Infirmation partielle 28 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 28 avr. 2022, n° 21/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/00091 |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 1
ARRÊT DU 28/04/2022
***
N° MINUTE : 22/ 298 N° RG : 21/00091 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TLXR
Jugements (N° 20/04738 et N°20/07313) rendus les 02 Novembre 2020 et 07 Décembre 2020 par le Juge aux affaires familiales de Lille
APPELANTE
Madame E X née le […] à Campagne-les-Hesdins de nationalité Française 179 rue du Vert Gazon 59184 SAINGHIN-EN-WEPPES
Représentée par Me Eugénie A, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/01806 du 16/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉ
Monsieur G Y né le […] à Amiens de nationalité Française 46 rue du Général Leclerc 59184 SAINGHIN-EN-WEPPES
Représenté par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience en chambre du conseil du 22 février 2022, tenue par Valérie LACAM magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christelle I
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COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie K, président de chambre Valérie LACAM, conseiller Maria BIMBA AMARAL, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022, (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie K, président et Christelle I, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 Février 2022
*****
EX POSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES DEMANDES
De la relation entre Mme E X et M. G Y est issu un premier enfant : Z Y X, né le […].
Il est constant que par jugement du 25 novembre 2014, non produit aux débats, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a :
• constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale,
• fixé la résidence de l’enfant mineur au domicile de Mme X,
• accordé à M. Y un droit de visite et d’hébergement selon des modalités classiques,
• condamné M. Y à payer une contribution à l’entretien et à l’éducation d’un montant de 170 euros par mois.
Les parties ont repris la vie commune et ont donné naissance à un deuxième enfant : B Y X, né le […].
A la suite de leur séparation, Mme X a fait assigner M. Y par acte d’huissier de justice délivré le 28 juillet 2020 aux fins de voir fixer les modalités de vie de leurs deux enfants.
Par jugement contradictoire du 2 novembre 2020, rectifié par décision du 7 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
• constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale,
• fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents,
• condamné M. Y à payer à Mme X une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation d’un montant de 100 euros par enfant, soit au total 200 euros, à compter du jugement du 2 novembre 2020,
• dit que les frais de scolarité, les frais extra-scolaires, les frais de santé non pris en charge par la mutuelle, ainsi que tout autre frais lié à l’éducation des enfants sont partagés par moité entre les deux parents sous réserve que ces frais soient engagés d’un commun accord,
• partagé les dépens par moitié entre les parties.
Le 30 décembre 2020, Mme X a interjeté appel à l’encontre du jugement du 2 novembre 2020 et de la décision rectificative du 7 décembre 2020 des chefs de l’accord des parties sur la résidence qui n’aurait pas été entériné par le juge, de la pension alimentaire et du rejet de sa requête en omission de statuer.
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Le 29 mars 2021, le conseil de M. Y a transmis une demande écrite d’Z sollicitant son audition.
Le 6 avril 2021, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur la recevabilité de l’appel interjeté du chef de la résidence de l’enfant alors que le premier juge n’aurait fait qu’entériner l’accord des parties sur ce point.
Le 7 avril 2021, le conseil de Mme X a répondu que Mme X avait interjeté appel en raison du défaut d’entérinement de l’accord des parties sur les modalités de la résidence alternée mais elle ne formulait plus de demande relative à la résidence des enfants dans ses premières conclusions du 29 mars 2021.
Le 8 avril 2021, le conseil de M. Y a répondu notamment, au visa des articles 914, 543, 546 alinéa 1 du code de procédure civile, que l’appel n’est pas recevable lorsque le juge a entériné l’accord des parties et qu’aucun fait nouveau n’est survenu entre l’audience et le jour de l’appel. Il soutient ainsi que l’appel de Mme X en ce qu’il porte sur les modalités de résidence des enfants est irrecevable.
Le 5 mai 2021, le conseiller de la mise en état a répondu au conseil de M. Y que la cour statuerait sur la recevabilité de l’appel dans son arrêt sur le fond.
Dans ses premières conclusions du 15 juin 2021, M. Y a notamment formulé un appel incident du chef de la résidence d’Z.
