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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 14 sept. 2021, n° 11-20-009283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-20-009283 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL STE D' ARCHITECTURE ATELIER 11 DANIEL c/ son Syndic la SARL ATO IMMO |
Texte intégral
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS
[…]
téléphone : 01 87 27 95 56
e-mail: civil-ctxg.tj-paris@justice.fr
Références à rappeler
RG N° 11-20-009283
Pôle civil de proximité
Numéro de minute: 1/21
DEMANDEUR(S):
SARL STE D’ARCHITECTURE ATELIER 11 représenté(e) par
Me HUBERT Denis
DEFENDEUR(S):
SDC DU SQUARE […] représenté(e) par Me TISSIER Florence
Copie conforme délivrée le: 22/09/21
à:
Me TISSIER Florence
Copie exécutoire délivrée le: 22/09/21 à :
Me HUBERT Denis
JUGEMENT
DU 14 Septembre 2021
DEMANDEUR
SARL STE D’ARCHITECTURE ATELIER 11 […]
Z […] X 102-104 avenue Edouard
Vaillant, […], représenté(e) par Me HUBERT Denis, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
SDC DU SQUARE […] représenté par son Syndic la SARL ATO IMMO rue de l’est, […], représenté(e) par
Me TISSIER Florence, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION
Président: BANTON Roland
Greffier HAERERAAROA Maireraurii
DATE DES DEBATS
3 juin 2021
DÉCISION:
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2021 prorogé au 10 septembre 2021 prorogé au 14 Septembre 2021 par BANTON Roland Président assisté(e) de HAERERAAROA Maireraurii, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le Syndicat des copropriétaires du […], représenté par la société ATO IMMO, a confié à la société d’architecture ATELIER 11, la réfection du […] […].
La société d’architecture ATELIER 11 a émis 4 factures selon le grand livre édité le 23 juillet 2020 pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 pour un total de 20 241,80 €. Ce grand livre fait apparaître des règlements à hauteur de 4 800 € le 24 avril 2019 et de 6 000 € le 20 mai 2020, soit au total de 10 800 €.
Par courrier du 24 juillet 2020 le cabinet ARC juriste d’affaire, mandaté par la société d’architecture
ATELIER 11, a sollicité le règlement de la somme de 10 516,52 € correspondant au solde des factures impayées, par courrier recommandé du 12 août 2020, réceptionné par ATO IMMO le 17 août 2020, une mise en demeure de payer la somme de 10 586,80 € été transmise.
Par courrier électronique du 9 septembre 2020 la société d’architecture ATELIER 11 a indiqué qu’elle annulait les rendez-vous de réception des travaux, notamment celui du 9 juillet 2020.
Par un courrier électronique du 8 septembre 2020 la société ATO IMMO a indiqué à la société d’architecture ATELIER 11 avoir effectué plusieurs règlements, notamment à hauteur de 3 951,54 € par chèque du 06 mars 2020, ainsi qu’un virement du 24 octobre 2019 d’un montant de 4 448,26 €.
Par acte d’huissier du 18 septembre 2020, la société d’architecture ATELIER 11 – […] Y […] X a assigné le syndicat des copropriétaires du […] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de:
- condamner le syndicat des copropriétaires du […], représenté par la société ATO IMMO, à payer à la société d’architecture ATELIER 11 – […] Z – […] X la somme en principal de 9 441,80 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 août 2020,
-dire que la somme sera assortie des pénalités de retard égales au taux de 1,3 % par mois en taux proportionnel au-delà de cette date, à compter du jour suivant la date d’échéance des factures, et ce jusqu’à parfait paiement,
-condamner le syndicat des copropriétaires du […] à payer à la société d’architecture ATELIER 11-[…] Y[…] X la somme de 80 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus,
- condamner le syndicat des copropriétaires du […] à payer à la société d’architecture ATELIER 11-[…] Y[…] X la somme de 2 500 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire initialement appelé à l’audience du 9 février 2021 a été renvoyée au 3 juin 2021.
