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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 8 oct. 2025, n° 2024025798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024025798 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU LEASECOM c/ SARL VIRAGE SUD |
Texte intégral
Copie exécutoire : Me PERQUIN Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 08/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024025798
ENTRE :
SAS LEASECOM, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 331.554.071
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & Associés, agissant par Maître Quentin SIGRIST, Avocat (L098) et comparant par Maître Alexandra PERQUIN, Avocat (B970)
ET :
SARL VIRAGE SUD, dont le siège social est [Adresse 1] et encore [Adresse 2] -RCS B 382562445, prise en la personne de son gérant, Monsieur [R] [C], domicilié en cette qualité audit siège
Partie défenderesse : représentée par Maître Fabrice LABI, Avocat au barreau de Marseille et par l’AARPI OHANA ZERHAT, Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société LEASECOM est spécialisée dans le financement.
La société VIRAGE SUD (ci-après dénommée VS), pour son activité de commerce d’articles et d’objets sportifs, sollicite LEASECOM pour le financement d’un copieur et ses accessoires.
Le 22 mai 2019, un contrat de location n°219L116349, est conclu entre LEASECOM et VS pour la location d’un copieur de marque DEVELOP, modèle INEO 3351. Ce contrat est conclu pour une durée de 60 mois, et prévoit le règlement de 21 loyers trimestriels de 600 € HT (720 € TTC) à compter du 1 er juillet 2019, le dernier loyer étant exigible le 1 er juillet 2024.
VS cesse de s’acquitter de ses loyers le 1 er janvier 2021, après avoir réglé 6 loyers trimestriels. LEASECOM met en demeure VS de régler ses loyers par courrier RAR du 20 décembre 2022 et par courrier RAR en date 19 septembre 2023, mais ces courriers restent sans effet.
De son côté VS fait valoir que le copieur objet du contrat de location ne fonctionne pas, et qu’elle a donc cessé d’exécuter ledit contrat de location.
Ainsi se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
Par acte extrajudiciaire en date du 17 avril 2024, remis à personne habilitée, la SASU LEASECOM assigne la SARL VIRAGE SUD et expose ses prétentions et demandes initiales au tribunal.
Par cet acte et en date du 8 avril 2025, la SAS LEASECOM complète et modifie ses prétentions, et ainsi dans le dernier état de ses prétentions demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
* DEBOUTER la société VIRAGE SUD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONSTATER que la résiliation du contrat de (sic) n° 219L116349 est intervenue de plein droit le 27 septembre 2023 en application des stipulations de l’article 8 de ses conditions générales ;
* CONDAMNER la société VIRAGE SUD à payer à la société LEASECOM la somme totale de 11.094,03 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 7.200 € TTC au titre des loyers arriérés au jour de la résiliation, soit 10 loyers trimestriels 10 x 720 = 7.200,00 €;
* 734,03 € au titre des frais d’assurance (205,04 € TTC au titre de l’assurance 2021 + 252,19 € au titre de l’assurance 2022 + 276,80 € au titre de l’assurance 2023);
* 520,00 € au titre des frais accessoires, soit 400,00 € au titre des frais de recouvrement, conformément à l’échéancier des loyers (10 X 40,00) + 120,00 € au titre des frais d’envoi de la mise en demeure ;
* 2.640,00 € HT au titre des 4 loyers trimestriels HT restant à échoir (4 X 600,00 € HT = 2.400,00 € HT, augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (240,00 € HT);
* CONDAMNER la société VIRAGE SUD à restituer sans délai et à ses frais et risques à la LEASECOM le copieur de marque DEVELOP, modèle INEO 3351, numéro de série A92F121006895 et ses accessoires, tels que visés dans la facture n° 031412 émise le 28 mai 2019 par la société IMPRESSIO ;
* AUTORISER la société LEASECOM à appréhender lesdits matériels en quelques mains et en tous lieux qu’ils se trouvent, si besoin en sollicitant le concours de la force publique ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* CONDAMNER la société VIRAGE SUD à payer à la société LEASECOM la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* LA CONDAMNER aux entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à ECARTER l’exécution provisoire désormais de droit ;
A l’audience du 3 décembre 2024, la SARL VIRAGE SUD expose ses prétentions en défense, demandant au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1103 et 1134,
* JUGER l’application du principe d’exception d’inexécution au bénéfice de la société VIRAGE SUD ;
* JUGER que le matériel livré et dont les loyers sont revendiqués par la société LEASECOM, n’a jamais fonctionné, et dysfonctionne depuis sa livraison ;
* JUGER que c’est à bon droit que la société VIRAGE SUD s’est opposée au règlement des loyers ;
En conséquence :
* DEBOUTER la société LEASECOM de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
* JUGER que la clause au bénéfice de l’absence de garantie est totalement inapplicable en considération de la propriété du bien de la société LEASECOM ;
A titre reconventionnel :
* CONDAMNER la société LEASECOM à restituer à la société VIRAGE SUD, le montant des loyers indûment perçus en contrepartie d’un matériel qui dysfonctionne ;
* CONDAMNER la société LEASECOM à récupérer le matériel de photocopieuse sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
* JUGER le tribunal de commerce de PARIS compétent pour statuer sur la liquidation d’astreinte ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile :
* CONDAMNER la société LEASECOM à payer à la société VIRAGE SUD la somme de 3.000 € sur le fondement de ce texte ;
Vu l’article 696 du Code de procédure civile : > CONDAMNER la société LEASECOM aux entiers dépens de la procédure.
