Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Valence, 24 oct. 2019, n° 19/01342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Valence |
| Numéro(s) : | 19/01342 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute N°
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VALENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER NE : N° RG 19/01342 – N° Portalis DBXS-W-B7D-GOIT Code NAC : 78F
Notification par LRAR le
M Z A B de la SELARL FRANCON B M e C D
JUGEMENT du 24 OCTOBRE 2019
rendu par Eléonore LAIGRE, Juge de l’Exécution au Tribunal de Grande Instance de VALENCE, assistée de Gaëlle LEZAIRE, greffier,
dans l’affaire opposant
DEMANDERESSE
S.A.S. ACHAT SOLUTION 76 Avenue des Auréats 26000 VALENCE
représentée par Maître A B de la SELARL FRANCON B, avocats au barreau de VALENCE, substitué par Maître Christine CUVELARD, avocat au barreau de VALENCE
à
DÉFENDERESSE
Madame Y X […]
représentée par Maître C D, avocat au barreau de VALENCE
* * *
A l’audience du 26 Septembre 2019, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2019, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
1
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par arrêt en date du 27 novembre 2018, la cour d’appel de Grenoble a notamment condamné la S.A.S. ACHAT SOLUTION et la S.C. Séquoais Patrimoine, in solidum, à payer à Madame Y X les sommes de :
- 866,86 euros à titre de rappel de salaire,
- 27.512,12 euros à titre de rappel de salaire sur la classification C2 de la convention collective nationale de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilères, agents immobiliers, etc du 9 septembre 1988, outre 2.751,21 euros au titre des congés payés y afférents,
- 18.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3.788,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 378,90 euros au titre des congés payés y afférents,
- 5.304,33 euros à titre d’indemnités kilométriques,
- 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance de l’obligation de mettre en place une couverture complémentaire de santé collective,
- 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Cet arrêt a été signifié à la S.A.S. ACHAT SOLUTION le 6 décembre 2018 et la société S.A.S. ACHAT SOLUTION et la S.C. Séquoais Patrimoine ont formé un pourvoi en cassation selon déclaration en date du 21 janvier 2019.
Suivant procès-verbal du 3 avril 2019, Madame Y X a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains du CIC LYONNAISE DE BANQUE, pour obtenir le paiement de la somme de 63.802,12 euros à titre principal en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 27 novembre 2018.
La saisie-attribution a été dénoncée à la S.A.S. ACHAT SOLUTION par acte du 5 avril 2019 remis à domicile.
Par acte d’huissier du 3 mai 2019, la S.A.S. ACHAT SOLUTION a fait assigner Madame Y X devant le juge de l’exécution aux fins de voir :
à titre principal,
- prononcer la nullité du procès-verbal signifié à la société LYONNAISE DE BANQUE en date du 3 avril 2019,
- dire et juger que les frais de saisies seront à la charge pleine et entière de Madame Y X,
à titre subsidiaire,
- constater le risque irrémédiable sur la santé économique de la S.A.S. ACHAT SOLUTION qu’entraînerait la poursuite des mesures de saisie attribution initiée par Madame Y X,
- en conséquence, reporter le règlement des sommes allouées par la Chambre Sociale de Grenoble dans son arrête du 27 novembre 2018 à Madame Y X dans les limites de l’article 1343-5 du code civil,
à titre infiniment subsidiaire,
- accorder des délais de grâce à la S.A.S. ACHAT SOLUTION à hauteur de 24 mois,
- dire en conséquence que les sommes allouées à Madame Y X par l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 27 novembre 2018 lui seront réglées sous la forme d’un échéancier en 24 mois,
en tout état de cause,
- condamner Madame Y X à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
2
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2019 et a été renvoyée à celle du 11 juillet 2019 où elle a été retenue.
A cette audience, la S.A.S. ACHAT SOLUTION, représentée par son conseil, a maintenu ses prétentions initiales.
Pour soutenir sa demande de nullité des deux procès-verbaux de saisie-attribution, la S.A.S. ACHAT SOLUTION a fait valoir, au visa de l’article R. 123-1 du code des procédures civiles d’exécution, que l’acte de saisie doit, à peine de nullité, faire mention du dispositif de l’arrêt faisant l’objet de l’exécution. Elle en déduit que la procédure de saisie est nulle et que les frais y afférents doivent rester à la charge de Madame Y X.
Elle a sollicité à titre subsidiaire, l’octroi de délais de paiement sous la forme d’un report de paiement de deux ans et d’un échelonnement du paiement sur deux ans aux motifs que le paiement des sommes aurait des conséquences irrémédiables sur la santé financière de l’entreprise. Elle indique que si les résultats de la société sont bénéficiaires, sa situation est loin d’être pérenne et que rien ne permet de dire, comme le fait Madame Y X, qu’elle tente d’organiser son insolvabilité. Enfin, elle a ajouté que Madame Y X connaît également une situation financière difficile selon ce qu’elle a indiqué devant la cour d’appel et que dans l’hypothèse où les sommes dues lui seraient payées et que l’arrêt serait infirmé, elle doutait de sa capacité à rembourser les sommes qui lui seraient alors dues.
