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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 11 juin 2021, n° 2021008161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021008161 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie exécutoire : cabinet REPUBLIQUE FRANCAISE SQUAIR (AARPI) représenté par
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
10 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 11/06/2021 par sa mise à disposition au Greffe
1 RG 2021008161
ENTRE E venants aux droits de SAS X ENTREPRISE, dont le siège social est […]
Partie demanderesse assistée de Me Yann DEBRAY Avocat (B888) et comparant par ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL Me Denis GANTELME Avocat (R32)
ET:
SARL BTIB, dont le siège social est […]
Partie défenderesse comparant par le cabinet SQUAIR (AARPI) représenté par Me Paul-Marie GAURY Avocat (R041)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
Les SNC du […], V (5ème étage) et VI (6ème étage) ont pour activité la location de biens immobiliers. Elles ont un même gérant la société financière POCH.
Selon 3 contrats de maintenance CVC en date du 13 mars 2017, chacune des SNC a confié
à X la maintenance préventive et corrective de leurs installations de chauffage et climatisation. Les contrats étaient d’une durée de un an renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par LRAR adressée moyennant un préavis de trois mois.
Le 10 octobre 2018 X a proposé :
A la SNC du 3ème étage un devis de 4.000€HT pour le remplacement de 4 régulations
●
vanne, servo-moteur, thermostat, de 1944 A la SNC du 5ème étage un devis de 4.184€HT pour le remplacement de 4 régulations
●
vanne, servo-moteur, thermostat,
A la SNC du 6ème étage un devis de 1.816€HT pour le remplacement de 2 régulations
●
vanne, servo-moteur, thermostat.
Les devis ont été acceptés le jour même. En parallèle X avait commandé le 10 octobre 2018 des régulateurs à BTIB. Les équipements ont été installés entre le 6 et le 9 novembre 2018.
Un certain nombre de dysfonctionnements étaient allégués par la financière POCH, dysfonctionnements qui étaient l’objet de nombreuses interventions de X. La Financière POCH n’étant pas satisfaite des prestations de X a par LRAR du 15 janvier 2019 résilié les trois contrats de maintenance sans préavis. Par LRAR du 1er février 2019 le conseil de X a mis en demeure la financière POCH de régler les factures correspondantes aux trois devis acceptés soit 12.000€TTC ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 120€.
A N S N° RG: 2021008161 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 11/06/2021
10 EME CHAMBRE CC* – PAGE 2
X a alors engagé l’instance 2019044658.
X a refusé de payer les factures de BTIB car le matériel ne fonctionnait pas. Le 15 février 2019 BTIB a demandé à X de constater sur place les disfonctionnements et a proposé de remplacer les matériels défectueux. N’ayant pas été payé BTIB a obtenu du président du TC de pontoise une ordonnance d’injonction de payer à hauteur de 4.244,36€ à
l’encontre de X qui y a fait opposition le 5 novembre 2019. Par jugement du 13 janvier 2021, le TC de Pontoise a prononcé un sursis à statuer : « dans l’attente du rapport de l’expert judiciaire qui sera désigné par le TCP dans le cadre de l’instance RG
2019044658 »>.
X a alors engagé la présente instance. Le 1er mars 2021 le greffe du TC de Pontoise a enregistré la dissolution sans liquidation de X décidée le 24 février 2021 par son associé unique la société AGB.
Procédure
Par acte en date du 28/01/2021, la société SAS X ENTREPRISE assigne la société
SARL BTIB
Par cet acte et à l’audience du 6 mai 2021, la société AGB venant aux droits de la Sas
X demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 143 et suivants, 865 du Code de procédure civile,
Donner acte à la société AGB qu’elle vient aux droits de la société X
ENTREPRISE,
Avant dire droit, désigner tel expert qu’il plaira avec mission de :
●
O se rendre sur place, dans les locaux des sociétés défenderesses sis […]
[…], convoquer contradictoirement les parties, les entendre et recueillir leurs dires O et explications,
O entendre tout sachant et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, décrire les installations de climatisation et de chauffage présentes au sein de O
chaque société défenderesse, ainsi que leur système de régulation,
O examiner et décrire les éventuels désordres, mal façons, non conformités et dysfonctionnements affectant ces installations, évoqués notamment dans les conclusions des défenderesses, en déterminer la cause et l’origine; donner son avis sur les responsabilités encourues et sur les préjudices de O toute nature allégués par les parties et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
O fournir tous éléments permettant d’établir les comptes entre les parties,
O fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
O dire qu’il devra déposer son rapport dans les 6 mois suivant sa désignation,
O dire que l’expertise aura lieu aux frais avancés des sociétés défenderesses.
● Réserver les dépens.
● Débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A l’audience du 6 mai 2021, la société Sarl BTIB demande au tribunal, dans le dernier état
de ses prétentions, de : Vu les articles 331 et 335 du Code de procédure civile. Vu les articles 143 et suivants du Code de procédure civile. DECLARER la demande d’intervention forcée irrecevable;
METTRE HORS DE CAUSE la société BTIB ;
느
●
M
A N E TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021008161 JUGEMENT DU VENDREDI 11/06/2021
10 EME CHAMBRE CC*- PAGE 3
DEBOUTER la société AGB venant aux droits de la Sas X de toutes ses
●
demandes, fins et prétentions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
DONNER ACTE à la société BTIB de ses plus expresses protestations et réserves
●
s’agissant de la mesure d’expertise et mettre à la charge exclusive de la société AGB venant aux droits de la Sas X les frais de l’expertise, EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la société AGB venant aux droits de la Sas X à payer à la
● société BTIB la somme de 10.000 euros au titre de la procédure abusive; CONDAMNER la société AGB venant aux droits de la Sas X à payer à la société BTIB la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure
●
civile; ild ADB yang CONDAMNER la société AGB venant aux droits de la Sas X ENTREPRISE aux entiers dépens, Z Aexécution provisoire du jugement à intervenir.
●
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire
l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 1er avril 2021 les parties sont convoquées devant un juge chargé d’instruire
l’affaire sur la demande d’expertise.
A l’audience en date du 6 mai 2021 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations sur la demande d’expertise, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 juin 2021. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties. dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
X soutient ses dires en expliquant que les régulateurs fournis, livrés et
ROYALE. en origine du ref programmés par BTIB seraient à l’origine du refus de paiement des SNC du […]
BTIB soutient sa contestation en expliquant sa situation et l’instance auprès du TC de
Pontoise et explique qu’elle est étrangère au litige avec les SNC du […] ROYALE et que les devis de X présentés aux SNC font références à des régulateurs JOHSON CONTROLS alors que les régulateurs commandés à BTIB sont soit de marque GC5 soit ONTROLL.
Sur ce, le tribunal
Attendu que AGB justifie du bien fondé de sa demande, le tribunal donnera acte à la société
AGB qu’elle vient aux droits de la société X ENTREPRISE
to
€
10 EME CHAMBRE AN S N° RG: 2021008161 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 11/06/2021
CC* – PAGE 4
Sur la demande d’intervention forcée de BTIB Attendu que X demande l’intervention forcée de BTIB à une expertise qui pourrait être décidée entre AGB venant aux droits de X et les trois SNC rue Royale,
Attendu qu’il est prouvé que les fournitures BTIB ont été installées […]
5èmeet 6ème étage, que la demande de AGB est recevable, 1
Mais attendu que BTIB, au vu de ses factures, n’est qu’un simple fournisseur de matériels de contrôle-régulation électronique, de programmes permettant de les paramétrer et de câbles, qu’il n’a pas fait l’installation sur site, qu’aux dires de X il est néanmoins intervenu sur site le 28 novembre 2018 pour reprise de câblage et réinstallation de programme, que de plus, X indique que l’intervention du 11 décembre 2018 s’était terminée par un constat de bon fonctionnement des équipements, malgré la remarque de BTIB sur la mauvaise installation faite par X,
Attendu d’autre part que X a refusé ultérieurement toute intervention de BTIB et n’a pas donné suite à la proposition de BTIB de remplacement de son matériel éventuellement défaillant,
Attendu de surcroît que les constats d’huissier du 2 septembre 2019 ne concernent par le matériel de BTIB au 5ème et 6ème étage qui sont les seuls étages dont les installations ont été refaites ultérieurement d’après les SNC rue Royale.
Il s’en déduit que le tribunal constate que X ne prouve pas une quelconque responsabilité de BTIB dans les désordres qui pourraient être l’objet d’une expertise entre X et les SNC rue Royale, En conséquence le tribunal déclarera non fondée la demande d’intervention forcée de BTIB
à une expertise concernant les désordres […], et déboutera les parties de leurs demandes plus amples ou contraires à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts de BTIB pour procédure abusive Attendu que la société BTIB n’apporte pas la preuve du préjudice invoqué ; qu’elle est donc mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et en sera déboutée.
Sur l’exécution provisoire Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’application de l’article 700 CPC Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société BTIB a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la société AGB à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de AGB qui succombe à l’instance.
Attendu que le tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties car inopérants ou mal fondés et statuera dans les termes suivants.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort : Donne acte à la société AGB qu’elle vient aux droits de la société X
●
ENTREPRISE, Déclare non fondée la demande d’intervention forcée de BTIB à une expertise concernant les désordres […],
t
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021008161 JUGEMENT DU VENDREDI 11/06/2021
10 EME CHAMBRE CC* – PAGE 5
Condamne la société AGB venant aux droits de X ENTREPRISE à payer à
●
BTIB la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne AGB venant aux droits de X ENTREPRISE aux dépens de
●
l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 71,36 € dont 11,68 € de TVA.
Ordonne l’exécution provisoire.
●
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mai 2021 en audience publique, devant M. F-G H, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM F-G H, B C et Mme D E o Délibéré le 27 mai 2021 par les mêmes juges. p
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, n o c les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Pri La minute du jugement est signée par M. F-G H, président du délibéré et par
Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier Le président
cu t
GREFFE
Tribunal de commerce de Paris
N° RG 2021008161
11/06/2021
10 10 ème chambre
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour Y certifiée conforme
NAL DE COM et revêtue de la formule exécutoire.
M Y délivrée le 11/06/2021 ER U Le greffier,
C G. IB E R T
maele
DAENGES
A
LIQUE FRANCAISE
GREFFE
1. I J K L
[…]
1 SA
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