Le 15 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a informé les parties que l’audition d’Z n’était pas prévue, celui-ci n’étant pas concerné par le jugement déféré, ce que le conseil de M. Y a contesté le jour même par courrier électronique . Le 16 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties de fournir les conclusions qu’elles ont remises au premier juge afin que la cour connaisse exactement l’étendue de la saisine du premier juge.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par la voie électronique le 15 septembre 2021, Mme X demande à la cour de :
• faire droit à l’appel de madame, en conséquence :
• réformer le jugement du chef de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, statuant à nouveau,
• dire que monsieur devra payer une pension alimentaire de 200 euros par mois et par enfant ;
• dire que le montant est dû à compter du jugement du 2 novembre 2020 et qu’ensuite, pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois,
• juger irrecevable la demande de monsieur de transfert de la résidence d’Z à son domicile, s’agissant d’une prétention nouvelle en appel,
• débouter monsieur de toutes ses demandes plus amples,
• constater que madame est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
• en conséquence, vu les articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, fixer à 1 985 euros la somme due par monsieur à ce titre, somme qui est soumise au régime fiscal de la tva au taux de 20%, de sorte qu’il conviendra de condamner monsieur au paiement de 2 381 euros à titre d’indemnité qualifiée d’honoraires et frais non compris dans les dépens auprès de Maître A, pour la procédure d’appel,
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• donner acte à Maître A de ce qu’elle s’engage à renoncer à percevoir l’indemnité forfaitaire allouée par attestation de fin de mission dans les conditions prévues par l’article 108 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991 si, dans un délai de 12 mois à compter de la délivrance de l’attestation de fin de mission, elle parvient à récupérer auprès de monsieur la somme allouée au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
• condamner monsieur en tous les frais et dépens de la procédure d’appel,
• confirmer le jugement pour le surplus.
Dans le dernier état de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 24 janvier 2022, M. Y demande à la cour de :
• déclarer recevable mais mal fondé l’appel principal interjeté par madame,
• déclarer recevable et fondé l’appel incident formé par monsieur,
• réformer le jugement en ce qu’il a fixé la résidence d’Z en alternance aux domiciles des parents et en ce qu’il a fixé à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit 200 euros au total le montant de la pension alimentaire que doit verser monsieur à madame au titre de la contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants, statuant à nouveau,
• avant-dire droit, ordonner l’audition d’Z,
• fixer la résidence d’Z au domicile de monsieur,
• fixer les modalités du droit de visite et d’hébergement de madame comme suit, à défaut d’accord :
*les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi après l’école au dimanche soir 18h ;
*pendant les vacances scolaires : la deuxième moitié les années paires et la première moitié des vacances les années impaires ;
• dire n’y avoir lieu au versement d’une pension de la part de monsieur à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
• débouter madame de toutes ses demandes plus amples et contraires aux présentes,
• condamner madame à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner madame aux dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 8 février 2022.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1/ SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL INCIDENT DU CHEF DE LA RESIDENCE D’Z :
Sur le fondement de l’article 544 [lire 564] du code de procédure civile et de l’article 373-2-9 du code civil dont il cite le texte respectif, M. Y fait valoir que la demande d’audition d’Z sollicitant la fixation de sa résidence au domicile de son père constitue un fait nouveau justifiant [la recevabilité de] sa demande relative à l’enfant lequel confie depuis plusieurs mois des difficultés à son père.
Mme X soutient que l’appel incident de M. Y du chef de la résidence d’Z est irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile au motif qu’il s’agit d’une nouvelle prétention en appel. Elle conteste que la demande d’audition de l’enfant puisse constituer un fait nouveau dès lors que cette demande est transmise par M. Y lequel prend régulièrement les enfants à parti.
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Sur ce,
Vu l’article 546 du code de procédure civile ;
Vu le principe de loyauté et la maxime de droit selon laquelle « nul ne doit se contredire au détriment d’autrui » ;
Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. Il s’ensuit que lorsque le juge a entériné l’accord des parties, ces dernières ne justifient d’aucun intérêt à faire appel lequel est dès lors irrecevable.
