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Sur la décision
| Référence : | T. com. Romans-sur-Isère, 1er févr. 2023, n° 2021J00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère |
| Numéro(s) : | 2021J00008 |
Texte intégral
2021J00008 – 2303200005/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS SUR ISERE
01/02/2023 jugement du PREMIER FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-TROIS
Numéro de Rôle : […]
Date de l’audience de mise en délibéré :
07 décembre 2022
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Thierry MARCHAND Juges : Monsieur Daniel CHARLES : Monsieur Xavier TABARIN
Ministère Public : non représenté Greffier : Madame Blandine COMPANY
A l’audience, l’affaire a été débattue et a été mise en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour à 15 heures par mise à disposition au greffe.
Rôle n° ENTRE – La société PLEMET FOREVER […] […] Procédure DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Nicolas BES – SCP BES SAUVAIGO Avocats – […] ET – La société ARAKIS […] DÉFENDEUR – représenté(e) par COFLUENCES AVOCATS – […] […]
- La société IDEA le Chorus […] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître X Y – […]
COPIE CONFORME
- La société TELEVITALE […] INTERVENANT VOLONTAIRE – représenté(e) par Maître X Y – […]
Copie exécutoire délivrée le 01/02/2023 à La société PLEMET FOREVER Copie exécutoire délivrée le 01/02/2023 à La société ARAKIS Copie exécutoire délivrée le 01/02/2023 à La société IDEA
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LES FAITS
La société PLEMET FOREVER est une filiale du GROUPE ORQUAL, spécialisée dans l’édition et la commercialisation de logiciels d’orthodontie. Elle est notamment propriétaire du logiciel « ORTHALIS » permettant d’établir des factures électroniques « SESAM VITALE ». Tous les progiciels distribués par les sociétés éditrices aux professionnels de santé et comportant un module de création de factures électroniques doivent nécessairement être agréés « SESAM VITALE », en ce qu’ils traitent des informations réglementaires précédemment portées par la feuille de soin et le décompte papier. Cet agrément est délivré par les organismes d’Assurance Maladie, aux termes d’une procédure spécifique, qui a déléguée au CNDA la mission de vérifier la conformité des logiciels développées par les éditeurs et de délivrer les agréments. Dans le cadre de son activité, la société PLEMET FOREVER a constaté que certains de ses prospects utilisaient le logiciel « ORTHOKIS » développé par l’un de ses concurrents, la société ARAKIS. Or ce logiciel ne figure pas sur la liste des logiciels certifiés publiée sur le site internet du CNDA. Après recherches, il s’est avéré que la société ARAKIS a mis en place un système d’interfaçage de son logiciel ORTHOKIS avec le logiciel TELEVITALE, édité par la société IDEA, lequel était agréé « SESAM VITALE » pour la création de factures électroniques. La société PLEMET FOREVER a informé le CNDA, par courrier recommandé en date du 28/01/2020, de la situation. Suite au retour du CNDA, la société PLEMET FOREVER a, suivant courrier recommandé en date du 17/06/2020, mis en demeure la société ARAKIS de justifier de l’agrément de son logiciel et à défaut de se mettre en conformité avec la réglementation. La CNDA a, de son côté, enjoint la société IDEA de supprimer sa fonction d’interface et a procédé au retrait de l’agrément dont bénéficiait le logiciel TELEVITALE. A ce jour, la suppression annoncée par la société IDEA de ses fonctions d’interface n’est pas intervenue et le logiciel ORTHOKIS utilise toujours le logiciel TELEVITALE en qualité de moteur de facturation sans disposer de l’agrément nécessaire. Cette situation cause à la société PLEMET FOREVER un préjudice certain en ce qu’elle permet à la société ORTHOKIS de proposer à ses clients des tarifs plus attractifs, cette dernière n’ayant engagé aucune dépense relative à l’obtention de l’agrément, et a créé une situation de concurrence déloyale dont la société PLEMET FOREVER entend obtenir réparation. C’est en l’état que l’affaire se présente.
