Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 24 mars 2025, n° 2024067112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024067112 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -Me Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 24/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024067112
ENTRE :
SA STAR LEASE, dont le siège social est 59, boulevard Haussmann 75009 Paris – RCS B 423465905
Partie demanderesse : assistée de la SELARL 2H AVOCATS – Me Charlotte MOCHKOVITCH Avocat (toque L056) (RPJ111791) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Maître Virginie TREHET Avocat (RPJ026319)
ET :
SAS TEKSA ETANCHEITE, dont le siège social est 36, rue de Paris 94190 Villeneuve-Saint-Georges – RCS de Créteil B 885180802 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige :
La SA Star Lease, société spécialisée dans la location de matériels professionnels, a signé 2 contrats de Crédit-Bail avec la Sas Teska Etanchéité, ci-après Teska.
Le premier contrat n°001844460-00, signé le 13 juillet 2022, portait sur la livraison d’un véhicule d’occasion BMW Série 5 530 EA X Drive acheté au prix de 72 890,00 euros TTC au fournisseur Dupont Montargis et payable selon un échéancier de 60 loyers de 1363,43 euros TTC avec assurance.
Le second contrat n°001844464-00, signé le 31 mars 2023, portait sur la livraison d’un véhicule neuf Renault Traffic FGN L1H1 2800Kg Blue DCI acheté au prix de 34 501,16 euros TTC au fournisseur Ets Michel Hippeau et payable selon un échéancier de 60 loyers de 660,90 euros TTC avec assurance.
Constatant des impayés sur les deux contrats, Star Lease adressait 2 mises en demeure, par courrier RAR du 20 mars 2024, afin d’obtenir le règlement des échéances impayées, en vain.
Conformément aux dispositions des 2 contrats de Crédit-Bail Star Lease informait Teska de la résiliation des 2 contrats par courriers RAR du 24 avril 2024 aux torts exclusifs de Teska. C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 15 octobre 2024, signifié dans les conditions de l’article 659 du Code de procédure civile, la SA Star Lease assigne la SAS Teska Etanchéité devant le tribunal de commerce de Paris devenu le tribunal des activités économiques de Paris le 1 er janvier 2025.
Par cet acte et à l’audience du 31 octobre 2024, la SA Star Lease demande au tribunal, par ses dernières conclusions, et dans le dernier état de ses prétentions, de :
JUGER que la société STAR LEASE représentée par la société FRANFINANCE est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence :
Sur le contrat de crédit-bail n°001844460-00 :
CONSTATER la résiliation du contrat de crédit-bail n°001844460-00 au 24 avril 2024 ;
ORDONNER à la SAS TEKSA ETANCHEITE la restitution du véhicule objet du contrat de crédit-bail n°001844460-00 immatriculé GG-832-BF à ses frais et en bon état d’entretien et de fonctionnement, dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à ETAMPES ENCHERES, commissaires-priseurs en la personne de Maître [P] [H] domiciliée Route de la Ferté-Alais, Carrefour RD837 RD191, 91150 MORIGNY CHAMPIGNY, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
AUTORISER la société STAR LEASE en tant que de besoin à appréhender le véhicule objet du contrat de crédit-bail n°001844460-00 immatriculé GG-832-BF lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, notamment aux lieux du siège social de la SAS TEKSA ETANCHEITE, par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique ;
CONDAMNER la SAS TEKSA ETANCHEITE au profit de la société STAR LEASE au titre du contrat de crédit-bail n°001844460-00:
* à la somme de 66 217,16 € au taux conventionnel de 1.5% par mois à compter du 24 avril 2024 et jusqu’à complet paiement des sommes dues, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement à la charge du locataire ;
* à la somme de 45,68 € au titre de l’indemnité de jouissance journalière à compter du 24 avril 2024 et jusqu’à restitution effective ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de la présente assignation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Sur le contrat de crédit-bail n°001887864-00 :
CONSTATER la résiliation du contrat de crédit-bail n°001887864-00_au 24 avril 2024 ;
ORDONNER à la SAS TEKSA ETANCHEITE la restitution du véhicule objet du contrat de crédit-bail n°001887864-00_immatriculé GG-083-YL à ses frais et en bon état d’entretien et de fonctionnement, dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à ETAMPES ENCHERES, commissaires-priseurs en la personne de Maître [P] [H] domiciliée Route de la Ferté-Alais, Carrefour RD837 RD191, 91150 MORIGNY CHAMPIGNY, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
AUTORISER la société STAR LEASE en tant que de besoin à appréhender le véhicule objet du contrat de crédit-bail n°001887864-00 immatriculé GG-083-YL_lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, notamment aux lieux du siège social de la SAS TEKSA ETANCHEITE, par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique ;
CONDAMNER la SAS TEKSA ETANCHEITE au profit de la société STAR LEASE au titre du contrat de crédit-bail n°001887864-00 :
* à la somme de 35 721, 05 € au taux conventionnel de 1.5% par mois à compter du 24 avril 2024 et jusqu’à complet paiement des sommes dues, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement à la charge du locataire ;
* à la somme de 22,03 € au titre de l’indemnité de jouissance journalière à compter du 24 avril 2024 et jusqu’à restitution effective ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de la présente assignation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la SAS TEKSA ETANCHEITE au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La Sas Teska n’est ni présente ni représentée et n’a pas déposé de conclusions.
