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Sur la décision
| Référence : | TJ Perpignan, 14 nov. 2023, n° 21/01384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01384 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
MINUTE NE
DU : 14 Novembre 2023
Chambre 2 section 1 AFFAIRE N° RG 21/01384 – N° Portalis DB2C-W-B7F-KYFW
Jugement Rendu le 14 Novembre 2023
ENTRE :
Monsieur X Y né le […] à BESANÇON (25000), de nationalité française, demeurant […] représenté par Me Yann MERIC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Madame Z AA épouse Y née le […] à BESANÇON (25000), de nationalité française, demeurant […] représentée par Me Yann MERIC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
ET :
S.A. AI IARD en sa qualité d’assureur de M. AB AC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, dont le siège social est situé […], CS 30051, 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX, prise en son établissement situé 20, Place de Seine – Tour Neptune – 92400 COURBEVOIE représentée par Me Pierre COURTY, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (avocat postulant), Me Fabrice DI FRENNA, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant)
S.A.R.L. AM exerçant sous l’enseigne AM PLOMBERIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 334 707 940, dont le siège social est sis 2, Rue du Cardan – 66350 TOULOUGES représentée par Me Valéry-pierre BREUIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
S.A.S. BOMATI BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 813 099 595, dont le siège social est sis 4, impasse des Garrotxes – 66550 CORNEILLA LA RIVIERE représentée par Me Sophie ORTAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur AB AC de nationalité française, demeurant […] représenté par Me Harald KNOEPFFLER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (avocat postulant), Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
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S.A.R.L. AG AL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 384 898 367, dont le siège social est sis […] représentée par Me Sylviane GUIARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (AH) en sa qualité d’assureur de la SARL AG AL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8, rue Louis AB – 75015 PARIS 15èME représentée par Me Patrick SAGARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
S.A. SMA, en sa qualité d’assureur de la SAS BOMATI BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, dont le siège social est sis 8, rue Louis AB – 75015 PARIS 15ème représentée par Me Sophie ORTAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société de droit étranger SWISS LIFE, en sa qualité d’assureur de la SARL AM PLOMBERIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est situé 2-6 Rue Eugène Ruppert – 99137 LUXEMBOURG (LUXEMBOURG), immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 898 320 676, prise en son établissement en France sis 7, rue Belgrand – 92300 LEVALLOIS PERRET représentée par Me Valéry-pierre BREUIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
SA AI IARD, es qualité d’assureur de la société AG AL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, dont le siège social est situé […], CS 30051, 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX, prise en son établissement situé […] représentée par Me Pierre COURTY, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (avocat postulant), Me Fabrice DI FRENNA, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marion BENOS, Présidente d’audience et Marie-Ange SARDA, Assesseur, ont retenu l’affaire à Juge Rapporteur lors d’une audience collégiale, après avoir recueilli l’accord des parties ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Marion BENOS (rapporteur, rédacteur) Assesseur : Marie-Ange SARDA Assesseur : Christèle RODALOS
Greffière : Valérie GIRVES
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 juillet 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 12 septembre 2023 où l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2023.
JUGEMENT :
Jugement rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE :
Les époux Y ont fait construire à PERPIGNAN (66000), chemin des Llobères une grande maison à usage d’habitation avec garages et piscines.
Pour ce faire, ils ont confié à :
- la SARL D’ARCHITECTURE 3D, une mission de maîtrise d’oeuvre de conception,
- M. AB AC, architecte, assuré auprès de la SA AI IARD, une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution (hors conception),
- la SAS BOMATI BÂTIMENT, assurée auprès de la SMA SA, les travaux de gros œuvre-maçonnerie,
- la SARL AG AL, assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la AH et auprès de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la SA AI IARD, les travaux de chape-mortier-ciment et de pose de carrelages et de faïences,
- la SARL AM (AM PLOMBERIE), assurée auprès de la société SWISS LIFE, les travaux de filtration des piscines intérieure et extérieure, de chauffage, de nage à contre-courant et de nettoyage net clean.
Les travaux ont été réceptionnés les 17 et 18 mai 2018.
Se plaignant de l’apparition de nombreux désordres affectant les travaux ainsi réalisés, M. X Y et Mme Z AA épouse Y ont fait assigner les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs respectifs devant le président du tribunal de grande instance de PERPIGNAN statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 3/04/2019, M. AD AE a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 7 février 2020 en lecture duquel, faute de règlement amiable du litige, les époux Y ont fait assigner devant ce tribunal les intervenants à l’acte de construire susvisés, à l’exception de la société D’ARCHITECTURE 3D, et leurs assureurs respectifs.
Par dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2023, les époux Y demandent au tribunal de : «Vu les articles 1231-1et 1792 et suivants du code civil, Vu le rapport d’expertise de M. AE,
Rejetant toutes conclusions contraires, Déclarer les défendeurs responsables des désordres subis par les concluants, Les condamner au paiement des préjudices suivants : Condamner SARL AM plomberie au paiement de la somme de 1000 € hors taxe soit 1100€ TTC au titre des infiltrations en plafond du garage, Condamner solidairement M. AC et SA AI IARD à la somme de 5.691,75 € hors taxes, soit 6250,93€ TTC au titre des désordres de la piscine intérieure, Condamner solidairement la SARL AF AG et AH au paiement de la somme de
16.126,63 € soit 17.739,29 € au titre des désordres de la piscine intérieure,
Condamner solidairement la SAS BOMATI BÂTIMENT et SMA COURTAGE au paiement de la somme de 16.126,63 € soit 17.739,29 € au titre des désordres de la piscine intérieure,
Condamner la SARL AG au paiement d’une somme de 140 € HT soit 168 € TTC au titre des frais d’investigation,
Condamner la SARL AM plomberie au paiement d’une somme de 1852 € HT soit 2111,40 € TTC au titre des frais d’investigation,
Condamner solidairement M. AC et SA AI IARD à la somme de 6.275,25 € hors taxes, soit 6.902,78€ TTC au titre des désordres de la piscine extérieure,
Condamner solidairement la SARL AF AG et AH au paiement de la somme de
17.779,88 € soit 19.557,86 € au titre des désordres de la piscine extérieure, Condamner solidairement la SAS BOMATI BÂTIMENT et SMA COURTAGE au paiement de la somme de 17.779,88 € soit 19.557,86 € au titre des désordres de la piscine extérieure, Condamner solidairement M. AC et SA AI IARD à la somme de 957,36 € hors taxes, soit 1.053,09€ TTC au titre des coût de maîtrise d’œuvre des piscines, Condamner solidairement la SARL AF AG et AH au paiement de la somme de