A l’audience du 3 juin 2021 le Syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic la société ATO IMMO, représenté, a déposé des écritures, et sollicite de voir :
- déclarer la société la société d’architecture ATELIER 11- […] Y[…] X mal fondée en ses demandes et l’en débouter au regard de la somme globale de 19 199,80 €, acquitté et justifiée sur un total de factures de 19 890,06 €,
- constater que le Syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic la société ATO IMMO, reconnaît devoir un solde de 690,26 €,
- déclarer recevable et bien fondée la demande reconventionnelle du Syndicat des copropriétaires du Square
[…] représenté par son syndic la société ATO IMMO,
- condamner la société ATELIER 11- […] Z – […] X au paiement de de 5 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de son refus de procéder à la reception des travaux effectués,
- autoriser la compensation entre le montant des dommages et intérêts accordés et la somme de 690,26 € Subsidiairement
- ordonner la consignation de la somme de 690,26 € auprès de la CARPA,
- condamner la société d’architecture ATELIER 11- […] Z – […] X au paiement de la somme de 2 040 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société d’architecture ATELIER 11 – […] Z – […] X, représentée, a demandé le
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bénéfice de son assignation, et le rejet des demandes reconventionnelles adverses. En ses écritures soutenues lors de l’audience, la société d’architecture ATELIER 11 – […] Y […] X indique que Syndicat des copropriétaires du […] représenté par son syndic la société ATO IMMO a effectué deux règlements, le premier à hauteur de 4 800 € et le second de
6 000 €. soit un total de 10 800 €, et que le règlement du 20 octobre 2019 pour un montant de 4 048,26 € correspond à une facture HONO 19-278 du 24 avril 2019 et que le règlement de cette facture n’est pas réclamé dans le présent litige, elle ajoute que le règlement du 6 mars 2020 d’un montant de 3 951,54 € réalisé par chèque n’a pas été encaissé par la société d’architecture ATELIER 11 – […] Y[…] X. Elle précise qu’elle a réalisé toutes ses missions conformément au contrat d’architecte et que le défendeur ne précise pas quelles sont les missions que la société d’architecture ATELIER 11 n’a pas réalisées, enfin elle précise que la mission d’assistance pour la réception des travaux est conditionné au paiement intégral des factures conformément à l’article 7-2 du contrat. La société d’architecture ATELIER 11 – […] Y[…] X sollicite en outre le débouter du Syndicat des copropriétaires du […] représenté par son syndic la société ATO IMMO en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des prétentions et des moyens aux dernières écritures régulièrement visées par le greffe et reprises par les parties, régulièrement représentées, lors de l’audience.
L’affaire a été mise au délibéré au 3 septembre 2021 prorogé au 15 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient de noter que le contrat d’architecte, objet de la présente instance n’a pas été signé, ni daté. Les parties mentionnant ce contrat dans leurs écritures et l’accord des parties sur ces clauses n’est pas remis en cause, il convient donc de préciser que l’absence de contestation des parties sur ce point et le commencement d’exécution de chaque partie dans ce contrat permet d’affirmer que le contrat est légalement
formépar l’échange de volonté des parties.
Sur la demande en paiement des factures
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Il résulte de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’article L131-38 du Code de commerce dispose que « celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré ».
La société d’architecture ATELIER 11
[…] Y[…] X sollicite le paiement de 4 factures selon le grand livre édité le 23 juillet 2020 pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 pour un total de 20 241,80 €. Elle précise que le syndicat des copropriétaires du […] représenté par son syndic la société ATO IMMO a réglé la somme de 10 800 € et qu’il reste un solde débiteur de 9 441,80 €.
Elle sollicite ainsi le paiement des notes d’honoraires n° 19-277 d’un montant de 4 400 €, de la note d’honoraire n°19-646 d’un montant de 7 090,26 €, de la note d’honoraire n°19-275 d’un montant de 4 800 €, ainsi que de la note d’honoraire n°20-063 d’un montant de 3 951,54 €, soit un total de 20 241,80 €, duquel elle reconnaît avor perçu des règlements pour 10800 € laissant un solde restant dû de 9441,80 €.
