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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 3 nov. 2023, n° F 20/08875 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F 20/08875 |
Texte intégral
AINSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél : 01.40.38.52.00
SECTION
Commerce chambre 3
MP
N° RG F 20/08875 –
N° Portalis 3521-X-B7E-JNAMS
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
AIPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
REAIURS n°
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2023 En présence de Monsieur Matthieu AG, Greffier
Débats à l’audience du 04 juillet 2023
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur AH AILOMBO, Président Conseiller (S) Madame Valérie MONDONGUE, Assesseur Conseiller (S) Madame Alexandra CASTEL, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Patrick ALLIOLI, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Monsieur Matthieu AG, Greffier
ENTRE
M. X Y né le […]
Lieu de naissance : PARIS
04 LOUIS ARAGON
95400 VILLIERS LE BEL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle de 55% numéro 75101/1/2021/28443 du 09/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Représenté par Me Laurence SOLOVIEFF (Avocat au barreau de
PARIS)
DEMANDEUR
ET
S.A.R.L. LUXURY CLEANING SERVICES
38 AVENUE DU FOND DE VAUX
95310 SAINT OUEN L AUMONE
Représenté par Me Pierre BREGOU (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
N° RG F 20/08875 – N° Portalis 3521-X-B7E-JNAMS
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 25 novembre 2020.
- Convocation de la partie demanderesse par lettre simple et de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 3 décembre 2020 pour la séance du bureau de conciliation et d’orientation en date du 8 mars 2021
- A l’issue du bureau de conciliation et d’orientation, et à défaut de conciliation entre les parties, l’affaire est renvoyée à l’audience de bureau de jugement du 11 juin 2021
- L’affaire a ensuite été renvoyée successivement aux bureaux de jugement en date des 1er octobre 2021, 14 janvier 2022, 14 mars 2022, 22 juin 2022, 26 octobre 2022, 1er février
2023, 20 avril 2023, 4 juillet 2023
- Débats à l’audience du 4 juillet 2023 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et du prononcé par mise à disposition au greffe fixé au 3 octobre 2023, prorogé au 3 novembre 2023
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande
Sur la violation des droits du demandeur en cours d’exécution du contrat :
Juger que le demandeur aurait du bénéficier de la qualification AQTS1 B
Rappels de salaires classification AQTS1 ….. 1225,18 €
122,51 €Congés payés afférents.
Dommages intérêts violation des règles légales et conventionnelles applicables aux travailleurs de nuit 6000 € nets
Rappel majoration heures travaillées de nuit 427,12 € bruts
Congés payés afférents 42,71 € bruts
3136,00 € bruts Rappel primes de paniers
Congés payés afférents. 313,60 € bruts
5000,00 € nets Dommages intérêts violation obligation de formation..
Domma intérêts violation article R4323-95 code du travail. 800 € nets
Dommages intérêts abattement illégal 4000,00 € nets
7296,36 € nets Indemnité travail dissimulé
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein
Requalifier le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein
Rappels de salaires 1er février 2017 au 30 septembre 2020 19.994,18 €
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N° RG F 20/08875 N° Portalis 3521-X-B7E-JNAMS
Congés payés afférents. 1999,41 €
Remise bulletins paie conformes au jugement sous astreinte de 100 € par document et jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours après la signification du jugement
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse
A titre principal; juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse. 6521,80 € nets
3260,90 € bruts Indemnité compensatrice de préavis
326,09 € bruts Congés payés afférents
1562,50 €nets Indemnité légale de licenciement
A titre subsidaire,
4864,24 € nets Indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse
2432,12 € bruts Indemnité compensatrice de préavis
243,21 € bruts Congés payés afférents.