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2.712,52 € HT soit 2.983,77 € TTC au titre des coût de maîtrise d’œuvre des piscines, Condamner solidairement la SAS BOMATI BÂTIMENT et SMA COURTAGE au paiement de la somme de 2.712,52€ HT soit 2.983,77 € TTC au titre des coût de maîtrise d’œuvre des piscines, Condamner solidairement M. AC et SA AI IARD à la somme de 75 € hors taxes, soit 82,50 € TTC au titre du coût de l’alimentation par le forage, Condamner solidairement la SARL AF AG et AH au paiement de la somme de 212,50
€ HT soit 233.75 € TTC au titre du coût de l’alimentation par le forage,
Condamner solidairement la SAS BOMATI BÂTIMENT et SMA COURTAGE au paiement de la somme de 212,50€ HT soit 233.75 € TTC au titre du coût de l’alimentation par le forage,
Condamner solidairement la SARL AG et la AH au paiement d’une somme de 1000€ hors-taxe, soit 1100,00€ TTC au titre du remplacement du carreau vertical,
Condamner la SARL AG au remplacement des carreaux fissuré à hauteur 1000 € hors taxes, soit 1100 € TTC,
Condamner solidairement M. AC et SA AI IARD à la somme de 18.664,80 € hors taxes, soit 20.531,28 € TTC au titre de la réfection de la terrasse Nord,
Condamner solidairement la SARL AF AG et AH au paiement de la somme de 6.221,60 € HT soit 6.843,76 € TTC au titre de la réfection de la terrasse Nord,
Condamner solidairement la SAS BOMATI BÂTIMENT et SMA COURTAGE au paiement de la somme de 6.221,60€ HT soit 6.843,76 € TTC au titre de la réfection de la terrasse Nord,
Condamner solidairement M. AC et SA AI IARD au paiement de la somme de 1.493,18
€ hors taxes, soit 1642,50 € TTC au titre des coût de maîtrise d’œuvre de la terrasse nord, Condamner solidairement la SARL AF AG et AH au paiement de la somme de 497,73
€ HT soit 547,50 € TTC au titre des coût de maîtrise d’œuvre de la terrasse nord, Condamner solidairement la SAS BOMATI BÂTIMENT et SMA COURTAGE au paiement de la somme de 497,73€ HT soit 547,50 € TTC au titre des coût de maîtrise d’œuvre de la terrasse nord, Condamner la SARL AG au paiement de la somme de1000 € HT soit 1100 € TTC au titre de la réfection des joints de carrelage, Condamner solidairement M. AC et SA AI IARD au paiement de la somme de 3000
€, soit 3.300€ TTC au titre du préjudice résultant de l’infiltration et des condensations de la verrière,
Condamner solidairement M. AC et SA AI IARD au paiement de la somme de 240 € HT soit 264€ TTC au titre du coût de la maîtrise d’œuvre de la réparation des désordres provoquant les infiltrations,
Condamner la SARL AG au paiement de la somme de 400 € HT soit 440 € TTC au titre des réserves non levées,
Condamner solidairement M. AC et SA AI IARD à la somme de 1275 € au titre du préjudice de jouissance des piscines,
Condamner solidairement la SARL AF AG et AH au paiement de la somme de 3.612,50 € au titre du préjudice de jouissance des piscines,
Condamner solidairement la SAS BOMATI BÂTIMENT et SMA au paiement de la somme de 3.612,50
€ au titre du préjudice de jouissance des piscines, Evaluer le préjudice résultant de la dévalorisation de l’immeuble en raison du non-respect du parti pris esthétique à la somme de 200.000 €, Condamner solidairement M. AC et SA AI IARD son assureur, la SARL AG et son assureur la SA AH, au paiement de la somme de 200.000 € résultant de la dévalorisation de l’immeuble en raison du non-respect du parti pris esthétique, Condamner solidairement les requis aux entiers dépens d’instance évalué à la somme de 17.733,08
€ et sous réserve de parfaire, outre les dépens de la procédure à venir et les frais de signification du jugement à intervenir, Condamner solidairement les requis au paiement d’une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile».
Par dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2023, M. AB AC demande quant à lui au tribunal de : «Vu l’article 1792 du Code civil, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal de :
- DÉBOUTER les consorts Y de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Monsieur AB AC ;
- DÉBOUTER les parties de toutes demandes autres, différentes, supplémentaires ou contraires qui seraient dirigées contre Monsieur AB AC ; En cas de condamnation de Monsieur AB AC,
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- AJ AI à relever et garantir Monsieur AB AC de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
- AJ les consorts Y à payer à Monsieur AC la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
- AJ les consorts Y au paiement des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Harald KNOEPFFLER, avocat au Barreau de PERPIGNAN, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et au paiement des frais d’inscription hypothécaire».
Par dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2023, la société AI IARD en sa qualité d’assureur de M. AB AC demande pour sa part au tribunal de: « VU les conditions générales du contrat « PROTECH » ; VU les conditions particulières du contrat n° 33 231 017 ; VU le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur AE ; Il est demandé au Tribunal Judiciaire
A titre principal,
- JUGER que la garantie de la Compagnie AI, es qualité d’assureur de Monsieur AC, n’est pas mobilisable pour les préjudices matériels.
- JUGER que la garantie de la Compagnie AI, es qualité d’assureur de Monsieur AC, n’est pas mobilisable pour le préjudice de jouissance des piscines.
- JUGER que le préjudice esthétique de l’immeuble n’est pas démontré.
- DÉBOUTER les demandeurs de leur demande d’indemnisation du préjudice esthétique.
- JUGER que la garantie de la Compagnie AI, es-qualité d’assureur de Monsieur AC, n’est pas mobilisable pour les préjudices esthétiques.
- JUGER que la Compagnie AI sera relevée et garantie par les autres parties succombantes en cas de condamnation in solidum.
- JUGER que la Compagnie AI peut opposer sa franchise contractuelle à son assuré.
- JUGER que la Compagnie AI est bien fondée à opposer le montant de sa franchise stipulée au titre des garanties facultatives.
A titre subsidiaire,
- JUGER que le montant de l’indemnisation des préjudices immatériels en cas de condamnation de la Compagnie AI sera plafonné à hauteur de 76.224,50 euros.
En tout état de cause, AJ tout succombant à payer à la Compagnie AI la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens”.
Par dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2022, la SAS BOMATI BÂTIMENT et la SA SMA, en sa qualité d’assureur de la SAS BOMATI BATIMENT, demandent encore au tribunal de :
“Vu le rapport AE Vu les articles 1792 et suivant du code civil, Vu l’assignation délivrée.
JUGER que la société BOMATI ne pourra voir sa responsabilité au titre des Infiltrations sur les bassins de piscine intérieure engagée au delà de 42,5% de 43.726,6 €, soit 18.583,80 €, JUGER que la société BOMATI ne pourra voir sa responsabilité au titre des infiltrations sur la piscine extérieure engagée au-delà de 42,5% de 44.695,80 €, soit 18.995,71 € REJETER toute demande présentée à l’encontre de la stagnation d’eau sur les terrasses extérieures.
Si par impossible sa responsabilité était retenue sur ce poste, la limiter à 20% en lecture du rapport de l’expert. FIXER à 1500 € le préjudice de jouissance subi. REJETER toute autre demande. AJ toute partie défaillante à relever la société BOMATI et son assureur la SMA SA au-delà de ces montant, et ce in solidum. JUGER que la garantie de la SMA SA se fera dans le cadre de ses limites et plafonds en ce que compris les différentes franchises contractuelles”.