A l’audience en date du 14 février 2025, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ainsi qu’il suit :
La SA Star Lease demanderesse soutient que :
* Elle titulaire de 2 créances certaines, liquides et exigibles à l’encontre de la Sas Teska Etanchéité.
* Ces 2 créances demeurant impayées elle est fondée à demander réparation au titre des différentes dispositions prévues aux contrats dans cette situation, tant pour les loyers échus non-payés que pour les loyers à échoir.
La Sas Teska Etanchéité n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal :
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Attendu que la Sas Teksa Etanchéité régulièrement assignée et convoquée n’a pas conclu et n’est pas présente, ni représentée ; que, dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que l’assignation a été régulièrement signifiée selon l’article 659 du Code de procédure civile,
Que les clauses attributives de compétence des contrats de Crédit-Bail concernent bien le tribunal de commerce de Paris
Que la société est sous la forme d’une SAS,
Que la demande concerne un litige commercial et en cela ne contrevient pas à l’ordre public, Que le K-bis du 13 février 2025 ne mentionne pas de procédure collective,
* le tribunal dira la demande régulière et recevable,
Sur les loyers échus :
L’article 1103 du Code civil dispose que : «Les contrats légalement formés tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faits. »
La Sas Teksa a souhaité se procurer deux véhicules par contrats de crédit-bail des 13 juillet 2022 et 31 mars 2023 souscrits auprès de la SA Star Lease.
Le premier contrat prévoyait 60 loyers mensuels d’un montant de 1 363.43 euros TTC. Le second contrat prévoyait 60 loyers mensuels d’un montant de 660.90 euros TTC
Constatant des impayés, et conformément aux articles 10-1 et 10-2 des contrats de créditbail, Star Lease adressait 2 mises en demeure de payer, par courrier RAR du 20 mars 2024, courriers restés sans réponse.
Star Lease informait alors Teska, par 2 courriers RAR du 24 avril 2024, de la résiliation des 2 contrats de crédit-bail aux torts de Teska et réclamait :
1) au titre du contrat n°001844460-00 signé le 13 juillet 2022 la somme de 16 539,40 euros TTC détaillée comme suit :
*13 999,60 euros TTC au titre des loyers impayés
* 1 139,84 euros au titre des intérêts
* 1 399,96 euros au titre de la clause pénale de 10%
2) au titre du contrat n°001844464-00 signé le 31 mars 2023 La somme de 6 324,51 euros TTC détaillée comme suit :
*5 414,00 euros TTC au titre des loyers impayés
* 369,11 euros au titre des intérêts
* 541,40 euros au titre de la clause pénale de 10%
Soit un total de 22 863,91 TTC euros au titre des loyers échus sur les 2 contrats.
Sur l’indemnité de résiliation :
Conformément à l’article 10-3 des contrats de crédit-bail Star Lease réclamait également l’indemnité de résiliation constituée de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’au terme des contrats, soit le 30 juin 2027 pour le contrat n° 001844460-00 et le 20 avril 2028 pour le contrat n°001844464-00.
L’indemnité du 1 er contrat s’élève à la somme de 49 677,76 euros TTC détaillée comme suit : * 44 550,87 euros TTC au titre des loyers à échoir
* 610,73 euros au titre de l’option d’achat
* 4 516,16 euros au titre de l’indemnité contractuelle
L’indemnité du 2 er contrat s’élève à la somme de 29 396,54 euros TTC détaillée comme suit :
* 26 436,00 euros TTC au titre des loyers à échoir
* 288,13 euros au titre de l’option d’achat
* 2 672,41 euros au titre de l’indemnité contractuelle
Soit un total de 79 074,30 euros TTC au titre des loyers à échoir sur les 2 contrats.
En conséquence le tribunal :
* Condamnera la Sas Teksa Etanchéité à payer la somme de 22 863,91 euros TTC à la Sas Star Lease au titre des loyers échus et demeurés impayés sur les contrats de crédit-bail n°001844460-00 et n°001844464-00,
* Condamnera la Sas Teksa Etanchéité à payer la somme de 79 074,30 euros TTC à la Sas Star Lease au titre des indemnités de résiliation prévues aux contrats de crédit-bail n°001844460-00 et n°001844464-00,
* Ordonnera à la Sas Teksa de restituer les véhicules sous astreinte de 50 euros par jour pour chacun des véhicules, à compter du 8 ème jour de la signification de la présente décision, et ce, pendant 30 jours, passé lequel délai, il sera de nouveau fait droit,
Sur l’application d’un taux fixé conventionnellement à 1.50% par mois :
L’article 3.7 des contrats de crédit-bail stipule que : « En cas de retard dans le paiement de toute somme due par le locataire dans l’hypothèse où le bailleur accepte de surseoir à la résiliation […] les intérêts de retard seront calculés au taux fixé conventionnellement à 1,50% par mois. »;
De ces articles figurant dans les contrats de crédit-bail Star Lease entend appliquer un taux de 1,50% par mois en cas de retard dans le versement des sommes réclamées à Teksa suite à la résiliation des contrats ;
Cependant l’article 3.7 précise que ce taux n’est exigible que lorsque le bailleur accepte de surseoir à la résiliation des contrats, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
En conséquence le tribunal :
* Déboutera la SA Star Lease de sa demande d’appliquer un taux de 1,50% par mois aux sommes réclamées à Teksa au titre des échéances impayées et des indemnités de résiliation.
