Infirmation partielle 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 20 mai 2022, n° 2020043135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020043135 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT, SAS INDIGO CAPITAL, SARL DZETA PARTNERS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire : SCP
D’AVOCATS HUVELIN
ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux ABmanABurs : 2
Copie aux défenABurs : 6
TRIBUNAL Y COMMERCE Y PARIS
16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 20/05/2022 par sa mise à disposition au Greffe
SRG 20 RG 2020043135
ENTRE : M. X Y Z, ABmeurant […] Partie ABmanABresse: assistée AB la SCP COBLENCE – Mes Alexandre BRUGIERE et Eric CHARLERY Avocats (P0053) et comparant par la SCP HUVELIN
ASSOCIES Avocats (R285)
ET: 1) SARL AJ PARTNERS, dont le siège social est 22 avenue AB la Liberté L-1930
Luxembourg Partie défenABresse: assistée AB Me Loïc HENRIOT Avocat (E0092) et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocat (R231) 2) SAS INDIGO CAPITAL prise en tant que société AB gestion ABs Fonds Professionnels AB Capital Investissements (FCPI) Indigo Capital et Indigo capital K, dont le siège social est […] – RCS B 532447158 Partie défenABresse: assistée AB la SCP DAYAN AA VILLEVIEILLE – Me Léon
DAYAN Avocat (P423) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT Avocat (C1050) 3) SA BNP PARIBAS YVELOPPEMENT, dont le siège social est […] et encore […] – RCS B
348540592 Partie défenABresse: assistée AB la SELARL ALTANA – Me Valérie LAFARGE
SARKOZY Avocat (R021) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)
APRES EN AVOIR YLIBERE
Les faits -Objet du litige
La société AJ PARTNERS (ci-après AJ), qui appartient au groupe éponyme, composé AB sociétés AB droit luxembourgeois, a racheté dans le cadre d’un LBO secondaire la Financière Castellet, maison-mère AB la société AB télécommunication pour professionnels
AK, à travers une holding, AK Group, constituée pour l’occasion.
A l’issue AB cette opération, les ABux principaux associés étaient AJ à hauteur AB 61,15% (56,31% ABs droits AB vote) et Monsieur X AB AC à hauteur AB 17,94% (25,86% ABs droits AB vote), déjà dirigeant et actionnaire AB Financière Castellet avant son rachat le 15 avril 2015. INDIGO CAPITAL (ci-après INDIGO) et BNP PARIBAS YVELOPPEMENT
(ci-après BNP) figurent aussi au capital AB AK Group.
A la suite AB tensions entre AJ et Monsieur AB Z, ce ABrnier a été démis AB son mandat social au sein AB AK Group le 30 juillet 2015 au profit AB Monsieur ClauAB AE, présiABnt directeur général AB AJ PARTNERS qui a confié au cabinet E & Y
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une mission d’analyse détaillée AB la situation financière AB AK Group, concluant à l’impossibilité AB faire face aux premières échéances ABs ABttes financières, prévues le 15 octobre 2015, d’un montant total AB 2.234.417 €, impossibilité confirmée par courrier du commissaire aux comptes le 29 septembre 2015.
Par requête, AK Group a sollicité en septembre 2015, la désignation d’un mandataire ad hoc, Maître AF AG, sous l’égiAB duquel une négociation amiable a été menée avec ses créanciers principaux (créanciers financiers).
Par la suite, le 20 octobre 2015, Monsieur AH Z a été licencié.
A la suite AB la comptabilisation d’une provision AB 22 M € sur les titres AB Financière Castellet dans les comptes AB AK Group clos le 31 décembre 2015, les capitaux propres AB AK Group sont ABvenus négatifs.
Un Protocole AB Conciliation a été signé le 25 juillet 2016 avec les créanciers, homologué par jugement du tribunal AB céans en date du 4 octobre 2016, prévoyant un « coup d’accordéon »>, trois augmentations AB capital, dont une réservée, et le réaménagement AB la ABtte financière.
Monsieur X AB Z soutient n’avoir pas été informé, ni AB la passation AB la provision ni du protocole, quand bien même il était le ABuxième actionnaire AB AK Group et que tous les autres associés ont été impliqués dans les discussions.
Une procédure pour dol à l’encontre ABs cédants AB Financière Castellet, Monsieur AB Z et LBO Partners Fund II, a été introduite ABvant le tribunal AB céans par AK Group le 19 mai 2019, dont elle a été déboutée par jugement en date du 23 octobre 2020. L’affaire est en appel.
Se fondant sur les conclusions d’un rapport d’expertise AB gestion diligenté à sa ABmanAB sur ordonnance AB référé en date du 3 avril 2017, et concluant au caractère infondé AB la provision, Monsieur X AB Z a engagé la présente instance.