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Aux termes de ses dernières écritures déposées le 11 juillet 2023, la SARL AG AL demande au tribunal de :
“JUGER AU PRINCIPAL qu’au titre des préjudices matériels relevant de sa responsabilité, la SARL AG AL ne saurait être condamnée à un montant supérieur à une somme de 39.189,51
€uros, incluant 400 €uros au titre des réserves non levées. JUGER AU SUBSIDIAIRE qu’au titre des préjudices matériels relevant de sa responsabilité, la SARL AG AL ne saurait être condamnée à un montant supérieur à une somme de45.908,84
€uros, incluant 400 €uros au titre des réserves non levées. AJ solidairement M. & Mme Y à porter et payer à l’entreprise AG le solde restant dû et retenu au titre des réserves, à hauteur de 5.637,47 €uros HT (6.764,97 TTC (TVA 20%)). JUGER irrecevable au regard du principe de l’estoppel, du principe de l’exécution de bonne foi des contrats, et du principe de loyauté, la demande tardive et nouvelle de la AH, tendant à voir juger qu’elle ne doit pas sa garantie à son assurée, la société AG. AJ la AH à relever et garantir la SARL AL AG, au titre de sa garantie décennale, de toutes condamnations qui interviendront au titre des préjudices matériels, hormis les 400 €uros retenus par l’Expert AE correspondant aux réserves non levées. DÉBOUTER la AH de sa demande tendant à faire application d’une franchise de 20% au montant maximum de 9.950,00 €uros. JUGER qu’au titre des préjudices immatériels relevant de sa responsabilité, la SARL AG AL ne saurait être condamnée à un montant supérieur à une somme de 5.418,75 €uros. AJ au principal, la AH, et au subsidiaire, AI, à relever et garantir la SARL AL AG de toutes condamnations au titre des préjudices immatériels et consécutifs (de jouissance, esthétique / dépréciation). DÉBOUTER AI de sa demande tendant à faire juger que sa garantie n’est pas mobilisable concernant l’entreprise AG au motif allégué mais erroné que les prestations réalisées ne correspondraient pas aux activités souscrites. DÉBOUTER AI de sa demande tendant à se voir déclarée fonder à opposer à AG une franchise d’un principe comme d’un montant inconnus et non justifiés en l’absence de conditions particulières ratifiées qui seraient versées aux débats. AJ in solidum la AH et AI à relever et garantir leur assurée, la société AG, de toutes condamnations au titre frais irrépétibles et des dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire. DÉBOUTER les parties de toutes demandes autres, différentes, supplémentaires, ou contraires, incluant celles qui seraient dirigées contre la SARL AG AL”.
Par conclusions en date du 10 juillet 2023, la AH, en sa qualité d’assureur de la SARL AG AL, sollicite pour sa part du tribunal la décision suivante :
“ Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, Vu le rapport d’expertise judiciaire du 07 février 2020,
A TITRE PRINCIPAL : DIRE ET JUGER que la AH ne doit pas sa garantie à la société AG AL pour les travaux qu’elle a réalisés pour Monsieur AK, objet de la présente instance.
A TITRE SUBSIDIAIRE : 1. SUR LES DÉSORDRES MATÉRIELS, JUGER, conformément aux conclusions expertales, que la part de responsabilité de la SARL AG AL ne saurait excéder 36,43%, En conséquence, JUGER que la garantie de la AH ne saurait excéder la somme de 49.897,15 euros, DÉBOUTER Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires, JUGER qu’il y a lieu de faire application des stipulations contractuelles prévoyant au titre de la responsabilité civile décennale, une franchise de 20% du montant du sinistre avec un minimum de
1.910,00 euros et un maximum de 9.550,00 euros. JUGER que pour le cas où la AH, en application d’une condamnation, solidaire serait amenée à payer toutes les condamnations sans pouvoir opposer cette franchise à Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y, la SARL AG AL sera condamnée à lui restituer son montant.
2. SUR LES DÉSORDRES IMMATÉRIELS, JUGER qu’à la date de la réclamation des époux Y, la AH n’était plus l’assureur de
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responsabilité professionnelle de la SARL AG AL, et que seule la société AI, est tenue de garantir les dommages immatériels subis par les maîtres de l’ouvrage. En conséquence, DÉBOUTER Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y de l’ensemble de leurs demandes présentées au titre des dommages immatériels contre la AH.
3. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, JUGER que la AH n’est pas opposée à la prise en charge des frais d’expertise judiciaire à hauteur de 25%. JUGER qu’elle sera relevée et garantie par les autres parties succombantes pour le cas ou en cas de condamnation solidaire elle serait amenée à payer une part plus importante que celle qui sera mise à sa charge par le jugement à intervenir. DÉBOUTER Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. STATUER ce que de droit sur les dépens”.
Par conclusions en date du 11 juillet 2023, la société AI, es qualité d’assureur de la SARL AG AL, sollicite de :
“ VU les conditions générales du contrat « AZ SOLUTION BTP » ; VU les conditions particulières du contrat n° 59560708 ; VU le rapport d’expertise de Monsieur AE ; Il est demandé au Tribunal Judiciaire
- JUGER que la garantie de la Compagnie AI, es-qualité d’assureur de la Société AG n’est pas mobilisable pour les désordres de nature décennale ;
- JUGER que la garantie de la Compagnie AI, es-qualité d’assureur de la Société AG n’est pas mobilisable compte tenu du fait que les prestations réalisées ne correspondent pas aux activités souscrites ;
- JUGER que la Compagnie AI, es qualité d’assureur de la Société AG, n’est pas mobilisable pour le préjudice de jouissance des piscines ;
- JUGER que le préjudice esthétique de l’immeuble n’est pas démontré ;
- DÉBOUTER les demandeurs de leur demande d’indemnisation du préjudice esthétique ;
- JUGER que la garantie de la Compagnie AI n’est pas mobilisable pour les préjudices esthétiques ;
- JUGER que la Compagnie AI sera relevée et garantie par les autres parties succombantes en cas de condamnation in solidum ;
- JUGER que la Compagnie AI peut opposer sa franchise contractuelle à son assuré ;
- JUGER que la Compagnie AI est bien fondée à opposer le montant de sa franchise stipulée au titre des garanties facultatives ;
En tout état de cause, AJ tout succombant à payer à la Compagnie AI la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens”.
Au terme de leurs dernières écritures en date du 7 décembre 2021, la SARL AM PLOMBERIE et son assureur SWISS LIFE demandent enfin au tribunal de :
“VU les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, VU les dispositions des articles L. 112-6 et 241-1 du Code des assurances, TENANT la police souscrite, DONNER ACTE à la SARL AM PLOMBERIE qu’elle ne conteste pas sa responsabilité au titre des infiltrations d’eau dans le garage pour 1 100,00 € TTC, DONNER ACTE à SWISS LIFE assureur de la SARL AM PLOMBERIE qu’elle ne conteste pas sa garantie au titre de la reprise des désordres dans le garage pour 1 100,00 € TTC, JUGER que toutes condamnations prononcées à l’encontre des concluantes au titre des dépens et frais irrépétibles ne sauraient excéder une quote part de 0,80 %, JUGER que toutes condamnations prononcées à l’encontre des concluantes ne pourront l’être que déduction faite de la somme de 2111,40 € TTC correspondant au coût des investigations réalisées par la SARL AM PLOMBERIE au bénéfice des époux Y, JUGER que toutes condamnations de SWISS LIFE ne pourront intervenir que dans les limites contractuelles applicables et sous déduction des franchises stipulées, DÉBOUTER en conséquence toute partie de ses demandes plus amples dirigées a l’encontre de la
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SARL AM PLOMBERIE et SWISS LIFE”. L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I) A titre liminaire sur le rabat de l’ordonnance de clôture pour régularisation des écritures d’Allianz :
La société AI IARD avait déposé le 11 juillet 2023, par la voie du RPVA, un jeu de conclusions concernant sa défense, es qualité d’assureur de Monsieur AG, ainsi qu’un autre jeu concernant sa défense es qualité d’assureur de Monsieur AC.
