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Sur la décision
| Référence : | TJ Montargis, 25 mars 2022, n° 22/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00007 |
Texte intégral
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g e ir u ia d c s i s e i d t a e u u s ç J i in n l a is a a ç m r
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […] n n g F r s u a a r e ib e t l F d r n p it T o e u a u e u M r q p t i D l e x u b d E u d
N° du dossier: N° RG 22/00007 – N° Portalis DBYU-W-B7F-COMT p m é o R n
N° Minute: 22/00230 u
A
ORDONNANCE
STATUANT SUR LES MESURES PROVISOIRES
Du 25 Mars 2022
-=
Devant Cécile DUGENET, juge des affaires familiales, exerçant les fonctions de juge de la mise en état, assistée de Tiffanie TROUBAT, Greffier, ont comparu :
- Madame X Y Z épouse AA née le […] à […] (COTE D’IVOIRE)
109 Ter rue de la libération
45200 […]
Comparante, assisté de Me Lalla LOUVET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Maître Isabelle GUILBERT, avocat au barreau de MONTARGIS, avocat postulant2 Et
- Monsieur AB AC AA né le […] à ADJOHOU (BENIN) chez Mme AD AE
3 rue Guy Sourcis 95310 SAINT OUEN L’AUMONE
Comparant, assisté de Me Dominique CHAPELIN-VISCARDI, avocat au barreau d’ORLEANS
en chambre du conseil le 25 Janvier 2022
1
copret cope exec Me Guillet. Chapelin le
EXPOSE DU LITIGE
Le mariage de Madame X Z et de Monsieur AB AA a été célébré le 25 août 2018 à […] (Loiret) sans contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union:
- AF née le […]
- AG née le […].
Par assignation du 29 décembre 2021, Madame Z sollicite le divorce ainsi que des mesures provisoires.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 25 janvier 2022, tenue hors la présence du public, les parties comparaissent, assistées de leur conseil respectif.
Conformément à l’article 388-1 du code civil, le juge s’est assuré que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus.
Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard des mineurs.
A l’audience, Madame Z sollicite :
- constater la résidence séparée des époux depuis septembre 2020
- l’attribution des droits locatifs du domicile conjugal à l’épouse
- le règlement du loyer afférent domicile conjugal par l’époux au titre du devoir de secours, étant précisé que déduction faite de l’allocation logement directement versée au bailleur, il reste devoir la somme de 400 € par mois
- une contribution à l’entretien et à l’éducation de 250 € par mois et par enfant.
- la condamnation de m. AA à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
En défense, Monsieur AA sollicite qu’il soit constaté la résidence séparée des époux depuis juin 2021, en précisant que l’époux domicile conjugal bien plus tard valoir Madame Z.
Il manifeste son accord pour l’attribution des droits locatifs à son épouse mais s’oppose à la demande au titre du devoir de secours.
Il propose au titre de la contribution à l’entretien l’éducation des enfants, somme mensuelle de 150 € par à cet égard, l’époux défendeur indique que Madame Z a régulièrement travaillé, puis a volontairement arrêté de travailler au moment de l’introduction de la procédure.
La décision a été mise en délibéré au greffe par mise à disposition au greffe à la date du 25 mars 2022.
2
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale du juge et la loi applicable
En raison de l’élément d’extranéité que constitue la nationalité ivoirienne de Madame
Z et de la nationalité béninoise de Monsieur AA, la compétence territoriale de la juridiction de céans a été vérifiée, ainsi que la loi applicable.
SUR LES MESURES PROVISOIRES
L’article 254 du code civil dispose que le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de
l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux.
L’article 1117 du code de procédure civile dispose que le juge précise la date d’effet des mesures provisoires.
SUR LES MESURES PROVISOIRES CONCERNANT LES EPOUX
Le juge peut notamment : 1° Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
2° Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur
l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation;
3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
4° Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation;
5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
7° Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation
3
du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
8° Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial;
9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
10° Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
La situation matérielle et financière des époux s’établit comme suit:
Madame Z justifie d’un revenu mensuel moyen de 239 € en 2020 et d’un revenu mensuel moyen de 900 €, au titre de l’allocation de retour à l’emploi, versée par pôle emploi depuis décembre 2021.