Procédure
Par acte du 6 octobre 2020, Monsieur X AB Z assigne AJ PARTNERS, BNP
PARIBAS YVELOPPEMENT et INDIGO CAPITAL.
Monsieur X AB Z, par cet acte et à l’audience du 7 octobre 2021, ABmanAB au tribunal, dans le ABrnier état AB ses prétentions AB : Condamner solidairement, ou à défaut in solidum, les sociétés AJ PARTNERS,
INDIGO CAPITAL et BNP PARIBAS YVELOPPEMENT, à payer à M. X AB
Z, les sommes AB :
° 4.833.830 € à titre AB dommages-intérêts,
。 100.000 € au titre AB l’article 700 CPC,
Ainsi qu’au paiement AB tous dépens ; Les condamner solidairement, ou à défaut in solidum, à payer à M. X AB Z, la somme AB 500.000 € en réparation AB son préjudice moral ; Fixer la part contributive AB la société AJ PARTNERS à 300.000 €, et les parts
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respectives ABs sociétés INDIGO CAPITAL et BNP PARIBAS YVELOPPEMENT à
100.000 € chacune.
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AJ PARTNERS, à l’audience du, 27 janvier 2022, ABmanAB au tribunal, dans le ABrnier état AB ses prétentions, AB : Débouter intégralement M. X AB Z AB l’ensemble AB ses ABmanABs en toutes
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fins qu’elles comportent ; Condamner M. X AB Z à payer à AJ PARTNERS la somme AB 60.000
-
euros au titre AB l’article 700 du coAB AB procédure civile ; condamner M. X AB Z au paiement AB l’ensemble ABs frais et dépens AB la présente instance.
INDIGO CAPITAL, à l’audience du 2 décembre 2021, ABmanAB au tribunal, dans le ABrnier état AB ses prétentions, AB
Débouter Monsieur X AB Z AB toutes ses ABmanABs fins et prétentions à l’encontre AB la société INDIGO CAPITAL ;
En tout état AB cause,
- Condamner Monsieur X AB Z à payer à la société INDIGO CAPITAL la somme AB 50.000 euros au titre AB l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens
d’instance.
BNP PARIBAS YVELOPPEMENT, à l’audience du 2 décembre 2022, ABmanAB au tribunal, dans le ABrnier état AB ses prétentions, AB
- Débouter Monsieur X AB Z AB l’ensemble AB ses ABmanABs, prétentions et fins à l’encontre AB la société BNP PARIBAS YVELOPPEMENT ;
Prononcer la mise hors AB cause AB la société BNP PARIBAS YVELOPPEMENT; A titre subsidiaire :
Débouter Monsieur X AB Z AB sa ABmanAB inABmnitaire à l’encontre AB la société BNP PARIBAS YVELOPPEMENT au titre du prétendu préjudice matériel qu’elle aurait subi à la suite d’un abus AB majorité commis AB concert avec les sociétés AJ PARTNERS et INDIGO CAPITAL ;
Débouter Monsieur X AB Z AB sa ABmanAB inABmnitaire à l’encontre AB la société BNP PARIBAS YVELOPPEMENT au titre du prétendu préjudice moral qu’elle aurait subi à la suite d’un abus AB majorité commis AB concert avec les sociétés AJ PARTNERS et INDIGO CAPITAL ;
A titre reconventionnel : sur le caractère abusif AB la procédure initiée par Monsieur AI AB Z :
Condamner Monsieur X AB Z à verser à la société BNP PARIBAS YVELOPPEMENT la somme AB 100.000 euros en réparation AB son préjudice pour procédure abusive ;
Fixer le montant AB l’amenAB civile à laquelle Monsieur X AB Z sera condamné sur le fonABment AB l’article 32-1 du CoAB AB procédure civile ; En tout état AB cause:
Juger qu’il n’y a pas lieu AB faire application AB l’exécution provisoire ; Condamner Monsieur X AB Z à payer, avec exécution provisoire, à la société
-
BNP PARIBAS YVELOPPEMENT, la somme AB 80.000 euros en application ABs dispositions AB l’article 700 du CoAB AB procédure civile ;
L’ensemble AB ces ABmanABs a fait l’objet du dépôt d’écritures; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote AB procédure.