Elle indique avoir le lendemain, soit le 12 juillet 2023, notifié par erreur un ancien jeu de conclusions, non actualisé et demande qu’il n’en soit pas tenu compte.
Elle sollicite ainsi le rabat de l’ordonnance de clôture afin que ses écritures soient régularisées, ayant à nouveau notifié le 24 juillet 2023, les conclusions qu’elles avait notifiées le 11 juillet 2023.
Aucune des parties ne s’oppose à cette demande qui est par ailleurs dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et ne contrevient pas au principe du contradictoire.
Il convient par conséquent d’y faire droit.
II) Sur les désordres, leur nature, les responsabilités encourues et les travaux de reprise :
Dans son rapport dont la qualité et les conclusions ne sont contestés par aucune des parties, l’expert judiciaire a retenu les désordres suivants :
1) Les infiltrations en plafond du garage sous salle de bains de l’étage :
L’expert relève que ce désordre, imputable en totalité à la SARL AM, exerçant sous l’enseigne AM PLOMBERIE, a été efficacement réparé par l’entreprise AG AL, de sorte que demeure seulement la nécessité de reprendre les peintures en plafond dégradées par les infiltrations pour un montant de 1100 € TTC. La SARL AM, exerçant sous l’enseigne AM PLOMBERIE, ne conteste pas sa responsabilité et accepte de payer la somme de 1100 € TTC sollicitée à ce titre.
2) Les désordres affectant la piscine intérieure :
L’expert a relevé une perte d’eau, des fissures de gros oeuvre et des exfiltrations.
L’origine des exfiltrations réside selon l’expert dans une pose défectueuse par la SAS BOMATI BÂTIMENT des pièces à sceller qui affleurent la face interne du bassin sans prendre en compte la réservation de revêtement et dans un défaut d’étanchéité du joint époxy mis en oeuvre par la SARL AG ALen périphérie de ces pièces. Il explique que les infiltrations récurrentes autour des pièces à sceller provoquent une dégradation de revêtement d’étanchéité. L’expert précise que ces désordres affectent un élément constitutif de l’ouvrage et qu’il s’agit de vices graves induisant une impropriété à destination, voire une atteinte à la solidité.
Il indique que le montant des travaux de reprise de ces désordres est de :
- 41.739,50 € TTC au titre de la réfection du bassin,
- 3.339,16 € TTC (8% du montant des travaux) au titre de la maîtrise d’oeuvre.
Il impute une part de responsabilité dans ces désordres à:
- M. AC à hauteur de 15%,
- la SARL AG AL à hauteur de 42,5%,
- la SAS BOMATI BÂTIMENT à hauteur de 42,5%.
Au regard de ce qui précède, la responsabilité décennale des sociétés AC, AG AL et BOMATI BÂTIMENT est engagée.
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En effet, la société BOMATI BÂTIMENT a réalisé le gros oeuvre du bassin et posé les pièces à sceller, tandis que la SARL AG AL a réalisé l’étanchéité et le revêtement, de sorte qu’elles sont responsables des défauts d’exécution affectant l’ouvrage et mis en exergue par l’expert.
M. AC était quant à lui en charge d’une mission complète de conception et de direction des travaux. Or l’expert relève que les désordres affectant les bassins de piscine ne découlent pas d’incidents isolés d’exécution qui pourraient ne pas être perçus par l’architecte lors de ses visites hebdomadaires mais de défauts de conception et de malfaçons généralisés portant sur le format des carreaux, les réservations, la pose de l’ensemble des pièces à sceller, l’étanchéité entre les pièces à sceller et les bassins, ainsi que la pose des revêtements qui n’uraient pas dû lui échapper.
Il n’est pas sollicité à leur égard de condamnation in solidum. Il y a lieu par conséquent de répartir entre elles la charge de la dette conformément aux propositions de l’expert et ainsi de condamner :
- M. AC au paiement de la somme totale de 6761,80 € TTC,
- la société AG AL au paiement de la somme totale de 19.158,43 € TTC,
- la société BOMATI BÂTIMENT au paiement de la somme totale de 19.158,43 € TTC.
3) Les désordres affectant la piscine extérieure :
Dans le bassin extérieur également, l’expert a relevé une perte d’eau, des exfiltrations, des carrelages fissurés et des dommages sur les cloisons et les doublages dans les pièces attenantes.
Ici encore, l’origine des exfiltrations réside selon l’expert dans une pose défectueuse par la SAS BOMATI BÂTIMENT des pièces à sceller qui affleurent la face interne du bassin sans prendre en compte la réservation de revêtement et dans un défaut d’étanchéité du joint époxy mis en oeuvre par la SARL AG AL en périphérie de ces pièces pour tenter d’assurer leur étanchéité avec le gros oeuvre du bassin, les infiltrations récurrentes autour des pièces à sceller provoquant une dégradation du revêtement d’étanchéité.
La rétention d’eau dans les parois des pièces en périphérie est quant à elle accentuée par la réalisation de cloisons et/ou doublages constitués de plaque de plâtre standard incluant une isolation thermique en laine de roche fortement comprimée sans lame d’air. L’expert précise que ces désordres induisent une impropriété à destination.
Il indique que le montant des travaux de reprise de ces désordres est de :
- 45.523,50 € TTC au titre de la réfection du bassin,
- 3.641,88 € TTC (8% du montant des travaux) au titre de la maîtrise d’oeuvre.
Il impute une part de responsabilité dans ces désordres à:
- M. AC à hauteur de 15%,
- la SARL AG AL à hauteur de 42,5%,
- la SAS BOMATI BÂTIMENT à hauteur de 42,5%.
Au regard de ce qui précède, la responsabilité décennale des sociétés AC, AG AL et BOMATI BÂTIMENT est engagée.
En effet, la société BOMATI BÂTIMENT a réalisé le gros oeuvre du bassin et posé les pièces à sceller, tandis que la SARL AG AL a réalisé l’étanchéité et le revêtement, de sorte qu’elles sont responsables des défauts d’exécution affectant l’ouvrage et mis en exergue par l’expert. M. AC était quant à lui en charge d’une mission complète de conception et de direction des travaux. Or l’expert relève que les désordres affectant les bassins de piscine ne découlent pas d’incidents isolés d’exécution qui pourraient ne pas être perçus par l’architecte lors de ses visites hebdomadaires mais de défauts de conception et de malfaçons généralisés portant sur le format des carreaux, les réservations, la pose de l’ensemble des pièces à sceller, l’étanchéité entre les pièces à sceller et les bassins, ainsi que la pose des revêtements qui n’auraient pas dû lui échapper.
