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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 12 mars 2026, n° 2024J01513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J01513 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
12/03/2026 JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2024J1513
ENTRE :
* La SARL CHAMPAILLER CHAUFFAGE Numéro SIREN : 494285174 [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître CAVROIS Laure [Adresse 2] [Localité 1]
ET
* La SAS YC HOSPITALITY AND EVENTS Numéro SIREN : 892838269 [Adresse 3] [Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître MONTMEAT Christophe – SELARL MONTMEAT [Localité 3] Case n° [Adresse 4] Raphaël – SELARL [R] AVOCATS & ASSOCIES [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée le 12/03/2026 à Me CAVROIS Laure
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de la rénovation du [Localité 4] [Localité 5] situé à [Localité 6], la société YC HOSPITALITY AND EVENTS a confié à la société CHAMPAILLER CHAUFFAGE la réalisation des lots suivants :
* lot radiateur plancher chauffant pour un montant de 50 145,26 € HT, soit 60 174,33 € TTC,
* lot chaufferie centrale au bois déchiqueté avec 4 sous-stations pour un montant de 203 783,03 € HT, soit 244 539,64 € TTC,
* lot plomberie et sanitaire pour un montant de 51 824,94 € HT, soit 62 189,91 € TTC,
* lot réseau enterré/liaison entre la chaufferie et les sous-stations pour un montant de 28 766,87 € HT, soit 34 520,24 € TTC.
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 5 février 2024 où deux réserves ont été mentionnées : « Salle de bain PMR : pose et raccordement des sanitaires », « Sous-station château : finir raccordement régulation et finir calorifuge et étiquetage ».
En mai 2024, quatre factures de solde du 22 janvier 2024 d’un montant total de 82 757,96 € TTC n’étant pas réglées. Ainsi, le 21 mai 2024, la société CHAMPAILLER CHAUFFAGE a adressé une mise en demeure à la société YC HOSPITALITY AND EVENTS afin de lui réclamer le solde lui restant dû dans un délai de 48 heures, outre intérêts de retard et dommages et intérêts.
Suite à cette mise en demeure, la société YC HOSPITALITY AND EVENTS a procédé au règlement de deux factures de solde :
* facture DGD radiateurs-plancher chauffant d’un montant de 19 803,01 € HT, soit 23 763,61 € TTC,
* facture DGD plomberies sanitaires d’un montant de 17 886,08 € HT, soit 21 463,30 € TTC.
Restaient donc à payer la facture de fourniture et pose du mitigeur thermostatique d’un montant de 249,91 €TTC ainsi que la facture DGD du lot chaufferie d’un montant de 37 281,14 € TTC. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2024, la Fédération du BTP de la [Localité 7] a adressé une mise en demeure à la société YC HOSPITALITY AND EVENTS de régler le solde restant dû à la société CHAMPAILLER CHAUFFAGE.
Par courrier en date du 29 juillet 2024, après quelques semaines d’utilisation, la société YC HOSPITALITY AND EVENTS informait la société CHAMPAILLER CHAUFFAGE d’un problème récurrent concernant plusieurs receveurs à douche, indiquant que le solde serait réglé après qu’un rapport d’expertise ait été établi.
Le 29 juillet 2024, la société CHAMPAILLER CHAUFFAGE s’est rendue sur place pour procéder à la levée de la dernière réserve « SDB PMR » figurant sur le procès-verbal de réception du 5 février 2024, la première, «Sous station [Localité 4]», ayant été levée le 7 février 2024. À cette occasion, elle a demandé à Monsieur [N], maître d’œuvre présent sur les lieux, de pouvoir vérifier les bacs à douche afin de constater leurs prétendus dysfonctionnements. Elle n’a toutefois pu vérifier que trois bacs à douche, Monsieur [N] ayant refusé le constat des trois autres. La société CHAMPAILLER CHAUFFAGE n’a constaté aucune anomalie affectant les bacs à douche.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2024, la société CHAMPAILLER CHAUFFAGE a donc de nouveau adressé une mise en demeure à la société YC HOSPITALITY AND EVENTS de lui régler le solde lui restant dû, soit la somme de 37 731,05 € TTC, outre intérêts de retard et dommages et intérêts.
