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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 3 mars 2021, n° 20/09444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09444 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SEXTANT 8 ALLEE DE L' ARCHE 92400 COURBEVOIE EXPERTISE, S.A.S. TECHNIP FRANCE S.A.S. SEXTANT EXPERTISE, SOCIETE TECHNIP SOCIETE TECHNIP FRANCE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 03 Mars 2021
N° RG 20/09444 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WHIB
N° :
DEMANDERESSES COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA DE LA SOCIETE TECHNIP SOCIETE TECHNIP FRANCE FRANCE, S.A.S. SEXTANT […] EXPERTISE
c/ représentée par Me Rudy OUAKRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2445 S.A.S. TECHNIP FRANCE S.A.S. SEXTANT EXPERTISE […]
représentée par Me Rudy OUAKRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2445
DEFENDERESSE
représentée par Maître Olivier THIBAUD de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P107
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Martine DELEPIERRE, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Esrah FERNANDO, Greffière
Statuant publiquement en dernier ressort par jugement contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
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Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 Janvier 2021, avons mis l’affaire en délibéré au 10 février 2021, prorogé à ce jour :
La SAS TECHNIP FRANCE a pour activité le management de projets, l’ingénierie et la construction pour l’industrie de l’énergie (pétrole, gaz, éolien). Elle est actuellement composée de deux établissements, dotés d’un Comité Social et Économique d’Établissement et d’un Comité Social et Économique Central.
Conformément à l’article L. 2312-17 du code du travail, la direction a engagé le 9 juillet 2020 une procédure d’information-consultation de son CSE Central, sur les orientations stratégiques de l’entreprise. Au cours de cette réunion, les élus ont voté le recours à un expert-comptable pour procéder à l’examen des orientations stratégiques de l’entreprise et l’assister dans le processus d’information-consultation. Le CSE Central a mandaté le Cabinet SEXTANT pour réaliser cette expertise.
Suivant acte du 4 décembre 2020, le Comité Social et économique Central d’entreprise de la SAS TECHNIP FRANCE et la SAS SEXTANT EXPERTISE ont assigné selon la procédure accélérée au fond la SAS TECHNIP FRANCE aux fins de voir :
* Enjoindre à la Société TECHNIP de communiquer ces documents dans un délai de 3 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour et par infraction constatée :
- Calendrier et instructions de la direction générale du groupe pour la définition des orientations stratégiques (participations, contributions, approbations),
- Processus d’approbation de la stratégie : modalités et niveaux,
- Documentation explicitant la démarche d’élaboration et son articulation avec le processus budgétaire,
- Ordre du jour, PV (à défaut projet de PV pour le dernier en date) des réunions du Board du groupe TechnipFMC et de ses comités Stratégie et Audit, avec les documents remis et/ou présentés en amont ou au cours de ces réunions se rapportant à la stratégie, à la situation de crise sanitaire et économique, au refinancement, aux programmes de réduction des coûts et au projet de séparation (Remain-co and Spin-Co/ Statu quo) pour la période juin-juillet 2020,
- Comité de pilotage/supervision du projet de scission au niveau du groupe : dernier reporting/rapport/revue remis à la direction générale et/ou au Board en 2020 ;
- Dernière évaluation et cartographie des risques du groupe TechnipFMC, et s’il y a lieu actualisation à l’aune de la crise sanitaire et économique (Entreprise Risk Management) ;
- Rapports 2019 des consultants externes sur l’évaluation et la cartographie des risques du groupe TEchnipFMC (cf Proxy statement, schedule 14A information, page 44) ;
- Tests de dépréciations (goodwill, intangible assets, tangible assets) fin 2019 et au 30 juin 2020 (à défaut au 31 mars 2020) pour les activités Technip Energies du groupe TechnipFMC : données et simulations avec les différentes méthodes ; business plans/projections supports aux simulations du DCF ; supports internes et/ou externes ; présentations au Board (comité audit) ;
- Simulations pour 2020 et simulations pluriannuelles des covenants contractuels au niveau du groupe TechnipFMC (cf. accord de crédits) : détails des ratios et précisions sur les hypothèses retenues ;
- Simulations du cash-flow, de l’endettement et de la position nette du groupe et de Technip Energies en 2020 et à moyen terme ; prise en compte de la séparation ;
- Programme de réduction de coûts du groupe TechnipFMC, détaillé par activité (Onshore/offshore, Subseau, Surface) et par pays. Détail des 100 M$ de réduction des coûts prévus au niveau de TEN dont 40M$ pour 2020 ;
- Dernier plan stratégique de l’activité Onshore/Offshore (BU TEN ou Technip Energies) ;
- Business plan de TEN, au global et pour chacun des 4 piliers identifiés : LNG, Chimie durable, Décarbonisation, Solutions énergiques non carbonées ;
- Le « 3 year-outlook » pour Technip Energies et pour Technip France ;
- Concernant l’activité Conseil chez TEN : le business case du rapprochement entre Genesis et
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CST, le P&L CST (« Conceptual Services Technologies ») pour 2018-2019, Budget 2020 et les projections au-delà si disponibles pour Paris, Lyon, Rome, Inde.