1165,28 €nets Indemnité légale de licenciement
A titre infiniment subsidaire,
3260,90 € bruts Indemnité compensatrice de préavis
Congés payés afférents . 326,09 € bruts
1562,50 €nets Indemnité légale de licenciement
Sur les autres demandes
Fixer à 1630,45 € la moyenne des salaires et à titre subsidiaire à 1216,06 €
Intérêts au taux légal et capitalisation
Dépens
Exécution provisoire article 515 Code de Procédure Civile
Article 700 alinéa 2 du Code de Procédure Civile et 37 loi 10 juillet 1991 dont distraction au profit de Me SOLOVIEFF … 2500,00 €
Remise bulletins paie, attestation pôle emploi, certificat de travail conformes au jugement sous astreinte de 100 € par document et jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours après la signification du jugement
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S.A.R.L. LUXURY CLEANING SERVICE
- Article 700 du Code de Procédure Civile 100,00 €
FAITS
La société LUXURY CLEANING SERVICE (ci-après dénommée la société LCS) est spécialisée dans l’activité du nettoyage et de la propreté, dans le secteur hôtelier. Elle est assujettie à la convention collective nationale du 26 novembre 2011 des entreprises de propreté.
Par contrat à durée indéterminée à temps partiel de 25 heures hebdomadaires, daté du 31 janvier 2017, monsieur X DAÑSO a été engagé en tant qu’agent de service de classification ASIA, avec les horaires suivants, de 17h à 22h sur 5 jours et 2 jours de repose selon un planning remis hebdomadairement.
Par lettre recommandée du 2 septembre 2020, celui-ci a été convoqué à un entretien préalable à sanctions fixé au 17 septembre 2020. Monsieur Y a été licencié pour faute grave par courrier daté du 30 septembre 2020.
Par courrier daté du 21 octobre 2020, monsieur Y a contesté son licenciement et demandé sa réintégration. En réponse, par lettre du 26 octobre 2020, la société LCS a répondu qu’elle maintenait sa décision de licenciement.
Monsieur Y, ci-après dénommé le demandeur ou partie demanderesse, a saisi la juridiction prudhommale de PARIS, c’est dans ce contexte qu’a lieu l’audience de jugement du 4 juillet 2023.
PRETENTIONS ET MOYEN DES PARTIES
Il est reproché à monsieur Y son non-respect des procédures internes, son manque de rigueur fortement préjudiciables à la société LCS, ci-après dénommée le défendeur ou partie défenderesse.
En date du 21 août 2020, la société LCS dit avoir reçu, une nouvelle fois, un mail d’un client faisant état de son mécontentement suite au non-respect des méthodes de travail par monsieur Y. La gouvernante de l’hôtel l’a surpris en train de nettoyer le sol de chambre 225 avec les serviettes de bain toute neuve de l’hôtel. Dans son mail, ce client a ajouté que cela n’était pas la première fois qu’il surprenait monsieur Y en train de nettoyer les chambres avec le linge de l’hôtel.
Agissant ainsi, selon la société LCS, monsieur Y a généré une perte de confiance de la part de la clientèle et porté atteinte à l’image de l’entreprise, rendant son maintien dans l’entreprise, impossible.
DEMANDEUR
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, selon le demandeur, aucune pièce probante n’est versée aux débats par le défendeur. La seule pièce dont entend se prévaloir la société LCS est un email en date du 30 août 2020 ne permettant pas d’identifier monsieur Y, d’autant plus qu’à cette période, celui-ci était placé en chômage partiel.
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Pour le demandeur, ce licenciement est une occasion de se débarrasser d’un salarié qui a osé protester contre des conditions de travail illégales. Deux de ses collègues, mesdames AA AB et AC AD témoignent avoir à nettoyer plus de chambres que prévu sans être payées des heures supplémentaires.
Sur l’exécution du contrat de travail, monsieur Y soutient devoir bénéficier de la classification en ASQ1B tel que prévu par la convention collective nationale des entreprises de propreté, en application des articles 4 et 5 de l’accord du 25 juin 2022 relatif aux classifications d’emploi annexé à la convention collective des entreprises de propreté selon lesquels le salarié qui exerce de façon continue pendant au moins 3 mois (hors cas de remplacement) une ou des activités de propreté et au moins une activité de prestations associées est positionné en colonne B à partir du 4ème d’exercice.
