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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 22 déc. 2025, n° 2024023993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024023993 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec- Dauchel – Maître Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-13 MIXTE
JUGEMENT PRONONCE LE 22/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024023993
ENTRE :
La CONFEDERATION NATIONALE DE LA BOULANGERIE ET BOULANGERIE PATISSERIE FRANÇAISE (CNBF), dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Jean-Louis FOURGOUX et Me Leyla DJAVADI membres de l’AARPI FOURGOUX DJAVADI et ASSOCIES – MERMOZ AVOCATS, avocat (P69) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC, avocat (W09)
ET :
SAS BRIOCHE ET VIENNOISERIE THOMAS, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 303586432
Partie défenderesse : assistée de Me François-Luc SIMON membre du CABINET SIMON ASSOCIES, avocat (p411) et comparant par Me Julie MALLET membre de l’AARPI TREHET AVOCATS, avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
LA CONFEDERATION NATIONALE DE LA BOULANGERIE ET BOULANGERIE PATISSERIE FRANCAISE, ci-après « CNBF », est une organisation professionnelle qui représente les intérêts des Artisans Boulangers Pâtissiers de France.
La SAS BRIOCHE ET VIENNOISERIE THOMAS, ci-après « BVT », a pour activité la préparation et la commercialisation de brioches dites de Vendée, de gâches, de viennoiseries et de préfous vendéens.
BVT dispose d’un site de production à [Localité 2] et commercialise ses produits à travers la grande distribution et la société TTB, qui n’est pas dans la cause, qui elle exploite une boulangerie à [Localité 2] dénommée « l’Espace Thomas Brioche ».
CNBF soutient que BVT a violé l’article L.122-17 du code de la consommation qui dispose en particulier que seuls les professionnels qui pétrissent et cuisent le pain sur le lieu de vente au consommateur final peuvent utiliser l’appellation de « boulanger ». CNBF reproche également à BVT des pratiques commerciales trompeuses en affichant le label « qualité supérieure » sur ses produits.
CNBF demande à ce tribunal d’interdire à BVT d’utiliser les termes de « boulanger » et « boulangerie » et demande sa condamnation au paiement d’une somme de 300.000 euros au titre de ce qu’elle estime être son préjudice.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2024 signifié à personne habilitée, CONFEDERATION NATIONALE DE LA BOULANGERIE ET BOULANGERIE PATISSERIE FRANÇAISE (CNBF) a fait assigner BRIOCHE ET VIENNOISERIE THOMAS.
Par cet acte et aux audiences des 11 octobre 2024, 14 février et 11 avril 2025 CONFEDERATION NATIONALE DE LA BOULANGERIE ET BOULANGERIE PATISSERIE FRANÇAISE (CNBF) demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2, 122-17, L. 132-27 du code de la consommation,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L. 2123-3 du code du travail,
* DIRE la CNBF recevable et bien fondée dans ses demandes ;
SUR LE FOND :
* DEBOUTER la société BRIOCHE ET VIENNOISERIE THOMAS de toutes ses demandes;
* JUGER que la société BRIOCHE ET VIENNOISERIE THOMAS a violé les dispositions du code de la consommation ;
* JUGER que la société BRIOCHE ET VIENNOISERIE THOMAS s’est également rendue coupable de pratiques déloyales et trompeuses ;
* CONDAMNER la société BRIOCHE ET VIENNOISERIE THOMAS au paiement de la somme de 300.000 euros au titre de la réparation du préjudice de la CNBF ;
* INTERDIRE sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée et par jour l’usage des termes « boulanger » et « boulangerie » pour assurer la promotion de produits industriels présenté aux consommateurs finaux dans les lieux de vente et/ou sur internet sans remplir les conditions des articles L. 121-1 et 122-17 du code de la consommation ;
* CONDAMNER la société BRIOCHE ET VIENNOISERIE THOMAS au paiement de la somme de 25.000 euros au profit de la CNBF au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux audiences des 21 juin, 22 novembre 2024, 14 mars et 23 mai 2025, BRIOCHE ET VIENNOISERIE THOMAS demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 32 et 122 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles L.121-1 et suivants et L.122-17 du code de la consommation, Vu la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005,
Vu l’article 1240 du code civil,
* DÉBOUTER la CONFÉDÉRATION NATIONALE DE LA BOULANGERIE ET BOULANGERIE PÂTISSERIE FRANÇAISE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Dans l’hypothèse où le tribunal devait faire droit aux demandes de la CONFÉDÉRATION NATIONALE DE LA BOULANGERIE ET BOULANGERIE PÂTISSERIE FRANÇAISE,
* ÉCARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
* CONDAMNER la CONFÉDÉRATION NATIONALE DE LA BOULANGERIE ET BOULANGERIE PÂTISSERIE FRANÇAISE à payer à la société BRIOCHE ET VIENNOISERIE THOMAS, la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
* CONDAMNER la CONFÉDÉRATION NATIONALE DE LA BOULANGERIE ET BOULANGERIE PÂTISSERIE FRANÇAISE aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 25 avril 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 20 juin 2025 l’affaire a été confiée à la demande des parties à l’examen d’une formation collégiale et elles sont convoquées à l’audience du 17 octobre 2025.