A l’audience du 17 juin 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et les parties sont convoquées à son audience du 2 septembre 2025.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, en date du 2 septembre 2025, à laquelle le défendeur est régulièrement convoqué, ce dernier n’est pas présent, ni représenté, mais a fait parvenir un dossier, ainsi que des conclusions pour sa défense. Le tribunal statuera donc en application de l’article 472 du CPC.
L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la côte de procédure, ou ont été régularisés par le Juge chargé d’instruire l’affaire.
Après avoir entendu le demandeur seul présent à l’audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, clos les débats et annonce que le jugement mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante.
A l’appui de ses demandes la société LEASECOM expose que :
* Sur l’inopposabilité à LEASECOM des manquements imputables au fournisseur du matériel non présent à la cause : VS ne démontre pas les dysfonctionnements du matériel loué, ni que c’est à bon droit qu’elle a cessé d’exécuter ledit contrat de location. VS a librement choisi l’équipement désigné dans le contrat, ainsi que son fournisseur la société IMPRESSIO, étrangère à la cause. Il est rappelé que deux contrats distincts ont été conclus : un contrat de vente entre le fournisseur des matériels la société IMPRESSIO et VS, et un contrat de location entre LEASECOM et VS. LEASECOM a porté la propriété des matériels au bénéfice de VS, en s’acquittant de la facture émise par IMPRESSIO. Les manquements invoqués par VS ne sont imputables qu’au seul fournisseur des matériels, IMPRESSIO, que VS n’a pas appelé à la cause pour obtenir l’anéantissement du contrat de vente. Dès lors LEASECOM ne peut être tenue pour responsable (voir jugement du Tribunal des Activités Economiques de Paris du 21 février 2025 – RG J2023000388) ;
* Sur les demandes de LEASECOM : cette dernière demande que la résiliation dudit contrat de location soit constatée comme étant intervenue de plein droit le 27 septembre 2023 en application de l’article 8 des conditions générales de vente. De plus LEASECOM réclame la somme de 11.094,03 €, répartie comme suit : 7.200 € TTC au titre de 10 loyers impayés ; 734,03 € au titre des frais d’assurance pour les années 2021, 2022 et 2023 ; 520 € au titre des frais de recouvrement et d’envoi de mise en demeure ; 2.640 € au titre de 4 loyers trimestriels HT et d’une pénalité de 10% ; ainsi que la capitalisation des intérêts ;
Pour sa défense la SARL VIRAGE SUD expose que :
* Très rapidement après la signature du contrat de location des matériels, VS a fait valoir un dysfonctionnement quasi-immédiat des matériels livrés, sollicitant la récupération desdits matériels par LEASECOM. Or cette dernière n’en a pas tenu compte, en dépit de l’intervention du conseil de VS. Cela alors que VS a adressé trois courriers dans ce sens à LEASECOM ;
* LEASECOM doit donc assumer sa responsabilité, car elle est restée propriétaire des matériels. A ce titre VS fait valoir une exception d’inexécution des règlements des loyers parfaitement justifiée ;
VS n’a pas reçu la contrepartie des loyers versés, qui devront donc être remboursés par LEASECOM, puisque les matériels n’ont jamais fonctionné ;
LA MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action de LEASECOM à l’encontre de VIRAGE SUD :
* Attendu que le défendeur est absent, mais que la signification de l’assignation a été effectuée conformément aux dispositions du code de procédure civile ; que le défendeur a conclu, mais n’a pas été présent ou représenté à l’audience du 2 septembre 2025 ; que dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
* Attendu que le défendeur a été régulièrement assigné et convoqué à son siège social, tel qu’il apparaît sur l’extrait K bis du registre du commerce et des sociétés, du Greffe du tribunal de commerce de Marseille, numéro 382 562 445 en date du 8 septembre 2025 ; que celui-ci fait apparaître que la SARL VIRAGE SUD exerce notamment l’activité de « vente, achat d’objets et matériels, gadgets, vêtements accessoires publicitaires sportifs… » et qu’elle est toujours en activité ; que le litige porte sur l’inexécution par VS d’un contrat de location souscrit auprès de LEASECOM ; que VS a pu faire valoir ses arguments ; que dans ces conditions le tribunal reconnait que LEASECOM est recevable dans son action ;