* Condamnera Teksa à payer les sommes revendiquées avec application du taux légal à compter du 24 avril 2024.
* Ordonnera la capitalisation des intérêts.
Sur l’indemnité de jouissance :
En l’absence de restitution des véhicules dans un délai de 8 jours, l’article 10.4 des contrats de crédit-bail prévoit le versement à Star Lease d’une indemnité de jouissance journalière calculée sur la base du dernier loyer convenu soit 45,68 euros par jour au titre du contrat n°001844460-00 et 22,03 euros par jour au titre du contrat n°001844464-00, à compter du 24 avril 2024 ;
Cette indemnité est due outre le taux légal applicable, outre l’astreinte de 50 euros par jour, outre les indemnités de résiliation et de recouvrement.
Le tribunal de céans considère ces indemnités comme constitutives de clauses pénales comminatoires manifestement excessives au regard des préjudices subis et des condamnations déjà prononcées à l’encontre de Teksa.
* En conséquence le tribunal :
* Ordonnera à Teksa de payer une indemnité de jouissance de 1 euros par jour en l’absence de restitution des véhicules dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement pendant 60 jours.
Sur l’application de l’article 700 CPC :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SA Star Lease a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la Sas Teska Etanchéité à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de la Sas Teksa qui succombe à l’instance.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;
Par ces motifs :
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
* Condamne la Sas Teksa Etanchéité à payer la somme de 22 863,91 euros TTC à la Sas Star Lease au titre des loyers échus et demeurés impayés sur les contrats de crédit-bail n°001844460-00 et n°001844464-00, avec intérêts au taux légal,
* Condamne la Sas Teksa Etanchéité à payer la somme de 79 074,30 euros TTC à la Sas Star Lease au titre des indemnités de résiliation prévues aux contrats de crédit-bail n°001844460-00 et n°001844464-00, avec intérêts au taux légal,
* Condamne la Sas Teksa Etanchéité à payer la somme de 1 euros par jour de retard, en l’absence de restitution des véhicules dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement, à la Sas Star Lease au titre des indemnités de jouissance prévues aux contrats de crédit-bail n°001844460-00 et n°001844464-00,
* Condamne la Sas Teksa Etanchéité à payer la somme de 80.00 euros à la Sas Star Lease au titre des indemnités de recouvrement prévues aux contrats de crédit-bail n°001844460-00 et n°001844464-00,
* Ordonne à la Sas Teksa de restituer les véhicules sous astreinte de 50 euros par jour pour chacun des véhicules, à compter du 8 ème jour de la signification de la présente décision, et ce, pendant 60 jours,
* Ordonne la capitalisation des intérêts.
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
* Condamne la Sas Teksa Etanchéité à payer la somme de 1 500 euros à la SA Star Lease au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne la Sas Teksa aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 février 2025 en audience publique, devant M. Eric Pugliese, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Jérôme Simon, M. Eric Pugliese et M. Eric Pierre
Délibéré le 21 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plan de redressement ·
- Créanciers ·
- Juge-commissaire ·
- Thé ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Rentabilité ·
- Exécution ·
- Mandataire ·
- Activité
- Liquidateur ·
- Transaction ·
- Qualités ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Partie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Réserver ·
- Registre du commerce ·
- Sursis à statuer ·
- Appel ·
- Activité ·
- Sursis ·
- Dépens ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Service ·
- Conversion ·
- Public
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Approbation ·
- Compte courant ·
- Statut ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Vote ·
- Actionnaire
- Poids lourd ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Banque centrale européenne ·
- Mise en demeure ·
- Conditions générales ·
- Juge des référés ·
- Vente ·
- Facture ·
- Centrale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transaction ·
- Adn ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Ministère public ·
- Qualités ·
- Protocole ·
- Copie ·
- Liquidation judiciaire
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal
- Lin ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyer ·
- Code civil ·
- Restitution ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Traiteur ·
- Pâtisserie ·
- Boulangerie ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Activité ·
- Ministère ·
- Métayer
- Adresses ·
- Courriel ·
- Charges ·
- Tva ·
- Comparution ·
- Radiation ·
- Jugement ·
- Pierre ·
- Minute ·
- Gérant
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Piscine ·
- Carrelage ·
- Cessation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.