Par courrier du 27 août 2024, la société YC HOSPITALITY AND EVENTS informait la fédération du BTP que le règlement de la facture n°E2401-01284 interviendrait lorsque les problèmes suivants seraient résolus :
* plusieurs receveurs de douche mal posés, causant des retours d’eau dans les salles de bain avec le risque de créer des problèmes structurels sur les dalles sur le long terme ;
* des problèmes de pression d’eau dans plusieurs salles de bain
* les vases d’expansion de la chaufferie non fixés au sol ;
* l’absence de pose du miroir dans la chambre PMR pourtant facturé ;
* les toilettes du vestiaire qui refoulent et sont donc inutilisable
* une absence totale de formation ou mise en service des radiateurs, sèches serviettes (mode électrique en été).
Faute de règlement de ses factures, par acte de Commissaire de Justice en date du 22 octobre 2024, la société CHAMPAILLER CHAUFFAGE a assigné la société YC HOSPITALITY AND EVENTS devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, et de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens.
Vu ses dernières conclusions déposées au greffe le 14 octobre 2025, la société CHAMPAILLER CHAUFFAGE demande au tribunal de
Vu les articles 42 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1710 et suivants du code civil, Vu l’article 1799-1 du code civil, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu les articles 1103, 1104, 1194, 1219, 1231, 1231-1, 1240, 1343-2 du code civil, Vu l’article 1315 du code civil, Vu les articles L. 441-10 et D 441-5, L. 721-3 du code de commerce,
REJETER la demande de la société YC HOSPITALITY AND EVENTS tendant à la désignation d’un expert judiciaire avant dire droit ; à titre subsidiaire, si le tribunal faisait droit à cette demande, dire que l’expertise judiciaire sera diligentée aux frais avancés de la société YC HOSPITALITY AND EVENTS ;
Dans tous les cas, y compris si une expertise judicaire était diligentée avant dire droit :
* CONDAMNER la société YC HOSPITALITY AND EVENTS à verser à la société CHAMPAILLER CHAUFFAGE la somme de 37 531,05 € en règlement des factures du 22 janvier 2024 (pièces 6 et 19), outre pénalité égale à dix fois le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente depuis le 23 février 2024, soit la somme de 3 256,42 € arrêtée au 1 er octobre 2024 et qui sera à parfaire, outre capitalisation à la date du 23 février 2025 et à chaque échéance annuelle ultérieure ;
* CONDAMNER la société YC HOSPITALITY AND EVENTS à verser à la société CHAMPAILLER CHAUFFAGE une somme de 5 000 € au titre de sa résistance abusive ;
* CONDAMNER la société YC HOSPITALITY AND EVENTS à fournir une garantie de paiement (cautionnement) dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir conformément aux dispositions d’ordre public de l’article 1799-1 du code civil, sous astreinte de 500 € par jour de retard faute de transmission dans ce délai ;
* REJETER la demande reconventionnelle de la société YC HOSPITALITY AND EVENTS tendant à la condamnation de la société CHAMPAILLER CHAUFFAGE à lui verser une somme de :
* 51 986,20 € TTC en réparation des prétendus désordres et malfaçons allégués,
* 29 520 € sauf à parfaire, au titre de la prétendue perte d’exploitation,
* 3 000 € au titre d’un prétendu préjudice moral,
* 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* REJETER la demande de la société YC HOSPITALITY AND EVENTS tendant à avoir écartée l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* CONDAMNER la société YC HOSPITALITY AND EVENTS à verser à la société CHAMPAILLER CHAUFFAGE une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance.