A cette l’audience, le président de la formation de jugement présente un rapport dans les conditions de l’article 870 du code de procédure civile. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 22 décembre 2024, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes CNBF fait principalement valoir que :
Sur la recevabilité
* Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice en vertu de l’article L. 2132-3 du code du travail.
Sur la faute
* Les produits de BVT sont élaborés de manière industrielle dans un atelier de production en Vendée et sont vendus essentiellement en Grande Distribution.
* Pour la commercialisation de ses produits BVT utilise sur son site internet des logos reprenant les expressions « tradition boulangère » et « qualité supérieure ».
* Par LRAR du 30 novembre 2023, CNBF a mis BVT en demeure de cesser d’utiliser les dénominations « boulanger » et « tradition boulangère » pour des produits de boulangerie qui ne sont pas pétris, façonnés et cuits sur le lieu de vente.
* Les échanges qui ont suivi entre les parties afin de trouver une solution mettant un terme à la violation des dispositions du code de la consommation n’ont pas abouti ;
* BVT contrevient aux dispositions de l’article L. 122-17 du code de la consommation. Ces dispositions sont issues de la loi du 25 mai 1998 sur l’exercice de la profession d’artisan boulanger afin de défendre ceux-ci contre les industriels mais aussi de défendre les consommateurs pour leur permettre de distinguer les différents produits de pain ou issus du pain ;
* L’utilisation du terme « tradition boulangère » traduit la volonté de revendiquer une fabrication selon la méthode de la boulangerie en violation de la réglementation ;
* L’ «Espace Thomas Brioche » dénommée « boulangerie », ne commercialise pas des produits fabriqués sur place, mais dans un atelier situé à 6 km.
* Par l’utilisation de l’expression « tradition boulangère » sur son site internet et sur les emballages, BVT entretient la confusion avec la boulangerie traditionnelle, ce qui constitue une concurrence déloyale.
* La « qualité supérieure » des produits revendiquée n’est pas attestée. Une telle mention absolue est trompeuse en ce qu’elle ne précise pas les critères pertinents pour justifier cette allégation.
Sur le préjudice
* La mention « tradition boulangère » porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession représentée par CNBF qui est fondée à demander l’arrêt de ces pratiques ;
* Cet usage illégal cause un préjudice à la profession de la boulangerie en la dévalorisant du fait de l’assimilation des produits industriels à des produits artisanaux ;
* L’utilisation des termes « boulanger » et « boulangerie » faisant référence à un savoirfaire traditionnel alors que BVT commercialise des produits industriels cause un préjudice à la profession de boulanger estimé à 300.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
* En réponse à BVT, au regard de la longue durée des procédures devant la cour d’appel de Paris, entre 2 et 5 ans, et la vaine tentative de trouver une solution amiable, refuser l’exécution provisoire reviendrait à un déni de justice en permettant la poursuite de pratiques commerciales trompeuses pendant encore plusieurs années.
