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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 14 févr. 2025, n° 2023020870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023020870 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -Maître Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 14/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023020870
ENTRE :
LE CREDIT COOPERATIF, dont le siège social est 12 boulevard Pesaro, CS 10002, 92024 Nanterre Cedex – RCS de Nanterre B 349974931
Partie demanderesse : comparant par le Cabinet JB AVOCAT – Me Justin BEREST Avocat (D0538)
ET :
La FONDATION D’ENTREPRISE MALAKOFF HUMANIS HANDICAP anciennement dénommée FONDATION D’ENTREPRISE MALAKOFF MEDERIC HANDICAP, dont le siège social est sis 21 rue Laffitte 75009 Paris Partie défenderesse : assistée de la SELAS CLOIX & MENDES GIL – Me Sébastien MENDES GIL Avocat (P173) et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société E&H LAB, spécialisée dans le conseil en relations publiques, a souscrit avec la FONDATION D’ENTREPRISE MALAKOFF HUMANIS HANDICAP un contrat en vue de la réalisation d’un projet évènementiel.
Le 23 février 2018 une facture n° F00036 de 54.000 euros a été émise par la société E&H LAB à la FONDATION D’ENTREPRISE MALAKOFF HUMANIS HANDICAP.
Par bordereau de cession de créance professionnelle, la société E&H LAB a cédé à même date ladite facture au CREDIT COOPERATIF.
Le CREDIT COOPERATIF n’ayant jamais été payé de sa créance, les réclamations amiables de recouvrement étant restées sans suite, le CREDIT COOPERATIF a assigné en date du 30 mars 2023 la FONDATION D’ENTREPRISE MALAKOFF HUMANIS HANDICAP sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 54.000 euros, outre intérêts, au titre de ladite facture.
Par les pièces portées au débat dans le cadre de cette instance, la FONDATION D’ENTREPRISE MALAKOFF HUMANIS HANDICAP a justifié le paiement de ladite facture en date du 17 mai 2018 entre les mains de la société E&H LAB.
En conséquence de quoi, par ses conclusions régularisées à l’audience du 30 octobre 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, le CREDIT COOPERATIF demande au tribunal de commerce de Paris de :
Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile,
CONSTATER que le CREDIT COOPERATIF s’est désisté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONSTATER que le CREDIT COOPERATIF s’est désisté d’instance et d’action,
EN DONNER ACTE AUX PARTIES,
CONSTATER le désistement d’instance et d’action du 26 juin 2024 dont la FONDATION D’ENTREPRISE MALAKOFF HUMANIS HANDICAP pris acte le 18 septembre 2024,
CONSTATER le dessaisissement du Tribunal de commerce de Paris dans le cadre de la procédure portant le numéro de RG 2023020870 du 26 juin 2024 dont la FONDATION D’ENTREPRISE MALAKOFF HUMANIS HANDICAP pris acte le 18 septembre 2024,
LAISSER la charge des dépens au CREDIT COOPERATIF,
JUGER que le Tribunal n’est plus saisi de la demande formée par la FONDATION D’ENTREPRISE MALAKOFF HUMANIS HANDICAP de voir condamner le CREDIT COOPERATIF à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et la DECLARER irrecevable,
Subsidiairement,
DEBOUTER la FONDATION D’ENTREPRISE MALAKOFF HUMANIS HANDICAP de sa demande de voir condamner le CREDIT COOPERATIF à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la FONDATION D’ENTREPRISE MALAKOFF HUMANIS HANDICAP à verser au CREDIT COOPERATIF la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ses conclusions n°3 du 18 septembre 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, la FONDATION D’ENTREPRISE MALAKOFF HUMANIS HANDICAP demande au tribunal de commerce de Paris de :
Vu les pièces versées aux débats, Vu les dispositions des articles L313-23 et suivants du Code monétaire et financier ; Vu les dispositions des articles 514-1 et 700 du Code de procédure civile ; Vu l’article 395 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée,
* PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de la société CREDIT COOPERATIF ;
* CONSTATER que la FONDATION D’ENTREPRISE MALAKOFF HUMANIS HANDICAP a conclu pour les audiences des 04/10/2023 et 07/02/2024 et régularise les présentes conclusions n°3 pour l’audience du 18/09/2024 ;
CONDAMNER la société CREDIT COOPERATIF à verser à la FONDATION D’ENTREPRISE MALAKOFF HUMANIS HANDICAP la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A l’audience du 30 octobre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 18 décembre 2024, à laquelle les deux parties se présentent.