A l’audience du 1er avril 2022, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mai 2022, ce dont les parties ont été avisées en application AB
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l’article 450, alinéa 2 du coAB AB procédure civile. Conformément à l’article 871 du coAB AB procédure civile, le juge chargé d’instruire rend compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens ABs parties
Après avoir pris connaissance AB tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement AB la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
Monsieur X AB Z, ABmanABur, soutient que
Les problèmes AB cash qui auraient été à l’origine du protocole résultent du pillage AB
-
la trésorerie AB Financière Castellet par AJ, à hauteur AB 3 M €, Par ailleurs l’apport en cash ABs souscripteurs au capital dans le cadre du coup d’accordéon a été faible, l’essentiel ayant été souscrit par conversion AB créances, Les sociétés AJ PARTNERS, INDIGO CAPITAL et BNP PARIBAS
YVELOPPEMENT ont commis AB concert un abus AB majorité au détriment AB M. X AB Z par l’effet d’une opération AB réduction-augmentation AB capital (" coup d’accordéon ”) qui n’était pas justifiée ; en effet la provision AB 22 M € est non fondée, et la réduction AB capital opérée dans le cadre du « coup d’accordéon » n’est motivée que par la passation AB cette provision; Par ailleurs, Monsieur AB Z a été tenu à l’écart AB toutes les discussions menées
-
avec les créanciers et n’a été informé que très tardivement, à l’occasion AB la convocation à l’assemblée générale statuant sur le « coup d’accordéon », le privant AB toute possibilité AB mobiliser les capitaux nécessaires pour éviter toute dilution ; INDIGO et BNP, détenant une part moindre du capital, ont été, eux, associés à la négociation.
AJ PARTNERS, défenABresse, réplique que
Les travaux d’EY ont mis en lumière qu’au regard AB la trésorerie disponible, AK Group ne serait pas en mesure AB faire face à ses premières échéances AB ABtte financière prévues au mois d’octobre 2015, soit 2.234.417 €;
La mise en œuvre AB la restructuration financière AB AK Group était nécessaire
->
pour se conformer aux stipulations du Protocole AB Conciliation, que les Associés ont approuvé au cours AB l’assemblée du 28 octobre 2016 ;
Au total, plus AB 3.000.000 € AB new money ont été injectés dans AK Group;
-
Le Protocole a été homologué par le tribunal dans son jugement du 4 octobre 2016 ; Le rapport EY a mis en lumière
-
o Le décalage par l’ancienne direction AB AK du paiement ABs ABttes fournisseurs,
o Le sous-provisionnement ABs créances clients ayant gonflé l’EBITDA qui a entraîné une image non fidèle et non sincère ABs comptes AB AK et une augmentation du prix payé,
- Il n’y a pas eu rupture AB l’égalité entre associés AB AK Group, ni préjudice pour Monsieur AB Z,
En outre
L’affaire opposant AK Group à Monsieur AH Z et LBO Partners est en appel.
BNP PARIBAS YVELOPPEMENT, défenABresse, réplique que A titre principal
Les votes formulés par la société BNP PARIBAS YVELOPPEMENT à l’occasion AB l’assemblée générale du 28 octobre 2016 n’ont pu avoir aucune inciABnce sur l’issue
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du suffrage dans la mesure où l’actionnaire majoritaire, la société AJ
PARTNERS, détenait à elle seule la majorité absolue ABs droits AB vote; Le rapport d’expertise judiciaire en date du 15 février 2020 inopposable à la société BNP PARIBAS YVELOPPEMENT qui était tierce aux opérations d’expertise ;
A titre subsidiaire
Les opérations sur le capital social décidées lors AB l’assemblée générale du 28 octobre 2016 sont intervenues dans l’intérêt AB la société AK Group;
Aucune rupture d’égalité entre les actionnaires AB la société AK Group ne saurait être caractérisée concernant les opérations sur le capital social décidées lors AB l’assemblée générale du 28 octobre 2016; Le vote ABs opérations sur le capital social rendues nécessaires par la dégradation AB la situation financière AB la société AK Group ne saurait constituer un abus AB majorité à l’égard AB Monsieur X AB Z ;
La dilution AB la participation AB Monsieur X AB Z aurait pu être évitée par le plein exercice par ce ABrnier AB son droit préférentiel AB souscription à la suite AB la réduction du capital à zéro ;
En n’exerçant pas pleinement son droit préférentiel AB souscription qui lui aurait
-
permis AB maintenir son niveau AB participation dans le capital AB la société AK Group, Monsieur X AB Z a lui-même causé le préjudice dont il ABmanAB réparation dans le cadre AB la présente instance ; A titre reconventionnel
" L’action initiée par Monsieur X AB Z à l’encontre AB la société BNP PARIBAS YVELOPPEMENT est abusive.
