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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 23 juil. 2018, n° 2016071098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016071098 |
Texte intégral
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Copie exécutoire : SCP MOLAS – REPUBLIQUE FRANCAISE CUSIN – COURRÉGÉ Avocats
(X.V.) Copie aux demandeurs : 3 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 5
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 23/07/2018 par sa mise à disposition au Greffe
6 RG 2016071098
ENTRE:
1) SAS SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BOUGRO (SODEBO), dont le siège social est Zone Industrielle du District 85600 Saint-Georges-de-Montaigu – RCS B 547350249
[…], dont le siège social est Zone Industrielle du District 85600 Saint Georges-de-Montaigu – RCS B 750711491 Partie demanderesse : assistée de Me Géraldine ARBANT de l’AARPI BIRD & BIRD
Avocat (Lyon) et comparant par la SCP Eric Noual Nicolas Duval Avocat (P493)
ET:
[…], dont le siège social est […]
Artoipole 62118 Monchy-le-Preux – RCS B 399374289 2) SAS DAUNAT, dont le siège social est […]
3) SAS DAUNAT NORD, dont le siège social est […] Artoipole 62118 Monchy-le-Preux – RCS B 529260390
4) SNC SNACKING SERVICES (Daunat Services), dont le siège social est Zone Industrielle de Bellevue 22200 Saint-Agathon – RCS B 429449457 Parties défenderesses assistées de Maître Stéphane GUERLAIN de la SEP ARMENGAUD – GUERLAIN Avocat (W07) et comparant par la SCP MOLAS-CUSIN -
COURRÉGÉ Avocats (X.V.) Avocat (P159)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le groupe alimentaire SAS SOCIETE DES ETS BOUGRO « SODEBO » ci-après Sodebo, leader du marché du snacking, conçoit fabrique et commercialise des gammes de produits alimentaires préparés.
En avril 2012, elle lance sur le marché une gamme de huit coffrets de salade – repas
Salade et Compagnie », conditionnés dans des boîtes en carton et non plus dans des bols ou barquettes plastiques transparents ce qui était généralement pratiqué jusqu’à présent.
Par ailleurs, le contenu de ces boîtes était également modifié par rapport aux pratiques antérieures, puisqu’étaient associés à la salade des crudités, féculents protéines (gressins et cookie sucré) ainsi qu’une fiole de vinaigrette. C’est la SAS SOFRESH ci-après Sofresh qui confectionne et conditionne les coffrets, puis les vend à Sodebo laquelle les commercialise ensuite auprès des distributeurs.
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Le groupe Daunat qui fait partie du groupe NORAC, est un acteur lui aussi important du marché du snacking. Il lance sur le marché, dans le courant du second semestre 2016 une gamme de coffrets de salade – repas appelée « Ma Pause Bistrot '>.
Sodebo fait grief à Daunat de s’être livrée à des agissements parasitaires, et met en demeure sa concurrente par LRAR du 7 septembre 2016 d’en cesser la commercialisation.
N’obtenant pas satisfaction, Sodebo saisit le tribunal de céans.
LA PROCEDURE
Par actes extrajudiciaires datés du 22 novembre 2016, Sodebo et Sofresh assignent Daunat service, SAS Daunat, […] et Daunat Nord; par ces actes, signifiés à personnes se déclarant habilitées, puis par conclusions aux audiences des 22 septembre 2017, 9 février et 25 mai 2018, Sodebo et Sofresh dans le dernier état de leurs prétentions, demandent au tribunal de : dire et juger que Sodebo et Sofresh sont recevables à agir; dire et juger que le parasitisme est caractérisé par la circonstance selon laquelle une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements ; dire et juger que les coffrets de salade-repas Ma Pause Bistrot reprennent les
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caractéristiques des coffrets de salade-repas Salade et Compagnie ; dire et juger que […], Daunat, Daunat Nord et Snacking Services se sont inspirés de façon délibérée et injustifiée, à titre lucratif, des coffrets de salade-repas
Salade et Compagnie en se plaçant dans le sillage des requérantes, en bénéficiant indûment de leur savoir-faire et de leurs investissements intellectuels humains et financiers, et en tirant profit du succès et de la notoriété des coffrets de salade-repas
Salade et Compagnie afin de se procurer un avantage concurrentiel, constater que Daunat vient aux droits et obligations de […] à la suite de sa fusion-absorption par Daunat, en conséquence, dire et juger qu’en fabriquant, offrant à la vente, promouvant et commercialisant la