A l’audience du 18 décembre 2024, après avoir entendu les parties, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le vendredi 14 février 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Le CREDIT COOPERATIF soutient que :
* L’instance s’est éteinte par l’effet du désistement d’action au visa de l’article 384 du code de procédure civile ;
* Le consentement de la FONDATION D’ENTREPRISE MALAKOFF HUMANIS HANDICAP n’est pas requis puisque que le CREDIT COOPERATIF a renoncé à son droit et car elle ne justifie pas d’un intérêt légitime à poursuivre par le seul maintien de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La FONDATION D’ENTREPRISE MALAKOFF HUMANIS HANDICAP lui oppose :
* Qu’elle a pris acte du désistement d’instance et d’action mais qu’il est inéquitable qu’elle conserve les frais qu’elle a exposés au soutient de sa défense au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Qu’elle a régularisé trois jeux d’écritures avant que le CREDIT COOPERATIF ne reconnaisse le mal fondé de son action.
SUR CE,
Le tribunal retient que le CREDIT COOPERATIF se désiste d’instance et d’action et que la FONDATION D’ENTREPRISE MALAKOFF HUMANIS HANDICAP accepte ce désistement.
En conséquence, le tribunal constatera l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal de commerce de Paris dans le cadre de la procédure portant le numéro de RG 2023020870.
Le tribunal retient que le CREDIT COOPERATIF accepte la prise en charge des dépens de l’instance en application de l’article 399 du code de procédure civile qui dispose que le désistement d’instance emporte sauf convention contraire soumission pour son auteur de payer les frais de l’instance, et le condamnera à ladite prise en charge.
Le tribunal relève qu’il n’y a pas d’accord entre les parties sur la charge des frais irrépétibles d’instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd au procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre
des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le tribunal relève que la disposition visée à l’article 700 du code de procédure civile conjuguée à celle de l’article 399 dudit code permet au tribunal de condamner l’auteur du désistement d’instance au paiement des frais irrépétibles exposés par l’autre partie, et que l’application de l’article 700 dudit code relève du pouvoir souverain d’appréciation du tribunal.
En l’espèce, le tribunal relève que la FONDATION D’ENTREPRISE MALAKOFF HUMANIS HANDICAP ne justifie pas des frais qu’elle a exposée pour sa défense ensuite de l’assignation du 30 mars 2023, et constate qu’elle a introduit deux jeux de conclusions avant le 26 juin 2024.
Par ailleurs, le tribunal relève que le CREDIT COOPERATIF ne développe aucun moyen sur le fait que sa situation économique serait incompatible avec la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles.
En conséquence, le tribunal retiendra que la FONDATION D’ENTREPRISE MALAKOFF HUMANIS HANDICAP a effectivement engagé des frais au soutient de sa défense, qu’une indemnité est justifiée, et condamnera le CREDIT COOPERATIF à lui payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
* Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque.
* Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
* Condamne le CREDIT COOPERATIF à payer à la FONDATION D’ENTREPRISE MALAKOFF HUMANIS HANDICAP anciennement dénommée FONDATION D’ENTREPRISE MALAKOFF MEDERIC HANDICAP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamne le CREDIT COOPERATIF aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du CPC, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2024 en audience publique devant M. Laurent Pfeiffer, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de Madame Annick Moriceau, Monsieur Emmanuel de Truchis, et Monsieur Laurent Pfeiffer. Délibéré le 8 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par la mise à disposition le vendredi 14 février 2025 au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Madame Annick Moriceau, présidente du délibéré et par Madame Elisabeth Goncalves greffier.
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