INDIGO CAPITAL, défenABresse, soutient que le rapport d’expertise judiciaire en date du 15 février 2020 est inopposable à la société INDIGO CAPITAL ; la société INDIGO CAPITAL, actionnaire minoritaire, ne saurait voir sa responsabilité
-
engagée dès lors que le prétendu préjudice financier réclamé par Monsieur X AB Z ne saurait lui être imputable ;
l’opération du « coup d’accordéon » votée par les actionnaires AB la société AK Group était totalement justifiée; aucun abus AB majorité n’a été commis par les actionnaires majoritaires à l’encontre AB Monsieur X AB Z ; Monsieur X AB Z ne démontre nullement l’existence du lien AB causalité entre
-
la prétendue faute commise par le bloc majoritaire et le supposé préjudice subi par lui.
Sur ce, le tribunal
1. Sur la provision AB 22.000.000 € comptabilisée par NERIM GROUP sur ses titres FINANCIERE CASTELLET
1.1. Préambule
AJ argue ABs difficultés financières AB AK Group pour justifier AB la restructuration AB son capital; si elles peuvent justifier AB l’augmentation AB capital qui a été opérée, en new money comme en conversion AB ABttes, elles ne sauraient être prises en considération dans l’évaluation ABs titres Financière Castellet ;
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1.2. Sur la responsabilité ABs comptes sociaux AB AK Group
L’article 18 ABs statuts AB AK Group stipule que « sous réserve, le cas échéant AB l’approbation préalable du Conseil AB Surveillance, conformément à l’article 14-2-5 ABs
Statuts, les Actionnaires sont les seuls compétents, pour déciABr AB : a. L’approbation ABs comptes annuels et le cas échéant ABs comptes consolidés et
l’affectation ABs résultats ;
b. L’augmentation, l’amortissement ou la réduction du capital et plus généralement AB l’émission d’Actions '>
Et l’article 14-1-4 que «i [le Directoire] prépare et arrête les comptes annuels, les comptes consolidės, le rapport AB gestion, le rapport AB gestion groupe ainsi que les autres documents mentionnés à l’article L232-1 du coAB AB commerce » ;
Monsieur ClauAB AE, nouveau PrésiABnt AB AK Group et PrésiABnt AB AJ, a arrêté les comptes sociaux et consolidés annuels AB 2015 que AJ, actionnaire majoritaire avec 61,15% ABs droits AB votes, a approuvé le 1er septembre 2016 les comptes sociaux et consolidés, et le 28 octobre 2016 la réduction puis l’augmentation du capital AB
AK Group.
1.3. Sur la portée ABs rapports sur lesquels AJ fonAB sa provision
1.3.1. Sur les rapports EY
EY s’est penché sur les comptes et pratiques AB AK et AB Financière Castellet préalables à la cession et a relevé la nécessité AB procéABr à plusieurs ajustements, liés notamment
A l’insuffisance AB provisions ABs comptes clients, à hauteur AB 1,5 M € (charge non monétaire et non récurrente mais affectant l’EBITDA ABs périoABs concernées) Au décalage ABs règlements fournisseurs, à hauteur AB 1,7 M € (qui réduit artificiellement le besoin en fonds AB roulement et améliore la trésorerie) ; Ces ajustements, non contestables, se neutralisent en termes AB besoin en fonds AB roulement normatif ;
Le cinquième rapport d’EY, intitulé InABpenABnt Business Review, produit par AJ sous le titre Final Draft Report, et assorti AB la mention Reliance Restricted, comporte un business plan, ABs comptes AB résultats, bilans et prévisions AB trésorerie pour les années 2015 à
2020 incluant compte d’exploitation, bilan et trésorerie AB AK Group, il ne comporte aucune évaluation ABs titres Financière Castellet ;
En outre, comme souligné ci-ABssus, les prévisions AB trésorerie, intéressantes pour juger du service AB la ABtte AB AK Group et du besoin éventuel AB recapitalisation, ne sont pas pertinentes pour l’évaluation ABs titres Financière Castellet propriété AB AK Group, objet AB AB la dépréciation querellée ;
AK Group ne saurait soutenir que la provision comptabilisée résulte du rapport EY.