En défense BVT fait principalement valoir que :
Sur l’absence de faute
* Les demandes de CNBF sont mal fondées : BVT ne fabriquant pas du pain mais d’autres produits relevant de la boulangerie, l’article L. 122-17 du code de la consommation, qui ne vise que la fabrication du pain, ne s’applique donc pas ;
* Ce texte poursuit l’intérêt du consommateur : il s’agit de l’informer si oui ou non le pain a été fabriqué sur place ou s’il a été congelé ;
* L’article L. 122-17 du code de la consommation est incompatible avec la directive européenne 2005/29/CE du 11 mai 2005, sur les pratiques commerciales déloyales ;
* L’usage du terme « boulangerie » n’est soumis à aucune autorisation ;
* Une contestation au sujet de l’appellation « boulanger » ne pourrait l’être que sur le fondement du droit « commun » c’est-à-dire des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de la consommation. Or, les conditions requises par l’article L. 121-1 du code de la consommation tenant à l’altération du consentement du consommateur n’existent pas. En effet, le consommateur ne s’attend pas à ce que des produits pré-emballés vendus en grande surface soient produits en petite quantité et sur place, critère requis pour relever de l’ « artisanat » ;
* Aucune indication sur les emballages ou sur le site internet de BVT ne permet de tromper le consommateur ;
* Le « Code des usages de la viennoiserie artisanale française » édité par la CNBF fait mention de la tradition vendéenne et indique d’ailleurs
* « Petit à petit la fabrication ménagère s’est transférée vers des artisans professionnels dont certains se sont industrialisés afin que cette tradition culinaire soit perpétuée » ;
* Les produits de BVT sont fabriqués selon la tradition boulangère par des boulangers ayant le CAP de boulangerie, sans colorant, ni additif, à partir de produits locaux….
* Les brioches vendéennes Label Rouge sont fabriquées en Vendée et répondent au process de fabrication du cahier des charges du Label Rouge utilisé par des artisans et des industriels.
* La revendication « qualité supérieure » se justifie par la sélection d’ingrédients et par une méthode de fabrication qualitative attestée ;
* La jurisprudence rappelle qu’il est possible d’apposer la mention « qualité supérieure » sur un produit si celui-ci se distingue des produits similaires habituellement commercialisés en grande surface.
* L’Espace Thomas Brioche est exploitée par la société TTB, société du même groupe de BVT mais distincte et BVT n’exploite pas ce lieu de vente, les demandes à l’encontre de BVT concernant l’Espace Thomas Brioche sont donc irrecevables puisque formées à l’encontre d’une autre personne que celle contre laquelle les prétentions peuvent être formées.
* De surcroit, L’Espace Thomas Brioche répond à toutes les conditions de l’article L. 122-17 du code de la consommation.
Sur l’exécution provisoire
* Les conséquences de l’exécution provisoire d’un jugement qui ferait droit aux demandes de CNBF seraient manifestement excessives pour BVT, eu égard aux montants exorbitants sollicités et aux mesures d’adaptation qui devraient être mises en œuvre (changement de packaging, changement d’identité) qui mettraient en péril la société.
SUR CE, LE TRIBUNAL
A titre liminaire, le tribunal rappelle que CNBF est un syndicat professionnel qui a le pouvoir de représenter les intérêts des professionnels de la Boulangerie et de défendre les intérêts de ses membres comme indiqué dans ses statuts fournis aux débats, ce qui n’est pas contesté par BVT.
Sur la compatibilité de l’article L. 122-17 du code de la consommation avec la Directive Européenne 2005/29/CE du 11 mai 2005
L’article L. 122-17 du code de la consommation dispose que : « Les professionnels qui n’assurent pas eux-mêmes, à partir de matières premières choisies, le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que la cuisson du pain sur le lieu de vente au consommateur final ne peuvent utiliser l’appellation de « boulanger » et l’enseigne commerciale de « boulangerie » ou une dénomination susceptible de porter à confusion, sur le lieu de vente du pain au consommateur final ou dans des publicités à l’exclusion des documents commerciaux à usage strictement professionnel. La pâte et les pains ne peuvent à aucun stade de la production ou de la vente être surgelés ou congelés ».
La directive européenne 2005/29/CE relatives aux pratiques commerciales des entreprises vis à vis des consommateurs définit des pratiques commerciales déloyales comme celles qui sont « contraires aux exigences de la diligence professionnelle » et qui altèrent ou sont susceptibles « d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle touche (…) ».
La liste des pratiques commerciales trompeuses figurant à l’Annexe 1 de la Directive ne contredit pas l’article L. 122-17, toutes deux visant le même objectif, la protection du consommateur.
Ladite Directive a été transposée en droit français par la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs.
