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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 25 nov. 2025, n° 2024F01168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01168 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 25 novembre 2025
N° RG : 2024F01168
Société CREDIT IMMOBILIER DE [Localité 1] S.A.R.L. exercant son activité sous le nom commercial MEILLEURTAUX.COM [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier n° 788 820 710 (Maître Olivier ROQUES, avocat au barreau de Marseille) (S.C.P. LES AVOCATS DU THELEME, agissant par Maître Thibault GANDILLON, Avocat au barreau de Montpellier)
C /
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier n° 492 826 417 (Avocat constitué : BBLM AVOCATS agissant par Maître Gilles MARTHA, avocat au barreau de Marseille) (Avocats plaidants : Maître [C] de HAUT de SIGY et Maître Louis-Marie de ROUX, COAT HAUT de SIGY de ROUX A.A.R.P.I., Avocats au barreau de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 16 septembre 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, Mme BRIAL, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile à l’audience du 25 novembre 2025 où siégeait M. CASELLA, Président, assisté de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La société CREDIT IMMOBILIER DE [Localité 1] est une S.A.S. ayant pour activité principale le « courtage en opérations de banque et services de paiement et intermédiaire en assurance et domaines de l’ingénierie patrimoniale.
Elle est liée par convention partenariale d’apporteur d’affaires à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, aux fins de recueillir et de présenter des demandes de crédit immobilier au bénéfice de l’établissement bancaire.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC est un établissement de crédit agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. C’est une banque mutualiste de plein exercice, juridiquement indépendante des 38 autres Caisses Régionales du Groupe CREDIT AGRICOLE.
Ainsi, chacune des 39 Caisses Régionales dispose : de ses propres partenaires, de ses propres conditions d’octroi de crédit et de ses propres moyens de communication dont son site Internet.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC dispose d’agences bancaires dans les départements de l’Aude, du Gard, de l’Hérault et de la Lozère.
La société CREDIT IMMOBILIER DE [Localité 1] et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC étaient liées par un contrat intitulé « convention d’apport d’affaires », conclu le 10 octobre 2013.
Le 30 octobre 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a adressé, par lettre recommandée avec avis de réception, la notification de la rupture de la convention avec un préavis d’un mois selon la convention signée entre les parties du 10 octobre 2013.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
EXPOSE DE LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 6 septembre 2024, la société CREDIT IMMOBILIER DE MONTPELLIER S.A.R.L. a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC pour entendre :
*Vu l’article L. 442-1 II du Code de Commerce,
*Vu l’article D. 442-3 du Code de Commerce,
*Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil,
*Vu la jurisprudence citée,
*Vu les pièces visées,
* Juger que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a rompu brutalement la relation commerciale établie avec la société CREDIT IMMOBILIER DE [Localité 1] sans respecter un préavis suffisant et réel,
* Juger que le préavis aurait dû être de huit mois ;
* Juger qu’il découle du caractère brutal de cette rupture, l’existence de préjudices subis par la société CREDIT IMMOBILIER DE [Localité 1] ;
* Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à porter et payer à la société CREDIT IMMOBILIER DE [Localité 1] une indemnisation d’un montant de 111 732 euros au titre de la perte financière du fait du préavis de huit mois non réalisé ;
* Juger le caractère déloyal, vexatoire et la mauvaise foi de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC et la Condamner à porter et payer à la société CREDIT IMMOBILIER DE [Localité 1] des dommages et intérêts d’un montant de 15.000 euros au titre de son préjudice moral ;
* Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à porter et payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens ;
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CREDIT IMMOBILIER DE [Localité 1] S.A.R.L. réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au tribunal d’y faire droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC demande au tribunal,
*Vu l’article L. 442-1 du Code de commerce,
*Vu les articles 1240 et 1353 du Code civil, de :
* DEBOUTER la société CREDIT IMMOBILIER DE [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER la société CREDIT IMMOBILIER DE [Localité 1] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la société CREDIT IMMOBILIER DE [Localité 1] :
Sur l’application de la relation commerciale établie entre un courtier et une banque :
* Pendant de nombreuses années, la société CREDIT IMMOBILIER DE [Localité 1] et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC du Languedoc ont entretenu une relation établie et stable, la banque étant pleinement satisfaite des prestations ;
* La relation commerciale entre la société CREDIT IMMOBILIER DE [Localité 1] et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC est donc établie depuis 6 ans, date de la signature du 1 er contrat faisant de la société CREDIT IMMOBILIER DE [Localité 1] le mandataire de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC.
* En application de ladite convention, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC est tenue de fournir à l’Apporteur les éléments et documents nécessaires pour qu’il puisse présenter les offres à ses clients, l’Apporteur reçoit une commission pour chaque client apporté à la Banque qui conclura un crédit immobilier et il existe une faculté de dénonciation de la convention par les parties. La convention est conclue sans exclusivité au profit d’aucune des deux parties.
