Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 18 juil. 2025, n° 2025043834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025043834 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : WIERRE Clément Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 18/07/2025
PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER par mise à disposition
RG 2025043834 26/06/2025
ENTRE :
Madame [M] [V] [O], épouse [S], demeurant [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Clément QUERNIN, Avocat (P438) substituant Me Laurent COTRET membre de la SCP AUGUST DEBOUZY, Avocat (P438)
ET :
SCI [Adresse 2], dont le siège social est [Adresse 3] – RCS Paris 491904793
Partie défenderesse : comparant par Me Clément WIERRE membre du Cabinet PELTIER JUVIGNY MARPEAU & ASSOCIES, Avocat (L99)
Madame [M] [V] [O], épouse [S], aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 28 mai 2025, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 du code de procédure civile à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 26 juin 2025, nous demande par acte du 2 juin 2025, signifié à personne présente, et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Vu les articles 485, 510, 873 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces visées dans les présentes conclusions,
JUGER Madame [M] [V] [O] épouse [S] recevable et bien fondée en ses demandes.
En conséquence :
ORDONNER que Madame [M] [V] [O] épouse [S] bénéficie d’un report de 24 mois de la dette de 408.001,14 € dont elle est redevable envers la SCI [Adresse 2] au titre de l’emprunt contracté par la SNC ESPRIT VERT à compter de sa décision ;
ORDONNER que l’exigibilité de la créance détenue par la SCI [Adresse 4] à l’égard de Madame [M] [V] [O] épouse [S] sera suspendue le temps de ce délai.
En tout état de cause :
CONDAMNER la SCI [Adresse 2] à payer à Madame [M] [V] [O] épouse [S] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI [Adresse 2] aux dépens de la présente instance.
A l’audience du 26 juin 2025,
Le conseil de la SCI [Adresse 2] se présente et dépose des conclusions en défense aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 510 du code de procédure civil, Vu l’article 1343-5 du code civil,
DEBOUTER Madame [M] [V] [O] épouse [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [M] [V] [O] épouse [S] à payer à la société SCI [Adresse 2] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [M] [V] [O] épouse [S] aux entiers dépens d’instance.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 18 juillet 2025 à 16 heures.
Sur ce,
Sur la demande principale
La demanderesse nous saisit au visa de l’article 1343-5 du code civil qui édicte que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
L’article 485 du code de procédure civile précise « Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé. »
L’article 873 du même code précise encore « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La demanderesse fait plaider que la cour d’appel de Rouen, infirmant une décision du président d’un tribunal de commerce de son ressort l’a condamnée à verser à la défenderesse par provision la somme de 408.001,14 euros, ce qu’elle est dans l’impossibilité matérielle d’exécuter se trouvant sans ressources financières suffisantes actuellement. Que cette situation lui cause un dommage imminent au visa de l’article 873 du code de procédure civile que le juge des référés a le pouvoir de prévenir en lui accordant un moratoire de 2 ans.
Nous relevons que pour justifier sa demande Madame [M] [V] [O] épouse [S] produit au débat l’avis d’imposition 2024 de ses revenus de 2023, un tableau d’amortissement d’un prêt professionnel, un protocole de cession de parts.
Nous relevons que la demanderesse n’avait sollicité aucun délai de grâce devant la cour d’appel, contrairement à son associée, Madame [T], qui à titre subsidiaire sollicitait à tout le moins « un moratoire de deux ans ».
La Cour, sur la demande subsidiaire de Madame [T] a retenu que « La faiblesse des revenus de Madame [T] qui perçoit une allocation chômage de 1.472,04 euros par mois, et l’importance de la dette ne permettent pas de lui accorder des délais de paiement susceptibles d’être tenus dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil. Il convient donc de débouter cette dernière de sa demande de moratoire sur deux ans.».
Nous avons relevé lors des débats que l’avis d’imposition de Madame [M] [V] [O] épouse [S] qui est commun avec son époux Monsieur [H] [S] fait mention d’une somme de 40.000 euros relative au paiement d’un impôt sur le revenu payé à l’étranger. Que cette mention retenue par l’Administration fiscale n’est pas de nature à corroborer une situation financière précaire, celle-ci ne donnant aucune justification sur la nature et le montant de ces revenus, perçus et payés à l’étranger.
