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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 9 mai 2025, n° J2025000251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000251 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000251
AFFAIRE 2024012621
ENTRE :
SA BPCE Factor, dont le siège social est [Adresse 3] -
RCS B 379160070
Partie demanderesse : assistée de Me Sophie BERTHAULT-GUEREMY, Avocat
(B0026) (RPJ026201) et comparant par Me Virginie TREHET du Cabinet TREHET
AVOCATS ASSOCIES AARPI, Avocat (J119)
ET :
SAS TILGREEN, dont le siège social est [Adresse 1]
* RCS B 814307625
Partie défenderesse : non comparante
AFFAIRE 2024073606
ENTRE :
SA BPCE Factor, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie demanderesse : assistée de Me Sophie BERTHAULT-GUEREMY, Avocat (B0026) (RPJ026201) et comparant par Me Virginie TREHET du Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, Avocat (J119) ET :
SELARL [Y] [V] prise en la personne de Me [Y] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TILGREEN, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS TILGREEN est spécialisée dans l’achat, l’import et l’export de cyclomoteurs.
Le 2 mars 2021, TILGREEN a souscrit un contrat d’assurance-crédit auprès de la SA COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR (ciaprès « COFACE »).
Le 16 mars 2021, TILGREEN a conclu un contrat d’affacturage « Créance export hors assurance-crédit » avec BPCE FACTOR (ci-après « BPCE »).
Le 15 novembre 2022, dans le cadre du contrat précité, TILGREEN a cédé une créance sur la société de droit maltais MOTORS INC à BPCE.
Le 12 juillet 2023, MOTORS INC ayant contesté la facture cédée, BPCE a résilié le contrat d’affacturage et débité le compte courant de TILGREEN du montant de la facture contestée.
Le 22 septembre 2023, puis de nouveau le 28 novembre 2023, BPCE a mis en demeure TILGREEN de lui rembourser la position débitrice du compte courant, en vain.
Le 29 juillet 2024, TILGREEN a assigné COFACE en garantie (RG 2024050247).
Etant précisé que par jugement en date du 25 septembre 2024, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de TILGREEN.
Ainsi se présente le litige.
La procédure
Par acte du 12 février 2024, BPCE a assigné TILGREEN (RG 2024012621).
Par jugement en date du 25 septembre 2024, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de TILGREEN et nommé Me [Y] [V], de la SELARL [Y] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de TILGREEN.
Par acte du 13 novembre 2024, BPCE a assigné la SELARL [Y] [V] prise en la personne de Me [Y] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de TILGREEN (RG 2024073606).
L’assignation a été délivrée à domicile confirmé et personne habilitée.
Dans le dernier état de ses prétentions, BPCE demande au tribunal de :
Recevoir BPCE en ses demandes ;
Ordonner la jonction de l’affaire enrôlée sous le N° de RG 20240735606 avec l’affaire enrôlée sous le N° de RG 2024012621 ;
Constater l’existence de la créance de BPCE à hauteur de la somme de 91 412 euros ;
Fixer la créance de BPCE au passif de TILGREEN à hauteur de la somme de 60 685,85 euros ;
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Par ses conclusions n°1 à l’audience du 19 juin 2024, antérieures au jugement de liquidation, et dans le dernier état de ses prétentions, TILGREEN demande au tribunal de :
Débouter BPCE de ses demandes ;
Condamner BPCE au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Me [Y] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de TILGREEN, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
À l’audience du 2 avril 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 9 mai 2025, par sa mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
BPCE expose que :
Elle a régularisé la procédure, l’instance est donc reprise de plein droit à l’égard du liquidateur s’agissant de ses demandes à l’encontre de TILGREEN.
MOTORS INC ayant contesté la facture cédée à BPCE par TILGREEN, BPCE était fondée à résilier le contrat conclu avec TILGREEN et à exiger le remboursement du solde débiteur de son compte courant.
Compte tenu des éléments d’actifs détenus par TILGREEN, la créance nette qu’elle détient sur TILGREEN doit être fixée au passif de cette dernière à hauteur de la somme de 60 685,85 euros.
TILGREEN, dans ses conclusions n°1 du 19 juin 2024 antérieures au jugement de liquidation, fait valoir que :
Elle a justifié à BPCE de la réalité de la créance qu’elle détient sur MOTORS INC ; c’est désormais à BPCE d’apporter la preuve du refus du paiement par cette dernière.
Elle est assurée auprès de COFACE : il appartient donc à BPCE de se retourner contre COFACE pour obtenir remboursement.
La SELARL [Y] [V], non comparante, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur l’interruption et la reprise de l’instance
L’article 369 du code de procédure civile dispose que l’instance est interrompue par l’effet du jugement de liquidation judiciaire.
Les instances en cours sont reprises après que le créancier poursuivant a mis en cause le mandataire de justice et après qu’il a procédé à la déclaration de sa créance.
En l’espèce, BPCE FACTOR a assigné TILGREEN le 12 février 2024. L’instance a été interrompue par l’effet du jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 25 septembre 2024 prononçant la liquidation judiciaire simplifiée de TILGREEN.