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gamme de coffrets de salade-repas Ma Pause Bistrot, […], Daunat,
Daunat Nord et Snacking Services ont commis des agissements parasitaires au préjudice de Sodebo et Sofresh; ordonner, sous astreinte de 2000 € par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, la cessation immédiate de toute fabrication, offre à la vente, promotion et/ou commercialisation par quelque moyen que ce soit et/ou sur quelque support que ce soit des coffrets de salade repas Ma
Pause Bistrot sous leur conditionnement litigieux ; condamner in solidum Daunat Nord, Snacking Services et Daunat notamment en ce qu’elle vient aux droits et obligations de […], à payer aux requérantes la somme de 5 millions d’euros en réparation des préjudices matériel et moral subis ; ordonner la publication du jugement à intervenir sous forme de communiqués dans cinq revues, magazines ou journaux au choix des requérantes et aux frais de Daunat
Nord, Snacking Services et Daunat notamment en ce qu’elle vient aux droits et
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obligations de […], sans que le coût de chaque publication n’excède la somme de 7000 € hors-taxes; ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir, en intégralité, pendant
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une durée de 90 jours consécutifs, à compter du prononcé de la décision à intervenir, en partie supérieure de la page d’accueil à l’adresse URL suivante : www.daunat.com; se réserver la liquidation des astreintes conformément à l’article L 131 – 3 du code
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des procédures civiles d’exécution; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans wy
constitution de garantie; débouter Daunat Nord, Snacking Services et Daunat notamment en ce qu’elle vient aux droits et obligations de […], de l’intégralité de leurs demandes pour procédure abusive et de toutes leurs réclamations ; condamner in solidum Daunat Nord, Snacking Services et Daunat notamment en ce qu’elle vient aux droits et obligations de […], à payer à chacune des requérantes la somme de 5000 € au titre de l’article 700 CPC; condamner in solidum Daunat Nord, Snacking Services et Daunat notamment en ce
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qu’elle vient aux droits et obligations de […] à payer les dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier dressé par Maître X Y en date du 21 septembre 2016 qui pourront être recouvrés par le cabinet BirdBird AARPI conformément à l’article 699 CPC ;
Aux audiences des 5 mai et 15 décembre 2017, et du 9 mars 2018, Daunat service, SAS
Daunat, […] et Daunat Nord demandent au tribunal de :
Dire la société SOFRESH irrecevable à agir faute de démontrer un intérêt légitime, subsidiairement, la dire mal fondée en ses demandes.
Mettre hors de cause les sociétés DAUNAT MONCHY, DAUNAT, DAUNAT NORD, faute de démonstration de l’imputabilité à leur encontre des faits allégués par la société SODEBO.
Débouter les sociétés SODEBO et SOFRESH de l’intégralité de leurs demandes.
Faisant droit à la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive des sociétés défenderesses, condamner conjointement et solidairement les sociétés SODEBO et SOFRESH à payer à chacune d’entre elles la somme de 20 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamner conjointement et solidairement les sociétés SODEBO et SOFRESH
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payer à la société SNACKING SERVICES la somme de 20 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les condamner en tous les dépens de l’instance.
L’ensemble de ces conclusions ou demandes a été échangé en présence d’un greffier qui en
a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées en séance ;
A l’audience collégiale du 9 mars 2018, l’affaire est renvoyée à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2018 devant les juges, C, JM Bornet et E.
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उर
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A cette audience, à laquelle toutes les parties se présentent, après avoir entendu leurs observations, le président clôt les débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 23 juillet 2018, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC.