Or, monsieur Y dit exercer en plus de sa fonction de valet de chambre, d’autres fonctions que celles du simple nettoyage des chambres, comme le changement des draps, l’approvisionnement en linges de toilette et consommables de la chambre, activités classées dans les prestations associées aux termes de l’article 5 du chapitre II de l’annexe 1 de la convention collective des entreprises de propreté.
Ainsi, pour ce dernier, il aurait dû bénéficier de la catégorie B, en application de l’accord sur les classifications.
Par ailleurs, ce dernier soutient également que son niveau de classification aurait dû être celui de AQS1 en application de l’accord du 25 juin 2002 sur les classifications de ladite convention collective, dans la mesure où il effectuait ses fonctions en autonomie.
Celui-ci s’estime, en conséquence, bien fondé à solliciter des rappels de salaires correspondant à la qualification AQS1B ainsi que la remise de bulletins de paie conformes.
Sur le travail de nuit, le demandeur considère non prescrites les demandes de rappel de salaires portant sur la période du 30 septembre 2017 au 30 septembre 2020, s’appuyant sur les dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail selon lesquelles l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer, la demande pouvant porter sur les sommes dues au titre des trois années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
S’agissant des mesures applicables au travail de nuit, monsieur Y rappelle que ses horaires de travail étaient 17 heures à 22 heures sur 5 jours, 2 jours de repos établis selon un planning hebdomadaire, il exécutait ses fonctions selon des horaires variables impliquant des heures de nuit beaucoup plus importantes, de sorte qu’il aurait dû, selon lui, bénéficier du statut de travailleur de nuit.
Or, selon le demandeur, la société LCS ne lui a jamais fait bénéficier des conditions légales et conventionnelles des articles L.3122-2 et suivants du code du travail, ainsi que des dispositions des articles 6.3.1 et suivants de la convention collective.
Monsieur Y assure avoir effectué 387 et 560 heures de nuit au cours années 2017 et
2018, sans avoir été payé de la totalité des heures exécutées, ni bénéficié de l’octroi de repos compensateur, ni de formation particulière, pauses, ou surveillance médicale renforcée. Il s’estime, par conséquent, fondé à solliciter le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé.
Sur les majorations de salaires, s’appuyant sur les dispositions des articles 6.3.4 et 6.3.5 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, selon lesquelles les heures de travail effectuées entre 21 heures et 5 heures du matin sont majorées de 20% pour les
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travaux réguliers et de 100% pour les travaux occasionnels, monsieur Y explique ne pas avoir perçu certains mois de majoration de salaire.
De plus, le demandeur ajoute ne pas avoir perçu d’indemnité de panier, ni bénéficié de temps de pause, alors que le prévoit la convention collective en son article 6.3.6 sur la prime de panier égale à deux fois le minimum garanti accordée aux personnels effectuant au moins 6h30 au cours de la vacation; ce personnel bénéficiant également d’un temps de pause de 20 minutes pris sur le temps de travail.
Concernant l’obligation de formation, monsieur Y affirme ne pas avoir bénéficié de formation professionnelle ni de formation en sécurité pour lui permettre d’acquérir de nouvelles compétences, le préjudice qui en est résulté étant l’impossibilité d’évoluer dans son poste et d’acquérir des compétences spécifiques lui permettant de gravir les échelons, alors que la convention collective prévoit en ses articles 5.1 et 5.2 de l’annexe relative à la formation professionnelle, un dispositif de formation au bénéfice des salariés du secteur.
Il s’estime-fondé à demander des dommages et intérêts.
Sur l’indemnité de lavage, selon monsieur Y, les opérations de lavage de ses vêtements de travail devaient être assurées par son employeur, s’appuyant sur les dispositions de l’article R 4323-95 du code du travail selon lequel les équipements de protection et les vêtements de travail sont fournis gratuitement par l’employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.
A défaut d’entretien des tenues fournies par l’employeur, rajoute le demandeur, le salarié est fondé à solliciter une indemnité compensant l’obligation d’en assurer personnellement l’entretien et le lavage.
Sur l’abattement pratiqué en application de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales, la partie demanderesse rappelle qu’il n’est applicable qu’aux entreprises du secteur du bâtiment, ainsi qu’aux ouvriers du secteur du nettoyage à la condition qu’ils travaillent sur plusieurs chantiers ce qui n’est nullement le cas au sein de la société LCS.
