extension de Sur la base des conclusions du rapport du cabinet BJ-ASSOCIES, par une assignation en date du 28 juillet 2022 le liquidateur judiciaire a sollicité l’extension de la liquidation judiciaire aux sociétés EXCILYS
Par un jugement du 26 octobre 2022, le Tribunal de céans a enjoint la société EXCILYS de communiquer à la SELARL JSA son grand-livre clients, sa balance clients pour les exercices 2016 à
2021 ainsi que son registre du personnel et a enjoint la société OXYL de communiquer ses bilans, ses comptes de résultat, son grand-livre clients et sa balance clients pour les exercices 2017 à 2021 ainsi que son registre du personnel. BI out mand até dans un c MM. Y Z et Fabrice BJ strictement privé le cabinet
ABERGEL & ASSOCIES avec mission de démontrer la normalité des relations financières et l’absence de fautes de gestion. Un rapport a été émis le 18 septembre 2023. Un arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 15 mars 2023 a rejeté l’intégralité des prétentions de la société TAKIMA à l’égard d’ALTENDIS. Cet arrêt est définitif.
Par un jugement du 26 avril 2023, le Tribunal de céans a débouté MM. Y Z et AA AB de leur demande de sursis à statuer.
Par un jugement du 27 juin 2023, le Tribunal de céans a rendu un jugement favorable à la société ALTENDIS, condamnant M. BE BF à lui payer la somme de 162.554,00€. M. BE BF a relevé appel de cette décision le 7 août 2023. Par un jugement du 6 juillet 2023, la Cour d’appel de PARIS a infirmé l’ordonnance prononcée le 15 juin 2022 par le Juge-commissaire de la procédure et a ordonné l’admission de la créance OXYL au passif de la société ALTENDIS pour un montant de 216.931,50€.
Sur l’environnement économique de la société ALTENDIS
La société ALTENDIS faisait partie d’un « écosystème » (dixit le rapport de BJ-ASSOCIES), ensemble informel de sociétés dont le capital social est détenu par les mêmes actionnaires.
Certaines de ces sociétés ont été étroitement liées à l’activité de la société ALTENDIS, sans toutefois avoir de lien capitalistique avec elle :
M 肘 6
La SARL OPALY, devenue EXCILYS, constituée en 2002, dont le capital social de 7.600,00€ est réparti 0
entre M. AI-BL BB (15% des parts), M. BC BD (15% des parts) et M. AA AB (70% des parts), ce dernier en étant le gérant. Les sociétés ALTENDIS et EXCILYS ont été liées par plusieurs conventions, soumises au régime des conventions réglementées, (convention de licence pour l’utilisation de la marque EXCILYS par ALTENDIS et convention d’assistance commerciale) conclues par M. BE BF et M. Y Z.
Il n’existait pas d’accord de non concurrence entre les sociétés EXCILYS et TAKIMA.
EXCILYS était aussi le nom de la marque qui était utilisée par la société ALTENDIS vis-à-vis de ses clients. La modification de l’objet social a conduit à ce qu’il devienne directement concurrentiel à celui de la société ALTENDIS.
La SARL OXYL, créée le 4 octobre 2017, dont le capital social de 40.000,00€ était intégralement détenu 0
par M. AA AB, avant la cession de parts à la société SYAMX intervenue le 30 décembre 2020. Son activité est similaire à celle de la société ALTENDIS.
Le 13 juillet 2022, M. AA AB a immatriculé 7 nouvelles sociétés, toutes sous la forme juridique SASU, toutes dénommées OXYL (OXYL+, OXYL16, OXYL17, OXYL18, OXYL19, OXYL20, OXYL21), toutes ayant un capital social de 1.000,00€, toutes ayant la SARL SYAMX, dont le gérant est M. AA AB, comme président et toutes ayant une activité similaire à celle de la société ALTENDIS.
La société OXYL a enregistré 186 départs de salariés entre le 30 avril et le 31 juillet 2022, son effectif passant de 231 à 45. M. AA AB n’a pas nié que ces salariés aient été transférés dans les nouvelles filiales opérationnelles créées.
La SARL EBUSINESS INFORMATIONS, devenue TAKIMA, a un capital social de 231.000,00€ qui est 0
réparti entre M. AA AB (33,3% des parts), M. BC BD (33,3% des parts) et M. AI- BL BB (33,3% des parts). Elle exerce une activité de soutien aux entreprises.
MM. BC BD et AI-BL BB sont cogérants de la société TAKIMA. Ils ont voté l’exclusion de M. AA AB. Le litige a été porté devant les Tribunaux.
La société TAKIMA constituait l’essentiel du chiffre d’affaires de la société ALTENDIS. Les relations commerciales ont cessé en raison des actes de concurrence déloyale exercés par la société EXCILYS. Le Tribunal de céans et la Cour d’appel de PARIS ont fait droit aux demandes de la société TAKIMA à l’encontre de la société EXCILYS.
L’arrêt des paiements a été simultané et réciproque. Le solde des créances croisées avec la société TAKIMA montre une situation favorable avec les sociétés VISUAL3X, ADLYS et ALTENDIS, toutes en liquidation judiciaire, et une situation défavorable avec la société EXCILYS.
La SARL VISUAL3X, dont le capital social de 10.000,00€ est réparti entre M. AA AB (70% des 0
parts), M. BC BD (10% des parts) et M. AI-BL BB (20% des parts). Cette société a été cédée par un plan de cession adopté par le Tribunal de céans le 4 novembre 2020 au profit de la société OXYL, dont M. AA AB est actionnaire et gérant.
La refacturation d’ingénieurs pour des prestations clients, à l’achat ou à la vente, relève de l’activité normale de la société ALTENDIS. L’achat de prestations < support '> aux autres sociétés de l'«< écosystème »> ne relève pas de son activité courante.
Sur la gouvernance de la société ALTENDIS
Les demandes de la SELARL JSA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ALTENDIS, étant formées à l’encontre de MM. Y Z et AA AB, il y a lieu pour le Tribunal d’analyser comment la gouvernance était organisée avant le 26 janvier 2021, date de cessation des paiements fixée par la Chambre du conseil le 2 juin 2021.
A compter du 8 décembre 2016 et jusqu’au 10 avril 2019, M. Y Z a été le dirigeant de droit, ès- qualités de gérant de la SARL ALTENDIS, ce qui n’est pas contesté.
La SELARL JSA soutient que pendant cette période M. AA AB a aussi été dirigeant de fait. Elle mentionne que la jurisprudence considère d’une part, que la gestion de fait est reconnue lorsque les organes de gestion sont placés dans un état de dépendance et d’autre part, que la personne qui a exercé des pouvoirs de direction par l’intermédiaire d’une personne physique qu’elle a choisie et qui a agi sous son emprise, est un dirigeant de fait.
10 h AS
Le liquidateur invoque que la révocation brutale de M. BE BF par M. AA AB, usant de sa qualité d’associé majoritaire d’ALTENDIS, ainsi que la nomination comme gérant de M. Y Z dont il était proche, sont des actes de gestion. Les pressions exercées sur M. BE BF pour qu’il signe de nouvelles conventions en 2016 ont placé ce dernier dans un état de dépendance. Le refus de se conformer aux recommandations du Commissaire aux comptes constitue aussi, selon lui, un acte de gestion rendu possible par la situation d’associé majoritaire de M. AA AB.
M. AA AB objecte que la qualité d’associé majoritaire n’emporte pas nécessairement celle de dirigeant de fait, car elle n’implique pas en elle-même une participation effective à la gestion sociale de l’entreprise. Il appartient en outre à celui qui soutient l’existence d’une gérance de fait d’en faire la démonstration. En l’espèce le liquidateur ne rapporte pas la preuve du moindre acte de gestion qu’il [M. AA AB] aurait effectué. Il rappelle aussi qu’à l’occasion de l’offre formulée par OXYL dans le cBJ de la liquidation judiciaire d’ALTENDIS, le Ministère public a considéré que M. AA AB n’était pas gérant de fait de la Société. Concernant les conventions, les associés n’ont pas à se conformer au rapport ou aux directives du Commissaire aux comptes, lequel ne peut en aucun cas s’immiscer dans la gestion de la société qu’il contrôle.
Enfin, le fait de se présenter comme directeur commercial pour l’ensemble des sociétés du « Groupe Informel '> de sociétés n’implique aucunement qu’il était le gérant de celles-ci.
art que le 2 juin 2025 le pu Sur ce, le Tribunal,
Le Tribunal relève d’une première part que le 2 juin 2021 le Ministère public ne disposait pas des moyens développés par le liquidateur judiciaire quant à la gérance de fait de M. AA AB. Dans ces conditions les allégations invoquées ne reposaient pas sur des éléments factuels pertinents. D’une seconde part, le Tribunal rappelle qu’il n’existe pas de définition légale de la direction de fait d’une entreprise mais que la doctrine et la jurisprudence s’accordent pour dégager deux critères cumulatifs, savoir l’activité positive de gestion et de direction de la société ainsi que la souveraineté et l’indépendance du dirigeant. En l’espèce, le Tribunal observe que, dans ses écritures Me AH-AI AK, agissant ès-qualités de mandataire ad hoc désigné par le Tribunal pour représenter la société ALTENDIS pour l’exercice de ses droits propres et dans le cBJ des instances existantes ou à venir, a consacré un long développement à la question de la prétendue gestion de fait de M. AA AB.
Selon lui, < dans un premier temps [ce dernier] a pris le pouvoir de direction d’ALTENDIS en exerçant une emprise sur l’ancien gérant M. BE BF »>, modifiant < sa rémunération pour les exercices 2012 à 2016 en échange de la signature de conventions [ayant] permis une meilleure rémunération de l’assistance commerciale apportée par la société EXCILYS et la facturation nouvelle de prestations d’assistance administrative et de développement de marque employeur. M. AB a donc pris le contrôle de la société ALTENDIS ».
Le mandataire ad hoc ajoute aussi qu'«< il existait une dépendance économique de M. Z envers M. AB, de nature à démontrer l’emprise exercée par ce dernier » et que « le comportement de M. AB via ses sociétés liées et l’emprise exercée sur M. Z fait ressortir une absence totale d’autonomie juridique de la société
ALTENDIS qui caractérise une situation de gestion de fait de M. AB >>.