Il n’est pas sollicité à leur égard de condamnation in solidum. Il y a lieu par conséquent de répartir entre elles la charge de la dette conformément aux propositions de l’expert et ainsi de condamner :
- M. AC au paiement de la somme totale de 7.374,80 € TTC,
- la société AG AL au paiement de la somme totale de 20.895,29 € TTC,
- la société BOMATI BÂTIMENT au paiement de la somme totale de 20.895,29 € TTC.
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A cela s’ajoutent les frais de dépenses d’énergie en lien avec l’alimentation des bassins par le forage, ainsi que des frais de nettoyage que l’expert évalue à la somme de 500 €, outre la perte d’eau et les produits de traitement de l’eau qu’il propose de retenir pour un montant de 2.000 €, soit 2.500 € au total dont il convient de répartir la charge dans les mêmes proportions que ci-dessus à savoir :
- 1.062,50 € à la charge de la société AG AL,
- 1.062,50 € à la charge de la société BOMATI BÂTIMENT,
- 375 € à la charge de M. AC.
Enfin, il convient d’ajouter les frais des investigations menées au sein des deux bassins intérieur et extérieur pour constater les désordres d’un montant total de 2.279 € TTC avancés par :
* la SARL AG à hauteur de 168 € TTC,
* la SARL AM PLOMBERIE à hauteur des sommes de 890 € TTC et 1221 € TTC. Et qu’il convient également de répartir dans les mêmes proportions, soit :
- 341,84 € TTC à la charge de M. AC,
- 968,58 € TTC à la charge de la société AG AL,
- 968,58 € TTC à la charge de la société BOMATI BÂTIMENT.
Par suite, la SARL AG AL doit à ce titre à la société AM (AM PLOMBERIE) la somme de 800,58 €, la société BOMATI BÂTIMENT lui doit la somme de 968,58 € et M. AC la somme de 341,84€.
4) Les joints de carrelage creusés en extérieur avec stagnations d’eau et fissures :
L’expert a relevé ici qu’à l’exception de la fissure affectant un carreau vertical d’habillage sur l’escalier extérieur qui présente un désaffleurement de plusieurs millimètres et un bord tranchant, les fissures affectant les carrelages en parties courantes présentent un écartement de 1 à 2/10 mm au maximum sans désaffleurement, de sorte que pour ces dernières, il s’agit de simples défectuosités au demeurant réservées à la réception.
Les joints de carrelage creusés constituent également selon l’expert de simples défectuosités qui ont également été réservées à la réception.
L’instabilité des coupes de carreaux le long de la paroi Ouest de la terrasse peuvent selon l’expert induire un risque pour la sécurité mais ce désordre a été réservé.
Des stagnations d’eau ont par ailleurs été constatées sur les terrasses en périphérie du bassin extérieur lors des essais réalisés le 21/11/2019, ces stagnations résultant d’une absence totale de pente sur les revêtements de sol de ces terrasses par suite d’une volonté architecturale de M. AC pour des raisons esthétiques.
Or, l’expert indique que cela est contraire aux préconisations de l’article 5.1.2 du DTU20.1 portant sur la protection contre les remontées d’humidité qui impose une pente supérieure à 2% et que cela induit une impropriété à destination liée aux dommages futurs et certains dans le délai de garantie légale mais aussi au risque consécutif aux stagnations d’eau et à l’impossibilité d’entretien des caniveaux périphériques.
L’expert a évalué ainsi qu’il suit les travaux de reprise de ces désordres :
- remplacement du carreau vertical d’habillage avec désaffleurement sur l’escalier extérieur : 220 € TTC,
- remplacement des carreaux fissurés sans désaffleurements en parties courantes : 1.200 € TTC,
- réfection des terrasses Nord-Ouest et Sud du bassin extérieur : 34.218,80 € TTC avec frais de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 8%, soit 2.737,50 € TTC,
- réfection des joints de carrelage creusés : 1.100 € TTC.
- réfection des caniveaux de récupération des eaux autour de la terrasse Sud du bassin extérieur : inclus dans la réfection des terrasses.
Il propose en outre la répartition de responsabilité suivante :
- remplacement du carreau vertical : 100% pour la SARL AG AL
- remplacement des carreaux fissurés sans désaffleurement : 100% pour la SARL AG AL
- réfection des terrasses Nord-Ouest et Sud du bassin extérieur incluant le coût de réfection des caniveaux de récupération des eaux :
* 60% pour M. AC
* 20% pour la SARL AG AL
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* 20% pour la SAS BOMATI
- réfection des joints de carrelage creusés : 100% pour la SARL AG AL.
Par suite, au regard de ce qui précède, il apparaît que la responsabilité décennale concernant les désordres entraînant une impropriété à destination et non réservés à la réception est engagée à l’égard de :
- la SARL AG AL s’agissant de la fissuration du carreau vertical,
- M. AC, la SARL AG AL et la SAS BOMATI BÂTIMENT au titre des désordres affectant les terrasses par suite de l’absence de pente, dans les proportions de responsabilité retenues par l’expert que le tribunal fait siennes.
Il apparaît en effet que le choix de l’absence de pente sur les terrasses résulte essentiellement d’une erreur de conception imputable à l’architecte, les sociétés AG et BOMATI, professionnels de la construction auraient dû refuser d’exécuter des travaux non conformes aux règles de l’art et DTU applicables.
S’agissant des désordres de gravité moindre ou qui ont été réservés à la réception, la responsabilité contractuelle de la SARL AG AL est acquise pour avoir manqué à son obligation de résultat de livrer des travaux exempts de vice.
Il y a lieu en conséquence de condamner:
- la SARL AG AL au paiement des sommes de :
*remplacement du carreau vertical d’habillage avec désaffleurement sur l’escalier extérieur : 220 € TTC,
* remplacement des carreaux fissurés sans désaffleurements en parties courantes : 1.200 € TTC,
* réfection des joints de carrelage creusés : 1.100 € TTC,
* réfection des terrasses Nord-Ouest et Sud du bassin extérieur incluant le coût de réfection des caniveaux de récupération des eaux et le coût de la maîtrise d’oeuvre : 7.391,26 € TTC,
- M. AC au paiement de la somme de 22.173,78 € TTC au titre de la réfection des terrasses Nord-Ouest et Sud du bassin extérieur incluant le coût de réfection des caniveaux de récupération des eaux et le coût de la maîtrise d’oeuvre,
- la SARL BOMATI BÂTIMENT au paiement de la somme de 7.391,26 € TTC au titre de la réfection des terrasses Nord-Ouest et Sud du bassin extérieur incluant le coût de réfection des caniveaux de récupération des eaux et le coût de la maîtrise d’oeuvre.
5) Les infiltrations et/ou condensation verrière :
Des dommages ont été constatés sur les embellissements mais l’expert n’a pu établir qu’ils soient consécutifs à des infiltrations, l’arrosage pratiqué le 9 septembre 2019 n’ayant pas permis de constater des infiltrations.