Vu ses dernières conclusions déposées au greffe le 7 octobre 2025, la société YC HOSPITALITY AND EVENTS demande au tribunal de
Vu l’article 1 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971,
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants de code civil,
Vu les articles 1348 et suivants du code civil,
Vu les articles 232 et 700 du code de procédure civile,
AVANT DIRE DROIT :
* Désigner tel Expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
* Se rendre sur place dans le [Localité 4] [Localité 5] situé à [Localité 2] dans la [Localité 8], au cœur du Parc du Pilat,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Entendre tout sachant,
* Examiner les troubles, désordres, vices, non conformités allégués dans les conclusions et les pièces de la société YC HOSPITALITY AND EVENTS et les décrire,
* Rechercher l’origine, l’étendue et la cause des désordres,
* Préciser s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance des travaux, défaut d’entretien ou tout autre cause,
* Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvement quant à la solidité de l’ouvrage, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à la destination,
* Caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art, pouvant avoir un lien avec les désordres allégués,
* Donner son avis sur les solutions techniques qu’il conviendra d’apporter pour réparer les désordres constatés ainsi que les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit, en évaluer le coût à l’aide de devis,
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer tous les préjudices subis, de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels,
* En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’Expert, autoriser l’Expert à impartir un délai aux responsables des désordres pour qu’ils fassent exécuter les travaux nécessaires à la cessation de ces désordres, l’Expert déposant dans ce cas un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
* Dire que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport définitif dans les 2 mois de sa saisine,
* Dire qu’il en sera référé en cas de difficultés,
* Fixer la provision à consigner au Greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
AU FOND,
* DEBOUTER la société CHAMPAILLER CHAUFFAGE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société YC HOSPITALITY AND EVENTS ;
* JUGER que l’intégralité des demandes de la société YC HOSPITALITY AND EVENTS sont recevables et bien fondées ;
Par conséquent,
* JUGER que le refus de la société YC HOSPITALITY AND EVENTS de payer la somme de 37 531,05 € en règlement des factures du 22 janvier 2024 à la société CHAMPAILLER CHAUFFAGE est justifiée ;
* CONDAMNER la société CHAMPAILLER CHAUFFAGE à payer à la société YC HOSPITALITY AND EVENTS, sauf à parfaire, la somme de :
* 51 986,20 € TTC, en réparation des désordres et malfaçons constatés,
* 29 520 €, sauf à parfaire, au titre de la perte d’exploitation,
* 3 000 € à titre de préjudice moral.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
* CONDAMNER la société CHAMPAILLER CHAUFFAGE à payer à la société YC HOSPITALITY AND EVENTS la somme de 5 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société CHAMPAILLER CHAUFFAGE aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur la demande d’expertise sollicitée par la société YC HOSPITALITY AND EVENTS
La société YC HOSPITALITY AND EVENTS a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier le 9 octobre 2024, mais ce constat n’est pas contradictoire.
Désormais, la société YC HOSPITALITY AND EVENTS demande que soit désigné un expert afin de faire réaliser une expertise contradictoire.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que : « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
Considérant les désordres que la société YC HOSPITALITY AND EVENTS allègue, les circonstances de l’espèce justifient qu’il soit ordonné une expertise judiciaire aux fins de :
* Se rendre sur place dans le [Localité 4] [Localité 5] situé à [Localité 2] dans la [Localité 7] [Localité 9], au cœur du Parc du Pilat,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Entendre tout sachant,
* Examiner les troubles, désordres, vices, non conformités allégués dans les conclusions et les pièces de la société YC HOSPITALITY AND EVENTS et les décrire,
* Rechercher l’origine, l’étendue et la cause des désordres,
* Préciser s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance des travaux, défaut d’entretien ou tout autre cause,
* Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvement quant à la solidité de l’ouvrage, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à la destination,
* Caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art, pouvant avoir un lien avec les désordres allégués,
* Donner son avis sur les solutions techniques qu’il conviendra d’apporter pour réparer les désordres constatés ainsi que les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit, en évaluer le coût à l’aide de devis,
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer tous les préjudices subis, de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels,
* En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’Expert, autoriser l’Expert à impartir un délai aux responsables des désordres pour qu’ils fassent exécuter les travaux nécessaires à la cessation de ces désordres, l’Expert déposant dans ce cas un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
* Dire que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du CPC et qu’il déposera son rapport définitif dans les 2 mois de sa saisine,
* Dire qu’il en sera référé en cas de difficultés,
La société CHAMPAILLER CHAUFFAGE demande que l’expertise judiciaire diligentée le soit aux frais avancés de la société YC HOSPITALITY AND EVENTS.
