Infirmation 17 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 17 déc. 2013, n° 13/00245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 13/00245 |
Texte intégral
10.
ARRET NUMERO: 3to
DOSSIER N° 2013/00245
EXTRAIT DES MINUTES DU
ARRET DU 17 décembre 2013 SECRETARIAT GREFFE DE LA
COUR D’APPEL DE POITIERS C/ X Z DEPARTEMENT DE LA VIENNE
COUR D’APPEL DE POITIERS
CHAMBRE DE
L’INSTRUCTION en
*************
*
Le dix sept décembre deux mil treize,
La Chambre de l’Instruction de POITIERS, réunie en Chambre du Conseil, a prononcé le présent arrêt :
PARTIES EN CAUSE :
X Z né le […] à NIORT
Demeurant : […]
non comparant représenté par son conseil Ayant pour avocat Maître GAND, […]
ET:
LA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER
[…] non comparante ni représentée
LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE […] non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Pierre-Louis JACOB, Président de Chambre à la Cour d’Appel de POITIERS, Président titulaire de la Chambre de l’Instruction,
Danielle SALDUCCI, Conseiller titulaire,
Catherine KAMIANECKI, Conseiller titulaire,
tous trois désignés en application des dispositions de l’article 191 du Code de
Procédure Pénale
MINISTÈRE PUBLIC : Jean-Paul GARRAUD, Avocat Général
GREFFIER lors des débats : Gilles MAZOIN-CHARAMNAC, Greffier.
- Au the
Arrêt N°
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Vu l’ordonnance aux fins d’autoriser la saisie de biens immeubles du juge d’instruction du Tribunal de Grande Instance de NIORT en date du 05 juillet 2013 dont appel a été interjeté le 18 juillet 2013 par Maître Yohan SCATTOLIN, conseil de Z X,
Vu l’arrêt de cette Chambre en date du 19 novembre 2013 ordonnant le renvoi de l’affaire à l’audience du 10 décembre 2013 et la transmission de
l’intégralité de la procédure enregistrée au parquet de NIORT sous le numéro 11007/51.
Vu les notifications de la date et de l’heure de l’audience de la Chambre de
l’Instruction, adressées par le Procureur Général le 20 novembre 2013 à Monsieur X et à son conseil ainsi qu’aux tiers à la procédure.
Vu le procès-verbal en date du 25 septembre 2013 du dépôt au greffe de la Cour du dossier,
Vu les réquisitions du Procureur Général en date du 18 novembre 2013 et du 9 décembre 2013,
Vu les pièces de la procédure,
Vu le mémoire déposé le 13 novembre 2013 au greffe de la Chambre de l’instruction par Maître GAND,
DÉBATS:
Ont été entendus à l’audience en Chambre du Conseil de ce jour,
Le président en son rapport,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
Maître GAND, conseil de Z X en ses explications, et qui a eu la parole en dernier.
La Cour a mis l’affaire en délibéré.
Et à l’audience, en Chambre du Conseil, de ce jour, 17 décembre 2013, la Cour après en avoir délibéré conformément à l’article 200 du Code de Procédure Pénale, a rendu l’arrêt suivant dont lecture a été donnée par Monsieur Pierre-Louis JACOB, Président de la Chambre de l’Instruction, en présence du Ministère Public et du Greffier.
En la forme :
Cet appel interjeté le 18 juillet 2013 par le conseil de Z X contre une ordonnance autorisant la saisie de biens immobiliers rendue le 5 juillet 2013 par le juge des libertés et de la détention de Niort, notifiée le 15 juillet 2013 est recevable.
6
! 45
-3 Arrêt N° S
Au fond :
Les faits, tels qu’ils peuvent être résumés à partir des seules pièces mises à la disposition de la cour référencées 2010/1287/GIR/19 à 2010/1287/GIR/33sont les suivants :
Le 19 avril 2013, le procureur de la République de Niort a prescrit aux militaires de la section de recherches de Poitiers de procéder à des investigations sur les patrimoines immobilier de Z X né le […] à Niort et Y
A née le […] à Niort.
Le 23 avril 2013, un enquêteur rédigeait un procès verbal faisant état d’une somme totale de 627.269,47 euros correspondant, selon une estimation d’un fonctionnaire de l’URSSAF Poitou-Charente aux salaires et cotisations qui auraient été « dues par un employeur particulier en fonction du temps de travail consacré au »"
domicile de Z X par divers entrepreneurs.
Le 25 avril 2013, le même enquêteur rédigeait un procès verbal faisant état d’une somme de 617.778,45 euros évaluée à partir d’informations recueillies auprès d’organismes sociaux.
Les autres pièces de procédure versées aux débats par monsieur le procureur général font état de l’acquisition en 2006 par Z X d’un bien immobilier estimé à l’époque à la somme de 975.000 euros et de parcelles de terrain pour la somme de 489.915 euros..
Un rapport d’expertise rédigé, sans déplacement de l’expert sur les lieux, du bâtiment et de parcelles attenantes paraissant être les mêmes, fait état d’une valeur d’environ 1.100.000 euros.
Le 5 juin 2013, un procès-verbal faisait état de l’acquisition le 13 juillet 1999 par Z X d’une maison avec garage située à Bidart (64) pour la somme de 983.100 euros. Ce bien était estimé par le service des domaines à la somme de 276.000 euros.
