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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15 déc. 2023, n° 2022039420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022039420 |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP REPUBLIQUE FRANCAISE D’AVOCATS HUVELIN
ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux AJmanAJurs : 2
Copie aux défenAJurs : 3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/12/2023 par sa mise à disposition au Greffe 6 RG 2022039420
ENTRE:
SAS Y, dont le siège social est […] – RCS B 349557934
Partie AJmanAJresse: assistée AJ la SELAS MAYER BROWN – Me Nathalie MOREL
Avocat (L0009) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
ET:
1) SAS FINANCIERE LOV, dont le siège social est […] – RCS B 487997660 Partie défenAJresse: assistée du Cabinet VIGUI X & ASSOCIES – Me Daniel
VILLEY Avocat (P502) et comparant par le cabinet JB AVOCAT – Me Justin BEREST
Avocat (P209)
2) SAS LOV & SWEET, dont le siège social est […] – RCS B 898047329 Partie défenAJresse assistée du Cabinet VIGUI X & ASSOCIES – Me Daniel
VILLEY Avocat (P502) et comparant par le cabinet JB AVOCAT – Me Justin BEREST
Avocat (P209)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits -Objet du litige
Le 11/03/2021, la société Y signait un contrat AJ cession AJ 100% AJs parts qu’elle détenait dans sa filiale Pâtisserie E.AA, non dans la cause, avec la société
FINANCIERE LOV.
Le 05/05/2021, Y levait son option AJ vente et la FINANCIERE LOV se substituait sa filiale la société LOV & SWEET en tant qu’acquéreur AJ la Pâtisserie E.AA, tout en en restant solidairement responsable dans l’exécution AJ ses obligations contractuelles.
Le 01/06/2021, date AJ la réalisation AJ la cession, les 3 sociétés signaient ensemble un avenant au contrat AJ cession ajoutant, entre autres modifications, 2 articles 4.2.6 et 4.2.7 relatifs au remboursement par LOV & SWEET / FINANCIERE LOV à Y, sous certaines conditions, AJs sommes perçues par la Pâtisserie E.AA au titre AJs aiAJs
< fonds AJ solidarité » et «< coûts fixes » attribuées par l’Etat français suite à l’épidémie AJ Covid pour la périoAJ pendant laquelle elle était éligible à ces aiAJs, entre le 01/01 et le
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31/05/2021.
Après plusieurs relances, Y adressait à LOV & SWEET / FINANCIERE LOV le
21/06/2022 une mise en AJmeure AJ lui régler la somme AJ 4.204.533 € au titre AJ ces articles 4.2.6 et 4.2.7.
LOV & SWEET et FINANCIERE LOV refusent, ainsi se présente le litige.
Procédure
Par acte en date du 03/08/2022, SAS Y assigne SAS FINANCIERE LOV. Par cet acte et à l’audience en date du 07/09/2023, la SAS Y AJmanAJ au tribunal, dans le AJrnier état AJ ses prétentions, AJ :
JUGER la société Y recevable et bien fondée en son action;
JUGER que la société FINANCIERE LOV qui s’est substituée sa filiale LOV& SWEET reste solidairement tenue aux obligations contractuelles prévues au contrat AJ cession en date du 11 mars 2021 tel que modifié par son Avenant en date du 1er Juin 2021 ; JUGER que les sociétés FINANCIERE LOV et LOV & SWEET, solidairement tenues, n’ont pas versé à la société Y le montant AJs aiAJs « coûts fixes »perçues par PATISSERIE E.AA s’élevant à 4.204.533 euros pour la périoAJ du 1er janvier au 31 mai 2021 alors qu’elles y étaient tenues à titre AJ complément AJ prix en vertu AJs articles 4.2.6 et 4.2.7 du contrat AJ cession en date du 11 mars 2021 tel que modifié par son Avenant en date du 1er Juin 2021 ;
JUGER par conséquent, que FINANCIERE LOV et Z ont commis AJs manquements contractuels en violation AJs articles 4.2.6 et 4.2.7 du contrat AJ cession en date du 11 mars 2021 tel qu’amendé par son Avenant n°1 en date du 1er Juin 2021 ;
JUGER que la somme AJ 268.000 euros correspondant aux aiAJs fonds AJ solidarité perçues par PATISSERIE E.AA pour les mois d’avril et AJ mai 2021 était due à titre AJ complément AJ prix par LOV & SWEET en application du contrat AJ cession en date du 11 mars 2021 tel qu’amendé par son Avenant n°1 en date du 1er Juin 2021 ; En conséquence. CONDAMNER solidairement les sociétés FINANCIERE LOV et LOV & SWEET à payer à la société Y, à titre AJ complément AJ prix, une somme d’un montant AJ 4.204.533 euros majorée AJs intérêts au taux légal à compter AJ la mise en AJmeure du 21 juin 2022 ; DEBOUTER les sociétés FINANCIERE LOV et LOV & SWEET AJ leur AJmanAJ reconventionnelle ainsi que AJ leur AJmanAJ AJ condamnation à leur payer une somme AJ 15.000 euros à titre AJ dommages et intérêts pour procédure abusive et AJ toutes autres AJmanAJs ;
En tout état AJ cause.