* La société CREDIT IMMOBILIER DE [Localité 1] a reçu par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 octobre 2019 la notification de la rupture de la convention avec un préavis de seulement un mois.
* La relation entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC et la société CREDIT IMMOBILIER DE [Localité 1] caractérise donc une relation commerciale établie au sens de l’article L 442-1, II du code de commerce.
Sur la durée de la relation commerciale établie entre la société CREDIT IMMOBILIER DE [Localité 1] et le CREDIT AGRICOLE :
* Il est caractérisé l’existence d’une relation commerciale établie entre la société CREDIT IMMOBILIER DE [Localité 1] et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC dès lors que leur relation commerciale est établie (par contrat) depuis le 31 octobre 2013, soit depuis six années à la date de la rupture à l’initiative unilatérale de la Banque (convention partenariale entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, le mandant et la société CREDIT IMMOBILIER DE [Localité 1], le mandataire)
* Cette relation présente un caractère stable et continu depuis lors ainsi qu’il résulte du chiffre d’affaires réalisé par l’apporteur avec la banque, de sorte que la société CREDIT IMMOBILIER DE [Localité 1] pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec la banque (attestation d’expert-comptable).
Sur la durée du préavis :
* La rupture a été particulièrement brutale dès lors qu’elle a eu lieu avec préavis d’un mois, certes contractuel, mais manifestement insuffisant.
* Tant au regard de la durée de la relation contractuelle que des textes en vigueur et de la jurisprudence applicable ci-avant rappelée, le préavis qu’aurait dû respecter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC aurait dû être d’une durée de 8 mois, tenant une relation commerciale établie de 6 ans avec la société CREDIT IMMOBILIER DE [Localité 1].
Sur les préjudices subis par la société CREDIT IMMOBILIER DE [Localité 1] :
* Le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture est constitué par la perte de la marge dont la victime pouvait escompter bénéficier pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé, s’agissant d’une prestation de service, la marge brute est égale au chiffre d’affaires
* Le chiffre d’affaires hors taxes moyen annuel de la société CREDIT IMMOBILIER DE [Localité 1] s’élève à 167 598 euros (moyenne des trois derniers exercices 2016 à 2018 – l’année 2019 étant l’année de rupture) induite par la seule relation avec la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC. (attestation d’expert-comptable)
* La société CREDIT IMMOBILIER DE [Localité 1] a perdu 8 mois (durée du préavis qui aurait dû être respecté par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC), de marge brute (de chiffres d’affaires s’agissant d’une entreprise de service), soit la somme de 111 732 euros.
* La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a fait preuve d’une particulière mauvaise foi et son attitude traduit sa déloyauté en particulier dans la rupture, sachant qu’elle représentait une partie significative du chiffre d’affaires réalisé par la société CREDIT IMMOBILIER DE [Localité 1] qui réclame 15 000 € au titre du préjudice moral
Pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC :
Sur l’application des relations commerciales établies entre un courtier et une banque :
* La relation entre le courtier et l’établissement de crédit est donc, de par la Loi et son application dans les faits, nécessairement précaire et aléatoire, quelle que soit sa durée. Le courtier n’est pas tenu de présenter son client, prospect emprunteur, mandant à l’établissement de crédit malgré la convention cadre signée entre le courtier et la banque. La banque n’est pas tenue de proposer une offre de prêt au prospect emprunteur. Le prospect emprunteur n’est pas tenu de contracter avec la banque lui ayant présenté une offre de crédit.
* La consultation du répertoire ORIAS, registre des intermédiaires en assurance, banque et finance, révèle que la société CREDIT IMMOBILIER DE [Localité 1] est inscrite au titre de trois activités « accessoires », c’est-à-dire « à titre accessoire d’une autre activité professionnelle principale » : courtier en opérations de banques et en services de paiements (COBSP), mandataire d’intermédiaire en opération de banque et en services de paiement (MIOBSP) et mandataire d’intermédiaire d’assurance (MIA). Les relations des parties dans le cadre de la présente instance portent exclusivement sur l’activité « accessoire » de la société CREDIT IMMOBILIER DE [Localité 1] en sa qualité de courtier COBSP.
* L’article R. 519-4 du code monétaire et financier définit les COBSP comme les IOBSP « qui exercent l’intermédiation en vertu d’un mandat du client, à l’exclusion de tout mandat d’un établissement de crédit »
* Ainsi, depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012 relatif aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, il est acquis que seul le prospect emprunteur est le client du courtier et non pas la banque.