Au vu des pièces versées aux débats, le Tribunal fait sienne l’analyse de Me AH-AI AK, notamment parce que M. Y Z, n’était pas rémunéré par ALTENDIS pour sa fonction de gérant de droit et qu’il n’y consacrait que 30% de son temps en raison de son implication directe dans la gestion d’autres prestations. AB, Jesquelles participal sociétés sous le contrôle de M. AA AB, lesquelles participaient à sa rétribution via la facturation de
Outre cette dépendance économique avérée, le contrat de travail conclu le 1er février 2017 par M. Y Z avec Mme BN BO BH, épouse de M. AA AB, à un niveau de salaire disproportionné eu égard au chiffre d’affaires et à la performance réalisés par la société ALTENDIS, suffit à démontrer l’emprise évoquée par le mandataire ad hoc.
Sa qualité d’associé majoritaire permettant à M. AA AB de souverainement contrôler les assemblées générales, chaque associé disposant d’un nombre de voix égal au nombre de ses parts sociales, c’est nécessairement avec son aval et son assentiment que la passivité démontrée par M. Y Z face à la chute des résultats de la société ALTENDIS a pu s’accomplir.
Par ailleurs, les décisions de M. AA AB visant à refuser la soumission des conventions conclues en 2016
à l’approbation de l’assemblée générale de la société ALTENDIS sont des actes de gestion.
En conséquence, le Tribunal conclut que, a minima pendant la période du 8 décembre 2016 au 10 avril 2019
M. AA AB s’est comporté comme dirigeant de fait de la société ALTENDIS.
んh A 11
Sur l’existence d’une insuffisance d’actif au 10 avril 2019
C’est à bon droit que M. Y Z énonce le principe selon lequel, pour pouvoir poursuivre un dirigeant pour faute de gestion une insuffisance d’actif doit être caractérisée à la date de la cessation de ses fonctions.
En l’espèce, compte tenu de la dualité de dirigeants évoquée supra, il y a lieu pour le Tribunal d’examiner la situation de la société ALTENDIS au 19 mars 2019, date de la prise d’acte par l’assemblée générale de la démission de M. Y Z de son mandat de gérance, et au 10 avril 2019, date de fin de la direction de fait de M. AA AB suite à la nomination d’un administrateur provisoire, et ce, afin de caractériser l’existence ou non d’une insuffisance d’actif.
Le Tribunal rappelle toutefois que la démission d’un dirigeant n’est pas de nature à l’exonérer des fautes de gestion qu’il aurait pu commettre au cours de ses fonctions, puisque les textes applicables en matière de procédure collective permettent de sanctionner toutes celles réalisées avant l’ouverture de celle-ci, en ne limitant pas les poursuites au seul dirigeant en fonction au moment de la déclaration de la cessation des paiements.
Il convient également de distinguer une situation d’insuffisance d’actif, par laquelle le montant du passif est supérieur au total de l’actif, de celle de cessation des paiements lorsque la trésorerie ne permet plus de faire face aux charges courantes. Pour qualifier une insuffisance d’actif la Cour de cassation évoque les capitaux propres négatifs, qui est une notion facile à vérifier dès lors qu’elle figure au passif du bilan, ce qui revient à dire que l’entreprise en pareille situation ne peut absorber de risque et que ses dettes excèdent ses actifs.
Les exercices comptables de la société ALTENDIS se clôturant le 31 mars de chaque année, le Tribunal dispose des éléments chiffrés au 31 mars 2019 par l’analyse conduite par le cabinet BJ-ASSOCIES désigné le 30 juin 2021 par le Juge-commissaire.
On peut lire dans le rapport émis le 1er décembre 2021 que : ne subsistaient parmi les principaux clients que LAFARGE (avec un volume d’affaires divisé par 5 par rapport à l’exercice 2016) et ALLIANZ (avec un volume d’affaires divisé par 2). Tous les autres clients ont disparu et aucun nouveau n’est identifié. les prestations « intercos » avec la société TAKIMA ont été réduites à zéro. le chiffre d’affaires réalisé a été de 1,242 M€ pour un montant total de charges de 1.294 M€, générant un résultat net déficitaire de -51.853,00€. les capitaux propres étaient de 4.169,00€ et le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) de 74.000,00€, ce déséquilibre < limitant les capacités de croissance et mettant la société en risque au moindre aléa de ne pas être en mesure de couvrir son cycle d’exploitation sans avoir recours à la dette ».
Le rapport de fin de mission de la SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me AD AE, en remplacement de la SELARL AC prise en la personne de Me AD AE, désignée administrateur provisoire par une ordonnance de référé du 10 avril 2019 pour tenter de rétablir une situation normale de la société ALTENDIS et nommer un nouveau gérant, fait état des mêmes chiffres que le rapport du cabinet BJ-ASSOCIES et précise que : le chiffre d’affaires de l’exercice clos le 31 mars 2019 a été de 791.175,00€ avec les sociétés de
l’écosystème (dont 733.564,00€ avec la société EXCILYS) et de 461.925,00€ hors groupe (soit environ 15% de ce qu’il était en 2016). le chiffre d’affaires total a enregistré une baisse de 70% depuis 2016. la valeur ajoutée de l’entreprise a été divisée par 2 par rapport à celle générée en 2016. le montant des charges externes a été divisé par 7 depuis 2016. rapportée au chiffre d’affaires, la masse salariale est passée de 57% en 2018 à 64% en 2019. le niveau des capitaux propres (4.169,00€) est très inférieur à la moitié du capital social. le total des comptes clients et autres créances s’établit à 1.135.942,00€ alors que le total des dettes est de 1.212.732,00€. le conflit actionnarial consécutif à la remise en cause de la nature et de l’objet des prestations facturées a conduit à une mise en tension de la trésorerie due à l’exigibilité de plusieurs créances importantes, dont le redressement fiscal de 62.401,00€.
l’affectios societatis a disparu.
Le Tribunal en déduit que le 31 mars 2019 la société ALTENDIS était en situation d’insuffisance d’actif mais pas en état de cessation des paiements.
M. Y Z objecte que l’administrateur provisoire a affirmé dans son rapport que les capitaux propres
d’ALTENDIS étaient supérieurs à la moitié du capital social et ne nécessitaient pas d’être reconstitués et qu’il est inimaginable que celui-ci se soit autorisé à poursuivre pendant deux ans une exploitation en insuffisance d’actif sans chercher à la relever.
12 ん A
Le Tribunal observe que le montant des capitaux propres était effectivement supérieur à celui du capital social pour les exercices 2016, 2017 et 2018, mais que tel n’a pas été le cas en 2019, dès lors qu’il ne peut sérieusement être contesté que 4.168,00€ est un montant très inférieur à 0,5 x 50.000,00€. Pour ce qui concerne les résultats de la gestion de l’administrateur provisoire, ceux-ci ont été conformes à la mission confiée, la clôture au 31 mars 2020 montrant un résultat de l’exercice quasiment à l’équilibre (-
1.805,00€) et stabilisé au 31 août 2020 (-2.918,00€) après un résultat déficitaire de -51.851,00€ enregistré au 31 mars 2019. Le Tribunal rappelle que les grèves de décembre 2019 et l’état d’urgence sanitaire consécutif au AGVID 19 n’ont pas manqué pendant la période considérée d’impacter négativement l’activité de la société ALTENDIS comme celle de très nombreuses autres.
M. AA AB soutient que la société ALTENDIS n’était pas en cessation des paiements le 10 avril 2019, celle-ci ayant été fixée par le Tribunal au 26 janvier 2021 et n’oppose pas d’autre moyen quant à la situation d’insuffisance d’actif invoquée par la SELARL JSA. Le Tribunal renvoie à la distinction mentionnée supra entre insuffisance d’actif et cessation des paiements.
En conséquence, il s’infère de ce qui précède que la société ALTENDIS était en situation d’insuffisance d’actif le 31 mars 2019, ce qui induit qu’elle l’était le 19 mars 2019 et le 10 avril 2019, aucun évènement significatif
n'ayant été identifié pendant cette très courte période pré et post clôture.te période pré et post clôtu Sur le montant de l’insuffisance d’actif certaine quand le Tribunal statue:
Selon le liquidateur judiciaire les opérations de liquidation font apparaitre une situation que le Tribunal analyse comme s’inscrivant en parfaite cohérence avec les montants mentionnés dans son jugement d’incident du 26 avril 2023:
Actif disponible : 85.700,00€ I Créances clients :
Solde compte bancaire : 93.704,53€
Total de l’actif: 179.404,53€
R
T
Il sera ici observé que le jugement rendu le 27 juin 2023 condamnant M. BE BF à payer 162.554,00€ à ALTENDIS ne peut être pris en compte dès lors que celui-ci est frappé d’appel.
I
Passif définitivement admis :
Super Privilège : 51.663,00€ Privilège : 579.237,36€ Chirographaire; Total du passif 630.900,36€
Insuffisance d’actif : 451.495,83€
Passif déclaré, objet de contentieux : RÉPUBLIQUE FR 4.266.128,12€
En l’absence de toute précision complémentaire versée aux débats concernant le passif non définitif, l’insuffisance d’actif à date s’élève à 451.495,83€.re versée aux débat nt de 451 495,83€ En conséquence, le Tribunal retiendra ce montant de 451.495,83€ comme le maximum pouvant être mis à la charge de MM. Y Z et AA AB dans le cBJ de l’action en comblement de passif introduite à leur encontre par la SELARL JSA.
Sur les fautes de gestion imputables à M. Y Z ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société ALTENDIS constatée le 31 mars 2019:
La SELARL JSA reproche à M. Y Z, ès-qualités de gérant de droit de la société ALTENDIS pendant la période du 8 décembre 2016 au 10 avril 2019, d’avoir commis 5 fautes de gestion susceptibles de justifier sa condamnation en responsabilité pour insuffisance d’actif.
1 – En premier lieu, le liquidateur invoque l’application de conventions contraires à l’intérêt social de la société
n’ayant pas été soumises à approbation de l’assemblée générale.