Considérant que les désordres n’ont pas été prouvés jusqu’alors par la société YC HOSPITALITY AND EVENTS, les frais d’Expertise seront à la charge de la société YC HOSPITALITY AND EVENTS.
En audience, la société CHAMPAILLER CHAUFFAGE a sollicité que le solde de ses factures, dont le recouvrement est poursuivi, soit consigné entre les mains du bâtonnier.
Dans l’attente du rapport de l’expert, le Tribunal ordonnera la consignation du solde des factures dont le recouvrement est poursuivi entre les mains du bâtonnier à hauteur de 37 531,05 €.
2- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des circonstances de l’instance, le Tribunal décidera qu’il n’y a lieu, en l’état, à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3- Sur les dépens
Compte tenu des circonstances de l’instance, le Tribunal réservera les dépens.
4- Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Avant dire droit,
Désigne Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 6], en qualité d’expert judiciaire, avec pour mission de :
* Se rendre sur place dans le [Localité 4] [Localité 5] situé à [Localité 2] dans la [Localité 7] [Localité 9], au cœur du Parc du Pilat,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Entendre tout sachant,
* Examiner les troubles, désordres, vices, non conformités allégués dans les conclusions et les pièces de la société YC HOSPITALITY AND EVENTS et les décrire,
* Rechercher l’origine, l’étendue et la cause des désordres,
* Préciser s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance des travaux, défaut d’entretien ou tout autre cause,
* Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvement quant à la solidité de l’ouvrage, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à la destination,
* Caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art, pouvant avoir un lien avec les désordres allégués,
* Donner son avis sur les solutions techniques qu’il conviendra d’apporter pour réparer les désordres constatés ainsi que les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit, en évaluer le coût à l’aide de devis,
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer tous les préjudices subis, de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels,
* En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’Expert, autoriser l’Expert à impartir un délai aux responsables des désordres pour qu’ils fassent exécuter les travaux nécessaires à la cessation de ces désordres, l’Expert déposant dans ce cas un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
* Dire que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivant du CPC et qu’il déposera son rapport définitif dans les 2 mois de sa saisine,
* Dire qu’il en sera référé en cas de difficultés.
Fixe la provision allouée à l’expert judiciaire à la somme de 5 000 € qui devra être consignée au Greffe de ce Tribunal par la société YC HOSPITALITY AND EVENTS, dans le mois suivant le prononcé de la présente décision.
Dit que les frais de greffe relatifs à l’expertise seront avancés par la société YC HOSPITALITY AND EVENTS.
Dit que l’expert judiciaire devra déposer son rapport définitif au Greffe de ce Tribunal avant le 15/06/2026.
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE pour statuer sur toute demande relative au déroulement des opérations d’expertise.
Ordonne la consignation par la société YC HOSPITALITY AND EVENTS, entre les mains du bâtonnier, de la somme de 37 531,01 €, correspondant au solde des factures dont le recouvrement est poursuivi.
Dit n’y avoir lieu, en l’état, à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Réserve les dépens, dont frais de Greffe s’élevant à ce jour à la somme de 67,23 €.
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Patrick THIVILLIER Juges : Madame Marlène GIROUD, Monsieur Laurent VASSEUR, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 12/03/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Patrick THIVILLIER
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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