Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 15 juin 2022, n° 20/08502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08502 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 20/08502 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSWUY
N° MINUTE :
JUGEMENT Assignation du : rendu le 15 Juin 2022 31 Juillet 2020
DEMANDEUR
Monsieur Z X […]
représenté par Maître Chrystel GOMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0003
DÉFENDERESSE
SCP B C et D E […]
représentée par Maître Sylvie GUILLEVIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1935
Expéditions exécutoires délivrées le :
Page 1
Décision du 15 Juin 2022 1/1/2 resp profess du drt N° RG 20/08502 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSWUY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne O, Première Vice-Présidente adjointe Présidente de formation,
Monsieur F G, Juge Madame Lucie LETOMBE, Juge Assesseurs,
assistés de Samir M, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Mai 2022 tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Madame Anne O, Présidente, et par Monsieur Samir M, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Z X a confié à l’étude d’huissiers B C et D E l’exécution forcée de quatre chèques impayés de 1 500 €, chacun établis par Monsieur L Y, son débiteur, et lui a réglé une provision de 550 € en vue des actes d’exécution à venir.
Quatre certificats de non-paiement ont été établis les 8 juin et 22 juin 2018 et transmis à l’huissier de justice, signifiés au débiteur le 12 juillet 2018.
Le 30 juillet 2018, l’huissier de justice a établi le titre exécutoire, à défaut de paiement du débiteur.
Le 5 octobre 2018, la SCP B C et D E a réalisé une saisie-attribution sur le compte du débiteur qui s’est révélée infructueuse.
Le 30 novembre 2018, un commandement de payer aux fins de saisie- vente a été signifié au débiteur par la SCP B C et D E au débiteur.
Par courrier du 7 janvier 2019, la SCP B C et D E a indiqué à Monsieur X la possibilité de pratiquer une saisie-vente, pour laquelle ce dernier a donné son accord en versant une nouvelle provision de 300 € le 6 février 2019.
Par mail du 22 mai 2019, le conseil de Monsieur X a indiqué à l’étude d’huissiers qu’elle serait leur interlocutrice pour cette affaire et
Page 2
Décision du 15 Juin 2022 1/1/2 resp profess du drt N° RG 20/08502 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSWUY
a lui adressé plusieurs mails notamment entre le 3 juin 2019 et le 7 novembre 2019 aux fins de connaître l’avancement du dossier.
Le 2 août 2019 puis le 3 octobre 2019, l’huissier de justice a adressé au débiteur un dernier avis avant saisie-vente de ses meubles.
Le 7 août 2019, un chèque de 1 500 € a été remis par la SCP B C et D E à Monsieur X.
Par mails du 6 juin 2019 et du 14 octobre 2019, Monsieur Y s’est engagé à régler le solde de sa dette aux fins d’éviter la saisie-vente auprès de la SCP B C et D E.
Le débiteur n’a pas respecté son engagement et Monsieur X a demandé à l’huissier de justice de lui retourner son dossier.
Le 23 janvier 2020, un chèque de 234,29 €, correspondant au trop perçu, a été émis par la SCP B C et D E au profit de Monsieur X, non encaissé par ce dernier.
C’est dans ce contexte que, par acte du 31 juillet 2020, Monsieur Z X a fait assigner la SCP B C et D E devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 mars 2021, Monsieur Z X demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- condamner la SCP B C et D E à lui verser la somme de 4 500 €, à parfaire selon indexation,
- condamner la SCP B C et D E à lui verser la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner la SCP B C et D E à lui verser la somme de 850 € pour le remboursement des provisions versées,
- condamner la SCP B C et D E à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur Z X fait grief à l’étude d’huissier d’avoir :
- manqué à son devoir de conseil,
- omis de transmettre le titre exécutoire du 30 juillet 2018,
- accordé des délais de paiement au débiteur sans son accord,
- manqué à son obligation de diligence, en ne réalisant pas la saisie- vente pour laquelle elle avait été mandatée en dépit des provisions versées, de ses nombreuses relances et de l’urgence à recouvrer les sommes dues,
- perdu son dossier, notamment le titre exécutoire et les originaux des chèques, l’empêchant de confier son dossier à une autre étude et de percevoir sa créance.