* En conséquence le tribunal constatera que LEASECOM est recevable dans ses demandes à l’encontre de VIRAGE SUD ;
Sur l’application du principe d’inexécution au bénéfice de VIRAGE SUD :
* Attendu que VS a signé avec LEASECOM, le 22 mai 2019, un contrat de location n°219LYY6349 pour la location d’un « DEVELOP COPIEUR +3351 » couleur, avec le tampon du fournisseur la société IMPRESSIO, étrangère à la cause -, de 21 trimestres, moyennant des redevances trimestrielles de 600 € HT, avec un mandat de prélèvement au profit de LEASECOM signé par VS à la même date ; que le « Procès-Verbal de Réception de l’Equipement » établi par un document à en tête de LEASECOM, signé par VS et avec le tampon de la société IMPRESSIO est également daté du 22 mai 2019 ; que ledit contrat de location fait l’objet d’une facture à entête de la société IMPRESSIO à l’attention de LEASECOM pour un montant de 12.302,29 € TTC ; que la « Facture Echéancier » adressée par LEASECOM à VS est datée du 5 mars 2024, alors qu’elle a pris effet au 01/07/2019 ; que LEASECOM a constaté que VS avait cessé de régler ses loyers à partir de l’échéance du 01/01/2021, après avoir réglé 6 loyers trimestriels ;
* Attendu que VS cesse donc de régler ses loyers en janvier 2021, mais n’apporte pas la preuve de s’être manifestée auprès de LEASECOM avant le 21 novembre 2021 pour l’informer de la raison pour laquelle elle cessait de régler ses loyers ; qu’en l’espèce, VS produit un courrier RAR adressé à LEASECOM en date du 21 novembre 2022, puis un autre courrier RAR en date du 3 janvier 2023, puis un troisième courrier RAR en
date du 5 octobre 2023, puis un quatrième courrier RAR en date du 6 février 2024, et enfin un cinquième courrier RAR en date du 18 mars 2024 ; que dans les quatre premiers courriers VS écrit notamment « … La société VIRAGE SUD est en conséquence parfaitement fondée à exciper le bénéfice des dispositions générales faisant état d’une résiliation immédiate du contrat en contrepartie de la démonstration de la réalité d’un dysfonctionnement patent du matériel mis à disposition… » ; mais que toutefois VS reste passive quant à la « démonstration de la réalité du dysfonctionnement patent du matériel… », et ne produit aucun document à cet effet, ni la preuve d’une démarche auprès de la société IMPRESSIO qui lui a fourni le matériel ;
* Attendu que LEASECOM met en demeure VS de lui régler sous huit jours son solde débiteur de 5.897,23 € par courrier RAR du 20/12/2022, puis par un second courrier RAR en date du 19/09/2023 de lui régler également sous huit jours son solde débiteur de 8.454,03 € ;
* Attendu que LEASECOM fait valoir, dans ses conclusions, que les dysfonctionnements des matériels, invoqués par VS, sont opposables à IMPRESSIO qui est le fournisseur du matériel, et non à LEASECOM qui est le loueur financier dudit matériel, et que VS n’apporte pas la preuve d’un manquement contractuel de LEASECOM ; que de plus les conditions générales de location dudit contrat précisent dans leur « Article 1 : Commande -Livraison – Réception de l’Equipement » que « Le locataire reconnait avoir choisi librement l’équipement désigné aux conditions particulières ainsi que son fournisseur, et avoir déterminé sous sa seule responsabilité avec ce dernier toutes spécifications techniques … »; que ces mêmes conditions générales de vente mentionnent également dans leur article 7 que « Le locataire renonce à tout recours du fait de l’Equipement à l’encontre du bailleur qui n’encourt aucune responsabilité à ce titre notamment en cas de défaillance ou de vices cachés. En contrepartie le locataire est subrogé par le bailleur pour exercer en ses lieux et place tous droits et actions en garantie légale et conventionnelle et agir à l’encontre du fournisseur et/ou fabricant, notamment en cas de défaillance ou de vice caché, le Loueur étant appelé à la cause » :
* Attendu que dans ces conditions le tribunal constate que le contrat de location conclu entre LEASECOM et VS est un contrat de location financière, dans lequel le bailleur n’intervient que pour porter la propriété du matériel loué ; que dans ces conditions, LEASECOM a rempli ses obligations contractuelles, alors que VS a cessé de remplir les siennes et ne réglant plus ses échéances ;