* Juger que l’absence de communication de ces éléments en temps utile rend impossible toute consultation du CSE Central sur les orientation stratégique de l’entreprise dans les délais prévus;
* Juger que les délais préfix de consultation relative aux orientations stratégiques de l’entreprise 2020 seront prorogés à compter de l’ordonnance à intervenir et qu’ils prendront fin deux mois après la communication effective de l’ensemble des documents sollicités dans le cadre de la présente procédure judiciaire ;
* Condamner la Société TECHNIP à verser la somme de 25.000 euros aux CSE Central à titre de dommages et intérêts en raison de l’entrave qui aurait été commise à son encontre ;
* Condamner la Société TECHNIP au paiement de la somme de 5.000 euros HT aux requérants au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société TECHNIP SA aux entiers dépens.
A l’audience du 6 janvier 2021, les demandeurs sollicitent l’entier bénéfice de leur acte introductif.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que la procédure accélérée au fond est recevable, que la demande de dommages et intérêts est recevable. L’employeur ne saurait se retrancher d’un défaut de qualité à produire des documents exclusivement détenus par une société tierce et il ne justifie pas de l’impossibilité de produire certains éléments d’information.
La SAS TECHNIP FRANCE conclut à l’irrecevabilité de la procédure accélérée au fond et à la demande de dommages et intérêts, au débouté des demandes, à ce que le Cabinet d’expertise soit enjoint de déposer son rapport dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision, sous astreinte de 1.500€ par jour de retard, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte et à la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les demandeurs ne peuvent engager une procédure accélérée au fond pour obtenir des documents détenus par une société tierce, que la demande de dommages et intérêts accessoire à cette action est en conséquence irrecevable. Sur le fond, la société mère a proposé la mise à disposition des documents sollicités par l’expert-comptable par data room, ce que l’expert a refusé. La SA TECHNIP FRANCE ne pouvait en tout état de cause transmettre copie des documents détenus par la société mère. Enfin, certains documents sollicités n’existent pas.
Pour un exposé plus détaillé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions et à leurs prétentions orales conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond
En application de l’article L 2312-15 du Code du Travail, le CSE, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, peut saisir le Président du Tribunal Judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, le CSE étant assignataire principal, pouvait donc engager cette procédure, nonobstant l’existence d’une pluralité de demandeurs non recevable à cette action.
Sur la qualité à agir pour demander des documents détenus par une société tierce
Il est constant que l’expert-comptable doit avoir accès aux documents détenus par la société tête de groupe et la filiale doit faire son affaire de la production des documents relatifs à la politique globale du Groupe : dès lors, le CSE a bien qualité à agir.
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Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts
Cette demande accessoire liée aux difficultés invoquées pour obtenir les documents doit être déclarée recevable.
Sur la demande de communication de pièces
En vertu de l’article L 2323-8 du code du travail, la BDES rassemble un ensemble d’informations relatives aux données économique et sociale que l’employeur doit mettre à disposition du comité d’entreprise.
Cette base qui doit être accessible en permanence aux membres du comité d’entreprise comporte des informations qui portent sur les investissements, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les fonds propres et l’endettement, l’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et des dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financiers, les flux financiers à destination de l’entreprise, la sous-traitance et éventuellement, les transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.
Le contenu de cette base est précisé à l’article R 2323-1-3 du code susvisé applicable aux entreprises d’au moins 300 salariés.
L’article L 2323-10, alinéa 3 relatif à la consultation annuelle sur les orientations stratégiques renvoie à l’article L 2323-8 précité.
L’article R 2323-1 précise que la base permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations prévues à l’article L 2323-6 au nombre desquelles figure la consultation sur les orientations stratégiques.
L’ensemble des informations de la BDES doit contribuer à une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l’activité de l’entreprise.
L’article R 2323-1-5 a prévu que les informations portent sur les deux années précédentes et l’année en cours et intègrent les perspectives sur les trois années suivantes : ces informations doivent être présentées sous forme de données chiffrées ou à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grandes tendances. Il résulte ainsi de ces dispositions que l’employeur doit fournir aux élus du CSE une information loyale et complète afin qu’ils puissent formuler un avis éclairé.
La BDES doit contenir des informations prospectives, en données ou en tendances, l’employeur devant s’expliquer sur les difficultés qu’il a rencontrées pour servir les rubriques pertinentes.
L’analyse des orientations stratégiques d’une entreprise nécessite :
- en premier lieu, la connaissance des éléments d’information sur le marché au sein duquel évolue l’entreprise : les études de marché permettent de connaître l’évolution passée et prévisionnelle de l’activité, connaître tous les acteurs intervenants, les offres, les forces et faiblesses de la concurrence et les parts de marché respectives ;
- en second lieu, la connaissance des éléments d’information sur le positionnement de la société et du Groupe sur le marché afin de déterminer quelles sont les offres et la stratégie commerciale de l’entreprise sur le marché et quelles sont ses forces et faiblesses ;
- en troisième lieu, la connaissance de la stratégie de développement sur le marché.