* Il ne peut y avoir de relation commerciale établie entre, d’une part, un courtier mandaté par un tiers et, d’autre part, les multiples entités (« banques ») démarchées par ce même courtier.
* La relation entre la société CREDIT IMMOBILIER DE [Localité 1], le Courtier et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC exclut tout caractère établi, compte tenu des dispositions légales et règlementaires cidessus et du fait que cette relation dépend d’intervenants extérieurs, de sorte qu’elle ne peut pas présenter de caractère pérenne
* Dans l’hypothèse où le Courtier décide de « proposer » l’offre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, il doit mettre cette offre en concurrence avec celle d’autres établissements de crédit pour offrir à son client l’ayant mandaté « la meilleure offre ». Le client choisit alors librement celle des offres correspondant à ses attentes ce qui consacre la précarité de la relation.
Sur la durée de la relation commerciale établie entre la société CREDIT IMMOBILIER DE [Localité 1] et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC :
Le point de départ des relations entre les parties au 10 octobre 2013.
Sur la durée du préavis :
Dans son état actuel, la relation d’affaires entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC et la société CREDIT IMMOBILIER DE [Localité 1] a commencé le 10 octobre 2013, soit 6 ans avant sa rupture. Il s’agit d’une durée qui ne justifie pas un préavis de 8 mois.
Sur les préjudices subis par la société CREDIT IMMOBILIER DE [Localité 1] :
* Le préjudice indemnisable n’est pas la perte de chiffre d’affaires pendant la durée du préavis qui aurait dû être accordé mais la perte de marge brute,
* La valeur ajoutée résultant du solde intermédiaire de gestion de l’année 2018 de la société CREDIT IMMOBILIER DE [Localité 1] s’élève à 75,53 % et le chiffre d’affaires réalisé avec la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC en 2018 s’est élevé à 50 312,84 euros, soit une marge mensuelle de 3 166,77 euros ;
* La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC n’a jamais commis aucune faute, elle n’a fait que suivre la convention signée entre les parties et ne peut être poursuivie pour préjudice moral.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur l’existence d’une relation commerciale établie entre un courtier et une banque :
Attendu que l’article L. 442-1 II du code de commerce dispose que : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »;
Attendu que la relation commerciale pour être établie au vu des dispositions susvisées doit présenter un caractère suivi, stable et habituel ;
Attendu qu’en l’espèce, la convention d’apporteur d’affaires signée le 10 octobre 2013 remplit les critères ci-dessus, ses articles 1, 3, 4, 5 et 10 démontrant l’existence de relations commerciales entre les deux parties ; qu’en effet, il ressort de ces articles que la relation commerciale qui s’était nouée entre les parties dans le cadre de cette convention avait pour objet de permettre à la première d’être « apporteur d’affaires » et se distinguait de la conclusion proprement dite des contrats entre les clients démarchés par le courtier et la banque ;
Attendu que la société CREDIT IMMOBILIER DE [Localité 1] est mandatée par ses clients en tant que courtier et apporte des dossiers notamment à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC qui la commissionne en cas d’entrée en relation avec le client final ; que cette convention d’apporteur d’affaires se distingue bien du mandat du courtier avec son mandataire ;
Attendu qu’un partenariat contractuel instauré entre une banque et un IOBSP, faisant du second un « apporteur d’affaires » régulier de la seconde, constitue donc une relation commerciale établie au sens de l’article L. 442-1 II du code de commerce ;
Attendu que ces relations présentent un caractère stable et continu depuis le 10 octobre 2013 ainsi qu’il résulte du chiffre d’affaires réalisé par l’apporteur avec la Banque de sorte que l’apporteur pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec la banque ;
Attendu que les relations commerciales entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC et la société CREDIT IMMOBILIER DE [Localité 1] sont donc établies au sens de l’article L. 442-1 du code de commerce ;
Attendu que dès lors, la banque engage sa responsabilité en cas de rupture brutale de cette relation, sans un préavis écrit tenant compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages de commerce et aux accords interprofessionnels ;
Sur la durée de la relation commerciale établie entre la société CREDIT IMMOBILIER DE [Localité 1] et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC et la durée du préavis :
Attendu que l’article L. 442-1 II du code de commerce précité impose, à la charge de celui qui souhaite mettre fin à une relation commerciale établie, une véritable obligation de loyauté dans la rupture avec son partenaire qui se manifeste par un préavis suffisant ; que l’auteur de la rupture qui manque à cette obligation commet donc une faute engageant sa responsabilité l’obligeant à réparer le préjudice subi ;