* En conséquence le tribunal déboutera VIRAGE SUD de sa demande de bénéficier du principe d’exception d’inexécution du contrat de location financière, et constate que ce n’est pas à bon droit que la société VIRAGE SUD s’est opposée au règlement des loyers ;
Sur la demande de LEASECOM de constater que la résiliation du contrat de location n° 219L116349 est intervenue de plein droit le 27 septembre 2023 en application des stipulations de l’article 8 de ses conditions générales :
* Attendu que LEASECOM a adressé sa seconde mise en demeure à VS par courrier RAR en date du 19/09/2023 ; que VS n’y a pas donnée suite, et n’a pas réglé le montant réclamé de 8.454,03 € ; que dans ces conditions le tribunal prend acte de la résiliation du contrat de location signé entre LEASECOM et VS huit jours après la date de réception dudit courrier qui est intervenue le 27/09/2023, ainsi que le prouve l’Avis de Réception dudit courrier ;
* En conséquence le tribunal constatera que la résiliation du contrat de location n° 219L116349 est intervenue de plein droit le 5 octobre 2023 ;
Sur la demande de condamner la société VIRAGE SUD à payer à la société LEASECOM la somme totale de 11.094,03 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, soit à compter du 17 avril 2024 :
* Attendu que LEASECOM réclame la somme de 7.200 € TTC au titre des loyers arriérés au jour de la résiliation, soit 10 loyers trimestriels 10 x 720 = 7.200,00 € TTC ; que les 10 loyers impayés correspondent à la mise en demeure de VS par LEASECOM et sont ceux des échéances du 01/01/2021, du 01/04/2021, du 01/10/2021, du 01/01/2022, du 01/04/2022, du 01/07/2022, du 01/07/2023, du 01/04/2023 et du 01/07/2023 ; que dans ces conditions le tribunal considère que cette somme de 7.200 € TTC est certaine, liquide et exigible ;
* En conséquence le tribunal condamnera VIRAGE SUD à régler à LEASECOM la somme de 7.200 € TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 17 avril 2024 ;
* Attendu que LEASECOM réclame la somme de 734,03 € au titre des frais d’assurance (205,04 € TTC au titre de l’assurance 2021 + 252,19 € au titre de l’assurance 2022 + 276,80 € au titre de l’assurance 2023) ; que les frais d’assurance ne sont pas mentionnés dans la Facture Echéancier adressée par LEASECOM à VS le 05/03/2024, soit plus de 5 ans après l’entrée en vigueur de la Facture Echéancier, et que LEASECOM n’apporte pas la preuve que le « locataire a adhéré au contrat d’assurance groupe multirisque et perte financière souscrit par le Bailleur », ainsi qu’il est prévu par les conditions générales dudit contrat de location ; que dans ces conditions le tribunal n’y fera pas droit ;
* En conséquence le tribunal déboutera LEASECOM de sa demande de 734,03 € au titre des frais d’assurance ;
* Attendu que LEASECOM réclame la somme de 520,00 € au titre des frais accessoires, soit 400,00 € au titre des frais de recouvrement, conformément à l’échéancier des loyers (10 X 40,00) + 120,00 € au titre des frais d’envoi de la mise en demeure ; que LEASECOM n’apporte pas la preuve que VS était informée des montants des frais d’envoi de mise en demeure, d’autant plus que LEASECOM produit un document non daté et non spécifiquement adressé à VS, avec un montant de « 100 € de Frais de mise en demeure » ; que concernant l’indemnité forfaitaire de recouvrement le tribunal retiendra le montant de 40 € en raison de l’unique Facture Echéancier ;
N° RG : 2024025798 PAGE 8
* En conséquence le tribunal condamnera VIRAGE SUD à régler à LEASECOM la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et déboutera LEASECOM du surplus réclamé, ainsi que du montant de 120 € réclamé au titre des frais de mise en demeure ;
* Attendu que LEASECOM réclame la somme de 2.640,00 € HT au titre des 4 loyers trimestriels HT restant à échoir (4 X 600,00 € HT = 2.400,00 € HT, augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (240,00 € HT); que les conditions générales dudit contrat de location mentionnent dans leur article 4.9 que « Le locataire doit informer sans délai le Bailleur de tout accident ou incident significatif relatif à l’équipement loué »; que VS a tenu informée LEASECOM à partir du 21 novembre 2022 par courrier RAR du dysfonctionnement du matériel loué, puis ensuite au moyen de 4 autres courriers RAR ; qu’ensuite LEASECOM a seulement relancé VS par e-mail le 20 décembre 2021 puis par ses deux mises en demeure réclamant le paiement des échéances impayées, sans indiquer à VS qu’elle devait s’adresser à IMPRESSIO pour les dysfonctionnements révélés ; que dans ces conditions le tribunal considère que LEASECOM n’a pas fait preuve de la diligence qui lui incombait ; qu’ainsi qu’il a été évoqué à l’audience, la pénalité de 2.640 € HT réclamée par LEASECOM constitue une clause pénale, que celle-ci est manifestement excessive, et qu’usant de son pouvoir d’appréciation le tribunal la réduira à un euro ;