SUR CE
Sur l’irrecevabilité à agir de Sofresh, alléguée par Daunat :
Moyens des parties :
selon Daunat, les demanderesses ne justifient pas de l’intérêt à agir de Sofresh, se fondant sur les articles 31 et 32 du CPC ; en effet, la preuve n’est pas apportée du rôle de cette société dans le développement et la commercialisation des coffrets < Salade et
Compagnie », ni de l’investissement réalisé à cette fin ; pour Sodebo, l’intérêt à agir de Sofresh est prouvé non seulement par une attestation de son expert-comptable, mais également de son commissaire aux comptes, lesquels attestent que
Sofresh a investi plus de 5 millions d’euros pour la production des coffrets salade ;
Sur ce :
Attendu que les demanderesses versent aux débats (pièce 51) une attestation selon laquelle Sofresh, filiale à 100 % de Sodebo, fabrique et conditionne des coffrets salade sous les marques « Sodebo salades et compagnie », coffrets qu’elle revend ensuite à Sodebo; attendu que selon cette déclaration, Sofresh a investi de 2009 à
2012 sur ce produit la somme de 5 119 415,41 €, ces chiffres étant attestés par
Monsieur H I J, commissaire aux comptes de Sodebo et de
Sofresh, le tribunal dira que Sofresh a intérêt à agir dans le présent litige au sens de
l’article 31 du CPC, et il déboutera les défenderesses de leurs demandes formulées en ce sens ;
pour la facilité de lecture du présent jugement, les demanderesses Sodebo et sa filiale Sofresh seront appelées ci-dessous: Sodebo ;
Sur la mise hors de cause de […], Daunat et Daunat Nord, demandée par
Daunat:
Moyens des parties :
Daunat fait valoir que si elle ne conteste pas la mise en cause de Snacking service, maintenant appelée Daunat service, Sodebo ne prouve pas qu’il soit légitime de mettre en cause les autres sociétés : […] (qui n’a plus d’existence légale), Daunat et
Daunat Nord; quant à Sodebo, elle soutient d’une part que Daunat Nord est l’entité qui fabrique les produits litigieux ; D’autre part, s’il est vrai que […] n’a plus d’existence légale aujourd’hui, c’est qu’elle a fait l’objet d’une fusion absorption par Daunat après la délivrance des assignations ; quant à Daunat, elle commercialise tout comme Snacking Services les coffrets salade litigieux ;
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Sur ce :
Attendu que […] selon les extraits K bis versés aux débats par Sodebo, a tout d’abord fait l’objet d’un changement de dénomination à compter du 1er janvier 2016 (soit après la date de l’assignation), l’ancienne dénomination étant Daunat
Monchy, et la nouvelle dénomination Daunat Nord ; qu’elle a ensuite fait l’objet le 26 décembre 2016 d’une fusion absorption par Daunat; attendu que Daunat Nord est déjà attraite à la cause, et qu’elle fabrique les coffrets salade, ce qui est attesté par plusieurs articles de presse versés aux débats par
Sodebo, ce que Daunat ne conteste pas; attendu que Daunat est également attraite à la cause, et qu’elle participe à la commercialisation des coffrets salade ce que ne conteste pas non plus Daunat; le tribunal mettra hors de cause […] et déboutera les défenderesses de leurs demandes de mise hors de cause de Daunat Nord et Daunat; restent donc dans la cause les défenderesses Snacking service, nom commercial Daunat service, Daunat et Daunat Nord, ensemble de sociétés que pour une meilleure lecture de ce jugement, on appellera par la suite : Daunat ;
Sur le fond :
Moyens des parties :
Sodebo, pour prouver qu’il y a eu parasitisme, s’attache d’abord à démontrer que sa gamme de coffrets salade < Salade et Compagnie » constitue une valeur économique individualisée
: en effet, selon Sodebo, les coffrets repas présentent selon elle des caractéristiques très particulières (forme trapézoïdale, deux fenêtres transparentes, un système d’ouverture par le dessus et « à l’envers », une présentation visuelle originale des faces en carton du coffret); cette présentation en rupture avec les codes antérieurs a été reconnue par la presse spécialisée au moment du lancement; des investissements importants ont été consentis par
Sodebo et par Sofresh; et cet effort a été couronné de succès ;
Sodebo soutient que les coffrets salade < Ma Pause Bistrot » lancés par Daunat en avril
2016 reproduisent les caractéristiques de ses propres produits : forme trapézoïdale à
l’identique, fenêtres identiques en nombre, forme, taille et emplacement, systèmes
d’ouverture et de fermeture analogues, structure visuelle des marques et de l’information portée sur l’emballage très proche; il y a donc parasitisme, puisque ce dernier selon la jurisprudence ne repose pas forcément sur un risque de confusion entre les produits en cause, mais résulte d’un ensemble d’éléments de ressemblance pris dans leur globalité ;