De ce fait, la partie demanderesse sollicite la remise de bulletins de paie conforme pour la totalité de la période travaillée, soit du 1er février 2017 au 30 septembre 2020, ainsi que des dommages et intérêts.
Sur le travail dissimulé, le demandeur soutient avoir été amené à travailler au-delà des horaires contractuels, et ce pour exécuter le nettoyage de la totalité des chambres qui lui étaient affectées, et répondre aux aléas des chambres encore occupées. Pour ce dernier, et en application des dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail sur le travail dissimulé, la société LCS s’est intentionnellement soustraite à l’obligation de paiement et de déclaration des heures complémentaires réalisées.
Celui-ci demande la condamnation de la société LCS au versement d’une indemnité forfaitaire en vertu de l’application de l’article L.8223-1 dudit code selon lequel en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours à du travail dissimulé défini à l’article L.8221-3 du même code, ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du code du travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et rappel de salaires subséquents, le demandeur expose qu’il a exercé ses fonctions selon des horaires fluctuants, sans être payé en totalité des heures effectuées, et sans être informé dans le délai légal ou contractuel de 8 jours ouvrés de la modification de ses horaires de travail, de sorte qu’il lui a été impossible de prévoir à l’avance son emploi du temps. Ainsi, monsieur
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Y s’estime fonder à demander la requalification de son contrat de travail en temps complet en application de l’article L.3123-11 selon lequel lorsque l’employeur modifie la répartition de la durée du travail d’un salarié sans respecter le délai de prévenance de 7 jours au moins avant la date d’effet de ces modifications, celui-ci a droit à un rappel de salaire, et son contrat de travail doit être réputé conclu pour un temps complet.
DEFENDEUR
Sur le licenciement, la partie défenderesse réplique que depuis son embauche, monsieur Y a fait l’objet de quatre avertissements, dont celui du 25 août 2017 et du 9 avril
2019 sur le nettoyage incomplet de chambres.
Le défendeur rappelle également le courriel de madame AE, gouvernante, adressé à a direction dans lequel elle rend compte du travail de X qu’elle a aperçu en train de nettoyer le sol de la chambre 225 avec des draps de bain neufs.
Pour le défendeur, le licenciement de monsieur Y est inévitable.
Par ailleurs, la société LCS soutient que monsieur Y formule des demandes additionnelles par rapport à sa saisine initiale, que sont les dommages et intérêtspour travail dissimulé, ceux en réparation d’une violation de l’obligation de formation, ainsi que
´l’indemnité de lavage.
Ainsi, pour la défense, ces demandes additionnelles n’ont aucun lien avec celles initiales de sorte qu’elles sont irrecevables en application de l’article 70 du code de procédure civile selon lequel les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Sur le rappel de salaires en lien avec une classification AQTSI, le défendeur rappelle qu’il a sous-qualification lorsqu’il est conféré au salarié une qualification inférieure à l’emploi effectivement occupé, et qu’il appartient à celui-ci de prouver sa sous-classification. En l’espèce, selon le défendeur, monsieur Y n’apporte aucune preuve d’un prétendu sous classement.
Monsieur Y a été engagé comme agent de service AS1, ce qui signifie qu’il assure des prestations à partir d’instructions précises; sous le contrôle de sa hiérarchie.
Il intervenait en soutien du personnel de nettoyage dans un horaire au cours duquel les chambres sont déjà nettoyées et données aux clients. La qualification AQS 1 nécessite que l’agent organise lui-même ses travaux à partir d’instructions générales, ce qui ne concernait pas monsieur Y, selon la société LCS, pour qui ce dernier n’était pas concerné par les tâches d’organisation, compte-rendu d’entretien professionnel du 23 janvier 2020 à
l’appui.
Sur les mesures applicables au travail de nuit ainsi que le rappel des primes paniers, la partie défenderesse rappelle que les dispositions de la convention collective prévoient que doit être considéré comme travailleur de nuit un salarié qui accomplit 270 heures de nuit pendant une période de 12 mois consécutifs.