La lecture du jugement entrepris du 2 novembre 2020, de la décision rectificative du 7 décembre 2020, de l’assignation délivrée par Mme X à M. Y le 28 juillet 2020 et des écritures de M. Y devant le premier juge visées le 12 octobre 2020, étant précisé que le conseil de Mme X a expliqué contradictoirement par message du 22 décembre 2020 que le conseil de première instance de cette dernière ne lui avait pas communiqué son dossier de sorte qu’elle ne peut produire ses conclusions devant le premier juge, que Mme X a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir fixer la résidence des deux enfants Z et B à son domicile. En cours d’instance, les conseils des parties ont échangé des correspondances sur lesquelles elles se sont accordées sur les modalités de la résidence alternée pour les deux enfants. Toutefois, les conclusions de M. Y déposées devant le premier juge, si elles reprennent des modalités différentes, maintiennent une demande de résidence alternée pour les deux enfants.
Bien que le premier juge, dans une rédaction maladroite, n’a indiqué n’avoir été saisi que de la situation de B et avoir motivé sa décision sur ce dernier, il a bien entériné au dispositif de sa décision l’accord des parties sur le principe de la résidence alternée s’agissant des deux enfants et a tranché le désaccord des parties sur les modalités de cette résidence.
Si Mme X a fait appel des modalités de la résidence alternée en considérant que le premier juge aurait dû entériner les modalités que son conseil avait reprises dans un échange de courrier avec le conseil de M. Y, elle ne maintient plus son appel de ce chef expliquant s’être organisée en conséquence.
M. Y ne peut, sans se contredire, faire appel incident du chef de la résidence d’Z après avoir soutenu, notamment au visa de l’article 546 alinéa 1 du code de procédure civile, que l’accord des parties sur la résidence alternée rendait irrecevable l’appel de Mme X du chef des modalités de cette résidence alternée.
En d’autres termes, dès lors qu’il n’est pas soutenu que l’accord des parties entériné par le premier juge sur le principe de la résidence alternée d’Z ait été vicié, tout élément nouveau survenu après la décision entreprise qui a entériné l’accord, ne constitue pas une cause de recevabilité de l’appel mais une cause de recevabilité d’une nouvelle saisine du premier juge.
En conséquence, l’appel incident de M. Y du chef de la résidence d’Z est irrecevable.
2/ SUR LA DEMANDE D’AUDITION DE L’ENFANT :
La cour n’est pas saisie du chef de la résidence d’Z ou de ses modalités, l’enfant n’est pas concerné pour être entendu sur les dispositions financières le concernant et en tout état de cause, il ne s’agit pas de l’objet de la demande d’audition formulée par celui-ci. Il n’y a donc pas lieu de procéder à l’audition de cet enfant.
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3/ SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET A L’EDUCATION DES ENFANTS :
Vu les articles 203 et 371-2, 373-2 dernier alinéa, 373-2-2 et suivants du code civil ;
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
La fixation d’une résidence alternée ne s’oppose pas en soi à la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de l’un des parents, notamment en cas de disparité entre leurs revenus.
Les crédits à la consommation et les dépenses d’investissement (exemple : prêt immobilier pour un logement qui ne constitue plus ou pas la résidence principale de l’une des parties) ne sont pas prioritaires par rapport aux besoins des enfants.
Pour le même motif, il n’est pas tenu compte des difficultés dans la prise en charge des dettes communes aux parties dès lors qu’elles doivent être traitées et réglées dans le cadre des opérations de comptes, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, celles-ci n’étant pas prioritaires par rapport aux besoins alimentaires et éducatifs de l’enfant.
A défaut de capacité financière suffisante, il appartient aux parties de traiter leur dettes le cas échéant dans le cadre d’une procédure de surendettement ou assimilée.
Dans l’appréciation du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, il est également tenu compte du rythme suivant lequel l’enfant est accueilli et pris en charge par chacun de ses parents ainsi que des frais de déplacement liés à l’exercice du droit d’accueil.