Bien qu’il y ait deux enfants mineurs à charge au sens du foyer, force est de constater que Madame Z ne produit pas d’attestation de la CAF, concernant les prestations familiales.
Monsieur AA justifie d’un revenu mensuel moyen de 2200 € en 2020. Il indique avoir réalisé un chiffre d’affaires de 16 200 € en 2021 et connaître une diminution de ses revenus.
Le loyer afférent domicile conjugal s’élève à 780 €, tout en précisant qu’une allocation logement de 400 € est versée directement au bailleur.
Sur la résidence séparée des époux
Il convient de constater que les époux résident séparément.
Néanmoins, en raison du désaccord sur ce point et faute de pièces permettant d’établir précisément à la date depuis laquelle les époux résident effectivement séparément, la date de résidence séparée effective ne sera pas précisée.
Sur le domicile conjugal
Les époux s’accordent sur l’attribution des droits locatifs du domicile conjugal à
l’épouse.
Cet accord sera entériné.
Sur le devoir de secours
Compte tenu des revenus de Madame Z qui se trouve sans emploi et qui a
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manifestement la charge de ses enfants qui résident auprès d’elle, il convient de constater son état de besoin et en conséquence de faire droit à sa demande au titre du devoir de secours.
Dès lors, l’époux sera condamné au titre du devoir de secours, à assumer le paiement du loyer restant dû après déduction de l’allocation logement versée au bailleur.
Sur les mesures provisoires concernant les enfants
Sur l’audition des enfants
L’article 388-1 du code civil dispose que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge.
En l’espèce, les enfants sont beaucoup trop jeunes pour pouvoir être entendus.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
L’article 371-2 du code civil dispose que chacun des parents contribue à
l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ; cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du même code dispose qu’en cas de séparation entre les parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
Compte tenu des revenus et charges respectifs de chacun des époux, il convient de fixer la part contributive du père à l’entretien et l’éducation des enfants, à la somme mensuelle de 150 € par enfant.
sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature de la procédure, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
*****
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état en matière familiale, statuant par mise à disposition au greffe, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
5
MENTIONNE quela demande en divorce est datée du 29 décembre 2021 ;
DECLARE que le juge français est compétent;
DITque la loi française est applicable;
STATUANT sur les mesures provisoires concernant les époux :
ATTRIBUE les droits locatifs du domicile conjugal à l’épouse;
CONDAMNE l’époux à assumer le paiement du loyer restant dû après déduction de
l’allocation logement versée au bailleur, au titre du devoir de secours ;
STATUANT sur les mesures provisoires concernant les enfants:
FIXE à 150 € (cent-cinquante euros) par enfant la contribution mensuelle du père à
l’entretien et l’éducation des deux enfants, payable mensuellement, d’avance, en sus des prestations sociales, et ce à compter de la présente ordonnance;
CONDAMNE Monsieur AB AA au paiement de cette pension alimentaire,
- le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur, à défaut de quoi la pension sera suspendue,
- cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2023 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A pension revalorisée
-
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la
-
réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
6
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 24 mai 2022 14h00 les conclusions sur fondement du divorce du demandeur et les conclusions du défendeur devant être communiquées avant cette date;
PRECISE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RESERVE les dépens.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à Montargis, le 25 mars 2022, la minute étant signée par Cécile Dugenet juge aux affaires familiales, et Patricia
BOUTON greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
En conséquence, la République Française mande et ordonne, A tous Huisalers de Justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandante et Officiers de la Force Publique de prêter mains fortes lorsqu’ils on seront légalement requie. En fol de quol, les présentes ont été scollées et signées. POUR GROSSE COLLATIONNEE CERTIFIEE CONFORME DE LE GREFFIER M O N T
DIRET
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