Au soutien de ses prétentions, monsieur Y argumente qu’il aurait dû bénéficier de ce statut à compter de 2017 puisqu’il dit avoir travaillé en horaire de nuit 387 heures et
560,57 heures respectivement en 2017 et 2018.
Pour la défense, il convient de rappeler ces demandes sont prescrites au titre de l’article L.1471-1 du code du travail selon lequel toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû
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connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Or, le défendeur ajoute que monsieur Y a saisi la juridiction prudhommale le 25 novembre 2020 de sort qu’il ne peut prétendre au statut de travailleur de nuit pour une exécution de son contrat de travail antérieure au 25 novembre 2018.
De plus, à celui-ci de rajouter, que depuis novembre 2018, monsieur Y n’a jamais accompli plus de 270 heures de nuit sur une période de 12 mois consécutifs, à l’appui, les bulletins de salaire de novembre 2018 à octobre 2019 comptabilisant 65,07 heures de nuit, et ceux de novembre 2019 à septembre 2020 avec 45 heures de nuit.
Concernant la prime de panier, pour le défendeur, dès lors que monsieur Y ne peut prétendre au statut de travailleur de nuit, il ne peut lui être accordé cette demande outre le fait qu’elle soit également prescrite, car datant de plus de trois ans, en application de l’article L.3245-1 du code du travail qui stipule que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer, la demande pouvant porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Sur la majoration des heures nuit, pour la défense, les majorations des heures effectuées figurent aux bulletins de paie, monsieur Y ne communique les heures de nuit effectuées qui n’auraient pas été rémunérées. En conséquence, en défense, cette demande ne peut prospérer.
Sur l’obligation de formation, pour la défense, ceci est une demande additionnelle, au même titre que l’indemnité de lavage.
Sur l’abattement pratiqué sur les cotisations sociales, la partie défenderesse explique que cette pratique est prévue par un accord d’entreprise signé le 4 décembre 2012. Monsieur
Y étant ouvrier d’une entreprise de propreté, assimilée par la doctrine fiscale aux ouvriers du bâtiment, cette pratique entre donc dans le champ d’application de la déduction forfaitaire spécifique.
De plus, selon le défendeur, monsieur DANSÓ n’apporte pas d’éléments pour justifier de son préjudice.
Sur le travail dissimulé, outre le fait que ce soit une demande additionnelle pour la défense, l’intention dolosive de l’employeur n’est pas démontrée.
Sur la requalification du temps partiel en temps complet, la partie défenderesse réplique que monsieur Y n’apporte pas la preuve du non-respect du délai de prévenance, du non-respect de ses jours de repos ainsi que du non-paiement de ses heures travaillées, alors même qu’il se disait satisfait de son travail dans son compte rendu d’entretien de janvier 2020. Par conséquent, cette demande ne peut aboutir selon la société LCS.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’exécution de contrat de travail
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la classification en AQTS1B
Monsieur Y a été engagé en tant qu’agent de service de classification ASIA selon la grille de classification de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
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En tant qu’agent de service AS1, ce dernier assure des prestations à partir d’instructions précises, sous le contrôle de sa hiérarchie, des travaux d’entretien courant consistant en un enchaînement de tâches simples et répétitives, d’exécution facile, reproductibles après simple démonstration.
L’agent de service AS2 doit pouvoir déchiffrer les consignes écrites, transmet l’information à sa hiérarchie, notamment celle relative à la bonne exécution de sa prestation. Il effectue les mêmes travaux que l’agent AS1.
L’agent qualifié de service AQS organise les travaux relevant de ses activités à partir d’instructions générales. Il maîtrise et utilise, pour des travaux diversifiés, des techniques acquises par formation, expérience ou sanctionnée par un titre ou un diplôme.
Sur les bulletins de paie de monsieur Y, figurent les classifications AS1A et AS2A.
Celui-ci ne fait pas état des missions supplémentaires qu’il était amené à réaliser et qui relèveraient du poste d’agent qualifié. De plus, selon compte rendu d’entretien professionnel, il n’est pas concerné par les tâches d’organisation (planification, approvisionnement, contrôle), ni de management.