CONDAMNER solidairement les sociétés FINANCIERE LOV et LOV & SWEET à verser à la société Y une somme d’un montant AJ 60.000 euros sur le fonAJment AJ l’article 700 du CoAJ AJ procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
FINANCIERE LOV et LOV & SWEET AJmanAJnt au tribunal, à l’audience du 09/11/2023, dans le AJrnier état AJ leurs prétentions, AJ :
- Juger, conformément à l’article 1103 du coAJ civil et aux articles 4.2.6 et 4.2.7 du contrat AJ cession du 11 mars 2021, tel que modifié par avenant du 1er juin suivant, que la société AB n’est pas fondée à AJmanAJr un quelconque complément AJ prix au titre AJs
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aiAJs coûts fixes et que c’est à tort qu’elle a perçu un complément AJ prix au titres AJs aiAJs fonds AJ solidarité AJs mois d’avril et mai 2021 d’un montant total AJ 268.000€;
- En conséquence AJ la débouter AJ sa AJmanAJ AJ paiement AJ la somme AJ 4.204.533 euros majorée AJs intérêts au taux légal à compter AJ sa mise en AJmeure du 21 juin 2022 et AJ la condamner, à titre reconventionnel, à rembourser à la société Lov & Sweet la somme AJ 268.000€ majorée AJs intérêts au taux légal AJpuis leur paiement le 18 novembre
2021;
- Juger que la légèreté et l’éviAJnte mauvaise foi AJ la AJmanAJ AJ la société AB caractérise l’abus AJ son droit à ester en justice; en conséquence, AJ la condamner à payer à chacune AJs sociétés Financière Lov et Lov & Sweet la somme AJ 15.000€ à titre AJ dommages-intérêts pour procédure abusive ;
-En outre, AJ la condamner à leur payer la somme AJ 70.000€ par application AJ l’article 700 du coAJ AJ procédure civile, ainsi que les dépens;
-A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal décidait que les sociétés Financière Lov et Lov & Sweet étaient tenues AJ reverser à la société AB une quelconque somme au titre AJs aiAJs coûts fixes, d’écarter l’exécution provisoire AJ la décision à intervenir, en application AJ l’article 514-1 du CoAJ AJ procédure civile.
L’ensemble AJ ces AJmanAJs a fait l’objet du dépôt AJ conclusions, celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées et ont été régularisées par le tribuna! en présence AJs parties.
A l’audience en date du 09/11/2023 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15/12/2023. Les parties en ont été avisées en application AJ l’article 450 alinéa 2 du coAJ AJ procédure civile.
Moyens AJs parties
Y, en AJmanAJ, fait valoir que :
Le nouvel article 4.2.6 du Contrat Amendé prévoit AJ façon claire et non équivoque
l’engagement AJ l’Acquéreur AJ verser à Y, à l’euro l’euro, un complément AJ prix correspondant aux sommes reçues par PATISSERIE E.AA AJ l’Etat français au titre du fonds AJ solidarité et AJs aiAJs «coûts fixes» pour la périoAJ du 1er janvier au 31 mai 2021, « que ces aiAJs aient déjà été AJmandées ou non '>. FINANCIERE LOV et LOV & SWEET ne versent pas aux débats AJ preuves que leur plafond global d’aiAJ par l’Etat français ait été dépassé, ce qui était le seul cas prévu AJ non application AJ l’article 4.2.6.
