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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 9 déc. 2025, n° 2025019357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025019357 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : COHEN Gisèle Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 09/12/2025
PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
RG 2025019357 17/06/2025
ENTRE :
SA STAR LEASE, dont le siège social est au [Adresse 1] – RCS B 423465905
Partie demanderesse : comparant par Me Gisèle COHEN Avocat (B342)
ET :
1) SAS [C], dont le siège social est au [Adresse 2] – RCS B 892893116
Partie défenderesse : non comparante
2) M. [U] [M] ès qualités de caution de la société [C], demeurant [Adresse 3]
Partie défenderesse : non comparante
La SA STAR LEASE fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SAS [C] le respect des termes d’un contrat de location portant sur un four à pizza, les loyers demeurant impayés.
C’est pour ces motifs que, par assignation introductive d’instance en date des 1 er et 2 avril 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter, la SA STAR LEASE nous demande de :
Vu les articles 1103, 2288 et 2298 du code civil Vu les articles 700 et 873 du code de procédure civile Vu les pièces versées ;
DECLARER la société STAR LEASE recevable et bien fondée
CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat n° 001773319-00 à compter du 30 mai 2024
CONDAMNER, en conséquence, conjointement et solidairement la société [C] et Monsieur [U] [M] en sa qualité de caution à payer à la société STAR LEASE la somme provisionnelle de 55.194,96 € en principal, majorée d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 30 mai 2024, conformément aux conditions générales du contrat, soit :
13.072,32 € au titre des loyers échus
1.442,97 € au titre des intérêts sur loyers échus
1.307,23 € au titre de la clause pénale sur loyers échus
35.220 € au titre des loyers à échoir
573,13 € au titre de l’option d’achat
3.579,31 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation
CONDAMNER la société [C] à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société STAR LEASE, les matériels suivants :
Un [Localité 1] A PIZZA PRO ROTATIF (n° de série : 2110396)
AUTORISER la société STAR LEASE à appréhender les dits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.
CONDAMNER conjointement et solidairement la société [C] et Monsieur [U] [M] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de trouver une issue amiable à leur litige.
Ce jour, le conseil de SA STAR LEASE se présente et réitère les termes de son assignation.
La SAS [C] ne comparait pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SA STAR LEASE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
Après avoir entendu le conseil de la SA STAR LEASE en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment :
* Le contrat n° 001773319-00 du 13 juillet 2021signé le 30 août 2021
* L’acte de cautionnement régularisé par Monsieur [U] [M] signé le 7 septembre 2021
* Le procès-verbal de réception signé le 11 octobre 2021
* La facture d’achat du matériel
* La mise en demeure du 28 février 2024 a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé »
* Le courrier de résiliation et mise en demeure du 30 mai 2024
* Le décompte de créance après résiliation
* La mise en demeure à la caution a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé »
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS [C] et de M. [U] [M].
Nous retenons que la SA STAR LEASE est restée propriétaire du matériel qui doit lui être restitué dès lors que le contrat est résilié.
Il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre que la SAS [C] ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SA STAR LEASE était bien fondée à résilier le contrat, conformément aux clauses de celui-ci.
Nous constatons donc cette résiliation à la date du 30 mai 2024 et ordonnerons la restitution du bien loué sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours.
Nous autoriserons la SA STAR LEASE à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve.
La dette résultant des loyers impayés n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle en paiement correspondante, soit à hauteur de la somme de 13.072,32 €, assorties des intérêts au taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 30 mai 2024.
L’indemnité de résiliation contractuelle, qui a pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait du manquement du locataire à ses obligations contractuelles, est susceptible d’être réduite par le juge du fond s’il qualifie cette clause de clause pénale et la juge manifestement excessive.
Toutefois, l’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle, à hauteur de 35.220 € au titre des loyers à échoir avec intérêts au taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 30 mai 2024.
Au vu du prix d’acquisition du matériel, des loyers échus payés et des loyers à échoir, le surplus causé par l’application d’une clause supplémentaire rend la clause pénale excessive, en conséquence, nous écarterons la demande additionnelle formulée au titre de la clause pénale que nous laisserons à l’appréciation du juge du fond qui sera éventuellement saisi.
Nous rejetterons la demande au titre de l’option d’achat qui résulte d’une faculté du locataire qui n’a pas été levée du fait de la résiliation anticipée du contrat.
Nous ferons droit à la demande au titre des intérêts échus.
Nous retenons qu’en signant l’acte de cautionnement le 7 septembre 2021, M. [U] [M] s’est porté caution de la [C], en conséquence il sera condamné solidairement aux condamnations pécuniaires dans la limite de son engagement de caution.
Nous débouterons la demanderesse pour le surplus de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 2.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons les défendeurs qui succombent aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonnons à la SAS [C] de restituer à la SA STAR LEASE, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, ce sous une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, pendant 30 jours, le matériel objet de la convention résiliée :
* Un [Localité 1] A PIZZA PRO ROTATIF (n° de série : 2110396)
Autorisons la SA STAR LEASE à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve.
Condamnons solidairement la SAS [C] et M. [U] [M] ès qualités de caution de la société [C] à payer à la SA STAR LEASE, par provision, les sommes de :
* 13.072,32 € au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 30 mai 2024,
* 1.442,97 € au titre des intérêts sur lovers échus.
* 35.220 € au titre des loyers à échoir, avec intérêts au taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 30 mai 2024.
Disons n’y avoir lieu sur les demandes au titre de l’option d’achat et de la clause pénale additionnelle.
Condamnons solidairement la SAS [C] et M. [U] [M] ès qualités de caution de la société [C] à payer à la SA STAR LEASE la somme de 2.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons le surplus des demandes de la SA STAR LEASE.
Condamnons en outre solidairement la SAS [C] et M. [U] [M] ès qualités de caution de la société [C] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Frédéric Geoffroy, président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, greffier.
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