Par conséquent, le conseil de céans rejette de céans rejette la demande de monsieur Y de classification en agent qualifié ASQ1, et en conséquence sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents à ce titre.
Sur les règles applicables au travail de nuit.
L’article 6.3.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté stipule qu’est travailleur de nuit, tout travailleur qui accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien inscrit au contrat durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures.
Est également travailleur de nuit, au sens des articles L. 3122-31 et R. 3122-8 du code du travail, tout travailleur qui accomplit, pendant une période de 12-mois consécutifs, 270 heures de travail pendant la plage horaire de nuit.
Monsieur Y argumente qu’il aurait dû bénéficier de ce statut à compter de 2017.
Celui-ci dit avoir exécuté 387 heures au cours de l’année 2017, et 560,57 heures de nuit au cours de l’année 2018.
La prescription de la demande ayant été soulevée par la partie adverse au titre de l’article L.1471-1 du code du travail, le Conseil de céans déboute monsieur Y de sa demande.
Sur le rappel de primes de paniers et congés payés afférents.
L’article 6.3.6 de ladite convention collective, précise qu’une prime de panier égale à 2 fois le minimum garanti est accordée aux personnels effectuant au moins 6 h 30 au cours de la vacation; ce personnel bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes pris sur le temps de travail.
En l’espèce, monsieur Y travaillait de 17 à 22h. il n’est pas donc pas concerné par cette mesure. En outre, la partie adverse relève la prescription de la demande au titre de l’article L.3245-1 du code du travail sur l’action en paiement ou en répétition des éléments de salaire qui se prescrit par trois ans à compter du jour ou, dans ce cas, lorsque le contrat est rompu.
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Le conseil de céans rejette la demande.
Sur le rappel de majoration de heures travaillées de nuit et congés payés afférents
L’article. 6.3.4 de ladite convention prévoit pour les salariés n’ayant pas le statut de travailleur de nuit, pour les heures de travail effectuées entre 21 heures et 5 heures du matin une majoration de 20% pour les travaux réguliers, de 100% pour les travaux occasionnels.
S
Pour les salariés ayant le statut de travailleur de nuit, l’article 6.3.5 de cette même convention collective, stipule que les heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures du matin de ces salariés seront majorées aux même taux précédemment cités:
Sur les bulletins de salaire ressortent des majorations. Monsieur Y ne donne pas de précisions sur les jours, et les heures effectuées qui n’auraient pas été majorées.
Par conséquent, le Conseil de céans déboute celui-ci de sa demande.
Sur l’obligation de formation.
L’article L.6321-1 du code du travail précise que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard. notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
En l’espèce, il n’est pas démontré en demande en quoi monsieur Y aurait eu des difficultés à occuper son poste, ni qu’il a eu des blocages de l’employeur à lui faire faire des formations d’une part.
D’autre part, à la suite de son entretien professionnel du 23 janvier 2020, celui-ci a émis le souhait de suivre une formation d’équipier avec la possibilité de prendre un congé individuel formation. Son licenciement ne lui en a pas laissé le temps de passer équipier.
Par conséquent, le Conseil de céans rejette la demande.
Sur l’indemnité de lavage.
Sur les demandes nouvelles, l’article 70 du code de la procédure civile, stipule que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originelles par un lien suffisant.
La partie adverse soulève que cette demande est irrecevable car additionnelle sans aucun lien avec les demandes initiales, pourtant celle-ci porte sur les vêtements de travail du salarié et donc l’exécution du contrat de travail.
Le Conseil de céans juge le lien suffisant pour la lier aux demandes initiales. Néanmoins, n’étant pas justifiée en fait, le Conseil de céans déboute le demandeur de ses prétentions.
Sur l’abattement fiscal
L’accord d’entreprise relatif à l’abattement pour frais professionnels signé le 4 décembre 2012 par la direction et les syndicats représentatifs de l’entreprise prévoit que celui-ci
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s’applique à tous les salariés exploitation occupant les emplois d’agent de service à agent de maîtrise correspondant aux qualifications AS1 à MP2 selon la grille de classification de la convention collective des entreprises de propreté dont la dépend la société LCS.
