Confirmation 18 mars 1999
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 mars 1999, n° 98/01142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 98/01142 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 19 juin 1998 |
Texte intégral
ARRET N°•196 RG N° : 98/01142
AFFAIRE:
M. Z D E
A
C/
M. F-G
H
AF/IT
PAIEMENT DE SOMMES
Stariat-Greffe Extrait des de Limoges de la Cour
COUR D’APPEL DE LIMOGES
-000²
[…]
CHAMBRE CIVILE
[…]
-000=
[…]
ARRET DU 18 MARS 1999
-000:
A l’audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIERE
SECTION DE LA COUR D’APPEL DE LIMOGES, le DIX HUIT MARS MIL
NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF a été rendu l’arrêt dont la teneur
suit :
ENTRE:
Monsieur Z D E A, de nationalité française, né le
24 novembre 1927 à PARIS (14ème) (75), Retraité, demeurant […]
- […],
COMPARANT ET CONCLUANT par la SCP F-Pierre et Christophe, avoués à la Cour
APPELANT d’une ordonnance de référé rendue le 19 juin 1998 par le juge des référés du Tribunal de grande instance de LIMOGES
ET:
Monsieur F G H, demeurant Chez Monsieur X
H – Place de l’Eglise – 87260 SAINT BONNET BRIANCE,
Non comparant ni représenté bien que régulièrement assigné.
INTIME
FOO§0o==---
L’affaire à été fixée à l’audience du 18 Février 1999, après ordonnance de clôture rendue le 21 janvier 1999.
A la date ainsi fixée, la Cour étant composée de Monsieur B C, Président, Monsieur I-E J et de Monsieur Y
TCHERCKEZ, Conseillers, assistés de Madame M, greffier, la SCP F-Pierre et Christophe DURAND-M a déposé son dossier.
Puis, Monsieur le Président a renvoyé le prononcé de l’arrêt, pour plus ample délibéré, à l’audience du 18 mars 1999;
A l’audience ainsi fixée, l’arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.
ų h
-2
-00§Oo=
LA COUR
--==oO§Oo=
Monsieur Z A affirme avoir prêté à Monsieur F-G
H, au début de l’année 1996, une somme de 30.000 francs laquelle aurait fait
l’objet d’une reconnaissance de dette envoyée par télécopie aux termes de laquelle l’emprunteur
s’engageait à rembourser sa dette à raison d’un montant par mois de 3.000 francs, du 31 mai 1996 au 27 juin 1997 outre un engagement de remboursement par anticipation dans l’hypothèse d’un retour à meilleur fortune.
L’emprunteur n’ayant pas respecté ses prétendus engagements, il a été mis en demeure et assigné en référé en paiement de provision.
*
· vu l’ordonnance rendue le 19 juin 1998 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges qui a dit n’y avoir lieu à référé ;
- vu la déclaration d’appel de Monsieur Z A en date du 9 juillet 1998;
vu l’assignation délivrée le 7 janvier 1999 à la personne de Monsieur F-G H demeurant 347, rue des Résistants à LANNEMEZAN (Hautes-Pyrénées);
- vu les conclusions déposées au secrétariat-greffe de la cour par Monsieur Z A le 20 octobre 1998;
- vu l’ordonnance de clôture du 21 janvier 1999;
*
Un document adressé par courrier électronique, même s’il comporte une signature, n peut, en l’absence de tout commencement de preuve par écrit émanant du débiteur prétendu de
l’obligation, revêtir la moindre force probante de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a considéré l’obligation comme sérieusement contestable.
Au vu de la présente décision, il ne saurait y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
-00§0o==---
-====
PAR CES MOTIFS
--==oO§Oo==--
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;
CONFIRME l’ordonnance rendue le 19 juin 1998 par le juge des référés du tribunal de grande
ų a
- 3
instance de Limoges ;
REJETTE toutes conclusions contraires ou plus amples;
CONDAMNE Monsieur Z A aux entiers dépens d’appel.
CET ARRET A ETE PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE
CIVILE […] DE LA COUR D’APPEL DE LIMOGES EN DATE DU DIX
MARS MIL NEUF CENT QUATRE DIX NEUF PAR MONSIEUR C,
PRESIDENT.
LE PRESIDENT,X LE GREFFIER,
Mu n B C. K-L M.
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
Le Greffier en Chet,
E
R
P
A
Y
171
*
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