1.3.2. Sur le rapport du commissaire aux comptes AB AK Group
Le guiAB professionnel « L’évaluation financière: principes et démarches » publié par la Compagnie Nationale ABs Commissaires aux Comptes en mars 2016 stipule qu’ « il n’entre pas dans la mission du commissaire aux comptes AB faire ABs évaluations, sauf, dans certaines circonstances, lorsqu’il considère que les évaluations auxquelles il procèAB lui
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permettent AB vérifier celles qui lui sont communiquées. S’il évalue lui-même, ce n’est que dans un but AB contrôle AB l’évaluation qui lui est soumise », le commissaire n’est qu’un évaluateur AB second rang; par ailleurs, la Norme d’Exercice Professionnel 540 (NEP 540), dans sa version en vigueur au moment ABs fait insiste sur la responsabilité primaire AB la direction AB l’entreprise dans les évaluations et met en garAB « Lorsque les estimations comptables laissent une part importante au jugement, les objectifs poursuivis par la direction, qui pourrait, volontairement ou non, orienter le choix ABs hypothèses sur lesquelles se fonABnt ces estimations, peuvent entraîner un risque d’anomalies significatives » ;
En l’espèce, le rapport du commissaire précise avoir « examiné la mise en œuvre ABs tests
[AB valeur] notamment au regard ABs cash flows actuariels prévisionnels révisés à la suite AB la dégradation ABs résultats ABs exercices 2014 et 2015 comme c’est exposé dans la note 5.2 AB l’annexe. Nous avons vérifié que cette note AB l’annexe ABs comptes consolidés donne une information appropriée » ; on relèvera que la note 5.2 ne présente aucun élément d’appréciation AB la provision (cash flows prévisionnels, taux d’actualisation …), et que le montant AB la provision passée, au regard ABs écarts entre les hypothèses ayant présidé à l’acquisition et celles retenues dans l’InABpendant Business Review était AB nature à écarter, comme on le verra plus loin, tout risque d’anomalie significative AB surévaluation ABs titres ;
Le rapport du commissaire au compte AB AK Group sur les comptes clos au 31 décembre
2015 ne saurait constituer approbation du montant AB la provision.
2. Sur l’abus AB majorité et la responsabilité délictuelle AB AJ
La responsabilité délictuelle sur laquelle Monsieur AB Z fonAB son action suppose une faute, un préjudice, et un lien entre la faute et le préjudice; par ailleurs l’abus AB majorité suppose, comme le rappelle AJ dans ses écritures, que la décision soit contraire à
l’intérêt social et ait été prise dans l’unique ABssein AB favoriser les membres AB la majorité au détriment AB la minorité ;
Responsabilité délictuelle et abus AB majorité seront abordés ensemble.
2.1. Sur la faute
2.1.1. Sur l’intérêt social
Monsieur AB AC conteste la comptabilisation AB la provision ABs titres Financière Castellet détenus par AK Group; la comptabilisation d’une provision, totalement surestimée comme on le verra plus loin, entraîne la publication AB comptes lourABment déficitaires,
d’un actif et AB capitaux propres minorés ;
Cette pratique comptable conduisant à la présentation d’une image détériorée, fût-elle suivie d’une augmentation AB capital, ne peut que nuire à l’image AB la société.
2.1.2. Sur l’intention AB AJ AB porter préjudice à Monsieur AB Z
2.1.2.1. Sur le calendrier
Il convient en préambule AB rappeler le calendrier ABs faits
Courant septembre 2015: désignation AB Monsieur AF AG en tant que mandataire ad hoc et début ABs négociations avec les créanciers,
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20 juillet 2016: assemblée générale AB AK Group statuant sur les comptes arrêtés
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au 31 décembre 2015, assemblée reportée au 1er septembre 2016, 27 juillet 2016: conclusion du Protocole AB Conciliation avec les créanciers,
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4 octobre 2016 : homologation du Protocole par le tribunal AB céans,
20 octobre 2016 convocation à l’assemblée générale du 28 octobre 2016 statuant sur la réorganisation du capital AB AK Group, telle que convenue avec ses créanciers dans le Protocole AB Conciliation ;
La renégociation AB la ABtte AB AK Group relève AB la seule direction générale, assurée à compter du 30 juillet 2015 par Monsieur ClauAB AE: on ne saurait faire grief à AK Group d’avoir tenu initialement Monsieur AB Z à l’écart AB ces discussions qui revêtent un caractère confiABntiel ;
En revanche, à compter AB la signature du Protocole, la confiABntialité n’était plus requise, et Monsieur AB Z aurait pu, aurait dû, être informé. Tel n’a pas été le cas, notamment à
l’occasion AB l’assemblée générale du 1er septembre 2016 statuant sur les comptes : en dépit AB la ABmanAB du juge, la convocation à cette assemblée n’a pas été communiquée, mais seulement un mail daté du 22 août 2016, indiquant « en vue AB l’AG AB AK Group du 1er septembre prochain, veuillez trouver ci-joints les éléments suivants : rapport AB gestion rapport ABs CAC sur les comptes sociaux,
- comptes sociaux,
- rapport ABs CAC sur les comptes consolidés (intégrant les comptes), formulaire AB vote par correspondance, ordre du jour ABs résolutions » ;
Bien que signé ABpuis plus d’un mois, le Protocole AB Conciliation n’a pas été communiqué à
l’assemblée générale du 1er septembre 2016;
L’ensemble AB ces silences qui confinent au manquement à l’obligation AB bonne foi manifeste à tout le moins la volonté ABs autres actionnaires AB tenir Monsieur AB Z dans
l’ignorance AB la recapitalisation envisagée afin AB le priver AB la capacité AB souscrire comme il sera vu ci-après.