Mme X a une situation professionnelle précaire. Son avis d’imposition fait apparaître des revenus salariés ou assimilés d’un montant mensuel moyen de 1 054 euros en 2020 outre 84,58 euros par mois de bénéfice industriel et commercial déclarés sous le régime micro au titre d’une activité de vente à domicile.
En 2021, elle a eu droit aux allocations chômages pour un montant maximum de 915,90 euros par mois (30 jours). Elle est employée en qualité d’assistante dentaire en CDD en remplacement d’un congé maternité à compter de novembre 2021 pour un salaire mensuel net imposable s’élevant à 347,79 euros en novembre 2021, à 1 116,25 euros en décembre 2021 et à 1 633,46 euros en janvier 2022. Elle déclare percevoir en outre, en moyenne, 120,57 euros par mois, au titre des ventes à domicile.
Elle déclare ne retirer aucun revenu d’une activité d’hypnothérapeute à laquelle elle s’est formée récemment.
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Aucune pièce ne permet de retenir qu’elle vivrait dans le même domicile au quotidien que M. C et qu’ils partageraient leurs charges courantes.
La caisse d’allocations familiales verse mensuellement des prestations à son foyer de nature et de montant variables selon les relevés de :
• décembre 2020 : 859,57 euros au titre de l’allocation logement, allocations familiales, prime d’activité et Rsa, montant auquel s’ajoute une prime exceptionnelle Rsa,
• janvier 2021 : 846,55 euros au titre de l’allocation logement, allocations familiales et prime d’activité,
• juillet 2021 : 458,33 euros au titre de l’allocation logement et des allocations familiales,
• novembre 2021 : 347,79 euros au titre de l’allocation logement et des allocations familiales,
• janvier 2022 : 425,09 euros au titre de l’allocation logement 325,83 euros, les allocations familiales 66,04 euros, de l’allocation de soutien familial 33,22 euros.
Outre les charges courantes, taxes et impôts habituels, elle règle un loyer d’un montant de 493,97 euros ainsi qu’une pension alimentaire à son fils majeur D, né le […], d’un montant de 100 euros par mois.
M. Y est employé en qualité d’ingénieur travaux publics de l’Etat. En qualité de fonctionnaire, il perçoit un revenu mensuel moyen de 2 607 euros en 2020 selon son avis d’imposition et de 3 192 euros selon le cumul net imposable de sa fiche de paie de décembre 2021. Les pièces produites ne permettent pas de retenir que son salaire serait nécessairement plus faible en 2022, étant précisé qu’il reconnaît, à tout le moins, percevoir dorénavant un salaire de 3 088,40 euros par mois net imposable.
La caisse d’allocations familiales verse mensuellement à son foyer les allocations familiales à hauteur de 65,68 euros selon relevé de septembre 2020 non actualisé.
Outre les charges courantes, taxes et impôts habituels, il rembourse les mensualités d’un prêt personnel de 102,03 euros qu’il déclare avoir souscrit pour l’achat d’un véhicule ainsi que les mensualités du prêt immobilier commun de 1 018,08 euros au titre du domicile acquis en indivision avec Mme X dont il entend racheter les parts.
Les domiciles des parties sont très proches, les rues de leur domicile étant perpendiculaires. En outre, Mme X entretient une relation intime avec M. C qui est le voisin immédiat du domicile de M. Y.
Z et B sont scolarisés dans un établissement privé.
Z pratique une activité sportive non précisée.
M. Y justifie supporter le coût de la mutuelle santé des enfants à hauteur de 46 euros par mois. Il a également réglé les soins psychologiques d’Z du 30 septembre 2020 au 21 décembre 2020 à raison de 4 séances à 55 euros. Il ne justifie pas de la poursuite de ces soins depuis cette dernière date, postérieure au jugement entrepris mais antérieure à la déclaration d’appel.
Il s’évince des discussions entre les parties que Mme X bénéficie de l’allocation de rentrée scolaire des enfants.
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Pour le surplus, à défaut d’élément contraire, Z et B, âgés respectivement de 11 ans et 3 ans au jour de la décision entreprise et de 12 ans et 4 ans à ce jour, sont réputés exposer des besoins identiques à ceux des enfants de leur âge.