En défense, le Syndicat des copropriétaires indique que la note d’honoraire de 4 800 € a été annulée à cause d’une erreur sur le montant de TVA, rectifié par la note d’honoraire n°19-277 du 1er janvier 2020. L’édition du Grand livre auxiliaire du 1er janvier 2020 ainsi que note d’honoraire n°19-275 confirme cette affirmation, ainsi selon le Grand livre auxiliaire le Syndicat des copropriétaires, la note d’honoraire n°18-385 a été réglée par l’avoir ayant fait l’objet de la note d’honoraire n°19-275.
De fait, il ressort des pièces présentés à l’audience ainsi que des conclusions du demandeur que la note d’honoraire n°19-275 est un avoir suite à une erreur de facturation, le Grand livre auxiliaire confirmant cette
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affirmation, de sorte la demande en paiement de la somme de 4 800 € sollicité au titre de cette note
d’honoraire n’est pas recevable.
Le Syndicat des copropriétaires indique avoir procédé à plusieurs règlements, et que ces règlements n’apparaissent pas sur les décomptes. Il indique avoir procéder au règlement de la somme de 4 448,26 € le 24 octobre, correspondant à la note d’honoraire n° 19-278. Or le paiement de cette facture n’est pas sollicité par la société d’architecture ATELIER 11 – […] Z – […] X, le montant de ce virement est affecté à la note d’honoraire n°19-278, et il ne peut venir en déduction des sommes dues au titre des note d’honoraires n°19-277, n°19-275et n°20-063.
Le Syndicat des copropriétaires présente un chèque n° 0346542 d’un montant de 3 951,54 € encaissé le 24 mars 2020 selon un relevé de compte pour la période du 28 février 2020 au 31 mars 2020. Une copie du recto du chèque n° 0346542 indique que le chèque a été émis au bénéfice d’ATLIER 11.
La société d’architecture ATELIER 11 – […] Y[…] X conteste l’encaissement de ce chèque sans apporter d’élément venant étayer cette affirmation.
Toutefois, le Syndicat des copropriétaires a quant à lui apporté la preuve que le chèque a été émis au bénéfice de l’ATELIER 1, et que ce chèque a fait l’objet d’un débit sur son compte. Il justifie ainsi de sa libération à hauteur du chèque de 3 951,54 €, et cette somme doit être déduite de la demande en paiement.
Enfin, la société d’architecture ATELIER 11 reconnaît dans ses écritures avoir reçu le paiement par le syndicat des copropriétaires du […] de la somme de 4 800 € le 24 avril 2019 et 6 000 € le
20 mai 2020, de sorte qu’il convient de repprendre le décompte et d’y inclure les paiements non pris en compte par la société d’architecture ATELIER 11.
Opération Débit Crédit Total
Note d’honoraire n°18-385 4 800,00 4 800,00
Annulation honoraire n°19-275 4 800,00 0,00
Note d’honoraire n°19-277 4 400,00 4 400,00
Note d’honoraire n°19-646 7 090,26 11 490,26
Note d’honoraire n°20-063 3 951,54 15 441,80
Règlement reconnu par le demandeur 4 800,00 10 641,80
Chèque n°0346542 3 951,54 6 690,26
Règlement reconnu par le demandeur 000,00 690,26
Selon ce décompte ainsi corrigé des éléments versés au débat lors de l’audience, le Syndicat des copropriétaires du […] reste redevable de la somme de 690,26 €.
Ainsi, le Syndicat des copropriétaires du […] représenté par son syndic la société ATO
IMMO sera condamné à payer la somme de 690,26 € à la société d’architecture ATELIER 11 DANIEL Y[…] X.
Sur l’inexécution partielle du contrat par la société d’architecture ATELIER 11 – […] Z –
[…] X
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte de l’article 1231-1 du Code civil que le « débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce le courrier électronique du 9 juillet 2020 envoyé par la société d’architecture ATELIER 11. indique que celle ci ne souhaite plus assister aux rendez-vous de réception des travaux.
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L’article 4.3 du contrat d’architecte indique que l’architecte assiste le maître d’ouvrage pour la réception des travaux.
L’article 7.2 du même contrat stipule que l’architecte est en droit de renoncer à la poursuite de son contrat dès que les motifs en sont juste et raisonnables.