Le 7 juin 2013, un procès-verbal faisait état de l’acquisition en 2008 par Y A d’une maison d’habitation située à Saint Pierre d’Irube (64) pour la somme de 300.000 euros. Ce bien était estimé par le service des domaines à la somme de 250.000 euros.
Aux termes de l’ordonnance attaquée, le juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande du procureur de la République tendant à la saisie des biens immobiliers détenus par l’appelant.
Monsieur le procureur général a exposé qu’au cours du mois de décembre 2010, les fonctionnaires du service de police judiciaire de Poitiers avaient été avisés de l’éventuelle commission par Z X né le […] à Niort et par Y A née le […] à Niort de faits d’abus de biens sociaux.
L’enquête entreprise avait révélé que Z X avait restauré un bien immobilier lui appartenant situé […] à Niort en utilisant des fonds en provenance de sociétés d’un groupe composé de la holding “SAS GROUPE Z X« et notamment d’une SARL » IMMOPOLE« , d’une SARL »FB RACING« , d’une SAS »Z X ASSURANCES".
Le montant des travaux ainsi pris en charge avait été estimé à 990.886, 45 euros.
Arrêt N° 30
Il apparaissait en outre que son épouse Y A avait pu exercer au sein de la société « IMMOPOLE » un emploi fictif et bénéficier ainsi d’un recel d’abus de biens sociaux pour un montant de 308.348 euros.
Il a requis la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Dans un mémoire enregistré le 13 novembre 2013, le conseil de Z X a exposé qu’aux termes de l’article 131-21 du code pénal, la procédure devait être mise à sa disposition, son client étant propriétaire des biens saisis, que les pièces rédigées dans le cadre de l’enquête préliminaire n’avaient pas été transmises à la cour.
Par arrêt avant-dire droit du 19 novembre 2013, la cour a ordonné que l’intégralité de la procédure enregistrée par les services du procureur de la République de Niort sous la référence 11007/51 soit versée au dossier qui lui est soumis.
Aux termes de nouvelles réquisitions, monsieur le procureur général a exposé que dans sa précédente décision, la cour n’avait pas précisé si elle ordonnait le versement de l’entier dossier ou seulement des pièces qui avaient été soumises au juge des libertés et de la détention, que les décisions rendues par la cour de cassation quant aux conditions d’application de l’article 197 du code de procédure pénale se rapportaient à la procédure d’instruction et non à l’enquête préliminaire, qu’il se trouvait dans l’impossibilité de communiquer la procédure qui, entre temps, avait donné lieu à ouverture d’une information.
Ceci étant exposé :
Considérant qu’aux termes de l’article 194 du code de procédure pénale, il appartient au ministère public de mettre en état la procédure soumise à la cour
- qu’il n’entre pas pour autant dans ses pouvoirs de sélectionner les ces sur lesquelles elle devra fonder sa décision, qu’il se doit surtout d’exécuter une décision de justice passée en force de chose jugée qui ordonne leur transmission intégrale.
Considérant que dans l’ordonnance attaquée, le juge des libertés et de la détention de Niort a explicitement exposé que sa décision était prise : Vu l’enquête ouverte sur des faits d’abus de biens sociaux « procédure n° 10/1287 de la P J de Poitiers », et, « les » sous-dossiers du GIR Poitou-Charentes rattachés à cette procédure", qu’il a donc eu à sa disposition l’intégralité de la procédure et plusieurs sous-dossiers.
Considérant qu’il a motivé sa décision en retenant notamment que « le bien immobilier tel qu’il se comporte à ce jour est le produit direct de l’infraction et peut en conséquence être saisi sur le fondement de l’article 131-21 alinéa 3 du code pénal ».
Considérant que les pièces soumises à la cour ne sont pas la : « procédure n°10/1287 de la PJ de Poitiers et les sous-dossiers du GIR Poitou-Charentes rattachés à cette procédure » visés dans la décision attaquée, mais seulement quinze procès-verbaux cotés 19 à 33 joints à un seul bordereau à en-tête: « sous dossier investigations G.I.R. »
Considérant que la cour, faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation des faits, constate qu’il ne ressort pas du seul fragment de procédure qui lui est soumis que le bien saisi appartient à une personne contre qui il existe des indices suffisants d’avoir commis une infraction et encore moins, comme l’a retenu le juge des libertés et de la détention, que ledit bien est le produit direct de cette infraction, que les estimations faites par les enquêteurs dans deux procès-verbaux, de sommes qui auraient pu selon eux être dues par Z X à des
Arrêt N° 340
-5
employés ou à des organismes sociaux d’une part, les réquisitions du ministère public d’autre part, n’y suffisent pas, qu’il appartiendra le cas échéant au juge d’instruction qui viendrait à être saisi de procéder dans les formes de droit à la mise en oeuvre d’une nouvelle procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en Chambre du Conseil,
EN LA FORME
DECLARE l’appel recevable
AU FOND
LE DIT bien fondé
INFIRME l’ordonnance attaquée ;
Le présent arrêt a été signé par Pierre-Louis JACOB, président, et Gilles MAZOIN-CHARAMNAC, greffier, présent lors du prononcé.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
Pour cele certifiée conforme
e Greffier en Chef
S24+Bigl/yk si pendiam arm naftotie,
A
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