Madame Y X, représentée par son conseil, a sollicité le rejet pur et simple des demandes formées par la S.A.S. ACHAT SOLUTION et sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la validité des actes de saisie, elle a indiqué que l’article R.123-1 du code des procédures civiles d’exécution ne prescrit pas de faire mention, sur le procès-verbal de saisie, du dispositif du jugement ou de l’arrêt dont il est fait exécution. Elle a ajouté que la S.A.S. ACHAT SOLUTION ne précisait pas le texte qui sanctionnerait cette éventuelle irrégularité, d’une nullité. Elle a fait valoir qu’en l’espèce, le procès- verbal de saisie attribution était parfaitement conforme aux dispositions de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution en énonçant notamment le titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée. Elle a ajouté qu’en tout état de cause, cette nullité, si elle était avérée, devrait être revendiquée par le tiers saisi visé à l’article R. 123-1 précité et non par la débitrice, précisant que cette dernière ne faisait par ailleurs la démonstration d’aucun grief. Elle en déduisait que le procès- verbal de saisie-attribution n’encourt aucune nullité.
S’agissant des délais de paiement sollicités par la demanderesse, Madame Y X a soutenu que la S.A.S. ACHAT SOLUTION se trompait de fondement juridique en évoquant les conséquences irrémédiables que l’exécution de l’arrêt pourrait avoir sur la santé financière de l’entreprise. Elle a expliqué que les conséquences irrémédiables sont un des motifs qui permettent de solliciter la suspension de l’exécution provisoire devant le 1er Président sur le fondement de l’article 524-2 du code de procédure civile, et non de demander des délais de paiement lesquels s’apprécient en fonction de la situation du créancier et du débiteur. Elle a fait valoir qu’en l’espèce, elle n’avait perçu aucune somme de la part de la S.A.S. ACHAT SOLUTION à qui elle reprochait d’avoir organisé son insolvabilité et de ne pas démontrer qu’elle serait en difficulté pour honorer les condamnations, ce d’autant moins qu’elle n’a pas à les supporter seule puisqu’elle a été condamnée in solidum avec la société SEQUOIAS IMMOBILIER pour l’ensemble des sommes.
3
*
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2019 et par jugement rendu à cette date, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s’expliquer sur la recevabilité de l’action engagée par la S.A.S. ACHAT SOLUTION au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 26 septembre 2019 où elle a été retenue.
A l’audience, la S.A.S. ACHAT SOLUTION, représentée par son conseil, indique qu’elle communique le justificatif de la lettre recommandée avec accusé réception adressée à l’huissier ayant procédé à la mesure de saisie-attribution et s’en remet oralement à ses conclusions déposées à l’audience du 11 juillet 2019, maintenant ainsi, l’ensemble de ses prétentions initiales.
Madame Y X, représentée par son conseil s’en remet oralement à ses conclusions déposées à l’audience du 11 juillet 2019.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dans sa version modifiée par le décret n°2017-892 du 6 mai 2017 entrée en vigueur le 11 mai 2017, « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
En l’espèce la contestation a été formée dans le délai d’un mois imparti.
La contestation a été dénoncée à l’huissier de justice conformément aux modalités prévues par l’article R. 211–11 susvisé.
En conséquence la contestation est recevable.
Sur la validité de la saisie-attribution
Selon les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
4
Aux termes de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution :
« Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
Le titre exécutoire doit désigner nommément celui contre lequel il doit être exécuté. »
Aux termes de l’article R. 123-1 du même code, « sauf dispositions contraires, lorsqu’une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire est pratiquée entre les mains d’un tiers sur le fondement d’un jugement, seul le dispositif est porté à sa connaissance ».
S’agissant des dispositions de l’article R. 123-1 précité qui ne prévoit d’ailleurs aucune sanction dans le cas de leur non respect, l’article R. 211-1 2° prévoit précisément des dispositions contraires puisqu’il indique que l’acte de saisie contient l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée.
Le procès-verbal de saisie-attribution n’a dès lors pas à faire mention du dispositif de la décision, qu’elle soit un jugement ou un arrêt.
Le procès-verbal de saisie-attribution du 3 avril 2019 n’est donc entaché d’aucune nullité et la procédure est régulière.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, « l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires ».
L’attribution immédiate au profit du créancier par l’effet de la saisie-attribution des fonds saisis, dans la limite du solde bancaire insaisissable, fait obstacle à l’octroi de délais de paiement.
Des délais de paiement ne peuvent être accordés que pour la fraction de la créance cause de la saisie-attribution qui n’est pas couverte par le montant saisi.
Conformément à l’article 1343-5 du Code civil, le juge ne peut échelonner le paiement des sommes dues que dans la limite de 2 années.
Enfin, si les dommages et intérêts alloués à Madame X, en raison de leur caractère indemnitaire, peuvent faire l’objet de délais de paiement, le juge ne peut en revanche accorder aucun délai de grâce s’agissant des créances salariales.