Que Madame [M] [V] [O] épouse [S] qui n’a remboursé aucune somme sur sa dette ne justifie aucunement qu’elle pourra exécuter plus tard ce qu’elle est dans l’impossibilité de faire actuellement. Comme elle l’indique dans son acte introductif d’instance elle nous demande en réalité « la suspension de l’exigibilité de la créance de la SCI dans le cadre de l’action intentée contre Monsieur [E] [S] afin qu’elle soit relevée et garantie par ce dernier, seul tenu de rembourser le montant du prêt du fait de la cession de parts sociales intervenue le 21 novembre 2022 ». La demanderesse qui ne prétend aucunement à une cession frauduleuse, ne justifie pas ses allégations procédurales. Par ailleurs comme elle le mentionne elle-même dans son acte de saisine, « du fait du caractère solidaire de la condamnation, il peut être réclamé à Madame [S] (en sa qualité d’associée de la SNC débitrice) l’entièreté de la somme auquel ont été condamnés les intimés par la cour d’appel. »
Le tableau d’amortissement du prêt consenti, qui alourdirait ses capacités financières, n’est accompagné d’aucune autre pièce nous permettant de corroborer les allégations de la demanderesse qui prétend devant nous par ailleurs qu’il concerne son activité d’agricultrice et que la somme versée l’est au profit de sa société, ce qui ne constituerait donc pas une dette personnelle. Ce prêt contracté en 2024 ne saurait avoir été accordé à la demanderesse en absence de toute garantie de revenus réguliers et de nature à en assurer le remboursement.
Nous retenons que la défenderesse s’oppose à tout délai de paiement supplémentaire, que sa dette résulte du prêt d’une somme d’argent dont le remboursement est exigible et s’oppose aux délais de paiement sollicités. Qu’elle soutient que la situation financière de la demanderesse est imprécise de gros revenus étant manifestement perçus à l’étranger comme il est noté sur la déclaration d’impôt qu’elle produit. Que la situation patrimoniale de la demanderesse est très importante et qu’elle a bénéficié de sommes d’argent très importantes par le biais de nombreuses structures économiques et financières. Qu’elle cache la réalité de ses ressources pour échapper à ses obligations. Qu’en tout état de cause la demanderesse a déjà bénéficié de délais de paiement et n’a remboursé aucune somme sur sa dette à ce jour.
Nous retenons qu’il résulte des pièces produites et des débats que Madame [M] [V] [O] épouse [S] ne justifie pas de la réalité de ses ressources et que par les seuls éléments produits elle ne satisfait pas aux conditions édictées par les articles 1343-5 du code civil et 510 du code de procédure civile.
En conséquence nous la débouterons de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SCI [Adresse 4] a dû engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense et il n’apparaît pas inéquitable de lui accorder une somme de 2.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Madame [M] [V] [O] épouse [S] succombant sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu les articles 510 et 873 du code de procédure civile. Vu l’article 1343-5 du code civil.
Déboutons Madame [M] [V] [O], épouse [S], de toutes ses demandes,
Condamnons Madame [M] [V] [O], épouse [S], à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Madame [M] [V] [O], épouse [S], aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre président et Mme Maryline Griesbaecher greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal
- Lin ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyer ·
- Code civil ·
- Restitution ·
- Mise en demeure
- Plan de redressement ·
- Créanciers ·
- Juge-commissaire ·
- Thé ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Rentabilité ·
- Exécution ·
- Mandataire ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur ·
- Transaction ·
- Qualités ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Partie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Réserver ·
- Registre du commerce ·
- Sursis à statuer ·
- Appel ·
- Activité ·
- Sursis ·
- Dépens ·
- Tribunaux de commerce
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Service ·
- Conversion ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Courriel ·
- Charges ·
- Tva ·
- Comparution ·
- Radiation ·
- Jugement ·
- Pierre ·
- Minute ·
- Gérant
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Piscine ·
- Carrelage ·
- Cessation
- Transaction ·
- Adn ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Ministère public ·
- Qualités ·
- Protocole ·
- Copie ·
- Liquidation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses
- Crédit-bail ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Véhicule ·
- Indemnité de résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Astreinte ·
- Signification
- Période d'observation ·
- Traiteur ·
- Pâtisserie ·
- Boulangerie ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Activité ·
- Ministère ·
- Métayer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.