Selon lui, M. Y Z a continué à appliquer des conventions litigieuses conclues entre la société ALTENDIS et la société EXCILYS et il a refusé de les soumettre au vote de l’assemblée générale, allant ainsi à l’encontre des rapports du Commissaire aux comptes de la société ALTENDIS.
13 M
Il a ainsi été le portevoix des intérêts de M. AA AB, de ses proches ou des sociétés sous son emprise.
Ces conventions auraient favorisé le délitement du chiffre d’affaires et le transfert de la clientèle vers les sociétés EXCILYS et OXYL.
La SELARL JSA affirme que les conventions en question n’ont jamais été approuvées en assemblée générale parce que M. AA AB, actionnaire majoritaire de la société ALTENDIS, s’est opposé à les soumettre à la procédure prévue par l’article L223-19 du Code de commerce, arguant qu’il s’agissait d’opérations courantes conclues à des conditions normales.
M. Y Z s’est contenté de relayer la stratégie de M. AA AB.
Lors de l’assemblée tenue le 14 janvier 2019, M. Y Z s’est clairement opposé en réaffirmant
< qu’en tout état de cause ces deux conventions passées entre les sociétés ALTENDIS et EXCILYS ne sont pas nouvelles et ont été considérées à l’occasion de précédentes assemblées comme [ne devant] pas être soumises à l’approbation des associés » et que « cette demande [de M. BE BF] parait d’autant plus saugrenue qu’elle est effectuée par le seul associé qui serait… autorisé à voter … dans un sens nécessairement contraire aux intérêts de la société ».
Cette faute de gestion doit donc être reprochée à M. Y Z qui n’a, à aucun moment montré la moindre divergence de vue avec M. AA AB sur cette question de droit, alors que ces conventions conclues en 2016 (assistance / prestation de services et licence de marque) ont en réalité favorisé le détournement de clientèle d’ALTENDIS au profit d’EXCILYS. Le liquidateur invoque que les prestations prévues dans les conventions étaient fictives et dépourvues de substance ou n’ont jamais été appliquées. Il précise que, pour ce qui concerne l’assistance commerciale prétendument prodiguée à la fois par EXCILYS, par M. Y Z et par Mme BN BG BH au titre de la convention d’assistance, celle-ci a coûté la somme de 794.000,00€ à la société
ALTENDIS sur les exercices 2017, 2018 et 2019, alors que les résultats déclinants démontrent qu’elle a été dépourvue de réalité.
Le lien de causalité avec l’insuffisance d’actif est ainsi établi.
La licence de la marque EXCILYS a été signée le 14 décembre 2016 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2016, alors que cette marque n’a été déposée à l’INPI que le 19 avril 2016.
Il est difficile de justifier d’un intérêt pour EXCILYS d’utiliser une marque peu connue auprès de ses clients historiques et de payer une redevance de 10% du chiffre d’affaires. L’utilisation de cette marque n’a eu aucun impact sur le développement d’ALTENDIS.
Le lien de causalité avec l’insuffisance d’actif est parfaitement identifié et quantifié : un montant de 615.000€ a été versé par ALTENDIS à EXCILYS sans aucune retombée.
Par ailleurs, le changement de dénomination sociale de la société OPALY pour devenir EXCILYS a rendu l’utilisation de la marque auprès des clients historiques d’ALTENDIS contraire à son intérêt social en créant une confusion chez ceux-ci. Cette confusion a été utilisée par EXCILYS et OXYL pour détourner les clients d’ALTENDIS.
Les demandes d’avoirs de M. Y Z démontrent qu’il avait conscience de l’impossibilité pour
ALTENDIS de supporter de telles redevances sans contrepartie. Sans ces avoirs de 32.000,00€ en 2017 et 110.000,00€ en 2018, la société ALTENDIS aurait dû être en cessation des paiements sous le mandat de M. Y Z.
M. Y Z a donc soutenu l’application de cette convention d’assistance sans vote en assemblée et pendant son mandat il a réglé les montants des prétendues prestations sans aucune contrepartie, aucun nouveau client n’ayant été obtenu.
M. Y Z rétorque qu’il faut rappeler que les fautes de négligence sont expressément exclues du champ d’application des dispositions de l’article L651-2 du Code de commerce.
On ne peut lui reprocher d’avoir mis en œuvre les conventions litigieuses dès lors que l’administrateur provisoire a poursuivi leur application à compter de sa nomination le 10 avril 2019.
Ce dernier n’a d’ailleurs fait aucun lien entre lesdites conventions et le prétendu délitement du chiffre d’affaires d’ALTENDIS, voire le soi-disant transfert de clientèle vers EXCILYS et/ou OXYL. II explique la baisse du chiffre d’affaires < groupe >> par le désengagement de TAKIMA et la baisse de 44 points du chiffre d’affaires < hors groupe >> par une réduction drastique du volume d’activité des clients ALLIANCE, LAFARGE & HOLCIM et ORANGE.
La convention < 2016 » de redevance de marque EXCILYS s’est avérée être plus favorable à ALTENDIS que la précédente.
Pour la convention d’assistance il a été émis des avoirs à ALTENDIS afin de tenir compte des fluctuations de chiffre d’affaires. Celle-ci s’est donc avérée tout sauf nuisible dès lors qu’elle a permis de bénéficier à coût quasi nul de prestations non disponibles en interne.
Les conventions étaient favorables et appliquées dans un sens conforme à l’objet social d’ALTENDIS et celles- ci ont été poursuivies et exécutées par l’administrateur provisoire qui n’y a décelé aucune anomalie. Il ne résulte donc la démonstration d’aucune faute de gestion au titre des conventions de redevance de marque, de prestations de services, de mise à disposition de personnel et de sous-traitance.
14 M村
Sur ce,le Tribunal,
Il est établi que les deux conventions conclues entre les sociétés ALTENDIS et EXCILYS en 2016 n’ont pasété approuvées en assemblée générale en application des dispositions de l’article L223-19 du Code de commerce et ce, malgré les demandes réitérées du Commissaire aux comptes. S’agissant d’une licence de marque et de facturations de fonctions support entre deux sociétés ayant trois porteurs de parts en commun, savoir M. AI-BL BB, M. BC BD et M. AA AB, lesdites conventions devaient être soumises au régime des conventions réglementées afin que soit vérifié et contrôlé si elles avaient été passées en contrariété ou non avec l’intérêt de la société ALTENDIS.
A cet égard, il convient de relever que, tant le cabinet BJ-ASSOCIES que l’administrateur provisoire ont la même lecture que le Commissaire aux comptes quant au fait que lesdites conventions n’entraient pas dans le cBJ de celles portant sur des opérations courantes conclues dans des conditions normales non susceptibles de vote en assemblée générale.
Il appartenait donc à M. Y Z, en sa qualité de dirigeant de droit d’ALTENDIS de les soumettre à l’approbation de l’assemblée générale et, en tant que gérant prudent, de solliciter, voire de recommander leur approbation. N’étant pas lui-même associé, il ne pouvait cependant être tenu responsable d’un refus
d’approbation.
Le Tribunal observe que, lors de l’assemblée générale tenue le 14 janvier 2019, M. Y Z s’est vivement opposé à ce que les deux conventions soient soumises à l’approbation des associés (cf. page 8 du
procès-verbal qu'il a lui-même rédigé et signé). soient sovranistes de la do Il apparait sur la même page qu’il a aussi invoqué l’irrecevabilité de la demande d’inscription à l’ordre du jour des deux résolutions proposées au motif que celle-ci n’était pas motivée, alors que le simple rappel dans leurs libellés respectifs des dispositions légales suffisait à la légitimer.
Il apparait aussi que la décision de non inscription à l’ordre du jour a été celle de M. Y Z, alors même qu’elle aurait dû être celle du président de l’assemblée.
Le Tribunal considère dans ces conditions que le fait pour un dirigeant de prôner sans raison valable la non inscription à l’ordre du jour d’une assemblée générale des résolutions visant à protéger l’entreprise d’éventuels conflits d’intérêts constitue une faute de gestion.trangles reso En l’espèce, au vu de l’argumentation développée par M. Y Z le 14 janvier 2019, il ne peut s’agir de sa part d’une négligence comme il l’invoque dans ses conclusions.
En conséquence, le Tribunal dira que la commission par M. Y Z d’une faute de gestion pour ne pas avoir soumis à l’approbation de l’assemblée générale de la société ALTENDIS les deux conventions conclues en 2016 avec EXCILYS, est caractérisée.
2 – En deuxième lieu, le liquidateur invoque la conclusion par M. Y Z d’un contrat de travail en faveur de l’épouse de M. AA AB, associé majoritaire de la société ALTENDIS.
Il expose que Mme BN BGBH a été recrutée le 1er février 2017 comme salariée d’ALTENDIS avec des responsabilités et une rémunération qui interpellent au vu de sa mise à disposition de la société EXCILYS et des refacturations partielles de son salaire à cette dernière.
Une directrice des opérations, supposée être en charge du développement commercial d’ALTENDIS, devait avoir une parfaite connaissance des clients et maintenir un contact récurrent avec eux, alors que tel n’a pas été le cas.
Il n’était aussi pas dans l’intérêt social d’ALTENDIS de procéder à un tel recrutement pour ensuite le mettre à disposition d’une société directement concurrente telle qu’EXCILYS.
La conclusion du contrat de travail par M. Y Z ne peut que caractériser une faute de gestion, classiquement sanctionnée comme telle dans les actions en comblement de passif au motif que faire des biens de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise est réprimandable.
Le lien avec l’insuffisance d’actif est avéré pour un montant de 210.296,00€ correspondant à la différence pour
2018 et 2019 entre le montant du salaire chargé et celui de la refacturation HT à la société EXCILYS.
Le liquidateur précise par ailleurs que, pour ce qui concerne l’assistance commerciale prétendument prodiguée
à la fois par EXCILYS, par M. Y Z et par Mme BN BGBH au titre de la convention conclue en 2016, celle-ci a coûté la somme de 794.000,00€ à la société ALTENDIS sur les exercices 2017,
2018 et 2019, alors que les résultats déclinants démontrent qu’elle a été dépourvue de réalité. Le lien de causalité avec l’insuffisance d’actif est donc là aussi établi.