Attendu qu’en l’espèce, il importe peu que l’article 10 de la convention du 10 octobre 2013 ait permis aux parties, et plus particulièrement à la banque, de dénoncer la convention par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception un mois avant la date de cessation envisagée ; qu’en effet, si cette clause conditionne la régularité de la rupture du contrat, elle ne préjuge pas de l’absence de brutalité de la rupture de la relation commerciale ;
Attendu que doivent également être prises en compte la difficulté ou l’absence de solution alternative pour la société qui a vu rompre unilatéralement son contrat ; que ce préavis doit permettre au prestataire évincé de se retourner, c’est-à-dire, de disposer du temps théoriquement nécessaire à la reconstitution du chiffre d’affaires perdu du fait de la rupture ;
Attendu qu’en l’espèce, les relations commerciales entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC et la société CREDIT IMMOBILIER DE [Localité 1] étaient formalisées par un contrat d’apporteur d’affaires du 10 octobre 2013 et s’étaient poursuivies jusqu’au 30 novembre 2019, date de la fin du préavis contractuel d’un mois ; qu’elles ont donc duré 6 ans + 1 mois de préavis contractuel, soit 6 ans et 1 mois ;
Attendu qu’en conséquence, la rupture d’une relation qui a duré 6 ans et 1 mois imposait le respect d’un préavis de 5 mois, préavis que la banque aurait dû octroyer au courtier afin de lui permettre de se réorganiser ; qu’il y a donc lieu de déclarer que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a rompu brutalement les relations commerciales établies avec la société CREDIT IMMOBILIER DE [Localité 1] ;
Sur les préjudices subis par la société CREDIT IMMOBILIER DE [Localité 1] :
Attendu que la marge brute est de 100 % pour l’activité de courtage ; qu’il est pris en compte, au sens des soldes intermédiaires de gestion transmis par la demanderesse, la valeur ajoutée résultant de la marge brute diminuée des achats et autres charges externes ; que cette valeur ajoutée résultant du solde intermédiaire de gestion des documents comptables disponibles de la société demanderesse (2016, 2017 et 2018) s’élève à 72,37 %, 76,94 % et 75,53 % (moyenne retenue de 74,95 %) selon les années ;
Attendu qu’il n’apparaîtrait pas opportun d’ignorer le chiffre d’affaires réalisé en 2019 au profit de l’année 2016, étant précisé qu’en comptant le préavis d’un mois réalisé, la collaboration a couvert onze mois de l’année 2019 sur douze et se veut plus proche de la réalité de la collaboration à la date de la rupture ;
Attendu que contrairement aux pièces et factures fournies par la défenderesse, le chiffre d’affaires réalisé avec la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC en moyenne de 2017 à 2019 s’est élevé à 118 531 € tel que cela ressort de l’attestation de l’expert-comptable, soit un chiffre d’affaires mensuel de 9 877,58 € et une marge mensuelle de 7 403,25 € (74,95 % x 9 877,58 €);
Attendu qu’un préavis de 1 mois contractuel ayant été réalisé, la perte de marge résultant de l’insuffisance de préavis s’élève donc à 29 613 € (7 403,25 x 4) ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à payer à la société CREDIT IMMOBILIER DE [Localité 1] la somme de 29 613 € au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies ;
Sur le préjudice moral sollicité par la société CREDIT IMMOBILIER DE [Localité 1] :
Attendu qu’un tiers à un contrat est recevable à engager la responsabilité délictuelle de l’une des parties pour obtenir réparation d’un préjudice personnel, direct et distinct, résultant d’un manquement contractuel ;
Attendu qu’en l’espèce, la société CREDIT IMMOBILIER DE [Localité 1] ne se prévaut d’aucun manquement contractuel imputable à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, mais uniquement du caractère brutal de la rupture du contrat d’apporteur d’affaires ;
Attendu qu’elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral distinct de celui résultant du défaut de préavis suffisant ou de la rupture elle-même ; qu’aucun comportement déloyal, vexatoire ou de mauvaise foi n’est établi à l’encontre de la défenderesse ;
Attendu qu’en conséquence, il y a donc lieu de débouter la société CREDIT IMMOBILIER DE [Localité 1] de sa demande formée au titre du préjudice moral ;
Sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que la parties défenderesse succombe sur l’ensemble des demandes ;
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits dans sa défense, la société CREDIT IMMOBILIER DE [Localité 1] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société CREDIT IMMOBILIER DE [Localité 1] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déclare que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a rompu brutalement les relations commerciales établies avec la société CREDIT IMMOBILIER DE [Localité 1] ;
Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à payer à la société CREDIT IMMOBILIER DE [Localité 1] S.A.R.L. la somme de 29 613 € (vingt-neuf mille six cent treize euros) au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies ainsi que la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société CREDIT IMMOBILIER DE [Localité 1] S.A.R.L. de sa demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice moral ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 25 novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-101 du 26 janvier 2012
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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