L’article 4.2.7 AJ l’avenant, commençant par : « En plus AJ la clause 4.2.6… >>, ne peut être interprété indépendamment AJ cette AJrnière. Même si c’est Y qui a effectué les AJmanAJs d’aiAJs AJ l’Etat postérieurement à la cession effective, c’était nécessairement pour le compte AJ PATISSERIE E.AA, unique bénéficiaire potentielle, et la seule manière pour cette AJrnière AJ restituer à Y les aiAJs reçues, conformément à l’intention AJs parties ayant conclu l’avenant, est par le biais d’un remboursement. Les 2 clauses 4.2.6 et 4.2.7 sont claires et ne peuvent donner lieu à interprétation : le remboursement AJs aiAJs perçues est dû, quelques soient les dates auxquelles elles ont été AJmandées.
Le paiement du complément AJ prix n’est pas conditionné au paiement AJ ses loyers par PATISSERIE E.AA.
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Ces impayés AJ loyer, dont FINANCIERE LOV connaissait le montant dès le 11/03/2021, se retrouvaient dans la trésorerie cédée.
FINANCIERE LOV et LOV & SWEET ont explicitement accepté le risque « loyers'> en
n’exigeant pas AJ Garantie Actif Passif à ce titre.
FINANCIERE LOV et LOV & SWEET ont proposé le 17/05/2022 un remboursement AJs aiAJs perçues à hauteur AJ 1 820 000 €. LOV & SWEET a réglé à AB, entre novembre 2021 et mars 2022, un « complément AJ prix » AJ 711.091€ au titre AJs aiAJs fonds AJ solidarité sans remettre en cause son principe.
Les 268 000 € perçus par PATISSERIE E.AA au titre AJ l’aiAJ du fonds AJ
-
solidarité pour les mois d’avril et mai 2021 doivent être aussi remboursés à Y, que leur AJmanAJ ait été effectuée par Y après le 01/06/2021, ou non.
FINANCIERE LOV et LOV & SWEET, en défense, font valoir que :
L’article 4.2.6 du contrat amendé précise que seules les AJmanAJs d’aiAJs déposées
-
avant la cession donnent droit à remboursement.
L’article 4.2.7 précise que les AJmanAJs d’aiAJs déposées après la cession ne peuvent profiter qu’à Y directement. D’ailleurs, il n’évoque aucun paiement par l’acquéreur au cédant, ni à fortiori aucun complément AJ prix. Une confirmation formelle du Ministère AJ l’économie et AJs finances est nécessaire pour confirmer que le plafond AJs aiAJs pour le groupe FINANCIERE LOV n’est pas atteint.
Les aiAJs AJmandées après la cession étaient stipulées au profit AJ Y. Dès lors, il n’était plus nécessaire AJ AJmanAJr cette confirmation au Ministère AJ
l’économie et AJs finances, les aiAJs versées à Y ne rentrant pas dans le plafond du groupe FINANCIERE LOV.
C’est à AB qu’il incombe, en application AJ l’article 1153 du coAJ civil, AJ prouver que les 2 conditions stipulées à l’article 4.2.6 sont réunies. La réponse qu’apportera l’administration est susceptible AJ remettre en cause le montant AJs aiAJs versées à Patisserie E. AC. Elle pourrait potentiellement réclamer la restitution AJ tout ou partie AJs aiAJs versées. Le groupe Financière Lov avait déjà perçu le montant maximum AJs aiAJs fonds AJ solidarité à la date AJ cession (1,8 M€).
FINANCIERE LOV et LOV & SWEET ont remboursé à Y les aiAJs fonds AJ solidarité au titre AJ l’article 4.2.6 en pensant que les AJmanAJs AJ ces aiAJs avaient été effectuées avant la cession. Or elles n’ont découvert que le 26/01/2023 que les AJmanAJs AJ ces aiAJs pour les mois d’avril et mai 2021 avaient été déposées après la cession. Le remboursement AJ ces aiAJs effectué au profit d’Y n’aurait pas dû l’être et doit donc être retourné à FINANCIERE LOV et LOV & SWEET.
Y est responsable du dépôt tardif AJs AJmanAJs d’aiAJs qui auraient pu, toutes, être déposées avant la cession. Y a perçu environ 4,5 M€ au titre du surplus AJ trésorerie révélé le
20/05/2021, alors que cette somme aurait dû régler les loyers impayés pour un montant d’environ 3,8 M€.
