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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 26 nov. 2025, n° 2024032735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024032735 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 B.9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 26/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024032735
Sur saisine d’office.
Aux fins de rectification d’une erreur matérielle contenue dans un jugement prononcé le 29 octobre 2025,
ENTRE :
SAS [Y], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 320660350
Partie demanderesse : assistée de Me BRUGUIER CRESPY Laurence Avocat (RPJ014796) et comparant par Maître Francine TOUCHARD Avocat (RPJ033478) (L0001)
ET :
SAS IMPERIATEC, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 831963137
Partie défenderesse : assistée de Me MENEGAUX [C] Avocat (K30) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Le Tribunal s’étant saisi d’office en vue de la rectification d’une erreur matérielle contenue dans le jugement du 29 octobre 2025 de la Chambre 1-3 tant dans les attendus que dans le dispositif et qu’il convient de lire comme suit :
Dans les attendus :
Sur l’application de l’article 700 du CPC.
Pour faire valoir ses droits, [Y] a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera IMPERIATEC à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Aux lieux et place de :
Sur l’application de l’article 700 du CPC.
Pour faire valoir ses droits, IMPERIATEC a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera [Y] à
lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Dans le dispositif :
Condamne la SAS IMPERIATEC à payer à SAS [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux lieux et place de :
Condamne la SAS [Y] à payer à SAS IMPERIATEC la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été avisées par courrier du 19 novembre 2025, de la mise à disposition au Greffe de la présente rectification le 26 novembre 2025 à 16 heures en vertu de l’article 462 du CPC, vu la version modifiée par le décret 2010-1165 du 1 er octobre 2010 mis en application le 1 er décembre 2010.
L’erreur matérielle étant évidente, il convient de la rectifier dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal.
Se saisissant d’office.
Vu l’article 462 du CPC, version modifié par le décret 2010-1165 du 1 er octobre 2010 mis en application le 1 er décembre 2010.
Dit qu’il convient de rectifier le jugement en date du 29 octobre 2025 de la Chambre 1-3, et de lire :
Dans les attendus :
Sur l’application de l’article 700 du CPC.
Pour faire valoir ses droits, IMPERIATEC dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Dans le dispositif :
Condamne la SAS [Y] à payer à SAS IMPERIATEC la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le reste demeurant inchangé.
Ordonne que conformément aux articles 462 et 463 du CPC, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme celui-ci.
Autorise conformément aux dispositions de l’article 465 du même code, Monsieur le Greffier de ce Tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire
Laisse les dépens à la charge du Trésor, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA.
Délibéré le 25 novembre 2025 où siégeaient : M. Thierry Négri, Président, M. Pascal Allard et M. Thomas Galloro, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri Président et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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