Or, le tribunal observe que cette loi n’a pas modifié l’article L. 222-17 du code de la consommation préexistant, qui n’est en rien contredit par la Directive de 2005.
Cet article du code de la consommation définit la pratique commerciale dans le but de protéger le consommateur français du risque de tromperie, qui s’attend à trouver dans une boulangerie du pain fabriqué sur place.
Sur la violation des dispositions du code de la consommation par BVT
Selon le code de la consommation, l’appellation « boulanger » ou « boulangerie » est donc réservée aux personnes ou établissements se livrant à la production artisanale de pain afin de permettre aux consommateurs de distinguer les produits.
En l’espèce, la défenderesse fait une référence explicite à l’activité de « boulangerie » dans la présentation de son activité, notamment au travers l’usage de l’expression « tradition boulangère » reprise dans sa communication et sur tous ses emballages, comme en attestent les éléments produits aux débats et notamment dans le constat de commissaire de justice daté du 22 février 2024 produit par CNBF (sa pièce n°3).
Le tribunal relève ainsi, sur le site internet de la défenderesse, sur son site LinkedIn et dans une communication publicitaire parue dans la presse spécialisée (Pièce n°4 CNBF), l’usage systématique des expressions suivantes :
« boulangerie Maline Thomas»,
« nos boulangers élaborent chaque jour des recettes issues de la tradition boulangère et confectionnent des Brioches de Vendée, Gâche de Vendée dans nos ateliers de Boulangerie »,
« valeurs et saveurs issues de la tradition boulangère »,
« la tradition boulangère dans votre rayon boulangerie »,
« boulangerie familiale depuis 1896 ».
Sur les emballages des produits eux-mêmes le logo de la défenderesse figure associé à l’expression « Tradition Boulangère » quand il s’agit de brioche, ou bien « Thomas Traiteur Boulanger » quand il s’agit de produits dérivés salés. (pièces BVT n°7).
Or, le tribunal relève en premier lieu que le pain et la brioche sont deux produits différents comme en attestent leurs nomenclatures respectives.
En effet, tant d’un point de vue de l’activité (code NAF) que des produits (code CPF), le pain est défini comme un produit à base de farine, d’eau et de levure, peu ou pas sucré et répond au code INSEE n°1071-11.
La brioche quant à elle est codifiée différemment, n°1071-12, c’est un produit de viennoiserie, à base de pâte faite de farine, d’eau et de levure mais enrichie d’œufs, de beurre, de sucre, de lait, recette que la défenderesse affiche d’ailleurs sur son site internet. (Pièce n°10 BVT)
Le tribunal dit donc que la brioche et ses dérivés briochés, produits par BVT ne sont pas du pain.
En deuxième lieu, le tribunal relève qu’il n’est pas contesté que BVT fabrique ses produits industriellement.
Le tribunal note d’ailleurs que le Kbis de l’entreprise indique qu’elle a pour activité la « fabrication de brioches industrielles et des viennoiseries » et que son adresse se situe dans la « zone industrielle de… ».
Les photographies des sites de production figurant au constat de commissaire de justice susmentionné montrent que l’entreprise BVT est passée entre 2013 et 2022 du stade artisanal au stade véritablement industriel.
Enfin, il est prouvé que BVT commercialise ses produits auprès de l’ensemble des enseignes de grandes surfaces, dont elle produit la liste sur son site internet, à l’exception d’un point de vote détenu en propre et situé à plusieurs kilomètres du site de production, qui ne fait l’objet d’aucune demande de CNBF.
Le tribunal dit donc que BVT, qui ne produit pas du pain mais de la brioche industrielle prête à être distribuée, en faisant une référence explicite à l’activité de boulangerie dans la commercialisation de ses produits, contrevient aux dispositions du code de la consommation susvisées et s’est rendue coupable de pratique commerciale déloyale.
Sur les pratiques commerciales trompeuses
L’article L121-1 du code de la consommation dispose que « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service (…) ».
La demanderesse reproche à BVT à la fois l’usage de la référence à la boulangerie, mais également l’emploi sur ses emballages de la mention « qualité supérieure » associée à son logo, ce qui constitue selon elle une tromperie à l’égard du consommateur.
Il est constant que l’étiquetage rend publiques des informations destinées aux consommateurs, sachant que le consommateur moyennement averti ignore le processus de fabrication des produits, c’est pourquoi toute référence à la qualité d’un produit est strictement encadrée et contrôlée.