LA PROCEDURE
COPIE CONFORME Les demandes de La société PLEMET FOREVER, contenues dans l’acte introductif d’instance, tendent à :
Vu le Cahier des charges SESAM- VITALE,
Vu le Protocole d’Agrément du CNDA,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
JUGER que les sociétés ARAKIS et IDEA sont en situation d’infraction au regard de la réglementation applicable en matière d’agrément des logiciels d’élaboration de facture électroniques sécurisées SESAM-VITALE et des pièces justificatives numérisées pour professionnels de santé,
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JUGER que les sociétés ARAKIS et IDEA se sont livrées, du fait du non-respect de cette réglementation, à des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société PLEMET FOREVER,
En conséquence, ORDONNER aux sociétés ARAKIS et IDEA de supprimer les fonctions d’interface de leurs logiciels ORTHOKIS et TELEVITALE sous astreinte de 5000 € TTC par jour d’infraction constatée, commençant à courir au jour de la signification de la décision à intervenir, SE RÉSERVER le pouvoir de liquider l’astreinte, CONDAMNER les sociétés ARAKIS et IDEA à payer in solidum à la société PLEMET FOREVER la somme de 881.879 € au titre de la perte de chance de conquérir une part plus importante du marché, CONDAMNER les sociétés ARAKIS et IDEA à payer in solidum à la société PLEMET FOREVER la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral,
En tout état de cause DEBOUTER les sociétés IDEA et ARAKIS de l’ensemble de les demandes, fins et prétentions, CONDAMNER les sociétés IDEA et ARAKIS à payer in solidum à la société PLEMET FOREVER une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’instance.
La société ARAKIS, en défense, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1241du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat,
A titre principal DIRE ET JUGER que la société ARAKIS exerce son activité de manière conforme et régulière, dans le respect de la réglementation applicable et des autorisations qui lui sont notamment délivrées par le Centre National de Dépôt et d’Agrément de l’assurance maladie ; DIRE ET JUGER que la société ARAKIS n’a commis aucun acte de concurrence déloyale vis-à-vis de la société PLEMET FOREVER ; DIRE ET JUGER que l’action introduite par la société PLEMET FOREVER est manifestement abusive ;
En conséquence : DEBOUTER intégralement la société PLEMET FOREVER des fins, prétentions et chefs de
COPIE CONFORME condamnation formulés à l’encontre de la société ARAKIS; CONDAMNER la société PLEMET FOREVER à verser à la société ARAKIS une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, du chef de procédure abusive ;
A titre subsidiaire DIRE ET JUGER que le prétendu préjudice invoqué par la société PLEMET FOREVER, à raison des agissements reprochés à la société ARAKIS, ne peut en aucun cas être constitué d’une perte de chance de réaliser un chiffre d’affaire, au surplus dans la mesure où ledit chiffre d’affaires n’est ni certain, ni direct, ni avéré et qu’il ne correspond à aucune probabilité sérieuse; DIRE ET JUGER que le prétendu préjudice invoqué par la société PLEMET FOREVER ne peut être constitué que des économies réalisées par la société ARAKIS, au titre de la procédure d’agrément mise en place par le CNDA ; DIRE ET JUGER que ces économies sont inexistantes en l’espèce ;
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DIRE ET JUGER que l’évaluation de ce préjudice ne rend pas nécessaire la désignation – avant dire droit – d’un technicien sur le fondement de l’article 146 du Code de procédure civile, ni n’ouvre droit à l’allocation d’une quelconque provision à ce titre ;
En conséquence : DEBOUTER intégralement la société PLEMET FOREVER des fins, prétentions et chefs de condamnation formulés, à titre subsidiaire et avant dire droit, à l’encontre de la société ARAKIS ;
A titre infiniment subsidiaire DIRE ET JUGER que le préjudice hypothétiquement subi par la société PLEMET FOREVER, du fait des actes de concurrence déloyale dont elle se plaint, ne saurait excéder le montant des économies prétendument réalisées par la société ARAKIS, soit, au cas présent, une somme maximale de 2.500 € sur ces 5 dernières années ; DIRE EI JUGER qu’en application des règles de responsabilité civile les sociétés IDEA et TELEVITALE sont solidairement tenues de relever et garantir intégralement la société ARAKIS de toute condamnation prononcée à son encontre, au profit de la société PLEMET FOREVER ;