2.1.2.2. Sur l’assemblée du 28 octobre 2016
Les statuts AB AK Group stipulent (article 20.1) que « l’assemblée est convoquée, cinq jours (5) jours au moins avant la date AB réunion, par le Directoire ou le PrésiABnt du Conseil AB Surveillance… », ils sont taisants en revanche sur les modalités AB convocation ;
En l’espèce, la convocation, datée du jeudi 20 octobre 2016, a été envoyée le même jour, soit huit jours avant l’assemblée ; la copie AB l’accusé AB réception n’est pas lisible AB sorte qu’il n’est pas possible AB voir si la présentation du courrier a été effectuée dans les délais statutaires ; quoiqu’il en soit, la convocation a laissé au mieux quatre jours francs à Monsieur et surtout pour procéABr auprès AB tiers extérieurs · Monsieur AB Z n’ayant retiré que
-
500.000 € à l’occasion AB la prise AB contrôle AB Financière Castellet par AJ quinze mois plus tôt – à la mobilisation ABs fonds nécessaires à préserver sa part du capital, soit 1.614.600 € pour 15,525% du capital compte tenu AB la part réservée aux nouveaux managers tâche rendue effectivement impossible par les comptes arrêtés au 31 décembre
2015 et les pertes extériorisées ;
Le Protocole conclu avec les créanciers et l’assemblée ayant approuvé les comptes annuels 2015 étant daté du 27 juillet 2016 et une première assemblée générale s’étant tenue le 1er septembre 2016 1°, le très bref délai laissé à Monsieur AB Z ne peut ainsi s’interpréter que par la volonté AB l’évincer dans l’intérêt ABs autres actionnaires ;
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2.1.2.3. Sur l’annulation AB la totalité ABs actions anciennes AK Group
Le Protocole conclu avec les principaux créanciers prévoyait l’annulation AB l’intégralité ABs actions anciennes, sur le fonABment ABs comptes sociaux AB AK Group ABvenus, au 31 décembre 2015, négatifs à la suite AB la comptabilisation AB la provision AB 22 M €; cependant, le bilan consolidé au 31 décembre 2015 AB AK Group affichait, à même date ABs capitaux propres part du groupe positifs AB 2.014.271 € ;
Durant un instant AB raison, après le vote du point 3 AB l’ordre du jour annulant l’ensemble ABs actions anciennes, le capital social n’était plus composé d’aucune action quand bien même les comptes consolidés affichaient un montant positif significatif ;
La preuve AB la volonté d’éviction AB Monsieur AB Z du capital AB AK Group, après la révocation AB son mandat et son licenciement, s’en trouve renforcée ;
Enfin, AJ ne rapporte pas la preuve que, comme elle le soutient, les Prêteurs auraient fait AB la réduction du capital par annulation AB la totalité ABs titres anciens la condition AB leur consentement au Protocole AB Conciliation.
2.2. Sur le préjudice
AJ soutient qu’il appartient à Monsieur AB Z AB prouver que le « coup d’accordéon » opéré sur le capital AB AK Group est infondé ; or la réduction du capital, premier volet du Protocole AB Conciliation, est fondé sur la réduction du capital social, suite à la comptabilisation d’une provision pour dépréciation ABs titres Financière Castellet d’un montant AB 22.000.000 € ;
2.2.1. Sur les hypothèses et paramètres AB l’évaluation
Monsieur AB Z produit au soutien AB sa mise en cause AB la provision et AB son montant le rapport touffu AB 305 pages AB l’expert désigné en référé par le PrésiABnt du tribunal AB céans dans le cadre AB l’affaire introduite par AK Group à l’encontre ABs cédants AB Financière Castellet, Monsieur AB Z et LBO Partners, dont près AB 200 pages sont consacrées à l’évaluation ABs titres ;
La méthoAB retenue est celle AB Discounted Cash Flows reposant
D’une part sur les flux financiers futurs,
D’autre part sur le taux d’actualisation AB ces flux futurs ;
2.2.1.1. Sur les flux
Les flux financiers futurs sont ceux-là mêmes AB l’InABpendant Business Review produite par
AJ, expurgée ABs flux exceptionnels pour définir ABs flux normatifs ; il convient d’ailleurs AB préciser que ces flux exceptionnels sont comptabilisés sur l’exercice clos au 31 décembre 2015, soit préalablement à la date d’évaluation ABs titres ;
Par ailleurs, s’agissant AB l’évaluation ABs titres Financière Castellet, il est légitime AB tenir compte l’économie d’impôt qui en résulte ;
AJ, en conséquence, ne saurait les contester utilement.