En l’espèce, il résulte des différents échanges avec les experts que la SA TECHNIP FRANCE a transmis une proposition de consultation par voie sécurisée, data room, des éléments d’information détenus par la société mère : la consultation pouvait être faite dans les locaux du Conseil de la société mère à Paris. Il était précisé que pour certains documents présentant une complexité particulière, l’expert pouvait solliciter une copie des documents sous réserve de l’accord de la société mère. En tout état de cause, l’expert pouvait prendre des notes de ces documents.
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L’expert a refusé faute d’avoir garantie à l’avance de pouvoir obtenir copie papier ou électronique de tout document sollicité. De fait, la demande de l’expert porte sur des dizaines de milliers de pages de documents, confidentiels voire très sensibles de sorte qu’il n’était pas possible de garantir à l’avance la copie des documents.
L’article L 2315-83 prévoit que l’employeur fournit à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission : il importe donc que l’expert ait accès aux informations dans les locaux de l’entreprise ou ceux mis à sa disposition. Le législateur n’impose pas la transmission de copies par l’employeur dès lors que l’expert a la possibilité de consulter sur place. L’employeur a proposé la consultation des documents 4,5,6,8,9,10,11,13 et 15 par data room tels que visés par l’assignation.
Dès lors que l’expert a refusé de consulter les dits documents par voie sécurisée, il ne saurait être reproché à l’employeur une quelconque volonté de non communication des éléments d’information sollicités par l’expert, ce d’autant que ce dernier aurait été en mesure d’obtenir copie d’une certain nombre de documents. En outre, le fait que l’expert soit astreint à une obligation de confidentialité, ne lui confère pas le droit de disposer de toute copie.
L’employeur indique que le calendrier et instructions de la direction générale du groupe pour la définition des orientations stratégiques, le processus d’approbation de la stratégie, la documentation explicitant la démarche d’élaboration et son articulation avec le processus budgétaire, le rapport 2019 des consultants externes , le business plan de TEN pour chacun des piliers identifiés, 3-year outlook pour Technip Energies et Technip France n’existent pas.
Le calendrier et instructions de la direction générale du groupe pour la définition des orientations stratégiques, le processus d’approbation de la stratégie, la documentation explicitant la démarche d’élaboration et son articulation avec le processus budgétaire ne sont pas détenus par l’employeur et se rattachent à la stratégie du Groupe.
Le rapport 2019 des consultants externes n’existe pas car la mission a été interrompue : la société mère mettait toutefois à disposition le rapport introductif par data room, processus de consultation refusé par l’expert.
Le Business plan de TEN pour chacun des piliers identifiés : un tel document n’existe pas mais la société mère a proposé de donner accès au document global intitulé « 2020 Full Years Financials – Technip Energies dans le cadre de la data room, porcessus refusé par l’expert.
Le 3-year outlook pour Tecnip Energies et Technip France : ce document n’existe pas mais l’employeur a proposé d’élaborer un document pour la la société Technip France, proposition également refusée par l’expert.
Il résulte des pièces versées au débat que l’expert ne rapporte pas la preuve de l’existence ou de la vraisemblance de leur existence des documents tels que listés dans l’assignation et compte tenu des observations faites ci-avant, certains éléments d’information pouvant être consultés par data room, procédé refusé par l’expert.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît que l’employeur a donné la possibilité à l’expert d’ accéder à la plupart des informations existantes demandées par data room : l’insuffisance des informations alléguée est imputable au refus de l’expert de consulter les éléments d’information selon une procédure sécurisée et ne saurait en conséquence être reprochée à l’employeur.
Dès lors, le CSE et le Cabinet Sextant seront déboutés de toutes leurs demandes, en ce compris la demande de dommages et intérêts.
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Sur la demande de transmission du rapport d’expertise
Il convient d’ordonner à la SAS SEXTANT EXPERTISE de transmettre le rapport d’expertise dans les 15 jours du prononcé de la présente décision, sous astreinte de 500€ par jour de retard.
Demandes accessoires
Le Comité Social et économique Central d’entreprise de la SAS TECHNIP FRANCE et la SAS SEXTANT EXPERTISE succombant à l’action supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Martine DELEPIERRE, Vice-président au Tribunal Judiciaire de Nanterre, par jugement selon la procédure accélérée au fond, contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties,
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée par le Comité Social et économique Central d’entreprise de la SAS TECHNIP FRANCE et la SAS SEXTANT EXPERTISE
DÉBOUTE le Comité Social et économique Central d’entreprise de la SAS TECHNIP FRANCE et la SAS SEXTANT EXPERTISE de toutes leurs demandes ;
ORDONNE à la SAS SEXTANT EXPERTISE de transmettre le rapport d’expertise dans les 15 jours du prononcé de la présente décision, sous astreinte de 500€ par jour de retard. de toutes leurs demandes ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais de procédure ;
CONDAMNE le Comité Social et économique Central d’entreprise de la SAS TECHNIP FRANCE et la SAS SEXTANT EXPERTISE aux entiers dépens.
FAIT A NANTERRE, le 03 Mars 2021.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Esrah FERNANDO, Greffier Martine DELEPIERRE, Vice-Présidente
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