En conséquence : CONDAMNER solidairement les sociétés IDEA et TELEVITALE à relever et garantir intégralement la société ARAKIS de toute condamnation prononcée à son encontre par la décision à intervenir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE : DIRE ET JUGER que l’exécution provisoire assortissant de droit la décision à intervenir est incompatible avec la nature de la présente affaire ;
En conséquence : ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir; REJETER intégralement toute autre fin, prétention et chef de condamnation formulés à l’encontre de la société ARAKIS ; CONDAMNER la société PLEMET FOREVER à verser à la société ARAKIS une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
La société IDEA, en défense, demande au Tribunal de :
Vu l’article 1240 et 1241 du Code Civil ;
COPIE CONFORME
Vu l’article 32-1, 146, 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 30.4.3 de l’arrêté du 20 août 2018 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et l’assurance maladie ;
Vu le protocole d’agrément du CNDA;
Vu la jurisprudence,
A Titre Principal : CONSTATER et au besoin DIRE et JUGER que la SAS IDEA n’est pas propriétaire du logiciel TELEVITALE et doit être mise hors de cause; CONSTATER l’intervention volontaire de la SAS IDEA, propriétaire du logiciel TELEVITALE; CONSTATER et au besoin DIRE et JUGER que la SAS IDEA est en conformité au regard de la règlementation applicable en matière d’agrément des logiciels d’élaboration de facture
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électroniques sécurisées SESAM-VITALE et des pièces justificatives numérisées pour professionnels de santé;
En conséquence: CONSTATER et au besoin DIRE et JUGER que la SAS IDEA n’a commis aucun acte de concurrence déloyale vis-à-vis de la SAS PLEMET FOREVER; CONSTATER et au besoin DIRE et JUGER que l’action introduite par la SAS PLEMET FOREVER est manifestement abusive ;
En conséquence: DEBOUTER la SAS PLEMET FOREVER de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la SAS IDEA; CONDAMNER la SAS PLEMET FOREVER à verser à la SAS IDEA une somme de 10.000
€ de titre de dommages et intérêts au titre de procédure abusive; CONSTATER et au besoin DIRE et JUGER que l’exécution provisoire assortissant de droit la décision à intervenir est incompatible avec la nature de la présente affaire; ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir; CONSTATER et au besoin DIRE et JUGER que la carence de la SAS PLEMET FOREVER dans l’administration de son préjudice ne permet pas la désignation d’un expert;
En conséquence: REJETER, la demande d’expertise de la SAS PLEMET FOREVER; CONDAMNER la SAS PLEMET FOREVER à payer à la SAS IDEA la somme de 8.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNER la SAS PLEMET FOREVER aux entiers dépens distraits au profit de la SCP WABG, agissant par Maître Marielle WALICKI, Avocat au barreau de NICE;
A Titre Subsidiaire : CONSTATER et au besoin DIRE et JUGER qu’en application des règles de responsabilité civile la SAS ARAKIS est tenue de relever et garantir intégralement la SAS IDEA de toute condamnation prononcée à son encontre, au profit de la SAS PLEMT FOREVER ;
En conséquence : CONDAMNER la SAS ARAKIS à relever et garantir intégralement la SAS IDEA de toute condamnation prononcée à son encontre par la décision à intervenir.
MOTIVATION DE LA DECISION
COPIE CONFORME Vu les conclusions de la société PLEMET FOREVER, demandeur à l’instance, en date du 06 septembre 2021, Vu les conclusions de la société ARAKIS, défendeur à l’instance, en date du 24 janvier 2022, Vu les conclusions de la société IDEA, défendeur à l’instance, en date du 4 mai 2022.
La société PLEMET FOREVER, en demande, expose qu’elle a saisi le Tribunal de céans d’une action visant à obtenir la cessation de pratiques prétendues illicites ainsi que l’allocation d’une somme de 881.879 euros en réparation du préjudice de « perte de chance à conquérir une part plus importante de marché » qui en résulterait. Elle est une concurrente directe des sociétés ARAKIS et IDEA. Elle ajoute que les sociétés ARAKIS et IDEA commercialisent en effet leurs logiciels, dédiés aux professionnels de l’orthodontie, sans agrément nécessaire ce qui constitue un acte de concurrence déloyale.
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Dans le cadre de la présente instance, par décision administrative, la société PLEMET FOREVER a finalement décidé de se rétracter suite à la confirmation de CNDA et d’abandonner toutes ses demandes de « cessation sous astreinte » dans ses dernières écritures. Elle maintient sa demande pour le reste.