L’expert a émis l’hypothèse qu’il puisse s’agir d’un phénomène de condensation. Lors de l’accédit du 3 décembre 2019, certaines lames de la périphérie de verrière ont été déposées ce qui a permis à l’expert de constater que le sol extérieur aménagé laisse très peu de garde en cas de mise en charge, ce qui peut expliquer selon lui les écoulements sur le mur derrière les plaques de plâtre.
Force est de constater que l’expertise a permis d’établir la matérialité des désordres en ce qui concerne la dégradation des embellissements mais n’a pas permis en revanche d’en déterminer avec certitude l’origine (infiltrations ou condensation), ou encore l’imputabilité (conception ou exécution).
Par suite et dans ces conditions, la demande formée à ce titre ne peut qu’être rejetée.
6) Les réserves non levées par la SARL AG AL et le solde restant dû à cette société :
L’expert a relevé que certaines réserves émises à la réception sur les travaux réalisés par la SARL AG AL n’ont pas été levées par cette dernière. Toutefois certaines d’entre elles ont été prises en compte au titre des travaux de réfection des désordres repris ci-dessus.
Il ne reste par conséquent que :
- les traces tenaces de crayon à papier dans la piscine autour des appliques murales, dans les sanitaires extérieurs, sur les marches de l’escalier, sur les faïences murales des WC, sur le carrelage et les plinthes qui nécessitent une intervention de nettoyage dont le coût est estimé par l’expert à la somme
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de 330 € TTC,
- la reprise du relief des faïences des WC du rez de chaussée estimée par l’expert à 110 € TTC.
La SARL AG AL sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 440 € TTC au titre des réserves non levées et non prises en compte dans les travaux de réfection prévus ci- dessus.
L’expert relève toutefois qu’au titre des réserves non levées, une rétention financière a été pratiquée sur la facture de la SARL AG n°2018-76 du 10/03/2018 pour un montant de 6.764,97 € TTC. Cette somme viendra par conséquent en déduction de celles qui ont été mises à la charge de la SARL AG AL au profit des époux Y.
III) Sur les préjudices des époux Y :
Le préjudice de jouissance des piscines :
L’expert a retenu un préjudice de jouissance de 500 € par mois pour l’impossibilité d’utiliser le bassin intérieur depuis octobre 2019 jusqu’à remise en service et/ou jusqu’à juin 2020, ainsi qu’un préjudice complémentaire de 750 € par mois pour les deux bassins à compter de juin 2020 dans l’hypothèse où les bassins ne seraient pas remis en service à cette date.
La somme réclamée par les demandeurs à hauteur de 8.500 € dans le dispositif de leurs conclusions à ce titre leur sera par conséquent allouée, et sera répartie entre les défendeurs au prorata des responsabilités retenu à leur encontre, soit :
- M. AC : 1.275 €,
- SARL AG AL : 3.612,50 €,
- SAS BOMATI BÂTIMENT : 3.612,50 €.
La dévalorisation de l’immeuble pour non respect du parti-pris esthétique :
Les demandeurs sollicitent en outre la somme de 200.000 € au titre de la dépréciation de l’immeuble en lien avec la perte esthétique résultant de l’impossibilité de maintenir le parti pris architectural initial dans le cadre d’un projet de construction d’une villa moderne et de haut standing.
L’expert relève à cet effet que la volonté des maîtres d’ouvrage était d’avoir des carrelages 120x120 cm à l’intérieur comme à l’extérieur, alors que la pose de ce format en extérieur n’est techniquement pas possible, ce qui nuira à l’esthétique souhaitée par les maîtres d’ouvrage, lesquels n’ont au demeurant pas été informés par les professionnels de cette situation.
Les demandeurs sont donc fondés à obtenir indemnisation à ce titre à hauteur d’une somme qu’il paraît raisonnable de fixer à 50.000 €, laquelle sera mise à la charge partagée des maîtres d’oeuvre, M. AB AC et la SARL AG MCHEL, soit 25.000 € chacun.
IV) Sur la garantie des assureurs :
S’agissant de la AH pour la société AG AL :
A titre principal, la AH dénie sa garantie à la société AG AL au titre des travaux réalisés pour M. Y au motif que l’extension de garantie sollicitée par la société AG lui a été refusée et qu’elle est passée outre ; elle dénie à titre subsidiaire sa garantie pour les seuls dommages immatériels au motif qu’à la date de la réclamation des époux Y, elle n’était plus l’assureur de AG, seule la société AI étant par conséquent tenue de les garantir.
Toutefois, force est de constater que c’est de manière tardive que la AH entend désormais contester sa garantie.
Or, le principe de l’estoppel qui peut se définir comme le comportement procédural constitutif d’un changement de position de nature à induire son adversaire en erreur sur ses intentions interdit un tel revirement de position tardif sauf à démontrer l’apparition, en cours de procédure, d’un élément nouveau.
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En l’espèce, il y a lieu de relever qu’au stade de l’expertise judiciaire, qui a débuté il y a plusieurs années, la AH n’a jamais dénié sa garantie à la société AG.
Dans ses écritures initiales, elle avait même conclu à la mobilisation de sa garantie sous réserve de l’application des franchises contractuelles.
La AH ne peut pourtant arguer de ce que le motif invoqué constituerait un élément nouveau puisque le refus d’extension de garantie, qui a émané de la AH elle-même date du 16 août 2017.
Or, l’assignation en référé expertise date du 30 janvier 2019, le rapport d’expertise judiciaire du 07 février 2020 et l’assignation au fond du 12 mai 2021.
Par suite, la demande de la AH tendant à voir juger qu’elle ne doit, finalement, pas sa garantie, soulevée en toute fin de procédure, à 3 jours de l’ordonnance de clôture, et au mépris par ailleurs du calendrier de procédure fixé par le juge de la mise en état en accord avec les parties, ne peut qu’être écartée.
A titre surabondant, il sera relevé que les travaux litigieux ont débuté avant décembre 2017 comme il en est justifié notamment par les factures versées aux débat soit en période de garantie de la AH et que la société AG justifie détenir la certification QUALIBAT technicité confirmée.
Les points litigieux objets de l’expertise et relevés par l’Expert AE sont sans lien avec les éléments relevés par la AH dans son courrier de refus d’extension de garantie.
Ils entrent donc dans le champ des garanties contractuelles « classiques » qui étaient en vigueur au moment de la réalisation desdits travaux.
La AH doit par conséquent sa garantie à la société AG AL.
A titre subsidiaire, la AH oppose à son assurée, une franchise contractuelle au titre de sa garantie décennale, de 20 % du montant du sinistre, avec un minimum de 1.910 € (10 franchises statutaires) et un maximum de 9.550 € (50 franchises statutaires).
La AH ajoute que la franchise statuaire en 2019 (année de l’assignation en référé expertise) était de 191 €, sans toutefois apporter de justificatif sur ce point.
Elle demande donc au tribunal de juger qu’elle pourra opposer à son assurée une franchise contractuelle de 9.950,00 €uros.
