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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 6 avr. 2022, n° 2021054252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021054252 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ IPSEN PHARMACEUTICAL TRADE CO. LTD (TIANJIN), SA CNA HARDY, SAS BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE, SAS IPSEN PHARMA, SA CNA INSURRANCE COMPANY, SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE, SAS IPSEN CONSUMER HEALTHCARE |
Texte intégral
Copie exécutoire: Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 B.9
31
7
RG 2021054251
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 06/04/2022 par sa mise à disposition au Greffe
(Rectificatif sur le RG 2020053442)
ENTRE:
Sur requête présentée par Me Olivier Leca agissant en qualité d’avocat de la SAS ENIA ARCHITECTES aux fins de rectification d’une erreur matérielle contenue dans un jugement prononcé le 08 septembre 2021:
SAS ENIA ARCHITECTES, dont le siège social est […] RCS B 328862214 Partie demanderesse: assistée de Me LECA Olivier Avocat (C0896) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
ET:
SAS ASSEMBLY anciennement MANIFESTO, anciennement SAVOIR FAIRE HOLDING, dont le siège social est […] et encore […] – RCS B 522389808 Partie défenderesse: comparant par le Cabinet PAUL HASTINGS EUROPE LLP Avocat (P0177)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par une requête enregistrée au greffe le 18 novembre 2021, la SAS ENIA ARCHITECTES expose que le jugement prononcé par ce tribunal le 8 septembre 2021 dans une instance l’opposant à la SAS ASSEMBLY anciennement MANIFESTO, anciennement SAVOIR FAIRE HOLDING est entaché d’une erreur matérielle au visa de l’article 462 du code de procédure civile et demande la rectification de ce jugement. Qu’en effet, le jugement qui dans son dispositif condamne, à titre principal, la société ASSEMBLY anciennement MANIFESTO, anciennement SAVOIR FAIRE HOLDING à payer à la SAS ENIA ARCHITECTES la somme de 79 639,39 euros est entaché d’une erreur matérielle dès lors que les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens sont prononcées non à l’encontre de la société ASSEMBLY anciennement MANIFESTO, anciennement SAVOIR FAIRE HOLDING, partie succombante selon la requérante, mais à l’encontre de la SAS ENIA ARCHITECTES. Les parties ont été convoquées à l’audience collégiale du 14 décembre 2021.
Par sa requête en rectification d’erreur matérielle la SAS ENIA ARCHITECTES demande au tribunal de : Faisant application de l’article 462 du code de procédure civile, Rectifier la décision prononcée le 8 septembre 2021 sous le n° RG 2020053442;
их
1102
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU MERCREDI 06/04/2022 7 EME CHAMBRE
34
N° RG: 2021054251
PAGE 2
Remplacer le nom de la SAS ENIA ARCHITECTES par le nom de la société ASSEMBLY; En conséquence rédiger la partie du dispositif concernée en tenant compte des corrections suivantes soulignées : Condamne la société ASSEMBLY anciennement MANIFESTO, anciennement SAVOIR FAIRE HOLDING à payer à la SAS ENIA ARCHITECTES la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société ASSEMBLY anciennement MANIFESTO, anciennement SAVOIR FAIRE HOLDING de ses demandes autres plus amples ou contraires; Condamne la société ASSEMBLY anciennement MANIFESTO, anciennement SAVOIR FAIRE HOLDING aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros et 12,12 euros de TVA; Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée; Dire que les dépens seront à la charge du trésor public. Par courrier du 20 janvier 2022 adressé au tribunal, la société ASSEMBLY anciennement MANIFESTO, anciennement SAVOIR FAIRE HOLDING déclare s’en remettre à la juridiction de céans s’agissant de la demande de rectification précitée. A l’audience du juge chargée d’instruire l’affaire du 1 février 2022 à laquelle seule se présente la défenderesse, l’affaire est renvoyée. A l’audience collégiale du 22 février 2022, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clôt les débats et a annoncé que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 avril 2022. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Motivation
Attendu qu’il est suffisamment rappelé dans la partie << procédure » du jugement du 8 septembre 2021 que par assignation du 24 novembre 2020, la SAS ENIA ARCHITECTES sollicitait la condamnation de la SAS ASSEMBLY anciennement MANIFESTO, anciennement SAVOIR FAIRE HOLDING au règlement de la somme de 360 826,91 euros au titre de l’engagement de cautionnement de cette dernière; que dans ses conclusions du 8 juin 2021, la SAS ASSEMBLY anciennement MANIFESTO, anciennement SAVOIR FAIRE HOLDING demandait pour sa part au tribunal de constater que son engagement était limité à la somme de 91 016,44 euros; qu’après examen du dossier, le tribunal concluait dans ses motifs, que « la société ENIA ARCHITECTES est mal venue de soutenir que la société ASSEMBLY anciennement MANIFESTO, anciennement SAVOIR FAIRE HOLDING aurait accepté de cautionner le paiement de la dette de sa filiale pour un montant excédant en dernier lieu la somme de 91 016,44 euros »; qu’en condamnant la SAS ASSEMBLY anciennement MANIFESTO, anciennement SAVOIR FAIRE HOLDING à régler à la société ENIA ARCHITECTES la somme de 79 639,39 euros correspondant au montant de l’engagement de cautionnement de 91 016,44 euros admis par le défendeur diminué du montant d’un règlement non contesté, le tribunal faisait droit à la demande de la société ASSEMBLY anciennement MANIFESTO, anciennement SAVOIR FAIRE HOLDING de constater que son engagement était limité à ce montant et déboutait la SAS ENIA ARCHITECTES de ses demandes autres plus amples ou contraires; que la SAS ENIA ARCHITECTES succombant dans sa demande de voir la défenderesse condamnée au règlement d’une somme excédant le montant de la dette reconnue par la défenderesse était condamnée aux dépens et au règlement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU MERCREDI 06/04/2022 7 EME CHAMBRE
N° RG: 2021054251
PAGE 3
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’erreur invoquée par la demanderesse n’est pas établie et qu’en conséquence il n’y a pas lieu de rectifier le jugement;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Vu le jugement du 8 septembre 2021 opposant la SAS ENIA ARCHITECTES à la SAS ASSEMBLY anciennement MANIFESTO, anciennement SAVOIR FAIRE HOLDING: Vu la requête du 18 novembre 2021 visant à une rectification de ce jugement; Dit la SAS ENIA ARCHITECTES mal fondée en sa requête et la déboute de sa demande. Dit que les dépens sont à la charge de la partie requérante, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mars 2022, en audience publique, devant Mme X Y, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Z AA AB (AC), Mme X Y et M. AD AE.
Délibéré le 22 mars 2022 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. ZAA AB (AC) président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président
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