Sodebo appuie sa démonstration sur deux études qu’elle a commandées, la première en août 2016, la seconde en octobre 2016: les consommateurs y font ressortir des ressemblances, ce qui n’est pas le cas vis-à-vis des autres coffrets salade présents sur le marché ; par ailleurs, Sodebo conteste les résultats d’une étude menée de son côté par
Daunat, biaisés selon elle du fait d’une forte orientation des questions au demeurant, les résultats de cette dernière étude vont finalement dans le sens de la thèse de Sodebo ;
Sodebo conteste par ailleurs la thèse de Daunat selon laquelle cette dernière aurait évolué tout naturellement, des salades en bol qu’elle produisait antérieurement vers les Menu
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Gourmand, dotés d’un conditionnement de petites boîtes en carton, puis vers le conditionnement Ma Pause Bistrot, comme une évolution naturelle : en effet selon elle, les
Menu Gourmand sont des plateaux repas et non pas des coffrets salade, et il ne s’agit en aucune manière de les mettre en cause au titre du parasitisme ; ensuite, Sodebo écarte les arguments techniques utilisés par Daunat selon lesquels ce sont les contraintes de production industrielle qui auraient amené à la présentation extérieure du coffret d’autres coffrets sur le marché ne rencontrent pas ce genre de contraintes; par ailleurs, le fait que les « univers » dans lesquels évoluent respectivement les coffrets salade de Sodebo et de Daunat soient différents (voyages et exotisme pour la première, cuisine traditionnelle pour la seconde) ne retire rien au grief de parasitisme formulé par Sodebo ; enfin, Sodebo souligne que l’attitude de Daunat procède clairement d’une volonté délibérée, puisque les autres coffrets salade présents sur le marché sont bien différents des coffrets
Sodebo : les éléments fournis par Daunat ne prouvent d’ailleurs absolument pas que cette dernière aurait investi de manière significative sur les produits litigieux, alors qu’il s’agit d’un marché lucratif qui aurait justifié des efforts de recherche et développement ;
Daunat pour sa part fait tout d’abord observer que sa progression continue dans le domaine du snacking résulte d’efforts permanents de réflexion et d’innovation : elle a inventé les
Wraps, puis les mini sandwiches, les sandwiches façon bretzel, puis les « Menu Gourmand '> dont la boîte rectangulaire à côtés biseautés se retrouve dans les plateaux salade Ma Pause
Bistrot ;
Daunat fait valoir que Sadebo n’apporte pas la preuve de l’investissement prétendument consenti sur ses coffrets repas;
Daunat explique qu’elle n’est pas passée directement des salades en bol en plastique transparent aux emballages rectangulaires objet du présent litige, comme le prétend
Sodebo, mais que de tels emballages avaient été testés par Daunat au préalable sur les
Menu Gourmand peu importe le fait que les dits Menu Gourmand n’aient pas été des plateaux salade ; l’ensemble de la profession progressait d’ailleurs en même temps vers ce genre de solution (coffrets repas de Bonduelle ou Lustucru); sur le positionnement des coffrets Sodebo et Daunat, Daunat ajoute que les différences sont flagrantes : Sodebo se positionnant sur un créneau « exotique » et Daunat sur le créneau de la cuisine traditionnelle ; il y a donc de vraies différences entre les produits ; concernant le conditionnement, et à propos de cette boîte à deux côtés biseautés, Daunat explique que ce format provient de contraintes industrielles : rigidité de la boîte, deux côtés droits pour des raisons de mécanisation de la chaîne, deux côtés biseautés pour des questions de repérage sur la chaîne par une cellule photoélectrique ; la présence de fenêtres » n’est pas non plus très originale, dans le domaine alimentaire, elle permet au consommateur de voir ce qu’il y a à l’intérieur d’une boîte : d’autres sociétés comme
Bonduelle, ou plusieurs sociétés anglaises procèdent de même ; en outre le prédécoupage du couvercle, et son ouverture < par l’arrière » ne sont pas très originaux ; quant à la charte graphique, elle est distincte (différents univers cités plus haut, et différents motifs, marques et indications reproduits sur le dessus); par ailleurs, le fait de placer des textes à l’intérieur du conditionnement pour distraire le consommateur pendant qu’il consomme le produit est une pratique ancienne;
Daunat soutient ensuite qu’il n’y a aucun risque de confusion : les études produites par
Sodebo ne sont pas probantes, et les questions sont orientées ; d’ailleurs Daunat a
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commandité elle-même une étude, qui montre que le risque de confusion est très faible et que les critères de décision pour le consommateur sont d’abord les ingrédients et le prix :