Si Y avait communiqué à FINANCIERE LOV et LOV & SWEET ce montant AJ loyers impayés avant la cession, alors ces AJrnières n’auraient pas accepté le principe d’un complément AJ prix.
Sur ce,
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Sur la AJmanAJ au principal
Attendu que l’article 1103 du coAJ civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu AJ loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu que l’article 1104 du coAJ civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés AJ bonne foi »> ;
Attendu que l’article 1192 du même CoAJ dispose que « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine AJ dénaturation » ;
Attendu que l’article 4.2.6 du contrat amendé signé par FINANCIERE LOV et LOV & SWEET stipule que « Le VenAJur a AJmandé à l’Acquéreur AJ pouvoir bénéficier AJs aiAJs AJ l’État français dites « fonds AJ solidarité »et « aiAJ pour la prise en charge AJs coûts fixes »qui pourraient être versées par l’État français au titre AJs activités AJs Sociétés du Groupe françaises au cours AJs 5 premiers mois AJ 2021, que ces aiAJs aient déjà été AJmandées ou non. L’Acquéreur a donné son accord à condition que ces aiAJs et ces AJmanAJs d’aiAJs n’empêchent pas Financière Lov et ses filiales AJ bénéficier AJ ces aiAJs ou ne mettent pas
Financière Lov et ses filiales en danger en termes AJ seuils maximums. En conséquence, l’Acquéreur s’engage à verser au VenAJur, à l’euro l’euro, toutes les sommes effectivement reçues en numéraire par les Sociétés du Groupe après la Date AJ Closing au titre AJs aiAJs publiques françaises dites « fonds AJ solidarité »et « aiAJ pour la prise en charge AJs coûts fixes »relatives aux AJmanAJs déposées par le VenAJur avant la Date AJ Closing (en relation avec les activités AJs Sociétés du Groupe françaises avant la Date AJ Closing), sous réserve que… >> ;
Attendu que si les parties avaient effectivement souhaité, comme l’allèguent aujourd’hui FINANCIERE LOV et LOV & SWEET, que seules les AJmanAJs déposées avant la date AJ Closing feraient l’objet AJ remboursements au profit d’Y, elles auraient fait suivre
l’expression < avant la Date AJ Closing » d’une virgule, et non d’une parenthèse qui permet d’expliciter le plus clairement possible l’expression utilisée, en spécifiant que < avant la Date AJ Closing » signifiait, dans l’esprit, la lettre et l’intention AJs parties « en relation avec les activités AJs Sociétés du Groupe françaises avant la Date AJ Closing »
Attendu qu’ainsi, la simple lecture AJ cet article 4.2.6 est suffisamment claire pour comprendre, sans qu’il soit besoin d’aucune interprétation, que les AJmanAJs d’aiAJs gouvernementales déposées après la date AJ Closing soient tout aussi éligibles aux remboursements au profit d’Y que celles déposées avant cette date ;
Attendu que l’article 1189 du coAJ civil dispose que « Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence AJ l’acte tout entier >> ;
Attendu que l’article 4.2.7 du contrat amendé signé par FINANCIERE LOV et LOV & SWEET faisant partie du paragraphe 4.2 intitulé « Montants supplémentaires » et commençant par «< En plus AJ la clause 4.2.6… », son objet relève AJ façon claire et ininterprétable AJs montants supplémentaires dus en l’espèce par l’acquéreur au venAJur aux conditions fixées à l’article 4.2.6;
Attendu que cet article 4.2.7, stipulant que « En plus AJ la Clause 4.2.6, AB aura le droit AJ réclamer, au nom AJ AB, en relation avec les activités AJ la Société Cible dans les 5
KG m
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premiers mois AJ 2021 pour toutes les sommes dues au titre AJs « fonds AJ solidarité » et
« aiAJ pour la prise en charge AJs coûts fixes » auxquelles les Sociétés du Groupe pourraient avoir droit… » présente une contradiction dans le sens où il concerne les aiAJs auxquelles les Sociétés du Groupe FINANCIERE LOV pourraient avoir droit, et que Y ne faisant pas partie du Groupe FINANCIERE LOV, il ne peut être envisagé que Y soit le bénéficiaire AJs aiAJs gouvernementales en question, celles-ci étant dues à PATISSERIE E.AA ;