Au soutien de son raisonnement, la AH verse aux débats :
- Une attestation CAP 2000 avec une période de validité allant du 01/01/2017 au 31/12/2017, portant sur le contrat CAP 2000 n° 502999E1247000 / 001 399248/0, paraphée,
- Des conditions particulières, d’un contrat CAP 1000, portant un numéro différent, à savoir 0619000/1 30393800, datant du 01/01/2009.
Or, la franchise dont se prévaut la AH résulte des conditions particulières du contrat CAP 1000, qui n’est manifestement pas le contrat dont bénéficiait la société AG lors de la réalisation des travaux litigieux, étant précisé qu’au moment de l’assignation en référé, la société AG n’était plus assurée par la AH mais par la société AI.
Cette franchise n’est donc pas opposable en l’espèce à la société AG, s’agissant d’un contrat qui n’existait plus.
La AH ne verse pas aux débats d’éléments ratifiés relatifs à la franchise prévue au contrat CAP 2000 : elle produit uniquement des conditions générales non ratifiées par son assurée, concernant les contrats CAP 2000.
Or, les seules franchises prévues par l’attestation d’assurance CAP 2000 versée aux débats sont relatives au cas où un contrat collectif de responsabilité décennale existe et il n’est pas justifié de ce
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que tel a été le cas en l’espèce.
La AH, ne démontre pas non plus que le contrat aurait seulement changé de nom pour devenir CAP 2000 pour des raisons commerciales, alors que le numéro de contrat ainsi que les conditions générales ne sont pas les mêmes.
La AH sera par conséquent déboutée de ses demandes, et condamnée à relever et garantir son assurée, la société AG AL de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels, hormis les frais liés aux réserves non levées et non réparées qui doivent rester à la charge exclusive de la société AG AL.
S’agissant de la société AI IARD pour la SARL AG AL et M. AB AC :
La société AI IARD, es qualité d’assureur de la SARL AG AL conteste devoir sa garantie pour les désordres de nature décennale et dénie par ailleurs toute garantie au titre des prestations réalisées qui ne correspondent pas selon elle aux activités souscrites. Elle conteste encore devoir sa garantie au titre du préjudice de jouissance des piscines et des préjudices esthétiques. Elle s’estime enfin fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assuré.
Il est acquis que la société AI IARD était l’assureur de la société AG AL au moment de l’assignation en référé, et au moment de l’assignation au fond.
Or, le contrat AI couvre bien les dommages immatériels consécutifs.
Elle est donc l’assureur dit « base réclamation » de l’entreprise AG.
Par conséquent, AI IARD sera condamnée à relever et garantir la société AG AL de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels.
La société AI soutient toutefois que les travaux effectués par l’entreprise AG relèveraient d’une activité non souscrite, en ce qu’il ressortirait des dispositions particulières de son contrat que la « réalisation d’une étanchéité d’un carrelage non-immergé n’est pas couverte ».
Toutefois, force est de constater en premier lieu que lesdites conditions particulières ne sont pas produites au débat, la société AI ne produisant aux débats qu’un fichier nommé à l’informatique et sur le bordereau « conditions particulières de la police AG », qui, une fois ouvert, ne contient que des dispositions générales non signées d’un contrat AI SOLUTION BTP.
Ces conditions particulières signées de la SARL AG donc, ne sont pas versées aux débats et dès lors ne sauraient fonder une non-garantie.
Le seul élément ayant un trait aux dispositions particulières du contrat AI concernant la société AG est en réalité versé aux débats par la AH : il s’agit d’une attestation d’assurance AI-AG établie en 2019 pour la période allant de du 01/08/2018 au 31/07/2020.
Il ne s’agit pas d’un document contractuel signé par l’assuré mais il y est toutefois expressément indiqué que « les garanties objet de la présente attestation s’appliquent aux activités professionnelles ou missions suivantes:
- étanchéité sous carrelage non immergé,
- protection par imperméabilisation des supports de carrelage et faïences,
- cuves, réservoirs, châteaux d’eau, piscines… ».
En outre, il résulte du certificat QUALIBAT dont bénéficie la société AG que l’activité carrelage et étanchéité carrelage est l’essence même de son activité et que cette certification QUALIBAT est mentionnée dans les documents produits par AI.
Par suite, la société AI IARD n’est pas fondée à dénier sa garantie et sera condamnée à relever et garantir son assurée, la SARL AG AL de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels qui ne comprennent par toutefois le préjudice de dévalorisation de l’immeuble en lien avec le non respect du parti-pris esthétique, lequel restera donc
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à la seule charge de l’assuré.
S’agissant enfin de la franchise dont l’application est sollicitée, dans la mesure où la société AI IARD ne produit pas les dispositions particulières et générales du contrat souscrit par la société AG et ratifiées par cette dernière, il ne saurait dès lors être fait droit à cette demande, d’un montant par ailleurs indéterminé.
Quant à M. AB AC, la société AI IARD ne dénie pas sa garantie au titre des préjudices matériels et des préjudices de jouissance mais conteste en revanche devoir sa garantie au titre des préjudices esthétiques et sollicite par ailleurs l’application de la franchise contractuelle.
Effectivement, le préjudice esthétique de dévalorisation de l’immeuble n’entre pas dans le champ de la garantie telle que résultant des conditions particulières signées de l’assuré en ce qu’il ne saurait constituer un préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit.
Il sera donc exclu de la garantie et la société AI IARD sera condamnée solidairement avec son assurée pour le surplus.
Elle est en outre fondée à opposer à son assurée le montant de la franchise contractuelle qui figure également aux conditions particulières signées de M. AB AC.
S’agissant de la SMA SA pour la S.A.S. BOMATI BATIMENT :
La SA SMA ne dénie pas sa garantie à son assurée, la S.A.S. BOMATI BATIMENT ; elle sera par conséquent condamnée solidairement avec cette dernière au paiement des sommes ci-dessus mises à sa charge, sous réserve de l’application des franchise et plafond de garantie contractuels.
S’agissant de SWISS LIFE pour la S.A.R.L. AM (AN AO) :
La société SWISS LIFE ne dénie pas non plus sa garantie à son assurée AM PLOMBERIE ; elle sera par conséquent condamnée solidairement avec cette dernière au paiement des sommes ci-dessus mises à sa charge, sous réserve de l’application des franchise et plafond de garantie contractuels.
V) Sur les mesures de fin de jugement :
M. AC et la société AI IARD, la SAS BOMATI BÂTIMENT et la SMA SA, la SARL AG AL et la société AI IARD ainsi que la AH et la société AM (AM PLOMBERIE) et la société SWISS LIFE qui succombent à l’instance devront in solidum en supporter les entiers dépens.
Ils seront également in solidum condamnés à payer aux demandeurs la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer pour porter leur demande en justice et qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le surplus des demandes formées à ce titre étant quant à lui rejeté.