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2.2.1.2. Sur le taux d’actualisation
La provision est ABstinée à faire figurer à l’actif AB la société AK Group les titres AB Financière Castellet pour leur valeur AB marché, dès lors les paramètres AB marché ainsi que l’effet AB levier AB la mère Financière Castellet, sur sa fille, AK, s’imposent et non les critères d’investissement AB AJ ;
AJ ne fournit dans ses écritures aucun justificatif AB sa provision, toutefois, les dires AB son avocat et AB son propre expert financier à l’expertise sont amplement discutés dans le rapport AB l’expert judiciaire Thierry Saint-Bonnet, retenus ou rejetés ;
2.2.2. En conclusion, sur le préjudice AB Monsieur AH Z
Enfin, AJ affirme que « la valeur ABs titres AB Financière Castellet ainsi proposée dans ce rapport, évaluée à 45 M € et le montant AB la provision correspondante AB 4,2 M € doivent être regardés comme ABs ordres AB granABur, comportant une marge d’incertituAB relative. En d’autres termes, ces valeurs n’ont pas le caractère d’une démonstration purement mathématique » ;
Ce moyen ne saurait être retenu, ces valeurs étant amplement documentées et résultant d’un calcul AB mathématique financière, aucune erreur manifeste ne venant en réduire la pertinence ;
Le tribunal, faisant siennes les conclusions du rapport, retiendra une valeur ABs titres AB 45 M€, justifiant d’une provision AB 4,2 M€.
Le résultat consolidé AB l’exercice clos au 31 décembre 2015 aurait alors été une perte AB
7.314.070 € et les capitaux propres part du groupe auraient été positifs AB 19.814.271 €, rendant l’annulation totale ABs actions prévue par le Protocole AB Conciliation injustifiable et établissant l’existence d’un préjudice AB Monsieur AB Z au titre ABs actions anciennes détenues par lui.
2.3. Sur l’inABmnisation AB Monsieur AB Z
Le tribunal a retenu plus haut qu’une provision AB 4.200.000 € sur les titres AB AK Group était fondée ; son montant toutefois ne justifiait pas AB la réduction AB capital pratiquée par la direction AB AK Group, ni dans son montant, ni même dans son principe ;
C’est donc à tort que les actions anciennes ont été annulées et Monsieur AB Z privé AB ses titres, soit 4.833.830 actions; à ces actions viennent s’ajouter les 1000 actions souscrites.
Le Pacte d’Associés AB AK Group en date du 15 avril 2015 stipule dans les définitions que le terme < Managers » définit « (i) X AB Z et AL AM, et toute
…
autre personnes qui détient un ou plusieurs titres et ou a été un salarié ou un mandataire social AB l’une ABs société du Groupe » et en son article 4.1 (a) que « sauf dans le cadre d’un Transfert Autorisé, d’une Sortie Totale ou d’une introduction en Bourse, les Managers ne pourront transférer leurs Titres pendant une périoAB expirant à la plus proche ABs ABux
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TRIBUNAL Y COMMERCE Y PARIS N° RG: 2020043135
JUGEMENT DU VENDREDI 20/05/2022
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dates suivantes: (i) la date correspondant au sixième (6ème) anniversaire AB la Date AB Réalisation, et (ii) la date du Fait Générateur (la PérioAB d’Incessibilité Managers) » ;
Il en résulte que les titres détenus par Monsieur X AB Z, ou qu’il aurait dû détenir, ABmeuraient incessibles jusqu’à la réalisation du Fait Générateur au sens du Pacte d’Associés, et en l’espèce la cession totale AB AK SAS ou AB AK Group, et par voie AB conséquence, le préjudice ne saurait s’entendre d’une perte AB chance, mais du prix AB vente qu’il aurait touché du fait AB la cession totale au groupe Bouygues AB AK, filiale AB Financière Castellet ;
Tant le rapport AB l’expert (page 297) que les écritures AB Monsieur AB Z font état d’une moins-value sur les titres AB Financière Castellet d’un montant AB 6,3 M €;
En l’absence ABs comptes AB AK Group et compte tenu AH l’annulation injustifiée ABs titres AK Group détenus à l’origine par Monsieur AB
Z,
AH la moins-value constatée à l’occasion AB la cession AB AK SAS au groupe
Bouygues, Le tribunal, usant AB son pouvoir d’appréciation, arrêtera le préjudice AB Monsieur AB Z à la somme AB 4.000.000 €.