En principe, dans le cadre d’une résidence alternée :
• chacun des parents assume la charge courante des enfants durant sa période de résidence (vêture, alimentation, en ce compris les frais de cantine et de garde correspondant à leur période de résidence, produits d’hygiène, etc…) ;
• les autre frais et les frais extra-ordinaires, à savoir notamment les frais de permis de conduire, les frais de mutuelle ou de santé non remboursés, les frais de scolarité et de voyage scolaire (sauf de cantine et de garde), les frais d’activités extra-scolaires des enfants (licence sportive…) sont partagés par moitié entre les parents sur présentation (par exemple suivant un décompte mensuel ou trimestriel) de justificatifs et sous réserve d’abus (lequel s’apprécie notamment au regard de l’intérêt de l’enfant et des capacités contributives de chacun des parents).
Aucune des parties n’a fait appel expressément des dispositions arrêtées par le premier juge en ces termes : « que les frais de scolarité, les frais extra-scolaires, les frais de santé non pris en charge par la mutuelle, ainsi que tout autre frais lié à l’éducation des enfants sont partagés par moité entre les deux parents sous réserve que ces frais soient engagés d’un commun accord ».
Les pièces produites enseignent que les parties sont en désaccord sur les modalités et le montant de ce partage lorsque l’enfant ou un de ses parents bénéficie d’une bourse ou d’une aide pour ce dernier. Il convient de considérer que c’est l’enfant qui est bénéficiaire de la bourse ou de l’aide. Dans ces conditions, les parties n’ont pas à discuter : le montant facturé par l’établissement, l’organisme ou l’entreprise doit être divisé par moitié entre les parties, déduction faite ou à faire de la bourse ou de l’aide sur le montant initial.
Compte tenu des éléments et considérations qui précèdent, de la situation des parties et des besoins de Z et de B, la contribution de M. Y à l’entretien et à l’éducation sera fixée à la somme de 135 euros par mois et par enfant à compter du 2 novembre 2020, augmentée à 165 euros par mois et par enfant à compter du 1er janvier 2021. La décision entreprise sera réformée en ce sens des chefs relatifs à la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants. Cette contribution est payable en sus du partage des frais précités fixés par le premier juge.
[…] :
Compte tenu de la nature familiale du litige, chacune des parties supportera la charge de ses dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles. Elles seront donc déboutées de leur prétention respective formulée à ce titre sur le fondement de l’article 700 1° et 2° du code de procédure civile .
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PAR CES MOTIFS,
DECLARE M. Y irrecevable en son appel incident du chef de la résidence d’Z ;
DIT n’y avoir lieu à procéder à l’audition de l’enfant Z ;
STATUANT dans les limites des appels des parties,
INFIRME partiellement le jugement du 2 novembre 2020 rectifié le 7 décembre 2020 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille ;
STATUANT par dispositions nouvelles,
DIT que le montant de la contribution que M. Y est condamné à payer à Mme X au titre de l’entretien et l’éducation de leurs enfants Z et B est fixé à 135 euros par mois et par enfant à compter du 2 novembre 2020 et augmenté à 165 euros par mois et par enfant à compter du 1er janvier 2021 ;
CONFIRME pour le surplus la décision entreprise ;
Y AJOUTANT,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d’appel ;
DEBOUTE les parties de leur prétention respective au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 1° et 2° du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. I S. K
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NOTICE D’INFORMATION pension alimentaire – contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère – subsides
Les informations présentées ci-dessous sont sommaires. Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- le paiement direct (art. L 213-1 à L 213-6 et R 213-1 à R 213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
- le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975) ;
- le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986) ;
- les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière ;
Modalités d’indexation de la pension alimentaire ( le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée : montant initial x nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
- Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins ( pour les contribution à l’entretien et à l’éducation).
- Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
- Cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
- Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation en la forme des référés (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses (ou dernières adresses connues) des parties (article 1137 du code de procédure civile).
- L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
•délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29, du code pénal) : Nen cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires. Ns’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
•délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
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