M. Y Z oppose que Mme BN BGBH et un autre salarié, M. BR, ont consacré
54% de leur temps de travail sur des dossiers ayant fait l’objet d’une refacturation à EXCILYS.
Il rappelle aussi que Mme BN BGBH a été conservée par l’administrateur provisoire après sa nomination le 10 avril 2019 et que celle-ci a été son interlocuteur au quotidien.
h
15
Sur ce, le Tribunal,
Le Tribunal relève que dans ses écritures ou lors des débats, M. Y Z n’a pas abordé la question soulevée par le liquidateur et n’a fourni aucune information sur les circonstances attachées au recrutement de
Mme BN BGBH, épouse de M. AA AB.
Le cabinet BJ-ASSOCIES, désigné par le Juge-commissaire de la procédure, a relevé que :
< le résultat comptable d’ALTENDIS cumulé pour les exercices du 31 mars 2016 au 31 mars 2019 est proche de zéro (perte de -59 K€) et qu’aucune valeur n’a été créée sur l’ensemble de la période considérée. dans le même temps, cette absence de création de valeur a cependant bénéficié aux quatre associés, soit directement à travers leur rémunération dans le cas de M. BE BF (591 K€), soit indirectement à travers les prestations facturées par les sociétés dans lesquelles ils sont majoritaires (996 K€ pour M. AA AB, 877 K€ pour MM. AI-BL BB et BC BD) ou à travers la rémunération d’un conjoint (554 K€ pour Mme BN BGBH, conjointe de M. AA AB) >>.
Le Tribunal observe que moins de deux mois après sa prise de fonction le 8 décembre 2016 comme gérant de la société ALTENDIS, le 1er février 2017 M. Y Z a recruté l’épouse de M. AA AB au poste de directrice des opérations avec un salaire mensuel brut de 19.500,00€. Ce poste a été créé à cette occasion dès lors qu’il n’existait pas auparavant au sein de la structure opérationnelle d’ALTENDIS. Il a été la seule embauche effectuée pendant la période 2016-2019. Lors de sa nomination M. Y Z était associé de la société EXCILYS dont M. AA AB est le gérant. Mme BN BGBH avait été en poste chez OXYL, autre société dont M. AA AB est le gérant et c’est par une rupture conventionnelle que début octobre 2016 elle a quitté son poste de salariée au sein de la société TAKIMA pour rejoindre ALTENDIS.
Ces circonstances interpellent mais n’ont rien de répréhensible en soi.
Cependant le Tribunal relève que la société ALTENDIS a clôturé son exercice au 31 mars 2017 avec un chiffre d’affaires réalisé de 3,15 millions €, un montant de charges de 3,16 millions € et un résultat déficitaire de -14 K€. Il en déduit que les conditions de rémunération offertes par M. Y Z à Mme BN BG BH n’étaient en rapport ni avec la taille de l’entreprise ni avec ses performances. Il en conclut que cet engagement contractuel était disproportionné par rapport aux moyens et besoins de la société ALTENDIS, quand bien même une partie des coûts de cette rémunération supplémentaire a été refacturée à EXCILYS à compter de l’exercice 2018.
M. Y Z n’a justifié d’aucun développement commercial notable directement lié au recrutement de la nouvelle directrice opérationnelle. Il n’a pas non plus légitimé les raisons objectives qui l’ont conduit à mettre Mme BN BGBH à la disposition de la société EXCILYS, directement concurrente d’ALTENDIS.
Ce recrutement apparait donc comme ayant été contraire à l’intérêt social de l’entreprise. Compte tenu de l’expérience de dirigeant de M. Y Z et de son passé commun avec M. AA AB et son épouse, la négligence ne peut être retenue.
En conséquence, le Tribunal dira que la commission par M. Y Z d’une faute de gestion pour avoir procédé au recrutement de Mme BN BGBH à des conditions de rémunération qui n’étaient pas en adéquation avec la situation financière de la société ALTENDIS, est caractérisée.
3-En troisième lieu, le liquidateur invoque l’organisation délibérée du délitement du chiffre d’affaires d’ALTENDIS et du transfert de sa clientèle vers EXCILYS et OXYL.
Selon lui, ceux-ci seraient la conséquence directe du changement de nom et d’activité d’EXCILYS ainsi que du maintien des deux conventions conclues en 2016. M. Y Z aurait joué un rôle central dans
l’application méthodique de ce détournement de clientèle en mettant en place la sous-traitance des prestations d’ALTENDIS au bénéfice d’OXYL, ayant le même objet social. A ce titre cette dernière a déclaré au passif d’ALTENDIS une créance d’un montant de 216.931,50€ et le lien avec l’insuffisance d’actif est clair.
La société ALTENDIS aurait dû percevoir 30% de plus de marge brute que ce qu’elle a perçu en sous-traitant ses missions à une entreprise concurrente, soit un montant de 72.310,50€ de manque à gagner.
Au lieu de sous-traiter le volume d’affaires à la société OXYL, M. Y Z aurait dû recruter de vrais professionnels aptes à assurer le développement d’ALTENDIS. Il ne l’a pas fait. Par ailleurs, la diminution du chiffre d’affaires d’ALTENDIS est concomitante avec le changement de gérant, le recrutement à un coût exorbitant de Mme BGBH, le changement de nom d’OPALY, la création
d’OXYL et la conclusion de sous-traitance à son profit, ainsi que l’augmentation impressionnante du chiffre d’affaires d’EXCILYS.
M 16
En 2017, 2018 et 2019, sous la responsabilité de la nouvelle gérance, le chiffre d’affaires a baissé de 25%, de 62% et de 51%, aucun nouveau client n’a été identifié et la sous-traitance avec les autres sociétés de
« l’écosystème >> a fortement augmenté, conduisant à une dégradation continue des performances d’ALTENDIS.
Pendant la même période le chiffre d’affaires d’EXCILYS a augmenté de 124% en 2017 et 198% en 2018 et un certain nombre de clients historiques d’ALTENDIS apparaissent sur le site Internet de ce concurrent. Pendant la période de 2017 à 2020 le chiffre d’affaires d’ALTENDIS est passé de 3,1 M€ à 1,0 M€ alors que celui d’OXYL a augmenté de 2,1 M€ à 15,7 M€.
En réalité, la gestion de M. Y Z n’a eu pour seule finalité que d’utiliser la trésorerie d’ALTENDIS dans l’intérêt des sociétés ou des proches de M. AA AB.
M. Y Z rétorque que l’examen comparatif du portefeuille clients entre ALTENDIS et EXCILYS ne montre pas que l’augmentation du chiffre d’affaires de cette dernière s’est faite par la reprise d’activités de clients d’ALTENDIS.
De la même manière il n’a pas été relevé d’indices concordants relatifs à un éventuel transfert de clientèle entre OXYL et ALTENDIS.
Sur ce, le Tribunal,
rapport un tableau récapLe cabinet BJ-ASSOCIES a produit dans son rapport un tableau récapitulant l’évolution du chiffre d’affaires de la société ALTENDIS par client pour la période 2016-2019. Il en ressort que sur 17 clients en 2016 il n’en subsiste que 2 en 2019 (LAFARGE et ALLIANZ), ce qui explique la baisse du volume de chiffres d’affaires externe d’ALTENDIS.
Le procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 14 janvier 2019, rédigé et signé par M. Y Z fait état (en page 10) d’une question posée par MM. AI-BL BB et BC BD, ès-qualités d’associés, quant à la possible corrélation existant entre le support apporté à la société EXCILYS et la baisse continuelle et structurelle du chiffre d’affaires d’ALTENDIS, avec l’affirmation selon laquelle « de tels mouvements relèvent du détournement d’activité au profit d’EXCILYS et sont contraires à l’intérêt social
d’ALTENDIS '>. M. Y Z n’a pas apporté de réponse.
Selon le liquidateur, les pièces obtenues grâce au jugement d’incident obtenues dans l’instance en extension de la procédure démontreraient « l’identité de la composition de la clientèle entre les sociétés OXYL et ALTENDIS avec la société EXCILYS en plus gros client et les sociétés LAFARGE et IPPON TECHNOLOGIES, clients historiques d’ALTENDIS désormais prestés par la société OXYL '>. Le Tribunal observe que lesdites pièces concernent des périodes postérieures au 10 avril 2019, ce qui les rend non pertinentes pour la présente instance.
Il relève aussi que le liquidateur procède par suspicion mais ne verse aux débats aucune pièce probante démontrant l’existence d’un transfert de clientèle de la société ALTENDIS vers les sociétés EXCILYS et OXYL.
En conséquence, le Tribunal dira que la commission par M. Y Z d’une faute de gestion pour avoir organisé le délitement du chiffre d’affaires de la société ALTENDIS vers EXCILYS et OXYL, n’est pas caractérisée.
Y Z a laissé M. AA AB s’installer4 – En quatrième lieu, le liquidateur invoque quenvoque que M. Y Z comme gérant de fait de la société ALTENDIS.
La jurisprudence qualifie de dirigeant de fait un associé majoritaire qui a un rôle décisionnel de premier plan dans la gestion de la société, qui définit les modalités de son fonctionnement financier et économique ainsi que ses perspectives d’avenir, qui est régulièrement consulté par le dirigeant de droit dans une relation de dépendance et de soumission.
La gestion de fait de M. AA AB peut être fixée du 27 septembre 2016, date de signature des conventions litigieuses, jusqu’à la nomination de l’administrateur provisoire le 10 mars 2019. Les tensions apparues en 2016 entre M. BE BF et M. AA AB concernaient la rémunération du gérant et la conclusion de nouvelles conventions en faveur d’EXCILYS. De façon concomitante, le 27 septembre 2016, un accord a été trouvé pour les exercices du 31 mars 2012 au 31 mars 2016 et M. BE BF a accepté de signer les deux conventions litigieuses dont le bénéficiaire est la société EXCILYS. Le 8 décembre 2016, usant de sa qualité d’actionnaire majoritaire d’ALTENDIS, M. AA AB a révoqué M. BE BF de ses fonctions de gérant et il a nommé M. Y Z à sa place. Cette révocation constitue un acte de gestion qui vaut à ALTENDIS un risque de condamnation pour un montant important en faveur de M. BE BF.