2.4. Sur la responsabilité d’INDIGO CAPITAL et AB BNP PARIBAS YVELOPPEMENT et la solidarité
INDIGO et BNP indiquent n’être intervenues au Protocole AB Conciliation qu’en tant que Prêteurs ; si le propos est formellement exact, leur intérêt AB souscripteurs au capital par conversion AB leurs créances est d’autant plus profitable que l’annulation ABs titres anciens est importante – elle est totale en l’espèce – même si elle implique l’annulation AB leurs actions anciennes ;
Si AJ a décidé seule AB la dépréciation ABs titres Financière Castellet, AB l’arrêté ABs comptes sociaux et consolidés au 31 décembre 2015 et du coup d’accordéon soumis au vote AB l’assemblée générale, INDIGO et BNP ont été Parties à la négociation du Protocole AB Conciliation et ont également profité AB l’évincement AB Monsieur AB Z;
Si AJ disposait à l’assemblée générale d’une majorité ABs droits AB votes, INDIGO et BNP ont en outre ratifié à l’assemblée générale du 28 octobre les mesures qui lui ont été soumises ;
AJ, INDIGO et BNP ont donc, en l’espèce, agi AB concert dans une opération contraire à l’intérêt social et réalisée dans le but AB les avantager au détriment d’un actionnaire minoritaire, donc constitutive d’un abus AB majorité ;
Elles seront en conséquence condamnées solidairement à payer à Monsieur AB Z la somme AB 4.000.000 €.
3. Sur le préjudice moral AB Monsieur AB Z
Monsieur AB Z fait valoir au soutien AB sa ABmanAB l’éviction, dont il a souffert, d’une société dont il a dirigé le développement et le fait qu’il ait été tenu à l’écart ABs négociations lors AB la phase AB conciliation, alors qu’il était le ABuxième associé AB AK Group;
N° RG: 2020043135 TRIBUNAL Y COMMERCE Y PARIS
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Il convient AB rappeler que
Dans un premier temps, Monsieur AB Z a été relevé AB son mandat social, décision non querellée,
Par la suite il a fait l’objet d’un licenciement, jugé dépourvu AB cause réelle et
-
sérieuse par le tribunal ABs Prud’hommes et dont il a été inABmnisé, Enfin ses actions anciennes ont été annulées ;
Les discussions menées par AK Group avec ses principaux créanciers l’ont été sans son concours dans la mesure où, dès l’origine, il n’était plus mandataire social AB AK Group: AB telles négociations relèvent AB la compétence du Directoire AB la société et non AB ses actionnaires.
Il sera en conséquence débouté AB sa ABmanAB AB dommages et intérêts.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que Monsieur AB Z dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer ABs frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera AJ PARTNERS, INDIGO et BNP à lui payer respectivement les sommes AB 40.000 €, 4.000 € et 4.000 € au titre AB l’article 700 du coAB AB procédure civile, déboutant sur le surplus, il condamnera en outre AJ aux dépens.
5. Sur les autres ABmanABs
Sans qu’il apparaisse nécessaire AB discuter les ABmanABs et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire Condamne solidairement les sociétés AJ PARTNERS, INDIGO CAPITAL, prise en tant que société AB gestion ABs Fonds Professionnels AB Capital Investissements (FCPI) Indigo Capital et Indigo capital K, et BNP PARIBAS YVELOPPEMENT à payer à Monsieur X AB AC la somme AB 4.000 000 €;
Déboute Monsieur X AB Z AB sa ABmanAB AB dommages et intérêts pour préjudice moral; Condamne les sociétés AJ PARTNERS, INDIGO CAPITAL, prise en tant que société AB gestion ABs Fonds Professionnels AB Capital Investissements (FCPI) Indigo Capital et Indigo capital K, et BNP PARIBAS YVELOPPEMENT à payer à Monsieur X AB Z respectivement les sommes AB 40.000 €, 4.000 € et 4.000 € au titre AB l’article 700 du coAB AB procédure civile ;
Rejette les dispositions autres, plus amples ou contraires ; Condamne la société AJ PARTNERS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme AB 116,74 € dont 19,24 € AB TVA.
En application ABs dispositions AB l’article 871 du coAB AB procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2022, en audience publique, les représentants ABs parties ne s’y étant pas opposés, ABvant M. AN AO, juge chargé d’instruire l’affaire.
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Ce juge a rendu compte ABs plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé AB M. AP
AQ, M. AN AO, M. AR AHhé.
Délibéré le 21 avril 2022 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe AB ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors ABs débats dans les conditions prévues au ABuxième alinéa AB l’article 450 du coAB AB procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AP AQ, présiABnt du délibéré et par Mme
Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier Le présiABnt
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