Daunat justifie l’investissement effectué, un certain nombre d’heures de travail ayant été déclarées à l’Administration dans le cadre du crédit impôt recherche; Daunat fournit également des preuves de l’investissement promotionnel et de création sur le packaging ;
Daunat fait enfin observer que le montant de 5 millions d’euros de dommages-intérêts n’est pas justifié : pas de budget engagé pour contrer cette situation prétendument dommageable, et pas de preuves d’une baisse des ventes ou des parts de marché ;
Sur ce :
Sur le parasitisme, sa nature et ses limites:
Attendu que le parasitisme consiste à s’inspirer, de façon délibérée et injustifiée et à but lucratif, d’une valeur économique individualisée d’autrui pour se placer dans son sillage, détourner son travail et ses investissements et se procurer un avantage concurrentiel afin que le public opère un rattachement entre les produits du parasité et ceux du parasite; attendu que le parasitisme, selon la jurisprudence, résulte d’un faisceau d’indices démontrant la volonté du parasite de procéder à cette immixtion, mais que toujours selon la jurisprudence, la ou les fautes du parasite doivent être réellement caractérisées et qu’il revient donc au tribunal de repérer d’une part des fautes caractérisées du parasite allégué, d’examiner d’autre part la question des investissements réalisés par les uns et les autres ;
Sur le calendrier des événements relatifs à cette affaire :
Attendu que Sodebo a lancé en avril 2012 sa première gamme de coffrets salade
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< Salade et Compagnie » ; que le succès a été immédiat et ne s’est pas démenti
(selon Sodebo: 34 millions de coffrets < Salade et Compagnie » vendus en 2015 avec une part de marché en euros de près de 45 %); attendu que les photographies versées aux débats montrent le grand intérêt de ce type de conditionnement lorsque les coffrets salade sont présentés sur le linéaire
d’un rayon de supermarché ou de stations-service (empilement dense, propre et lisible…) Ce qui ne pouvait manquer de susciter l’intérêt des responsables de la grande distribution; attendu que Daunat d’après le récit qu’elle en fait, non contesté par Sodebo, a proposé durant le deuxième semestre 2014 une boîte en carton à quatre côtés biseautés et appelés Pavés Daunat; puis en novembre 2015 une autre boîte en carton à cotés biseautés appelée « Menu Gourmand »>, boîte que certains représentants de la grande distribution (Simply Market) ont estimée trop encombrante, ce qui ramène au paragraphe précédent; attendu que Daunat explique que c’est ce cheminement qui l’a amenée à proposer durant le deuxième semestre
2016 la gamme < Ma Pause Bistrot '> ;
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attendu que le tribunal tout à fait justifiée cette démarche, et dit que le calendrier en tout cas ne permet pas de démontrer que Daunat, engagée dans une démarche
d’amélioration progressive du conditionnement de ses produits, sans ignorer bien sûr le succès considérable de son concurrent Sodebo avec ses coffrets < Salade et
Compagnie », se hise dans le sillage de son grand concurrent pour bénéficier de ses investissements sans bourse délier ;
Sur les éléments de ressemblance allégués par Sodebo:
Attendu que les éléments de ressemblance sont selon Sodebo la taille du coffret (1), sa forme (2), les fenêtres (3), le système d’ouverture (4), la présentation de la face extérieure (5), la présentation de la face intérieure (6), et la face latérale (7), que le tribunal doit donc examiner un par un chacun de ces éléments ; attendu premièrement concernant la taille du coffret, que si elle est peu différente, elle n’a pas strictement la même taille et que dès lors que Daunat optait pour un coffret plat, il n’est pas étonnant que les dimensions générales des deux produits soient très proches ; attendu deuxièmement concernant sa forme que le choix d’un format trapézoïdal a ww
été retenu par d’autres acteurs que Sodebo et Daunat (Bonduelle et Lustucru), que
Daunat avait expérimenté ce format avec son « Menu Gourmand » comme il a été mentionné plus haut, et que Sodebo ne peut pas prétendre disposer d’un monopole sur un tel format qui peut en outre être justifié par des considérations industrielles
(positionnement de la barquette à l’intérieur du carton, repérages sur une chaîne de fabrication…);
Attendu troisièmement que les produits de Sodebo et de Daunat sont équipés de