Les sociétés ARAKIS, IDEA et TELEVITALE, en défense, concluent au rejet des demandes de la société PLEMET FOREVER. Elles font valoir qu’elles ont tenté vainement de dialoguer avec la société PLEMET FOREVER en lui exposant notamment que l’irrégularité administrative qu’elle pointait ne pouvait en aucun cas se muer en un acte de concurrence déloyale. Après plusieurs mois d’échanges, le CNDA a finalement décidé durant l’été 2020 d’accorder aux sociétés ARAKIS, IDEA et TELEVITALE une tolérance expresse pour l’exploitation de leurs logiciels, le temps pour elles de renouveler leurs agréments selon la nomenclature applicable. Elles ajoutent que malgré la tolérance accordée par le CNDA, cela n’a pas empêché la société PLEMET FOREVER de poursuivre sa démarche à leurs encontre puisqu’elle les a assignées devant le Tribunal de céans, sans même prendre la peine de s’enquérir préalablement de leur situation administrative.
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Sur ce Le Tribunal prend acte de l’intervention volontaire de la société TELEVITALE. Le Tribunal constate que le logiciel ORTHOKIS, commercialisé par la société ARAKIS, a fait l’objet d’agrément par le CNDA en 1999 et 2003. Le logiciel TELEVITALE est agréé depuis 1990. La problématique est le fait que l’utilisation du logiciel TELEVITALE en qualité de « moteur de facturation » doit faire l’objet d’un agrément spécifique ce qui n’était pas le cas. Il résulte des pièces versées au débat, et notamment le courrier du CNDA en date du 10/07/2020, que le CNDA a bien relevé, en juin 2020 l’irrégularité, mais, compte tenu des contraintes pour les utilisateurs finaux, a accordé une période transitoire afin de régulariser la situation, avec le dépôt de nouveaux dossiers d’agrément. Le nouvel agrément pour le logiciel TELEVITALE est en date du 27 juillet 2020 version 3.57 et le 04 janvier 2021 pour les autres praticiens médicaux. Le Tribunal constate la situation d’infraction au regard de la réglementation applicable en matière d’agrément des logiciels. Cependant cette situation n’engendre pas de sanction de la part du CNDA ni de dommages vis-à-vis des utilisateurs finaux. Les éléments caractéristiques de la situation de concurrence déloyale n’étant pas réunis, le
COPIE CONFORME Tribunal rejette la demande d’indemnisation pour perte de chance à conquérir de nouveaux marchés.
Les sociétés ARAKIS, IDEA et TELEVITALE n’apporte pas la preuve que la demande de la société PLEMET FOREVER serait abusive, le tribunal les déboute de leurs demandes de dommages intérêts à ce titre.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des défenderesses les frais irrépétibles qu’elles ont engagés, non compris dans les dépens, dire qu’il y a lieu de faire droit à leurs demandes sur la base de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour un montant de 5.000€ chacune concernant les sociétés ARAKIS et IDEA.
Les entiers dépens de l’instance sont mis à la charge de La société PLEMET FOREVER.
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P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE, statuant par le présent jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit en application des dispositions nouvelles de l’article 514 du Code de procédure civile, prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées verbalement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile et après avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles R642-7, L642-1, L642-7 et L642-12 du code de commerce, Vu les articles 1101 à 1105, 1119 et 1240 et suivants du code civil, Vu les pièces versées au débat,
PREND ACTE de l’intervention volontaire de la société TELEVITALE.
DEBOUTE la société PLEMET FOREVER de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société ARAKIS et IDEA.
DEBOUTE les sociétés ARAKIS, IDEA et TELEVITALE de leurs demandes de paiement de dommages intérêts faute pour elle d’apporter la preuve que la procédure est abusive.
CONDAMNE la société PLEMER FOREVER à payer à la société ARAKIS la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société PLEMER FOREVER à payer à la société IDEA la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
LIQUIDE les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 78,62€ HT soit la somme totale de 94,34€, dont 15,72€ TVA, pour être mis à la charge de la société PLEMET FOREVER.
COPIE CONFORME Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures :
- Monsieur MARCHAND Thierry, Président
- Madame BAUDE Isabelle, un greffier en ayant assuré la mise à disposition
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