M. AA AB a appliqué une stratégie méthodique de refus de se conformer au rapport du Commissaire aux comptes de soumettre les conventions au vote de l’assemblée. Cet acte de gestion est parfaitement assumé car retranscrit dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 décembre 2016.
M 17
Le liquidateur judiciaire rappelle que selon le principe d’estoppel une partie ne peut se prévaloir d’une position contraire à celle qu’elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d’un tiers. Il serait donc malvenu pour M. AA AB de tenter de démontrer son absence d’implication dans la gestion d’ALTENDIS alors qu’il a affirmé continuer à recruter des profils, à alimenter les équipes en contrats et à former et encBJr l’équipe commerciale, œuvrant pour l’ensemble des sociétés du « Groupe informel », autre nom donné à l'«< ecosystème >>..
Enfin, toutes les décisions prises par la direction d’ALTENDIS à partir de 2016 ont été prises en faveur des intérêts de M. AA AB et des structures dans lesquelles il est majoritaire.
M. Y Z n’a opposé aucun moyen pour contester la faute invoquée par la SELARL JSA et s’est borné à alléguer des fautes de négligence.
Sur ce, le Tribunal,
Il a été jugé supra que pendant la période du 8 décembre 2016 au 10 avril 2019 a minima, M. AA AB s’est comporté comme dirigeant de fait de la société ALTENDIS. La question soulevée par le liquidateur consiste à déterminer si la soumission alléguée de M. Y Z, gérant de droit, à M. AA AB, gérant de fait et actionnaire majoritaire d’ALTENDIS, constitue ou non une faute de gestion.
Le Tribunal rappelle en premier lieu que la désignation de M. Y Z comme gérant de la société ALTENDIS est intervenue lors de l’assemblée générale du 8 décembre 2016, contre l’avis défavorable des trois associés minoritaires et que, moins de deux mois plus tard Mme BN BGBH, épouse de M. AA AB, a été recrutée avec une rémunération inappropriée.
En deuxième lieu, les pièces versées aux débats montrent que M. Y Z n’a communiqué aucune pièce démontrant son implication personnelle à mener le développement commercial de la société ALTENDIS. Il en est de même pour ce qui concerne la directrice des opérations, laquelle a surtout ceuvré pour la société EXCILYS, sans rapporter aucun nouveau client en 3 ans à son nouvel employeur. En troisième lieu, M. Y Z était également gérant depuis 2016 d’autres sociétés de l'« écosystème >> directement concurrentes d’ALTENDIS et contrôlées par M. AA AB, dont VISUAL3X qui participait à sa rémunération. M. Y Z était donc de facto sous la dépendance économique de M. AA AB. Ce dernier, également associé majoritaire d’EXCILYS et d’OXYL, avait pour sa part un intérêt personnel à maximiser la facturation à ALTENDIS des sociétés qu’il contrôle. Pour ce faire il lui fallait un gérant dont la soumission soit assurée, notamment pour la mise en œuvre des conventions conclues avec EXCILYS. A cet égard, le Tribunal remarque qu’aucune pièce versée aux débats ne démontre une activité positive d’EXCILYS au bénéfice d’ALTENDIS.
En quatrième lieu, à l’exception de sa demande d’avoirs datée du 9 juillet 2018 sollicitant un montant de 110.000,00€ HT au titre du contrat de marque et un montant de 225.000,00€ HT au titre de la convention
d’assistance pour laquelle il n’a obtenu que 110.000,00€ de ristourne d’EXCILYS, M. Y Z n’a pas démontré avoir engagé de mesures préventives, y compris de conciliation, aux fins de faire face aux difficultés d’ALTENDIS qu’il avait lui-même identifiées, ni avoir proposé en assemblée générale une éventuelle liquidation amiable.
A cet égard, le cabinet BJ-ASSOCIES conclut dans son rapport qu’a été mise en évidence « l’incapacité ou l’absence de volonté du gérant à prendre les mesures à la hauteur des enjeux de la pérennité de l’entreprise >> et < s’interroge sur les motivations pour lesquelles la gérance a poursuivi son mandat de 2016 à 2019 sans engager de mesure à la hauteur des enjeux >>.
Ainsi, au moins depuis le 8 décembre 2016 M. AA AB avait pris le contrôle de la société ALTENDIS, imposant ses vues à l’assemblée générale parfois en outrepassant ses droits d’associé majoritaire et laissant très peu de latitude à M. Y Z dans l’exercice de sa fonction de gérant non rémunéré. Le Tribunal déduit de ce qui précède que la passivité de M. Y Z a été consécutive à sa soumission à M. AA AB et que celle-ci a nuit à l’intérêt social de la société ALTENDIS.
En l’espèce, il ne peut s’agir de simples négligences dès lors que la dépendance de M. Y Z est démontrée et qu’une période de 3 ans a constitué une durée suffisamment longue pour lui permettre à de multiples occasions de prendre les décisions appropriées en sa qualité de gérant expérimenté. La soumission de M. Y Z à M. AA AB et sa dépendance économique apparaissent donc aussi incontestables que sa passivité à son égard.
En conséquence, le Tribunal dira que la commission par M. Y Z d’une faute de gestion pour avoir laissé s’installer M. AA AB comme gérant de fait de la société ALTENDIS, est caractérisée.
5 – En cinquième lieu, le liquidateur invoque que M. Y Z a délivré de fausses informations à l’huissier de justice lors des saisies TAKIMA.
Le Tribunal observe qu’aucun moyen au soutien de cette allégation n’a été développé dans les écritures de la SELARL JSA ou lors des débats.
18 in G
Dans ces conditions il dira n’y avoir lieu à statuer sur cette faute.
Sur les fautes de gestion imputables à M. AA AB ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société
ALTENDIS:
La SELARL JSA soutient d’abord que les éléments moraux et les sous-jacents des fautes de gestion relevées à l’encontre de M. Y Z ne peuvent qu’être également imputés à M. AA AB dès lors qu’il en
a été le seul bénéficiaire.
- Concernant l’absence de soumission à l’approbation de l’assemblée générale des deux conventions conclues en 2016 entre ALTENDIS et EXCILYS, il ne peut être reproché à M. AA AB d’avoir utilisé sa qualité
d’associé majoritaire pour exprimer son désaccord quant à la qualification faite par le Commissaire aux comptes qu’elles relevaient de celles réglementées.
Par contre, la faute reprochée à M. Y Z de ne pas avoir requis un vote de l’assemblée générale est aussi imputable à M. AA AB en sa qualité de dirigeant de fait de la société ALTENDIS.
M. AA AB objecte que le refus de ratification par les associés n’entraine pas la nullité des conventions en cause, lesquelles dans tous les cas continuent à produire leurs effets. Les conséquences éventuellement préjudiciables pouvant résulter pour la société sous réserve de démontrer que lesdites conventions sont contraires à l’objet social – restent à la charge du gérant contractant. Le liquidateur omet aussi de préciser que
R ME sooles ni M. AA AB ni M. Y Z ne sont signataires des deux conventions.
Sur ce,le Tribunal, U
En l’espèce, le Tribunal précise que ce n’est pas la ratification ou non par les associés qui est mis en cause B mais le fait que les deux dirigeants n’ont pas soumis les conventions conclues en 2016 à l’approbation de l’assemblée générale, méconnaissant ainsi volontairement les dispositions de l’article L223-19 du Code de commerce. Lesdites conventions n’entrant pas dans la catégorie des conventions courantes au sens de l’article
L223-20, elles auraient dû être soumises au vote des associés au titre des conventions réglementées.
Alors que seuls les trois associés minoritaires pouvaient voter, en refusant toute soumission à l’assemblée générale M. AA AB a privilégié ses intérêts personnels à l’intérêt social de la société ALTENDIS. Ne pas se conformer à la loi en allant à l’encontre des recommandations du Commissaire aux comptes constitue une faute de gestion pour tout dirigeant, de fait ou de droit.
En conséquence, le Tribunal retiendra cette faute de gestion à l’encontre de M. AA AB, gérant de fait d’ALTENDIS.
- Concernant la conclusion le 1er février 2017 d’un contrat de travail avec Mme BN BGBH, en sa qualité de dirigeant de fait, selon le liquidateur M. AA AB est coresponsable de la faute de gestion commise par M. Y Z lorsqu’il a recruté son épouse à des conditions de rémunération excessives.
M. AA AB oppose que la rémunération offerte à Mme BN BGBH était parfaitement cohérente par rapport à sa formation, son expérience professionnelle et ses compétences ainsi que par rapport à sa fiche de poste de directrice des opérations. Le fait de comparer cette rémunération avec celle des autres salariés d’ALTENDIS est aberrant. Celle-ci a été alignée sur celle de son précédent poste chez TAKIMA.
REFFE Sur ce, le Tribunal,
En l’espèce, le Tribunal relève que la pièce n°44 versée aux débats par M. AA AB concerne le salaire d’un directeur des opérations en 2021. Celle-ci est donc sans pertinence par rapport à un recrutement décidé fin 2016 et effectué le 1er février 2017. II observe également que Mme BN BGBH était employée comme < directeur de programme » chez TAKIMA (pièce n°45) et qu’elle ne disposait donc lors de sa venue chez ALTENDIS d’aucune expérience comme directeur des opérations, justifiant un niveau de salaire hors normes.
Par ailleurs, comme exposé supra, un montant annuel de salaire brut d’environ 234.000,00€, hors gratifications, constituait une charge qui ne pouvait se justifier pour le chiffre d’affaires et la performance d’ALTENDIS. Aucun autre recrutement n’a été effectué pendant la période 2016-2019 et aucun nouveau client n’est à mettre au crédit de Mme BN BGBH après son embauche. Ceci confirme l’inadéquation entre ce recrutement et les besoins d’ALTENDIS.
Il est constant que la mise en danger de l’objet social de l’entreprise pendant une durée de 3 ans constitue une faute de gestion
En conséquence, le Tribunal retiendra aussi cette faute de gestion à l’encontre de M. AA AB, gérant de fait d’ALTENDIS.