La société d’architecture ATELIER 11 indique que le non-paiement des honoraires constitue un motif juste et raisonnable d’interrompre la poursuite de ses missions et qu’il s’agit de la raison pour laquelle il n’a pas assisté le maître d’ouvrage dans la réception des travaux.
L’article 3.3 du contrat d’architecte stipule que les honoraires sont dûs à hauteur de 10% du montant total pour la réception des travaux.
Or au 9 juillet 2020 le Syndicat des copropriétaires du […] représenté par son syndic la société ATO IMMO a indiqué qu’il n’etait plus redevable que de la somme de 690,26 €, ce manquement n’étant pas suffisant pour constituer un motif juste et raisonnable d’interrompre la poursuite de sa mission et nottamment la réception des travaux.
Dès lors, il sera dit que la société d’architecture ATELIER 11 a commis une faute dans l’exécution du contrat d’architecte.
Sur la demande reconventionnelle du Syndicat des copropriétaires du […] en indemnistaion de son préjudice
Le Syndicat des copropriétaires du […] indique que l’absence de la société d’architecte ATELIER 11 lors de la réception des travaux lui a causé un préjudice en ce qu’elle n’a pas pu emettre les réserves qui s’imposaient, notamment, les défauts d’étanchéité.
Il produit le Procès-Verbal d’Assemblée Générale du 13 janvier 2021 dans lequel est adopté une résolution portant sur l’élaboration d’une provision à hauteur de 8 000 € pour régler les frais de procédure liés aux défauts d’étanchéité.
Il précise qu’il n’a pas réglé les fournisseurs faute de réception des travaux et qu’il risque ainsi de devoir se défendre en cas de procédure en paiement.
Il apparait ainsi que le Syndicat des copropriétaires du […] a bien subi un préjudice du fait de l’inexécution partielle du contrat par la société d’architecte ATELIER 11.
Il convient en conséquence de condamner la société d’architecte ATELIER 11 payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 1 000 € à titre de préjudice pour inexécution partielle du contrat.
Sur les autres demandes
La société d’architecture ATELIER 11 les dépens. […] Z – […] X, qui succombe, supportera
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires du […] représenté par son syndic la société ATO IMMO les sommes qu’il a exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner la société d’architecture ATELIER 11 – […] Z […] X
à lui verser la somme de 800 €.
Il convient d’autoriser la compensation entre le montant des dommages et intérêts et la somme de 690,26 €. Dès lors la société d’architecture ATELIER 11- […] Y[…] X se verra déboutée en sa demande de capitalisation des intérêts échus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition d u greffe,
DIT que la société d’architecture ATELIER 11- […] Y[…] X a commis une faute dans l’exécution du contrat d’architecte du […], […] conclu avec le syndicat des copropriétaires […], représenté par son syndic la société ATO IMMO, différentes prestations n’ayant pas été effectuées ou ayant été imparfaitement exécutées,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires […], représenté par son syndic la société ATO IMMO à verser à la société d’architecture ATELIER 11– […] Y[…] X la somme de 690,26 €,
DEBOUTE la société d’architecture ATELIER 11- […] Y[…] X du surplus de sa demande en paiement présentée pour 9 441,80 €, compte tenu des paiements, non pris en compte dans le décompte fournit par la société d’architecture, et opérés par le Syndicat des copropriétaires […],
CONDAMNE la société d’architecture ATELIER 11- […] Y[…] X à payer au syndicat des copropriétaires […], représenté par son syndic la société ATO IMMO la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice résultant de l’inexécution du contrat d’architecte,
CONDAMNE la société d’architecture ATELIER 11-[…] Z – […] X à payer au syndicat des copropriétaires […], représenté par son syndic la société ATO IMMO la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
AUTORISE la compensation entre le montant des dommages et intérêts et la somme de 690,26 €
CONDAMNE la société d’architecture ATELIER 11- […] Y[…] X aux entiers dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois, an, susdits
Le Greffier
Le juge
Copie certifiée conforme à la minute
Le greffier
JUNICIAIRE L
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2020-0484
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