Le tribunal observe que la mention « qualité supérieure » est associée à la mention « Label Rouge ».
BVT soutient que toutes ses brioches fabriquées en Vendée bénéficient dudit label, sans qu’il soit possible au tribunal d’identifier avec précision les produits qui n’en bénéficient pas.
Le tribunal rappelle que le « Label Rouge » est un signe national permettant aux consommateurs d’identifier des produits bénéficiant d’un niveau de qualité supérieure aux produits similaires dans leur catégorie.
Ce label existe depuis près de 60 ans et pour en bénéficier, tout professionnel doit prouver que le produit qu’il propose à la vente est conforme à l’un des cahiers des charges du label.
Les produits homologués Label Rouge sont facilement identifiables en magasin car ils sont systématiquement porteurs du logo Label Rouge.
On doit retrouver sur ce logo les mentions « Label Rouge » mais aussi « garantie qualité supérieure ».
Or, le tribunal relève que BVT prouve respecter le cahier des charges auquel ses produits répondent en réalisant les audits de qualité requis par la réglementation en vigueur.
En effet, les audits de qualité réglementaires sont rapportés par BVT pour les années 2023 et 2024 justifiant de l’emploi de ce label.
Il est ainsi démontré que les brioches vendéennes Label Rouge sont fabriquées en Vendée et répondent au process de fabrication du cahier des charges du Label Rouge, notamment par la sélection d’ingrédients et par une méthode de fabrication qualitative attestée. (ses pièces n° 9-10-11-12 et 13).
Le tribunal dit donc que l’apposition de la mention « Qualité Supérieure » associé au logo « Label Rouge » sur les brioches de BVT fabriquées en Vendée ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse.
Cependant, en l’absence de demande spécifique de CNBF sur l’utilisation de la mention « qualité supérieure », le tribunal dit qu’il n’y a pas lieu de statuer.
Sur la mesure d’interdiction
En conséquence de ce qui précède, le tribunal interdira à BVT de faire usage des termes « boulanger » et « boulangerie » sur tous les emballages de tous ses produits, dans toute communication sur le lieu de vente et y compris sur internet, et dans toute communication ou promotion publicitaire, et ce dans un délai de 12 mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée et par jour et ce pendant 90 jours, période après laquelle il sera à nouveau fait droit, déboutant CNBF du surplus de sa demande de ce chef ;
Le tribunal ne se réservera pas la liquidation de l’astreinte.
Sur les dommages intérêts demandés par CNBF
CBNF n’apportant aucun élément pour justifier de son quantum le tribunal, la déboutera de sa demande indemnitaire de 300.000 euros.
Sur les dépens
BVT succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits CNBF a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence le tribunal condamnera BVT à payer à CNBF 20.000 euros au titre de l’article 700 CPC, déboutant CNBF du surplus ;
Sur l’exécution provisoire
Eu égard à de la solution apportée au litige, en ayant laissé au défendeur un temps suffisamment long pour modifier l’ensemble de ses éléments de promotion et de communication, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort
Interdit à la SAS BRIOCHE ET VIENNOISERIE THOMAS de faire usage des termes « boulanger » et « boulangerie » sur tous les emballages de tous ses produits, dans toute communication sur le lieu de vente et y compris sur internet, et dans toute communication ou promotion publicitaire, et ce dans un délai de 12 mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée et par jour et ce pendant 90 jours, période après laquelle il sera à nouveau fait droit, déboutant la CONFEDERATION NATIONALE DE LA BOULANGERIE PATISSERIE FRANCAISE du surplus de sa demande de ce chef ;
Ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte ;
Déboute la CONFEDERATION NATIONALE DE LA BOULANGERIE PATISSERIE FRANCAISE de sa demande indemnitaire ;
Condamne la SAS BRIOCHE ET VIENNOISERIE THOMAS à payer à la CONFEDERATION NATIONALE DE LA BOULANGERIE PATISSERIE FRANCAISE la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne la SAS BRIOCHE ET VIENNOISERIE THOMAS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 octobre 2025, en audience publique, devant M. Gérard TERNEYRE, président et M. Pierre-Yves WERNER, Mme Anne TAUBY, juges.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 18 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard TERNEYRE président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
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