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deux fenêtres transparentes, l’une sur le dessus et l’autre sur la tranche « avant » ; mais que si la fenêtre du dessus est une pratique déjà observée pour les salades en bols plastique transparent, pratique dont l’intérêt est évident pour le consommateur qui vérifie le contenu et l’état de fraîcheur de ce qu’il achète, la fenêtre latérale est obligatoire dès lors que les boîtes en carton sont empilées dans le linéaire d’un commerçant ; que donc on voit mal en quoi l’emplacement de ces fenêtres pourrait ou devrait être différent d’un produit à l’autre ;
Attendu quatrièmement que le système d’ouverture par l’arrière avec prédécoupage ne présente pas là non plus un caractère très innovateur, Sodebo précisant elle même dans ses écritures que sur 14 coffrets salade (hors Sodebo et Daunat), trois produits (Fleury-Michon, Z A, Bonduelle) reprennent une telle caractéristique, caractéristique au demeurant indispensable lorsqu’il y a une fenêtre sur la face < avant » ; attendu en outre que ce type de fermeture a été retenu pour
d’autres produits que des salades (Millicano/Carte Noire, Kit Kat Singles), et qu’il ne peut donc prétendre être véritablement original; attendu cinquièmement concernant la face extérieure du couvercle, que la structure
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des différentes mentions (à gauche, marque mère, marque fille, composants de la salade ; à droite : la fenêtre couverte en partie par la représentation d’éléments du contenu du coffret) comporte des ressemblances évidentes, mais que cette présentation obéit à une logique telle que ne peut être qualifiée de fautif, le fait de la
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reproduire ; attendu en outre que les univers visuels retenus par l’une et l’autre parties sont extrêmement différents, Sodebo ayant choisi une présentation résolument < moderne » et Daunat, « traditionnelle » ; attendu sixièmement que le fait de reporter des textes sur la face intérieure de 1
l’emballage pour que le consommateur se divertisse tout en consommant le produit
n’est pas une pratique originale, l’exemple emblématique et maintenant fort ancien étant comme l’indique Daunat le produit de confiserie Carambar; attendu septièmement et dernièrement, que Sodebo fait grief à Daunat d’avoir introduit des ressemblances sur deux faces : la face latérale pourvue d’une fenêtre, et la face latérale à droite de celle-ci ; attendu que sur ces deux faces, le seul élément de ressemblance avéré, outre la place de la fenêtre déjà examinée plus haut, est la présence de la marque ombrelle sur fond noir en partie gauche de chacune de ces faces, l’autre élément marquant étant la composition du produit, traitée quant à elle de manière bien différente (sous la marque ombrelle chez
Sodebo, et dans un cartouche à part, « flottant » et central chez Daunat); le tribunal en conclut que l’examen de chacun des éléments reprochés à Daunat par
Sodebo quant au conditionnement retenu pour les coffrets-salade ne permet pas de dire qu’il y ait eu un comportement parasitaire de la part de Daunat;
Sur les études réalisées par les parties :
Attendu que Sodebo a lancé en août 2016 une étude, réalisée par la société « Vision
Critical », que le tribunal observera que dans la première page du document versé aux débats, cette société qualifie le produit Daunat de « me-too de Salade et
Compagnie », et annonce comme étant l’un des quatre objectifs de l’étude < identifier les ressemblances de Salade et Compagnie et Ma Pause Bistrot de Daunat pour alimenter un dossier juridique » ; que les résultats de cette étude ne sont pas pourvus de force probante comme l’auraient été des éléments issus d’études débattues contradictoirement ; attendu que Sodebo produit également un sondage d’opinion réalisé en octobre 2016 par la société «Opened Mind » mais que là aussi, l’un des deux objectifs de l’étude affichés dès la première page est de « prouver le risque de confusion entre le coffret salade repas Sodebo et le coffret salade repas Daunat », et que l’étude conclut à un certain nombre de ressemblances qui au demeurant ne sont pas contestées, le rôle du tribunal étant comme on l’a indiqué plus haut de vérifier s’il y a eu des fautes permettant de conclure au parasitisme ; attendu enfin que Daunat verse aux débats une étude, produite en novembre 2017, soit un an après les assignations, par la société Kinali MR, que le tribunal considère que cette étude est également dépourvue de force probante ; le tribunal ne retient pas les conclusions de ces trois études;
Sur les investissements réalisés par les parties :
Attendu que ce qui est en cause dans cette affaire est l’ensemble packaging
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conditionnement-charte visuelle, que Sodebo n’incrimine pas Daunat sur la question