19 thM A
Concernant l’organisation délibérée du délitement du chiffre d’affaires d’ALTENDIS et du transfert de sa clientèle vers EXCILYS et OXYL, aucune faute n’a été retenue à l’encontre de M. Y Z.
Le Tribunal ne dispose pas d’éléments supplémentaires permettant d’incriminer M. AA AB de ce chef.
- Concernant la faute reprochée à M. Y Z d’avoir laissé M. AA AB s’installer comme gérant de fait de la société ALTENDIS, celle-ci ne peut être retenue comme faute de gestion à l’encontre de ce dernier.
La SELARL JSA soutient ensuite que 3 fautes de gestion supplémentaires sont strictement reprochées à M. AA AB et que celles-ci justifient sa condamnation au comblement du passif.
1 – D’une première part, le liquidateur invoque que la révocation brutale le 8 décembre 2016 de M. BE BF, ès-qualités de gérant d’ALTENDIS, a constitué une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif.
La moyenne annuelle des rémunérations de M. BE BF sur les 3 derniers exercices avant son éviction
a été de 194.169,47€. Celui-ci avait convoqué une assemblée afin, conformément aux rapports du Commissaire aux comptes, de procéder au vote des associés sur les conventions réglementées conclues avec EXCILYS. M. AA AB s’est opposé à ce vote et a imposé l’inscription d’une nouvelle résolution en pleine assemblée afin de mettre fin au mandat de gérant de M. BE BF.
Ce dernier n’a donc pas eu la possibilité de préparer sa défense et encore moins de l’exposer lors de l’assemblée tenue le 8 décembre 2016. Il s’en suit un risque de condamnation qui pourrait augmenter
l’insuffisance d’actif jusqu’à 700.000,00€. M. AA AB est donc seul directement responsable des éventuelles conséquences préjudiciables pour ALTENDIS dès lors qu’il s’agit incontestablement d’un acte de gestion.
M. AA AB répond qu’en mettant au vote, en assemblée générale, la révocation d’un gérant et la nomination de son successeur, il n’a fait qu’exercer les prérogatives attachées à sa qualité d’associé majoritaire. Considérer qu’il s’est agi d’un acte de gestion, c’est nier le droit élémentaire pour une assemblée générale des associés de révoquer ou de nommer un gérant. M. BE BF ne s’y est d’ailleurs pas trompé puisque, dans le cBJ de la procédure qu’il a initiée, il a poursuivi l’associé et non le dirigeant de fait.
Sur ce, le Tribunal,
Outre que le Tribunal observe que M. AA AB se qualifie lui-même de dirigeant de fait de la société ALTENDIS, il est constant que la révocation ad nutum est une prérogative toujours ouverte aux membres d’une assemblée générale. Celle de M. BE BF le 8 décembre 2016 est donc uniquement liée à la qualité d’associé majoritaire de M. AA AB et non à celle de dirigeant de fait.
Dans ces conditions aucune faute de gestion ne peut être retenue à son encontre pour la révocation de M. BE BF.
En conséquence, le Tribunal dira que la commission par M. AA AB d’une faute de gestion pour avoir brutalement révoqué M. BE BF lors de l’assemblée générale tenue le 8 décembre 2016, n’est pas caractérisée.
2 – D’une deuxième part, le liquidateur invoque des prestations fictives de «< coaching >> entre OPALY, devenue EXCILYS, et ALTENDIS qui, sur la base de la convention d’assistance commerciale signée en 2006, ont donné lieu à des facturations sur les exercices 2014, 2015 et 2016 à hauteur de 98.700,00€ HT. La TVA ayant été déduite pour ces prestations, l’administration fiscale a remis en cause la réalité de celles-ci au motif qu’aucun justificatif n’a été apporté au cours des opérations de contrôle pour démontrer que les dépenses concernées avaient été engagées dans l’intérêt de l’activité d’ALTENDIS. Le paiement de prestations fictives constitue une faute de gestion réalisée dans l’intérêt d’EXCILYS, qui a contribué à l’insuffisance d’actif d’ALTENDIS à hauteur de 98.700,00€.
M. AA AB objecte que les positions de l’administration fiscale dans un dossier qui fait l’objet d’une réclamation contentieuse toujours pendante ne sauraient faire foi. Pendant la période considérée, l’approbation des factures émises en contrepartie des prestations de coaching, relevait de la seule responsabilité de M. BE BF qui était le gérant de droit. Le fait que M. AA AB était le dirigeant de la société émettrice desdites factures ne suffit pas à caractériser son immixtion dans le processus de leur validation par ALTENDIS.
En outre, la SELARL JSA ne saurait reprocher à M. AA AB d’avoir été gérant de fait à partir de 2016 et lui reprocher des actes de gestion antérieurs à cette date.
20
Sur ce, le Tribunal,
Le rapport du cabinet BJ-ASSOCIES confirme que la société EXCILYS a facturé à ALTENDIS des prestations de < coaching >> au cours de l’exercice clos le 31 mars 2016, lesquelles ont conduit à un redressement fiscal, contesté par M. Y Z et confirmé par la Commission départementale des Impôts Directs et des Taxes sur le chiffre d’affaires.
Le Tribunal relève que le liquidateur n’apporte pas la preuve que M. AA AB serait intervenu pour approuver les factures EXCILYS en cause, quand bien même sa position de dirigeant de fait de la société ALTENDIS a été établie supra au regard des dispositions des articles 1383 et suivants du Code civil.
En conséquence, le Tribunal dira que la commission par M. AA AB d’une faute de gestion pour avoir approuvé des factures ayant conduit à un redressement fiscal, n’est pas caractérisée.
3 – D’une troisième part, le liquidateur invoque que des prestations réalisées par ALTENDIS pour le logiciel CAPIAG n’ont pas été facturées à EXCILYS, ex OPALY.
Ces prestations ont également été remises en cause par l’administration fiscale qui a rappelé qu’ALTENDIS avait bénéficié pour l’exercice 2014 d’un Crédit Impôt Recherche (C.I.R.) pour le projet CAPIAG. Le rehaussement a été maintenu et les sommes non facturées en 2015 et 2016 ont été réintégrées dans les bénéfices imposables d’ALTENDIS à hauteur d’un montant de 110.260,66€.
Ces prestations non facturées constituent également une faute de gestion réalisée dans l’intérêt d’EXCILYS dont l’associé majoritaire est M. AA AB.
Le manque à gagner pour ALTENDIS a participé à son insuffisance d’actif et il est accablant de constater que les prestations CAPIAG réalisées par d’autres sociétés de l’écosystème AB (OXYL, VISUAL3X, TAKIMA) étaient quant à elles bien facturées à EXCILYS.
M. AA AB oppose que l’émission de factures au titre du projet CAPIAG relevait de la seule responsabilité de M. BE BF, mais les prestations concernées, réalisées au titre des exercices clos au 31 mars 2015 et au 31 mars 2016, ne justifiaient pas d’être facturées dès lors qu’elles ne correspondaient pas à une intervention complète et terminée, ce qui exclut toute faute de gestion de sa part. Si M. BE BF avait jugé utile de facturer ces prestations, il aurait émis les factures correspondantes. Le liquidateur n’apporte pas non plus la moindre preuve que M. AA AB serait intervenu dans la décision prise par M. BE BF.
Sur ce, le Tribunal,
Pour des raisons identiques à celles mentionnées supra pour M. Y Z, les pièces versées aux débats conduisent le Tribunal à conclure qu’une relation de dépendance et de soumission existait aussi entre M. AA AB et M. BE BF avant le 8 décembre 2016. Il s’en infère que M. AA AB était alors dirigeant de fait de la société ALTENDIS.
Pour ce qui concerne les prestations réalisées pour le logiciel CAPIAG le Tribunal observe que l’analyse de la situation est ici différente de celle de la précédente faute invoquée par le liquidateur. Il ne s’agit en effet pas d’une autre absence de preuve d’intervention de M. AA AB mais d’un questionnement relatif à une éventuelle carence de sa part à avoir contribué utilement, en sa qualité de dirigeant de fait, à la bonne gestion
d'ALTENDIS. GREEFE En l’espèce, selon l’administration fiscale « le collaborateur ayant travaillé le nombre de jours le plus important n’apparait pas comme étant en situation d’inter-contrat. En effet [il] a travaillé 111 jours sur le projet CAPIAG au titre de l’exercice 2015 ». Elle ajoute que « la société ALTENDIS s’est privée de recettes en ne facturant pas les prestations de services réalisées pour la société OPALY [devenue EXCILYS], ce qui constitue une faute de gestion ».
M. AA AB, en sa qualité de gérant de droit de la société EXCILYS et de gérant de fait de la société
ALTENDIS ne pouvait ignorer ni l’impact positif d’un montant de 110.260,66€ sur le résultat d’EXCILYS consécutif à l’absence de facturations ni l’impact négatif du même montant sur le résultat d’ALTENDIS.
Il pouvait d’autant moins l’ignorer que les autres sociétés de l'« écosystème >> qui sont sous son contrôle (OXYL, VISUAL3X) facturaient à EXCILYS leurs prestations pour l’application CAPIAG, ce que l’administration fiscale
n’a pas manqué de remarquer.
Dès lors que lesdites prestations se sont déroulées sur deux exercices, M. AA AB a disposé de tout le temps nécessaire pour évoquer et clarifier la situation avec M. BE BF. Le Tribunal en conclut que la décision de ne pas refacturer a été a minima prise de concert. Les deux dirigeants sont donc coresponsables d’une faute de gestion commise au détriment d’ALTENDIS.
21
Contrairement aux prestations de «< coaching >> il n’est pas évoqué que ce dossier fasse l’objet d’une réclamation contentieuse toujours pendante.
En conséquence, le Tribunal dira que la commission par M. AA AB d’une faute de gestion pour n’avoir pas facturé à EXCILYS des prestations effectuées par ALTENDIS dans le cBJ du projet CAPIAG, est caractérisée.