Par conséquent, la demande en dommages-intérêts en réparation d’un préjudice n’est pas fondée. Le Conseil déboute monsieur Y de sa demande.
Sur le travail dissimulé.
Sur les demandes nouvelles, l’article 70 du code de la procédure civile, stipule que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent. aux prétentions originelles par un lien suffisant.
La partie adverse soulève que cette demande est irrecevable car additionnelle sans aucun lien avec les demandes initiales, pourtant celle-ci porte sur le temps de travail du salarié et donc l’exécution du contrat de travail.
D’autre part, l’article L.8221-5 du code du travail stipule qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner intentionnellement, notamment, sur le bulletin de paie ou document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
En l’espèce, l’intentionnalité de ne pas payer des heures réellement effectuées n’est pas démontrée, de même que le demandeur n’est pas en mesure de préciser les jours et les heures qui n’ont pas été correctement payées.
En conséquence, monsieur Y est débouté de sa demande.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet.
Au titre de l’article L.3123-11 du code du travail, toute modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance.
La répartition du travail à temps partiel constitue un élément du contrat qui ne peut être modifié sans l’accord du salarié. Lorsque l’employeur modifie la répartition de la durée du travail d’un salarié sans respecter le délai de prévenance de sept jours au moins avant la date d’effet de ces modifications, il a droit à un rappel de salaire et son contrat de travail doit être réputé conclu pour un temps complet.
Au soutien de ses prétentions, monsieur Y ne démontre pas que le délai de prévenance n’a pas été respecté, ni que ses horaires ont été modifiés.
Par conséquent, le conseil de céans rejette sa demande de requalification.
Sur le licenciement pour faute grave
L’article L. 1232-1 du code du travail stipule que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
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N° RG F 20/08875 N° Portalis 3521-X-B7E-JNAMS
La cause est réelle lorsqu’elle présente un caractère d’objectivité; sérieuse lorsqu’elle revêt une certaine gravité qui rend impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du travail et qui rend nécessaire le licenciement.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise et peut justifier une mise à pied conservatoire.
En l’espèce, il est reproché à monsieur Y de ne pas respecter les procédures de nettoyage des chambres qui lui sont affectées, d’autant plus qu’il a déjà eu des avertissements à ce sujet, ce qui porte atteinte à l’entreprise.
Par conséquent, le conseil de céans confirme le licenciement pour faute grave de monsieur
Y.
Sur l’indemnité légale de licenciement à titre principal, subsidiaire et infiniment subsidiaire.
L’article L. 1234-9 du code du travail précise que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
En l’espèce, le Conseil de céans confirme le licenciement pour faute grave et rejette la demande indemnitaire de monsieur Y.
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre principal, subsidiaire et infiniment subsidiaire.
L’article L. 1235-3 dudit code précise que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration, il est octroyé au salarié une indemnité à la charge de l’employeur..
En l’espèce, le Conseil de céans confirme le licenciement pour faute grave et déboute monsieur Y de sa demande.
Sur l’indemnité conventionnelle de préavis et congés payés afférents, à titre principal, subsidiaire et infiniment subsidiaire.
En application de l’article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité de compensatrice.
En l’espèce, le licenciement pour faute grave est confirmé, monsieur Y est débouté de sa demande.
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No RG F 20/08875 – N° Portalis 3521-X-B7E-JNAMS
Sur les demandes accessoires.
Le Conseil rejette la demande des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Conseil laisse à la charge des parties leurs dépens. L’exécution provisoire, par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, les intérêts légaux, la remise sous astreinte des documents sociaux conformes à la décision deviennent sans
.objet.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe:
Déboute Monsieur X Y de ses demandes
Déboute la société LUXURY CLEANING SERVICES de sa demande reconventionnelle
Laisse à la charge des parties leurs dépens
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER en charge de la mise à disposition, Matthieu AG AH AI
Copie certifiée conforme à la minute.
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