Il fait valoir que le manque de diligence et la négligence de la défenderesse sont la cause de son impossibilité à recouvrer sa créance, en raison du délai de plus d’un an écoulé depuis le mandat de la SCP B C et D E, et de la perte de son dossier par cette dernière, notamment des chèques originaux et du titre exécutoire. Il évalue son préjudice comme suit :
- la somme de 850 euros, correspondant au remboursement des provisions versées à la SCP B C et D E,
Page 3
Décision du 15 Juin 2022 1/1/2 resp profess du drt N° RG 20/08502 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSWUY
- la somme de 4.500 euros, au titre de la créance qui ne peut être recouvrée ;
- la somme de 4.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, résultant des nombreuses relances à l’étude d’huissiers et de sa négligence.
Suivant conclusions signifiées le 22 avril 2021, la SCP B C et D E demande au Tribunal de :
- débouter Monsieur Z X de ses demandes,
- le condamner à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SCP B C et D E soutient n’avoir commis aucune faute. S’agissant de la perte du dossier du demandeur, elle explique que le dossier lui a été restitué par lettre simple et qu’en tout état de cause, elle a établi une seconde copie exécutoire du titre émis le 30 juillet 2018, de sorte qu’il dispose des éléments nécessaires pour recouvrer sa créance.
S’agissant de l’accomplissement de son mandat, elle expose avoir effectué les diligences nécessaires, telles que notamment la signification des 4 certificats de non-paiement avec commandement de payer, la délivrance d’un titre exécutoire en raison des chèques impayés, une saisie-attribution et un commandement de payer aux fins de saisie- vente. Elle allègue que la procédure de saisie-vente a été suspendue en raison des engagements du débiteur en juin et en octobre 2019 à régler les sommes dues et que le demandeur et son conseil en étaient informés et ne s’y sont pas opposés. Elle précise que Monsieur Z X a reçu la somme de 1 500 € en août 2019.
La SCP B C et D E fait valoir que Monsieur X ne justifie pas d’un préjudice indemnisable, en ce que le préjudice invoqué est la disparition d’une espérance future de percevoir le montant des chèques impayées. Elle souligne que le demandeur ne justifie pas d’avoir engagé de nouvelles procédures d’exécution alors qu’il est en possession d’un titre exécutoire, et qu’en tout état de cause sa perte de chance de recouvrer sa créance est inexistante en raison de l’insolvabilité du débiteur, la saisie-attribution réalisée ayant été infructueuse.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 20 mai 2021 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l’audience du 10 novembre 2021, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 18 mai 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2022, date du présent jugement.
MOTIVATION
Sur la faute de l’huissier de justice
La nature de la responsabilité civile de l’huissier de justice à l’égard de son client dépend de la mission accomplie ; dès lors qu’il lui est reproché un manquement dans l’exercice de ses fonctions légales – comme tel est le cas en matière de saisie-vente pour lequel il dispose
Page 4
Décision du 15 Juin 2022 1/1/2 resp profess du drt N° RG 20/08502 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSWUY
d’un monopole -, sa responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement délictuel ou quasi-délictuel prévu par les articles 1240 et 1241 du code civil.
En toute hypothèse, l’huissier de justice est tenu d’assurer la validité et l’efficacité de l’opération à laquelle il prête son concours, sauf à répondre, à l’égard de son client, des conséquences préjudiciables des manquements éventuels dans l’exécution de sa mission, sans possibilité de s’exonérer, même partiellement, en invoquant le fait d’un tiers, fût-il professionnel.
Au cas présent, il est établi que la SCP B C et D E a été mandatée par le demandeur aux fins de recouvrer les montants de quatre chèques impayés, et plus spécifiquement pour réaliser une saisie-vente sur les biens du débiteur, raison pour laquelle Monsieur X a réglé à l’étude la somme de 300 € à titre de provision le 6 février 2019.
Il ressort également des pièces produites que, d’une part, Monsieur X, puis son conseil, ont régulièrement adressé des courriers à l’étude d’huissiers entre juin et octobre 2019 afin de connaître de l’avancement du dossier, et que, d’autre part, l’étude d’huissiers a consenti des délais de paiement au débiteur avant de lui délivrer deux derniers avis avant saisie-vente.