Il sera enfin rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en formation collégiale, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture,
FIXE la clôture de la procédure à la date du 12 septembre 2023,
DÉCLARE en conséquence recevables les deux jeux de conclusions notifiées par la société AI IARD le 24 juillet 2023, qui sont identiques à celles précédemment notifiées le 11 juillet 2023,
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CONDAMNE la SARL AM, exerçant sous l’enseigne AM PLOMBERIE, à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 1.100 € TTC au titre de la reprise des peintures du plafond du garage,
JUGE acquise la responsabilité décennale de M. AC, de la SARL AG ALet de la SAS BOMATI BÂTIMENT au titre des désordres affectant la piscine intérieure,
JUGE qu’il y a lieu de répartir ainsi qu’il suit la responsabilité ainsi encourue :
- M. AC : 15%,
- SARL AG AL : 42,5%,
- SAS BOMATI BÂTIMENT : 42,5%,
JUGE que la AH doit sa garantie à la SARL AG AL, que la société AI IARD doit sa garantie à M. AC et que la SMA SA doit sa garantie à la SAS BOMATI BÂTIMENT,
CONDAMNE en conséquence :
- M. AC et la société AI IARD solidairement à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 6.761,80 € TTC,
- la SARL AG AL et la AH solidairement à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 19.158,43 € TTC,
- la SAS BOMATI BÂTIMENT et la SMA SA solidairement à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 19.158,43€ TTC, au titre des travaux de reprise des désordres affectant la piscine intérieure,
JUGE acquise la responsabilité décennale de M. AC, de la SARL AG AL et de la SAS BOMATI BÂTIMENT au titre des désordres affectant la piscine extérieure,
JUGE qu’il y a lieu de répartir ainsi qu’il suit la responsabilité ainsi encourue :
- M. AC : 15%,
- SARL AG AL : 42,5%,
- SAS BOMATI BÂTIMENT : 42,5%,
JUGE que la AH doit sa garantie à la SARL AG AL, que la société AI IARD doit sa garantie à M. AC et que la SMA SA doit sa garantie à la SAS BOMATI BÂTIMENT,
CONDAMNE en conséquence :
- M. AC et la société AI IARD solidairement à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 7.374,80 € TTC,
- la SARL AG AL et la AH solidairement à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 20.895,29 € TTC,
- la SAS BOMATI BÂTIMENT et la SMA SA solidairement à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 20.895,29€ TTC, au titre des travaux de reprise des désordres affectant la piscine extérieure,
CONDAMNE en outre
- M. AC et la société AI IARD solidairement à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 375€ TTC,
- la SARL AG AL et la AH solidairement à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 1062,50 € TTC,
- la SAS BOMATI BÂTIMENT et la SMA SA solidairement à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 1062,50€ TTC, au titre des frais de dépense d’énergie en lien avec l’alimentation des bassins par le forage, ainsi que des frais de nettoyage, de la perte d’eau et des produits de traitement de l’eau,
CONDAMNE encore :
- la SARL AG AL et la AH solidairement à payer à la société AM (AM PLOMBERIE) la somme de 800,58€,
- la SAS BOMATI BÂTIMENT et la SMA SA solidairement à payer à la société AM PLOMBERIE la somme de 968,58 €,
- M. AC et la société AI IARD solidairement à payer à la société AM PLOMBERIE la somme de 341,84 €,
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au titre des frais d’investigations menées au sein des deux bassins intérieurs et extérieurs pour constater les désordres,
JUGE acquise la responsabilité décennale de :
- la SARL AG AL s’agissant de la fissuration du carreau vertical,
- M. AC, la SARL AG AL et la SAS BOMATI BÂTIMENT au titre des désordres affectant les terrasses par suite de l’absence de pente, dans les proportions de responsabilité retenues par l’expert à savoir :
* remplacement du carreau vertical : 100% pour la SARL AG AL
* réfection des terrasses Nord-Ouest et Sud du bassin extérieur incluant le coût de réfection des caniveaux de récupération des eaux :
- 60% pour M. AC
- 20% pour SARL AG
- 20% pour la SAS BOMATI,
CONDAMNE la SARL AG AL solidairement avec la AH à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 220 €TTC au titre du remplacement du carreau vertical d’habillage avec désaffleurement sur l’escalier extérieur,
CONDAMNE :
- la SARL AG AL et la AH solidairement à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 7.391,26 € TTC,
- M. AC et la société AI IARD solidairement à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 22.173,78 € TTC,
- la SARL BOMATI BÂTIMENT et la SMA SA solidairement à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 7.391,26 € TTC, au titre de la réfection des terrasses Nord-Ouest et Sud du bassin extérieur incluant le coût de la réfection des caniveaux de récupération des eaux et le coût de la maîtrise d’oeuvre,
JUGE acquise la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL AG AL au titre des carreaux fissurés sans désaffleurement et des joints de carrelage creusés,
CONDAMNE en conséquence la SARL AG AL à payer à Monsieur et Madame Y les sommes de:
- 1.200 € TTC remplacement des carreaux fissurés sans désaffleurement,
- 1.100 € TTC au titre de la réfection des joints de carrelage creusés,
DÉBOUTE Monsieur et Madame Y de leur demande formée au titre des infiltrations dans la verrière,
CONDAMNE la SARL AG AL à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 440 € TTC au titre des réserves non levées,
CONSTATE que Madame et Monsieur Y restent à devoir à la SARL AG AL la somme de 6.764,97€ TTC et DIT que cette somme viendra en déduction des condamnations sus- prononcées à l’encontre de la SARL AG AL,
CONDAMNE :
- la SARL AG AL solidairement avec la société AI IARD à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 3.612,50 €,
- la SAS BOMATI BÂTIMENT solidairement avec la SMA SA à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 3.612,50€,
- M. AC solidairement avec la société AI IARD à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 1.275€, au titre du préjudice de jouissance des piscines,
CONDAMNE :
- M. AC à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 25.000 €,
- la SARL AG AL à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 25.000 €,
au titre de la dévalorisation de l’immeuble pour non respect du parti-pris esthétique,
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CONDAMNE la société AI IARD à relever et garantir indemnes, chacun pour ce qui le concerne, M. AC et la SARL AG AL des condamnations prononcées à leur encontre solidairement avec l’assureur,
CONDAMNE la AH à relever et garantir indemne la SARL AG AL des condamnations prononcées à son encontre solidairement avec l’assureur,
DÉBOUTE la société AI IARD et la AH de leur demande tendant à voir appliquer les franchise et plafond contractuels à l’égard de leur assuré la SARL AG AL,
JUGE en revanche fondées les sociétés AI IARD es qualité d’assureur de M. AC, la SMA SA es qualité d’assureur de la SAS BOMATI BÂTIMENT et la société SWISS LIFE es qualité d’assureur de la société AM (AM PLOMBERIE) à appliquer, dans leurs relations avec leurs assurés, les franchise et plafond contractuels,
CONDAMNE in solidum M. AB AC et son assureur la SA AI IARD, la SAS BOMATI BÂTIMENT et son assureur la SMA SA, la SARL AG AL et ses assureurs,la SA AI IARD et la AH ainsi que la société AM (AM PLOMBERIE) et son assureur la société SWISS LIFE à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum M. AB AC et son assureur la SA AI IARD, la SAS BOMATI BÂTIMENT et son assureur la SMA SA, la SARL AG AL et ses assureurs, la SA AI IARD et la AH ainsi que la société AM (AM PLOMBERIE) et son assureur la société SWISS LIFE aux entiers dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
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