* En conséquence le tribunal condamnera VIRAGE SUD à régler la somme d’un euro à LEASECOM au titre des loyers restant à échoir et de la pénalité de 10% réclamée, déboutant LEASECOM pour le surplus ;
Sur la demande de capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil :
* Attendu que LEASECOM réclame la capitalisation des intérêts exigibles ; que dans ces conditions le tribunal fera droit à la demande de LEASECOM ;
* En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts exigibles ;
Sur la restitution sans délai par VIRAGE SUD du matériel réclamée par LEASECOM, et la demande d’autorisation d’appréhender le matériel, objet dudit contrat de location ;
* Attendu que l’article 9 des conditions générales de location dudit contrat de location, intitulé « RESTITUTION du MATERIEL », prévoit la restitution de l’équipement au Loueur en cas de résiliation dudit contrat ; que LEASECOM réclame que celle-ci soit effectuée sans délai par VS ; que le tribunal y fera droit ;
* En conséquence, le tribunal ordonnera à VIRAGE SUD de restituer ledit matériel à LEASECOM, dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, et autorisera LEASECOM à appréhender le matériel objet dudit contrat de location en quelques mains et quelque lieu qu’il se trouve ; mais déboutera LEASECOM de sa demande de recours à la force publique ;
Sur les dépens :
* Attendu que VIRAGE SUD succombe, le tribunal la condamnera aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que LEASECOM ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera VIRAGE SUD à lui payer la somme de 500 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant LEASECOM pour le surplus réclamé ;
Sur l’exécution provisoire :
* Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit ;
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le Tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS ;
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
* Constate que la SAS LEASECOM est recevable dans son action à l’encontre de la SARL VIRAGE SUD;
* Déboute la SARL VIRAGE SUD de sa demande de bénéficier du principe d’exception d’inexécution du contrat de location financière, et constate que ce n’est pas à bon droit que la SARL VIRAGE SUD s’est opposée au règlement des loyers ;
* Constate que la résiliation du contrat de location n° 219L116349 est intervenue de plein droit le 5 octobre 2023 ;
* Condamne la SARL VIRAGE SUD à régler à la SAS LEASECOM la somme de 7.200
€ TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 17 avril 2024 ;
* Déboute la SAS LEASECOM de sa demande de 734,03 € au titre des frais d’assurance;
* Condamne la SARL VIRAGE SUD à régler à la SAS LEASECOM la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Déboute la SAS LEASECOM de sa demande de 120 € au titre des frais d’envoi de la mise en demeure ;
* Condamne la SARL VIRAGE SUD à régler la somme d’un euro à la SAS LEASECOM au titre des loyers restant à échoir et de la pénalité de 10% réclamée ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts exigibles ;
* Ordonne à la SARL VIRAGE SUD de restituer le matériel objet du contrat de location à la SAS LEASECOM, dans les 15 jours de la signification du présent jugement, et autorise la SAS LEASECOM à appréhender ledit matériel en quelques mains et quelque lieu qu’il se trouve ; mais déboute la SAS LEASECOM de sa demande de recours à la force publique ;
* Condamne la SARL VIRAGE SUD aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA ;
* Condamne la SARL VIRAGE SUD à payer à la SAS LEASECOM la somme de 500 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Déboute les parties de leurs autres demandes ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 septembre 2025, en audience publique, devant M. François Chatin, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, Mme Cécile Bernheim et M. Pascal Weil.
Délibéré le 9 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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