Toutefois, l’instance a été reprise par le double effet :
*
de l’assignation par BPCE de la SELARL [Y] [V] en la personne de Me [Y] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de TILGREEN en date du 13 novembre 2024 ;
*
de la déclaration de créance au passif de TILGREEN opérée par BPCE à la liquidation judiciaire le 25 octobre 2024.
Le tribunal dit donc que l’instance a été régulièrement reprise.
Sur la jonction des causes
Il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2024012621 et RG 2024073606 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble. Le tribunal les joindra donc et il sera statué par un seul jugement.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, au regard des conditions de délivrance de l’assignation à la SELARL [Y] [V], celle-ci apparaît régulière ; en outre, la qualité à agir de BPCE n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste ;
Enfin, les conditions générales du contrat « Créance export hors assurance-crédit » signées par TILGREEN, société ayant la qualité de commerçante, le 16 mars 2021 prévoient de façon lisible, claire et explicite que tout litige concernant ladite convention sera de la compétence du tribunal de commerce de Paris.
Le tribunal dira donc que la demande de BPCE à l’encontre de la SELARL [Y] [V] est régulière et recevable.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le contrat « Créance export » précité stipule dans ses conditions générales, article 13 que « le présent contrat est conclu sans limitation de durée (et que) chacune des parties pourra y mettre fin moyennant un préavis de 3 mois » et en son article 14-2 que « BPCE FACTOR pourra (…), indépendamment de son droit à résiliation, exiger le remboursement immédiat de toutes les créances cédées et non recouvrées (…) pour les cas de (…) contestation sur l’existence et la réalité des créances cédées ».
Le même contrat, dans l’article 7 de ses conditions particulières, prévoit également que « BPCE aura le droit de débiter du compte courant les créances non réglées à 60 jours après échéance ».
Il ressort des pièces versées aux débats que la société maltaise MOTORS INC a contesté une facture d’un montant de 80 126,32 euros cédée par TILGREEN à BPCE.
Ladite facture n’est pas produite par BPCE. Le tribunal observe cependant que TILGREEN reconnaît son existence, puisque dans son courrier du 10 décembre 2023 à BPCE, elle écrit : « Sur ladite créance, nous sommes assurés via la COFACE (…) ; Il conviendra à
BPCE FACTOR de se retourner vers l’assurance pour lesquels nous avons fourni les informations nécessaires ».
Il note également que convoquée à l’audience sous le RG n° 2024050247, COFACE a confirmé l’existence et le montant de la créance contestée, cette dernière lui ayant été transmise par TILGREEN dans le cadre de sa demande de mise en jeu de la garantie d’assurance-crédit.
En appui de sa demande, BPCE verse aux débats :
Son courrier de résiliation avec préavis de 3 mois adressé à TILGREEN le 12 juillet 2023 ;
Ses courriers de mise en demeure de payer adressés à TILGREEN les 22 septembre 2023 et 28 novembre 2023 ;
La position des comptes d’affacturage de TILGREEN actualisée au 28 novembre 2023 ;
La déclaration de créance à la procédure de liquidation judiciaire de TILGREEN (courrier LRAR du 25 octobre 2024 à l’attention de SELARL [Y] [V]) pour la somme de 91 412,47 euros.
Cette déclaration fait apparaître :
Un solde de compte de compte courant export (position débitrice) de 83 414,99 euros ;
Un solde de compte courant domestique (position débitrice) de 136,39 euros ; Des frais de contentieux pour la somme de 7 861,09 euros ;
Une position créditrice de TILGREEN (fonds de garantie + réserves) de 30 726,62 euros.
Le tribunal ne retient pas le solde de compte courant domestique (136,39 euros) ni les frais de contentieux (7 861,09 euros) qui ne sont pas justifiés par BPCE.
Il dit ainsi la créance de BPCE sur TILGREEN certaine, liquide et exigible pour la somme de 52 688,37 euros, soit le solde du compte courant export débiteur (83 414,99 euros) diminué de la position créditrice de TILGREEN au titre du fonds de garantie et des réserves (pour la somme de 30 726,62 euros).
En conséquence, il constatera et fixera la créance de BPCE sur TILGREEN à la somme de 52 688,37 euros, rejetant le surplus de la demande.
Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais de procédure collective.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Dit régulière et recevable l’action de la SA BPCE FACTOR à l’encontre de la SELARL [Y] [V] prise en la personne de Me [Y] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TILGREEN ;
Joint les causes enrôlées sous le numéro RG 2024012621 et sous le numéro RG 2024073606 sous le numéro J2025000251 ;
Constate et fixe la créance de la SA BPCE FACTOR sur la SAS TILGREEN à la somme de 52 688,37 euros ;
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 avril 2025, en audience publique, devant M. Patrick Folléa, juge chargé d’instruire l’affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s’y étant pas opposé. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Patrick Folléa et M. Pierre Maine.
Délibéré le 9 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président
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