5
En l’espèce, la S.A.S. ACHAT SOLUTION a été condamnée à payer à Madame X :
- 866,86 euros à titre de rappel de salaire,
- 27.512,12 euros à titre de rappel de salaire sur la classification C2 de la convention collective nationale de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc du 9 septembre 1988, outre 2.751,21 euros au titre des congés payés y afférents,
- 18.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.788,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 378,90 euros au titre des congés payés y afférents,
- 5.304,33 euros à titre d’indemnités kilométriques,
- 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance de l’obligation de mettre en place une couverture complémentaire de santé collective,
- 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La S.A.S. ACHAT SOLUTION sera déboutée de sa demande de délais de paiement pour l’ensemble des créances salariales pour un montant de 40.602,32 euros.
Pour le surplus des sommes, il convient d’observer que pour soutenir sa demande de délais de paiement, la S.A.S. ACHAT SOLUTION ne produit au débat qu’un extrait de son bilan 2018. Il en ressort effectivement que le résultat net de l’entreprise était déficitaire de 1.316.160 euros au 31 décembre 2017 et qu’il n’est bénéficiaire au 31 décembre 2018 « que » de 28.252 euros.
Cependant, la lecture de ce bilan, ne permet pas de conclure que cette société se trouve dans une situation financière qui pourraient être définitivement compromise par le paiement d’une créance inférieure à 100.000 euros. Il n’est notamment pas possible pour la juridiction de comprendre, alors qu’il n’est donné aucune explication sur les chiffres de ce bilan, pourquoi cette entreprise a acheté et vendu pour plus d’un million d’euros de marchandises en 2017, et qu’elle n’en a acheté aucune en 2018 ; comment elle a pu liquider un prêt de la société SEQUOIAS INVESTISSEMENT à hauteur de 621.302,37 euros en 2017 et à quoi correspond le compte courant de cette même entreprise mis à l’actif de la société à hauteur de 365.459,56 euros en 2018. De même, la S.A.S. ACHAT SOLUTION ne donne aucune explication sur l’origine de son déficit 2017 ni sur ce qui lui a permis, après une telle année, d’avoir ensuite un résultat bénéficiaire qui peut certes apparaître peu élevé mais dans la mesure où il n’est pas non plus justifié des résultats antérieurs à 2017, il est impossible de savoir si ce résultat 2018 est encore un résultat anormalement faible.
Dans ces conditions, la S.A.S. ACHAT SOLUTION ne démontre pas qu’elle est dans l’incapacité de faire face à ses obligation à l’égard de Madame X.
Sa demande de délais de paiement, tant sous la forme de report que sous celle d’un échelonnement, sera rejetée.
Sur les autres demandes
La S.A.S. ACHAT SOLUTION, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance.
Les frais d’huissier afférents à la saisie-attribution doivent par ailleurs demeurer à sa charge.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Madame Y X les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits. La S.A.S. ACHAT SOLUTION sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
6
Conformément à l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, « le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif ».
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la contestation formée par la S.A.S. ACHAT SOLUTION recevable ;
DIT que le procès-verbal de saisie-attribution 3 avril 2019 n’est entaché d’aucune nullité et qu’il produira en conséquence son plein effet ;
DÉBOUTE la S.A.S. ACHAT SOLUTION de ses demandes de délais de paiement;
CONDAMNE la S.A.S. ACHAT SOLUTION aux dépens, ainsi qu’à supporter les frais d’huissier afférents à la saisie-attribution ;
CONDAMNE la S.A.S. ACHAT SOLUTION à verser à Madame Y X la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chili ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Domicile ·
- Père ·
- Résidence habituelle ·
- Enquête sociale
- Compromis de vente ·
- Trouble mental ·
- Clause pénale ·
- Agence ·
- Vendeur ·
- Acte ·
- Consorts ·
- Signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix
- Piment ·
- Marque ·
- Produit ·
- Espagne ·
- Facture ·
- Lettre ·
- Logo ·
- Distributeur ·
- Concurrent ·
- Porc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Voyage ·
- Retraite ·
- Tourisme ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Convention collective ·
- Agence ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Conseil
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Congé ·
- Titre ·
- Cdd ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Indemnité
- Résidence habituelle ·
- Obligation alimentaire ·
- Notaire ·
- Devoir de secours ·
- Charges ·
- Loi applicable ·
- Provision ·
- Divorce ·
- Compte ·
- Société générale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partie civile ·
- Exception de nullité ·
- Amende ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Peine ·
- Infraction ·
- Blessure ·
- Partie ·
- Pénal
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Bail commercial ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Juge des référés ·
- Libération
- Période d'observation ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Personnes ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Prise de participation ·
- Droit social ·
- Commerce ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tierce opposition ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce
- Investissement ·
- Risque ·
- Client ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Rachat ·
- Produit ·
- Finances ·
- Obligation ·
- Actionnaire
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de vente ·
- Consommateur ·
- Nullité du contrat ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Décret n°2017-892 du 6 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.