Sur le lien de causalité et le préjudice au regard des fautes de gestion imputables à M. Y Z et M. AA AB:
Conformément aux dispositions de l’article L651-2 du Code de commerce, le Tribunal peut, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaitre une insuffisance d’actif, en cas de faute de gestion ayant contribué à celle-ci, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supportée, en tout ou en partie, par le dirigeant de droit ou de fait ayant contribué à la dite faute de gestion. Il est par ailleurs constant que la condamnation au paiement d’une insuffisance d’actif n’est pas subordonnée à la démonstration de la poursuite par le dirigeant de la satisfaction d’un intérêt personnel.
M. Y Z a été gérant de droit de la société ALTENDIS depuis sa nomination le 8 décembre 2016 jusqu’à sa démission enregistrée le 19 mars 2019 et son accord de se charger des affaires courantes jusqu’au 10 avril 2019, date de désignation d’un administrateur provisoire.
Le Tribunal a retenu supra trois fautes de gestion à son encontre, savoir:
- Ne pas avoir soumis à l’approbation de l’assemblée générale de la société ALTENDIS les deux conventions conclues en 2016 avec la société EXCILYS.
Avoir procédé au recrutement de Mme BN BGBH, épouse de M. AA AB, à des conditions qui n’étaient pas en adéquation avec la situation financière de la société ALTENDIS; Avoir laissé s’installer M. AA AB comme gérant de fait de la société ALTENDIS.
M. AA AB a quant à lui été actionnaire majoritaire de la société ALTENDIS de sa création le 19 mars 2012 jusqu’à l’ouverture de sa liquidation judiciaire prononcée par jugement du Tribunal de céans le 3 mars 2021. Il a agi comme gérant de fait jusqu’au 10 avril 2019.
En sus des deux premières mêmes fautes de gestion retenues à l’encontre de M. Y Z, le Tribunal a considéré aussi que M. AA AB:
N’avait pas facturé à la société EXCILYS des prestations effectuées par la société ALTENDIS dans le cBJ du projet CAPIAG.
La SELARL JSA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ALTENDIS soutient qu’une insuffisance d’actif a été constituée sous les mandats de MM. Y Z et AA AB et que le lien de causalité entre les fautes de gestion susvisées et cette insuffisance d’actif est caractérisé :
pour n’avoir pas soumis à approbation les conventions conclues avec la société EXCILYS, par une aggravation du passif d’un montant de 794.000,00€ pour la période 2016 – 2019.
pour avoir procédé au recrutement de Mme BN BGBH, par une aggravation du passif d’un montant de 210.296,00€ correspondant à la différence pour 2018 et 2019 entre le montant du salaire chargé et celui de la refacturation HT à la société EXCILYS.
pour avoir laissé s’installer M. AA AB comme gérant de fait de la société ALTENDIS.
pour n’avoir pas facturé à la société EXCILYS des prestations effectuées dans le cBJ du projet CAPIAG, par un manque à gagner ayant généré une aggravation du passif d’un montant de 110.260,66€.
Soit un total de 1.114.556,66€.
M. Y Z oppose que l’analyse de la SELARL JSA est incorrecte, l’origine des difficultés de la société ALTENDIS provenant d’un conflit entre les associés qui a conduit à une chute du chiffre d’affaires dit «< groupe >> consécutif au désengagement de TAKIMA et de la rétention de cette dernière à honorer les paiements. II invoque les conclusions du rapport du cabinet ABERGEL & ASSOCIES dont il a sollicité l’assistance. Selon lui, au jour où il a cessé ses fonctions et que l’administrateur provisoire a pris les siennes il n’existait aucune insuffisance d’actif, l’analyse de l’état actif/passif d’ALTENDIS au 30 mars 2020 le démontrant.
M. AA AB objecte quant à lui qu’il n’a jamais participé à la gestion de la société ALTENDIS, que l’origine des difficultés ne provient pas de ce que le liquidateur tente de faire croire au Tribunal, et qu’il n’existe aucun lien de causalité entre lui et l’insuffisance d’actif alléguée.
222 M 2
Surce,le Tribunal,
Le Tribunal rappelle que le Code de commerce ne donnant pas de définition de la faute de gestion, la jurisprudence est venue préciser qu’elle est consécutive à une action ou une inaction commise par un dirigeant dans l’administration de sa société, manifestement contraire à l’intérêt de celle-ci ou ayant des conséquences préjudiciables pour celle-ci.
Les fautes de gestion reprochées à M. Y Z et M. AA AB ont été détaillées et leur impact sur l’aggravation du passif au 10 avril 2019 est précisément évalué à un montant de 1.114.556,66€, lequel est notablement supérieur à celui de l’insuffisance d’actif certaine à date qui a été retenu supra par le Tribunal, savoir 451.495,83€.
Le lien de causalité entre les fautes de gestion des deux gérants et le préjudice est ainsi établi.
En conséquence, prenant en compte les fautes de gestion retenues, les éléments du contexte excipés par le gérant de droit et le gérant de fait de la société ALTENDIS et une insuffisance d’actif évaluée à 451.495,83€, sur le fondement de l’article L651-2 du Code de commerce, le Tribunal dira qu’il y a lieu de mettre solidairement à la charge de M. Y Z et de M. AA AB une contribution à cette insuffisance à hauteur de
350.000,00€, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2022, date de l’assignation et déboutera la SELARL JSA pour le surplus de sa demande.
Sur le prononcé d’une sanction personnelle à l’encontre de M. Y Z et M. AA AB
La SELARL JSA invoque 3 fautes pour solliciter le prononcé d’une faillite personnelle, ou subsidiairement d’une interdiction de gérer, à l’encontre de M. Y Z et de M. AA AB.
Le liquidateur rappelle que M. Y Z et M. AA AB ont pris l’habitude d’utiliser la procédure de liquidation judiciaire à des fins personnelles et ceci avec une répartition des fonctions constante entre dirigeant de droit et associé majoritaire. La société VISUAL3X a été liquidée le 22 janvier 2020 et la société ADLYS le 30 juin 2020. La société OXYL devrait suivre le même chemin en raison de l’instance en extension.
I – Sur la faute d’avoir disposé des biens propres de la personne morale comme des biens propres (article L653-4 1% du Code de commerce), & dise qu Le liquidateur mentionne que la doctrine précise que commet cette faute le dirigeant qui fait passer son intérêt avant celui de la personne morale qu’il dirige, comme si cette dernière était sa «< chose >>. Selon lui, le contrat de travail conclu avec Mme BN BGBH ainsi que l’utilisation du personnel
d’ALTENDIS pour réaliser des prestations non facturées pour le compte d’EXCILYS justifient de sanctionner cette faute.
M. Y Z et M. AA AB n’opposent aucun moyen à l’encontre de la demande. Le Tribunal a considéré supra que les fautes de gestion étaient caractérisées à la fois pour le recrutement à un coût inadapté de l’épouse de M. AA AB et pour les prestations réalisées par ALTENDIS qui n’ont pas été facturées à EXCILYS pour le logiciel CAPIAG QUE FRANÇAISE
Les faits reprochés étant d’une gravité certaine dès lors que M. Y Z et M. AA AB avaient un intérêt personnel à ces deux opérations, la faute soulevée sur le fondement de l’article L653-4 1° du Code de commerce sera retenue. 5. la faute soulevée sur le fon
II – Sur la faute d’avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement (article L653-4 3° du Code de commerce).
Le liquidateur invoque la signature des conventions de licence de marque et d’assistance commerciale ayant généré des redevances uniquement payées dans l’intérêt de la société EXCILYS, laquelle rémunérait M.
Y Z et dont M. AA AB était associé majoritaire.
M. AA AB se limite à rappeler que les conventions signées étaient parfaitement régulières.
Le Tribunal a considéré supra que la faute de gestion était caractérisée pour ne pas avoir soumis à l’approbation des assemblées générales d’ALTENDIS les conventions conclues avec EXCILYS. Le refus répété et conjoint de MM. Y Z et AA AB ainsi que leur constance à qualifier lesdites conventions de normales alors qu’elles entraient dans la catégorie des réglementées, ne trouve de justification que dans le risque en cas de soumission de les voir rejetées par les trois associés minoritaires seuls habilités à voter, privant alors EXCILYS d’une source importante de revenu.
23 M
L’intérêt personnel étant démontré et les faits reprochés étant d’une gravité certaine, la faute soulevée sur le fondement de l’article L653-4 3° du Code de commerce sera retenue.
III Sur la faute d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L653-4 5° du Code de commerce).
Le liquidateur invoque que ce cas de figure correspond aux prestations fictives de « coaching >> réglées par ALTENDIS à EXCILYS et OXYL.
M. AA AB oppose que cette faute n’était pas établie et que, quand bien même le serait-elle, elle ne lui est pas imputable.
Le Tribunal relève que cette possible faute ne concerne que M. AA AB dès lors que les facturations concernées résultaient d’une convention d’assistance commerciale signée en 2006 et qu’elles étaient relatives
à des prestations antérieures à la prise de fonction de M. Y Z.
Le Tribunal a considéré supra que, faute de tout élément probant de son implication dans l’approbation des factures litigieuses, aucune faute de gestion ne pouvait être reprochée à M. AA AB. Pour les même raisons il dira que la faute soulevée sur le fondement de l’article L653-4 5° du Code de commerce n’est pas caractérisée..
IV – Sur les condamnations personnelles
La SELARL JSA soutient que la faillite personnelle, qui induit une interdiction de gérer, est une mesure d’élimination de la vie des affaires de personnes incompétentes ou malhonnêtes, dont la présence au sein du tissu économique est source de danger pour les tiers. Ces mesures sont également qualifiées de mesures d’assainissement.
Lors de l’audience tenue le 31 janvier 2024, le Ministère public a demandé que soit donnée bonne fin à la demande de la SELARL JSA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ALTENDIS, en prononçant une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans à l’encontre de M. Y Z et de M. AA AB.