Or, la SCP d’huissiers ne démontre pas avoir réalisé la saisie-vente pour laquelle elle avait été mandatée, ni ne justifie avoir répondu aux courriers du conseil du demandeur et avoir recueilli son accord pour octroyer des délais de paiement au débiteur.
Enfin, il n’est pas contesté que la défenderesse a retourné en lettre simple à Monsieur X son dossier qui n’a pas été réceptionné, de sorte qu’elle a été amenée à émettre le 8 novembre 2020 une seconde copie du titre exécutoire pour les chèques impayés.
Dès lors, par ces manquements, la SCP B C et D E a commis des fautes engageant sa responsabilité.
Sur la perte de chance
Il incombe au client qui entend voir engager la responsabilité civile de l’huissier de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation ; qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
En particulier, la réparation de la perte de chance doit être mesurée en considération de l’aléa jaugé et ne saurait être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, les manquements de l’étude d’huissiers ont fait perdre une chance à Monsieur X de recouvrer la somme de 4 500 € au titre des chèques impayés et, compte tenu des aléas relatifs à la solvabilité du débiteur et à la valeur marchande de biens de ce dernier qui auraient été vendus en cas de saisie-vente, son préjudice sera intégralement réparé par l’allocation de la somme de 1 350 €.
Page 5
Décision du 15 Juin 2022 1/1/2 resp profess du drt N° RG 20/08502 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSWUY
S’agissant du remboursement des provisions versées, force est de constater que l’étude d’huissiers a effectué un certain nombre de diligences et que seule la restitution de la somme de 300 € réglée par Monsieur X pour la saisie-vente, non réalisée par la défenderesse en dépit de son mandat, est justifiée et sera donc accordée.
Enfin, cette situation a nécessairement été la source de tracas pour le demandeur, et le préjudice moral en résultant sera indemnisé par la somme de 800 €.
Sur les demandes accessoires
La SCP B C et D E, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer à Monsieur X une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 3 000 €.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne la SCP B C et D E à verser à Monsieur Z X la somme de 1 650 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel ;
Condamne la SCP B C et D E à verser à Monsieur Z X la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;
Condamne la SCP B C et D E aux dépens ;
Condamne la SCP B C et D E à payer à Monsieur Z X la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à Paris le 15 Juin 2022
Le Greffier Le Président
S. M A. O
Page 6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Auto-entrepreneur ·
- Retraite complémentaire ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statut ·
- Cotisations ·
- Commission ·
- Assurance vieillesse ·
- Prévoyance ·
- Sécurité sociale
- Piscine ·
- Bâtiment ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Franchise ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Carreau ·
- Carrelage ·
- Expert
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Résidence alternée ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Domicile ·
- Partie ·
- Allocations familiales ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Référé
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Commission d'enquête ·
- Démission des membres ·
- Travail ·
- Avertissement ·
- Courrier ·
- Dommages et intérêts ·
- Conseil ·
- Demande
- Pays basque ·
- Justice administrative ·
- Glace ·
- Juge des référés ·
- Homologuer ·
- Élite ·
- Désistement ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Résultat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Classification ·
- Salarié ·
- Additionnelle ·
- Demande ·
- Convention collective ·
- Salaire ·
- Travailleur ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail
- Fonds de garantie ·
- Préjudice d'affection ·
- Déficit ·
- Frais de transport ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Dépense de santé ·
- Fond ·
- Transport ·
- Consolidation
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Agrément ·
- Concurrence déloyale ·
- Dire ·
- Copie ·
- Titre ·
- Conforme ·
- Électronique ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Iso ·
- Formation ·
- Relation contractuelle ·
- Sociétés ·
- Village ·
- Contrats ·
- Inexecution ·
- Exonérations ·
- Paiement ·
- Scolarité
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Église ·
- Engagement ·
- Reconnaissance de dette ·
- Courrier électronique ·
- Force probante ·
- Appel ·
- Fortune ·
- Audience
- Sociétés ·
- Intervention forcee ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Installation ·
- Demande ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Vanne ·
- Entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.