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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 18 janv. 2023, n° 2022060005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022060005 |
Texte intégral
Copie exécutoire: HONORAT Fabien TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 1
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI
15/02/2023
PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2022060005
18/01/2023
ENTRE: la SAS RLGP, N° Siren 803488956, dont le siège social est au 68 bis, rue Charles Laffitte 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Partie demanderesse: comparant par Me HONORAT Fabien Avocat (RPJ066610)
ما ET: la SAS CINE MAG BODARD, N° Siren 672045986, dont le siège social est au […]
Partie défenderesse: non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 16 décembre 2022, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu les articles 695 à 700 et 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu la lettre accord du 13 octobre 2022,
CONDAMNER la société Ciné Mag Bodard à payer à la société RLGP, à titre provisionnel, la somme de 23.250 euros TTC,
CONDAMNER la société Ciné Mag Bodard à payer à la société RLGP la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société Ciné Mag Bodard aux dépens.
L’affaire a été évoquée pour la première fois le 18 janvier 2023 et renvoyée à l’audience du de ce jour.
SUR CE,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS RLGP nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
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N° RG: 2022060005 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MERCREDI 15/02/2023
S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par :
Contrat du 30 décembre 2020
• Courriels de la société RLGP
Courriel du 3 février 2022 de la société RLGP à Madame X Y
.
Mise en demeure du 17 mai 2022, reçue le 18 mai 2022
•
Courriers du 12 juillet 2022 et du 2 septembre 2022
Copie de la lettre accord signée par la société Ciné Mag Bodard
•
Courriel adressé à la société Ciné Mag Bodard le 28 octobre 2022
• Courriel du conseil de la société RLGP du 7 novembre 2022
. Courriel du conseil de la société RLGP du 21 novembre 2022
. Courriel du conseil de la société RLGP du 28 novembre 2022
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable et que la SAS RLGP a été réglée du principal. En conséquence il n’y aura plus lieu à statuer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande en l’espèce de laisser au demandeur la charge des frais irrépétible qu’il
a engagés pour faire valoir ses droits et de condamner néanmoins le défendeur aux dépens.
Il conviendra, en conséquence, de faire droit à la demande dans les termes contenus au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort..
Nous déclarons compétent,
Disons n’y avoir lieu à statuer, la demande principale ayant été satisfaite.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 CPC
Condamnons en outre la SAS CINE MAG BODARD aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 € TTC dont 6,78 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et M. Renaud
Dragon greffier.
Le président. Le greffier,
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