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du contenu des coffrets, étant entendu qu’il est parfaitement clair que cette dernière a investi le territoire de la cuisine traditionnelle, alors que la première s’est concentrée sur des recettes généralement plus « exotiques » ; attendu en conséquence que le tribunal doit examiner les investissements réalisés sur le packaging, le
conditionnement et la charte suelle, objet du parasitisme allégué ; attendu que les parties donnent peu de renseignements précis sur ces investissements-là : Sodebo mentionnant (pièce 51) 25 895,82 € de « RD conception packaging », 150 377,20 € € d’études marketing et 146 566,83 € de « création du conditionnement », soit un total d’environ 320 000 €; quant à Daunat, elle ne fournit pas d’informations pertinentes sur ce point, le fait qu’elle ait investi en 2015 et en 2016, 2776 heures « pour la conservation de végétaux crus dans un emballage operculé (titre provisoire projet équipe salade) » ne suffisant pas à renseigner le tribunal sur la recherche faite pour définir un concept et un emballage ; attendu en conséquence que le tribunal en conclut que l’investissement réalisé par le leader du marché Sodebo dans le domaine packaging-conditionnement-charte visuelle pour arriver à ce résultat exceptionnel, est resté somme toute modéré ;
Sur le parasitisme, en l’espèce:
attendu en conclusion de ce qui précède que s’il n’est pas contesté que certains éléments du conditionnement du coffret salade Sodebo se retrouvent dans les produits Daunat, mais que ces éléments étant purement fonctionnels ou banals, cela ne permet pas de dire que les coffrets Daunat soient des copies serviles des coffrets
Sodebo, et que Daunat se soit rendu coupable d’un comportement déloyal en tentant de détourner la clientèle de son concurrent par une confusion sciemment entretenue; attendu qu’en lançant en 2012 ses coffrets salade dont le succès a été considérable,
Sodebo a véritablement créé à peu de frais une valeur économique qui avec le temps et selon les éléments fournis au départ, ne s’est pas démentie ; mais que Sodebo ne peut prétendre bénéficier d’un droit exclusif sur ses créations au motif qu’il y aurait eu parasitisme, sauf à reconstituer un droit privatif qu’elle ne revendique d’ailleurs pas ; le tribunal dit que la preuve n’a pas été apportée par Sodebo que Daunat ait adopté une stratégie de pillage destiné à la dispenser de tout effort ; il déboutera Sodebo de toutes ses demandes ;
Sur la demande reconventionnelle de Daunat, l’article 700, l’exécution provisoire et les dépens :
Attendu que Daunat demande à titre reconventionnel des dommages-intérêts pour procédure abusive, mais qu’elle n’apporte pas la preuve que Sodebo aurait fait dégénérer en abus son droit légitime à faire valoir ses prétentions par voie judiciaire, elle en sera déboutée ; attendu que pour faire reconnaitre ses droits, Daunat a dû engager des frais non ALAR
compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera in solidum Sodebo et Sofresh à Snacking Services la somme de 20000
€ au titre de l’article 700 du CPC ;
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45 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2016071098 JUGEMENT DU LUNDI 23/07/2018
15 EME CHAMBRE PAGE 11
attendu que l’exécution provisoire est sollicitée, qu’elle apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, elle sera ordonnée, sans constitution de garantie; attendu que Sodebo succombe, elle sera condamnée aux dépens de l’instance;
-
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Déboute SNC Daunat service, SAS Daunat, SAS […] et SAS Daunat Nord de leur exception d’irrecevabilité à l’encontre de SAS Sofresh; Met hors de cause SAS […], mais maintient dans la cause SAS Daunat et SAS
Daunat Nord;
Déboute SAS SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BOUGRO (SODEBO) et SAS SOFRESH de toutes leurs demandes ;
Déboute SNC Daunat service, SAS Daunat et SAS Daunat Nord de leurs demandes reconventionnelles de dommages-intérêts pour procédure abusive;
Condamne SAS SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BOUGRO (SODEBO) et SAS SOFRESH à payer in solidum à SNC Snacking Services la somme de 20 000 € au titre de
l’article 700 du CPC;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne SAS SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BOUGRO (SODEBO) et SAS
SOFRESH aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,98 € dont 11,12 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mai 2018, en audience publique, devant M. B C, M. F-G
Bornet et M. D E..
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience. Délibéré le 22 juin 2018 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. B C président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier Le Président tuteи те
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