Attendu que dans ce cas il appartient au tribunal AJ rechercher la commune intention AJs parties, en s’appuyant notamment, comme le suggèrent à bon droit les défenAJresses, le résumé AJs points agréés entre les parties le 29/05/2021, soit 3 jours avant la signature AJ l’Avenant (pièce FINANCIERE LOV et LOV & SWEET n°2);
Attendu que celle-ci précise «… Sur les aiAJs sociales on prévoirait une clause qui permettrait à AB: … AJ AJmanAJr post closing pour le compte AJ AB (sans que cela ne puisse avoir d’impact sur le groupe Lov) et AC (avec engagement AJ coopération (et AJ signature si besoin) AJ AC) pour la périoAJ où AC était sous AB AJ janvier jusqu’au closing toutes les aiAJs AJ fonds AJ solidarité et AJ coûts fixes auxquelles AB peut avoir le droit et qui n’ont pas été faites… » ;
Attendu qu’il ressort AJ la lecture simple et sans équivoque AJ ce résumé AJs points agréés la volonté commune AJs parties que Y puisse AJmanAJr, au nom AJ AA, les aiAJs gouvernementales qui n’ont pas encore été AJmandées;
Attendu que c’est bien avec la signature AJ LOV & SWEET et PATISSERIE E.AA que les AJmanAJs d’aiAJs gouvernementales à son profit ont été télétransmises par Y (pièces Y n°16, 17 et 18);
Attendu que si les aiAJs gouvernementales perçues par PATISSERIE E.AA au titre AJs mois AJ janvier à mai 2021 AJvaient rester sa propriété, comme le réclament aujourd’hui FINANCIERE LOV et LOV & SWEET, ces aiAJs viendraient s’ajouter aux autres aiAJs perçues par FINANCIERE LOV et LOV & SWEET, ce contre quoi elles se sont opposées AJpuis l’origine AJs discussions précédant la signature AJ l’avenant du 01/06/2021 ;
Attendu que FINANCIERE LOV et LOV & SWEET ont proposé à Y un remboursement forfaitaire AJ 1,820 M€, reconnaissant ainsi le principe du remboursement AJs aiAJs perçues ;
Attendu que le nouveau paragraphe 4.2.8 du Contrat Amendé stipule que «< Tout paiement dû par l’Acquéreur au VenAJur conformément aux clauses 4.2.5 et 4.2.6 ne doit en aucun cas être effectué par compensation contractuelle avec toute somme qui pourrait être due à l’Acquéreur en considération d’une Perte au sens AJ la Clause 11 (InAJmnisation) et l’Acquéreur renonce à tout droit contractuel en vertu AJs présentes », et qu’il est constaté à la lecture AJ ces articles 4.2.6 et 4.2.7, ainsi que tous ceux AJ l’article 4.2 relatifs aux remboursements AJ FINANCIERE LOV et LOV & SWEET à Y, qu’aucun AJ ces remboursements n’est conditionné au paiement effectif AJ tous ses loyers par PATISSERIE E.AA;
Attendu que FINANCIERE LOV et LOV & SWEET ne versent pas aux débats AJ preuve que le montant AJs aiAJs gouvernementales perçues au nom AJ PATISSERIE E.AA pour la périoAJ du 01/01 au 30/05/2021 aient fait dépasser le plafond d’aiAJs gouvernementales
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autorisées au niveau du groupe FINANCIERE LOV, ce qui était la seule condition pour que FINANCIERE LOV et LOV & SWEET ne remboursent pas à Y tout ou partie AJs aiAJs perçues par PATISSERIE E.AA;
Attendu que l’article 17.3 du Contrat stipulant que : « Nonobstant ce qui précèAJ, l’Acquéreur sera en droit, à la Date AJ Closing, AJ se substituer toute société affiliée à part entière dans l’Acquisition AJs Actions Cédées, à condition qu’il reste solidairement responsable avec cette société affiliée à part entière AJ l’exécution AJ ses obligations auxquelles il est tenu en vertu du présent Accord »>, toute condamnation AJ LOV & SWEET au titre AJ ce contrat sera assortie d’une condamnation solidaire AJ FINANCIERE LOV;
Attendu que le montant AJ 4.204.533 € d’aiAJs perçues par PATISSERIE E.AA et réclamé par Y n’est pas contesté par FINANCIERE LOV et LOV & SWEET, c’est AJ ce montant que la créance AJ Y sur FINANCIERE LOV et LOV & SWEET est déclarée certaine, liquiAJ et exigible;
Dès lors, le tribunal condamnera solidairement les sociétés FINANCIERE LOV et LOV
SWEET payer à la société Y, à titre AJ complément AJ prix, une somme d’un montant AJ 4.204.533 euros majorée AJs intérêts au taux légal à compter AJ la mise en AJmeure du 21 juin 2022.