M. AA AB appelle l’attention du Tribunal sur le fait que le priver de capacité de gérer les sociétés qu’il a créées et développées signerait l’arrêt brutal d’activité des dites sociétés. Il sollicite en conséquence que le
Tribunal ne prononce aucune mesure de sanction personnelle à son encontre. Sur ce, le Tribunal
Le Tribunal rappelle que, dans son jugement rendu le 23 avril 2023, il avait conclu que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le comportement procédural dilatoire constaté dans les multiples procédures engagées au sein de l'«< écosystème », dont certains ont fait l’objet de sanction, ne devait pas perdurer. Il précise qu’au visa des dispositions de l’article L653-2, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. Sur les trois fautes personnelles soulevées par le liquidateur, le Tribunal en a retenu deux à l’encontre de M. Y Z et deux à l’encontre de M. AA AB.
En conséquence, en application des dispositions de l’article L653-1 du Code de commerce, le Tribunal retenant les fautes soulevées sur le fondement des articles L653-4 1° et L653-4 3° du Code de commerce, compte tenu d’une insuffisance d’actif à date de la société ALTENDIS d’un montant de 451.495,83€ et des circonstances de
l’espèce, il prononcera à l’encontre de M. Y Z et de M. AA AB une faillite personnelle pour une durée de 7 ans.
Sur la procédure abusive invoquée par M. Y Z
Au visa de l’article 32-1 du CPC et de l’article 1240 du Code civil, M. Y Z sollicite le Tribunal de condamner la SELARL JSA à lui verser une somme de 20.000,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image causé par le caractère abusif de la présente action en justice.
M. Y Z soutient que la liquidateur judiciaire ne disposait d’aucun élément susceptible de rendre crédible son action et que celle-ci a été utilisée comme un moyen de pression à son encontre. Répondant à un acharnement injuste et dépourvu de discernement, cette action confine au dol.
Sur ce,le Tribunal,
Il est rappelé que les dispositions de l’article 32-1 du CPC ne peuvent être mises en œuvre que de la propre initiative du Tribunal; qu’il s’en infère que M. Y Z est irrecevable en sa demande à ce titre, faute de qualité à agir.
24
M
Le second fondement de la demande de dommages-intérêts reposant sur l’article 1240 du Code civil, le Tribunal observe que M. Y Z ne verse aux débats aucune pièce au soutien de sa demande.
Par contre, les condamnations au titre de l’insuffisance d’actif et à une sanction personnelle qui sont prononcées supra suffisent à démontrer que l’action engagée par la SELARL JSA n’a aucun caractère abusif.
En conséquence, le Tribunal dira M. Y Z mal fondé en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et l’en déboutera.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire sollicitée par MM. Y Z et AA AB
A titre subsidiaire M. Y Z sollicite au visa de l’article 514-1 du CPC, pour une bonne administration de la justice, que l’exécution provisoire de droit soit écartée au motif qu’elle est incompatible avec sa situation personnelle. Il rappelle qu’il n’a tiré aucun enrichissement de la gestion d’ALTENDIS dès lors qu’il n’a pas été rémunéré.
M. AA AB invoque quant à lui que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire et qu’elle est susceptible d’entrainer des conséquences manifestement excessives. Selon lui, l’incompatibilité de l’exécution provisoire avec la nature de l’affaire doit s’apprécier au regard du caractère irrémédiable du dommage susceptible d’être causé ou du caractère irréversible de la solution rendue.
En effet, les mesures de faillite personnelle et d’interdiction de gérer sont disproportionnées au regard de son rôle d’associé majoritaire au sein d’ALTENDIS. sont dis Pour ce qui concerne les conséquences manifestement excessives, M. AA AB fait valoir d’une part qu’il ne dispose pas de liquidités lui permettant de régler la somme réclamée par la SELARL JSA au titre de l’insuffisance d’actif et d’autre part, qu’en cas de prononcé d’une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer la situation d’EXCILYS et d’OXYL, dont le succès repose intégralement sur lui, serait totalement obéré. Les salariés de SYAMX, d’EXCILYS et des 8 filiales opérationnelles de SYAMX ainsi que ses partenaires commerciaux, les associés de ces structures et la collectivité publique subiraient également des conséquences manifestement excessives.
Devant le risque de licenciement de salariés et d’arrêt immédiat des projets de développements informatiques en cours, une bonne administration de la justice commande d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu.
La SELARL JSA objecte que l’ancienneté des faits commis, leur gravité ainsi que le risque existant quant à
l’organisation d’insolvabilité des défenderesses justifient l’exécution provisoire du jugement.. Les condamnations en matière de sanctions obéissent au principe de proportionnalité. Sur la situation personnelle de M. AA AB, aucune pièce n’est versée aux débats (avis d’impôt, valeurs immobilières, etc). Sa rémunération annuelle comme gérant de la société EXCILYS étant de l’ordre de 300.000,00€, sur plusieurs exercices il devrait avoir largement le patrimoine nécessaire pour régler une éventuelle condamnation. En 2021, il s’est précipité à faire des donations à ses enfants des parts de sa holding.
Dès lors que les sociétés EXCILYS et OXYL sont assignées en extension de la procédure collective d’ALTENDIS, la création de 7 nouvelles sociétés, toutes détenues par la société SYAMX dont le gérant est M.
AA AB et toutes ayant le même objet social identique à celui d’OXYL, vise à ce qu’elles reçoivent les actifs et salariés de celles-ci.
Ainsi, M. AA AB semble avoir déjà organisé son insolvabilité. Pour l’ensemble de ces raisons il est demandé au Tribunal de ne pas donner bonne fin aux demandes d’écarter
l’exécution provisoire.
Sur ce, le Tribunal,
Comme à juste titre mentionné par M. AA AB dans ses écritures, depuis le 1er janvier 2020 l’exécution provisoire est de droit. Consécutivement, il faut de très bonnes raisons pour (i) que le Tribunal écarte cette disposition et (ii) qu’il déroge au principe d’une application équitable entre tous les justiciables concernés par une sanction patrimoniale et/ou personnelle.
Le Tribunal rappelle qu’une condamnation au titre de l’insuffisance d’actif et une condamnation à une sanction personnelle ne sont pas exclusives l’une de l’autre et qu’elles peuvent se combiner du fait qu’elles n’ont pas le même fondement ni la même finalité; que la première, en présence d’une insuffisance d’actif résultant de fautes de gestion tend à contraindre le dirigeant auteur de celles-ci à combler cette insuffisance sur son propre patrimoine ; que la seconde vise, à l’instar de la faillite personnelle, à évincer de la vie des affaires le débiteur incompétent ou peu scrupuleux.
M H 25
Le binôme constitué par M. Y Z, agissant comme gérant de droit, et M. AA AB, agissant comme associé majoritaire et gérant de fait, existe depuis plusieurs années dans cette configuration au sein de I'< écosystème >> créé par ce dernier. Outre ALTENDIS, c’était celle de VISUAL3X avant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire le 22 janvier 2020 et celle d’ADLYS avant l’ouverture d’une procédure identique le 21 juillet 2020.
Le Tribunal relève qu’ainsi ce sont trois sociétés pour lesquelles la même équipe dirigeante fait supporter une insuffisance d’actif aux créanciers et/ou à la collectivité, affaiblissant ainsi le tissu économique de leur activité commune.
Le Tribunal observe aussi que la demande d’extension aux sociétés EXCILYS et OXYL de la procédure collective d’ALTENDIS semble corrélée avec la création de la société holding SYAMX au capital de
1.000.000,00€, dont le gérant est M. AA AB, à laquelle reportent 8 filiales opérationnelles dont six ont été créées le 8 juillet 2022, soit concomitamment à la demande d’extension susvisée introduite le 28 juillet 2022.
Au soutien de leurs demandes, M. Y Z et AA AB invoquent tous les deux une bonne administration de la justice.
C’est précisément pour cette raison que le Tribunal considère en l’espèce que l’exécution provisoire ne doit pas être écartée, d’une part parce qu’il est toujours loisible aux actionnaires de SYAMX de recruter un nouveau dirigeant et d’autre part compte tenu du montant des revenus combinés de M. AA AB et de son épouse.
Pour ce qui concerne M. Y Z, le Tribunal rappelle que sa rémunération indirecte a été actée supra pour la période 2016-2019.
En conséquence, le Tribunal dira que les dispositions combinées des articles 514 du CPC et L653-11 du Code de commerce relatives à l’exécution provisoire trouveront application et il déboutera MM. Y Z et AA AB de leurs demandes à ce titre.
Les sanctions prononcées visant à protéger l’ordre public, il ordonnera également l’inscription du présent jugement au Fichier national des interdits de gérer (F.N.I.G.).
Sur les autres demandes
Le Tribunal déboutera les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du CPC
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL JSA, ès-qualités, les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance, le Tribunal condamnera solidairement MM. Y Z et AA
AB à lui payer une somme de 30.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la demanderesse pour le surplus et déboutera les autres parties pour leurs demandes formées de ce chef.
Sur les dépens
MM. Y Z et AA AB succombant, les dépens seront mis solidairement à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Le rapport du juge-commissaire, lu à l’audience,
Le Ministère public entendu,
Condamne solidairement M. Y Z et M. AA AB à payer la somme de 350.000,00 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2022, à la SELARL JSA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ALTENDIS, au titre de leur contribution à l’insuffisance d’actif et déboute la demanderesse pour le surplus de sa demande.
Condamne chacun M. Y Z, né le […] à VERSAILAMS (78), de nationalité française, demeurant au 4 rue Pasteur 78600 AM MESNIL AM ROI, et M. AA AB, né le […] à
[…], de nationalité française, demeurant au […], à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 7 ans.
26 M
Dit M. Y Z mal fondé en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et l’en déboute.
Dit M. Y Z et M. AA AB mal fondés en leur demande d’écarter l’exécution provisoire de ce jugement et les en déboute.
Condamne solidairement M. Y Z et M. AA AB à payer à la SELARL JSA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ALTENDIS, une somme de 30.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboute la demanderesse pour le surplus et déboute les autres parties pour leurs demandes formées de ce chef.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit qu’en application des articles L128-1 et suivants et R128-1et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamne solidairement M. Y Z et M. AA AB aux dépens de l’instance liquidés à la somme de 120,44 euros TTC (dont TVA 20%). NAL AF AGM M Pour le président empêché ER Le Greffier Le Président Rich C M. AH
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BS BT
27ème et dernière page
SO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
GREFFE
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