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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 17 juin 2025, n° 2025017853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025017853 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : GATEAU Marilyn Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 17/06/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER
RG 2025017853 17/06/2025
ENTRE :
Association VS COMPÉTITION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 884 744 608
Partie demanderesse : assistée de Me SKEIF Julien, Avocat et comparant par Me GATEAU Marilyn, Avocat (D555)
ET :
Société de droit roumain [V] [K] [N], dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 3], ROUMANIE Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 27 mars 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, l’association VS COMPÉTITION, qui ne peut obtenir règlement de factures impayées relatives à un contrat de partenariat sur une prestation de sponsoring, nous demande de :
Vu les articles 872, 873 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil
Vu les textes et jurisprudences citées,
Vu les pièces versées aux débats,
IL EST DEMANDÉ AU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE : CONDAMNER par provision la société [V] [K] à payer à l’association VS COMPÉTITION la somme de 20 000 €, outre intérêts au taux légal, courant à compter du 13 janvier 2025, date de la première mise en demeure,
CONDAMNER |a société [V] [K] à payer à l’association VS COMPÉTITION la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens engagés dans la présente affaire et ceux afférent à l’exécution de la décision à intervenir.
Ce jour, la société de droit roumain [V] [K] [N] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que l’association VS COMPÉTITION nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant :
* d’un contrat de sponsoring signé électroniquement le 17 mars 2022 par le défendeur,
le montant demandé étant justifié par :
* la facture de sponsoring du 18 décembre 2024
Nous relevons que la mise en demeure du 13 janvier 2025, envoyée le 28 janvier 2025, et ayant fait l’objet d’un retour à l’expéditeur en date du 13 février 2025, est restée vaine et non contestée.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la société de droit roumain [V] [K] [N].
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la société de droit roumain [V] [K] [N] à payer à l’association VS COMPÉTITION, à titre de provision, la somme de 20.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2025.
Condamnons la société de droit roumain [V] [K] [N] à payer à l’association VS COMPÉTITION la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la société de droit roumain [V] [K] [N] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44€ de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner, président, et Mme Léa Novais, greffier.
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