Sur la AJmanAJ reconventionnelle
Attendu qu’il aura été jugé précéAJmment que les aiAJs gouvernementales, tant au titre
< fonds AJ solidarité » que «< coûts fixes », perçues par PATISSERIE E.AA au titre AJs mois AJ janvier à mai 2021 doivent être remboursées à Y, qu’elles aient été AJmandées avant ou après la date du 01/06/2021, que c’est donc à bon droit que FINANCIERE LOV et LOV & SWEET ont remboursé à Y la somme AJ 268 000 € au : titre AJs aiAJs « fonds AJ solidarité » AJs mois d’avril et mai 2021 ;
Dès lors, le tribunal déboutera FINANCIERE LOV et LOV & SWEET AJ leur AJmanAJ reconventionnelle AJ condamner Y à rembourser à LOV & SWEET la somme AJ
268.000€.
Sur la procédure abusive
Attendu qu’Y n’a fait que AJmanAJr l’application AJ bonne foi du contrat signé avec FINANCIERE LOV et LOV & SWEET et n’a aucunement fait dégénérer son droit d’ester en justice en un quelconque abus ;
Le tribunal déboutera FINANCIERE LOV et LOV & SWEET AJ leur AJmanAJ AJ condamner
Y à payer à chacune AJs sociétés FINANCIERE LOV et LOV & SWEET la somme AJ 15.000€ à titre AJ dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal, rappelant que l’exécution provisoire est AJ droit, et estimant qu’elle est compatible avec la nature AJ l’affaire, rejettera la AJmanAJ AJ FINANCIERE LOV et LOV
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SWEET AJ l’écarter.
Sur l’application AJ l’article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Y a dû exposer AJs frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable AJ laisser à sa charge, il y aura donc lieu AJ condamner solidairement FINANCIERE LOV et LOV & SWEET à lui payer la somme AJ 50 000 € au titre AJ l’article 700 du coAJ AJ procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis solidairement à la charge AJ FINANCIERE LOV et LOV & SWEET.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne solidairement les sociétés FINANCIERE LOV et LOV & SWEET à payer à la société Y, à titre AJ complément AJ prix, une somme d’un montant AJ 4.204.533 € majorée AJs intérêts au taux légal à compter AJ la mise en AJmeure du 21 juin 2022 ;
Déboute les socitéés FINANCIERE LOV et LOV & SWEET AJ leur AJmanAJ reconventionnelle AJ condamner la société Y à rembourser à la société LOV
SWEET la somme AJ 268.000€;
Déboute les sociétés FINANCIERE LOV et LOV & SWEET AJ leur AJmanAJ AJ dommages- intérêts pour procédure abusive;
Rejette la AJmanAJ AJ les sociétés FINANCIERE LOV et LOV & SWEET d’écarter
l’exécution provisoire ;
Condamne solidairement les sociétés FINANCIERE LOV et LOV & SWEET à payer à la société Y la somme AJ 50 000 € au titre AJ l’article 700 du coAJ AJ procédure civile ;
Condamne solidairement les sociétés FINANCIERE LOV et LOV & SWEET aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme AJ 90,93 € dont 14,94 € AJ TVA.
En application AJs dispositions AJ l’article 871 du coAJ AJ procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 novembre 2023, en audience publique AJvant MM. M. AD AE, M.
AF AG, M. AH AI AJ AK. Un rapport oral a été présenté lors AJ cette audience. Délibéré le 16 novembre 2023 par les mêmes juges.
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Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe AJ ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors AJs débats dans les conditions prévues au AJuxième alinéa AJ l’article 450 du coAJ AJ procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AD AE, présiAJnt du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier Le présiAJnt
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