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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 13 juin 2025, n° 2024032933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024032933 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : [S] [C] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 13/06/2025
PAR M. GERARD SUSSMANN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition au greffe
RG 2024032933 03/09/2024
ENTRE :
SAS CERRUTI 1881, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 672025756
Partie demanderesse : comparant par Me Philippe BESSIS, avocat (E804)
ET :
SARL CHOISY-C, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 318053386
Partie défenderesse : comparant par Me Chantal TEBOUL-ASTRUC membre de la SAS ASTRUC AVOCATS, avocat (A235)
Par ordonnance du 17 janvier 2025 à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’antériorité de la procédure, le président a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés :
« Vu les articles 145, 496 et 497 du code de procédure civile, Vu les articles L.151-1 et suivants, et R.153-3 à R.153-8 du code de commerce,
Déclarons les demandes de la SARL CHOISY-C irrecevables,
Déboutons la SARL CHOISY-C de toutes ses demandes,
Demandons à SARL CHOISY-C aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri des pièces séquestrées en trois catégories :
* catégorie A les pièces qui peuvent être communiquées sans examen,
* catégorie B les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer,
* catégorie C les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
Disons que l’intégralité des pièces avec un fichier informatique contenant la pièce pour chacune des pièces et classées en catégorie A, B, C seront communiquées à la SELARL
[W]-DUHAMEL, en sa qualité de séquestre, pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ;
Disons que pour les pièces concernées par le secret des affaires, la société REQUIS, conformément aux articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, communiquera au juge un mémoire précisant, pour chaque pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ;
fixons le calendrier suivant :
* communication à la SELARL [W]-DUHAMEL, en la personne de l’un de ses associés et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 21 mars 2025,
* communication au juge des pièces concernées par le secret des affaires et du mémoire avant le 4 avril 2025 et qu’à défaut de respecter cette date tout mémoire remis ultérieurement sera rejeté et l’ensemble des pièces séquestrées seront communiquées ;
* renvoyons l’affaire à l’audience du 25 avril 2025 à 15h30 pour procéder à la levée de séquestre en présence de la SELARL [W]-DUHAMEL, ès qualités de séquestre ;
Disons que les pièces retenues comme devant être communiquées lors de la levée de séquestre, seront maintenues sous séquestre jusqu’à la décision d’appel,
Réservons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Réservons les dépens. »
A l’audience du 25 avril 2025, les parties se présentent par leur conseil
A cette audience le greffier a pris acte que la défenderesse ne s’oppose pas à la communication des photos.
L’affaire est renvoyée au 30 mai 2025 pour production des factures.
A l’audience du 30 mai 2025, les parties se présentent par leur conseil
A cette audience le greffier a pris acte que le conseil de la partie défenderesse communique ce jour l’ensemble des factures réclamées concernant le site Choisy-C [Adresse 2] au commissaire de justice instrumentaire pour mise sous séquestre.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2025.
SUR CE
Sur la levée de séquestre
Nous relevons, que comme suite à notre ordonnance du 17 janvier 2025 la SARL CHOISY-C Magasin : [Adresse 2], n’a classé aucune pièce dans la catégorie concernée par le secret des affaires, ou dans la catégorie C pièces que le requis refuse de communiquer mais non concernées par le secret des affaires, et que les pièces ont été listées, numérotées et transmises à Maître [L] [W], commissaire de justice,
pour un contrôle de cohérence avec la liste des pièces séquestrées à l’origine ; et que Maître [W], présent à l’audience, a confirmé que le contrôle de cohérence a bien été réalisé sans faire apparaître de distorsions ;
Nous retiendrons après examen des pièces :
1. Des photographies :
16 photographies placées sous séquestre
2. 12 factures communiquées par le conseil de la société CHOISY-C, dans le cadre de l’audience du 30 mai 2025 à 14h00 :
Facture FD7426 en date du 06/07/2023 libellée à l’ordre de CHOISY C DEGRIF-DESTOCK, pour la somme de 2645.00 € HT
Facture FD6865 en date du 09/06/2023 libellée à l’ordre de CHOISY C DEGRIF-DESTOCK, pour la somme de 4001.60 € HT
Facture FD4139 en date du 08/12/2022 libellée à l’ordre de CHOISY C DEGRIF-DESTOCK, pour la somme de 2927.00 € HT
Facture FD0982 en date du 16/05/2022 libellée à l’ordre de CHOISY C DEGRIF-DESTOCK, pour la somme de 3304.00 € HT
Facture FD0751 en date du 05/05/2022 libellée à l’ordre de CHOISY C DEGRIF-DESTOCK, pour la somme de 3940.00 € HT
Facture FC9453 en date du 10/02/2022 libellée à l’ordre de CHOISY C DEGRIF-DESTOCK, pour la somme de 3105.00 € HT
Facture FC8959 en date du 06/01/2022 libellée à l’ordre de CHOISY C DEGRIF-DESTOCK, pour la somme de 2400.00 € HT
Facture FC8180 en date du 24/11/2021 libellée à l’ordre de CHOISY C DEGRIF-DESTOCK, pour la somme de 2632.00 € HT
Facture FC7399 en date du 18/10/2021 libellée à l’ordre de CHOISY C DEGRIF-DESTOCK, pour la somme de 2589.00 € HT
Facture FC6920 en date du 22/09/2021 libellée à l’ordre de CHOISY C DEGRIF-DESTOCK, pour la somme de 3425.00 € HT
Facture FC5697 en date du 06/07/2021 libellée à l’ordre de CHOISY C DEGRIF-DESTOCK, pour
la somme de 2412.20 € HT
Facture FC5121 en date du 14/06/2021 libellée à l’ordre de CHOISY C DEGRIF-DESTOCK, pour la somme de 2385.20 € HT
En conséquence, nous ordonnerons la communication à la société REQUERANT des pièces listées ci-dessus
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dirons que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens. Nous relevons que dans cette affaire l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu les articles L.151-1 et suivants, et R153-1 à R153-8 du code de commerce,
Ordonnons la communication à la société REQUERANT des pièces suivantes :
1. Des photographies :
16 photographies placées sous séquestre
2. 12 factures communiquées par le conseil de la société CHOISY-C, dans le cadre de l’audience du 30 mai 2025 à 14h00 :
Facture FD7426 en date du 06/07/2023 libellée à l’ordre de CHOISY C DEGRIF-DESTOCK, pour la somme de 2645.00 € HT
Facture FD6865 en date du 09/06/2023 libellée à l’ordre de CHOISY C DEGRIF-DESTOCK, pour la somme de 4001.60 € HT
Facture FD4139 en date du 08/12/2022 libellée à l’ordre de CHOISY C DEGRIF-DESTOCK, pour la somme de 2927.00 € HT
Facture FD0982 en date du 16/05/2022 libellée à l’ordre de CHOISY C DEGRIF-DESTOCK, pour la somme de 3304.00 € HT
Facture FD0751 en date du 05/05/2022 libellée à l’ordre de CHOISY C DEGRIF-DESTOCK, pour la somme de 3940.00 € HT
Facture FC9453 en date du 10/02/2022 libellée à l’ordre de CHOISY C DEGRIF-DESTOCK, pour la somme de 3105.00 € HT
Facture FC8959 en date du 06/01/2022 libellée à l’ordre de CHOISY C DEGRIF-DESTOCK, pour la somme de 2400.00 € HT
Facture FC8180 en date du 24/11/2021 libellée à l’ordre de CHOISY C DEGRIF-DESTOCK, pour la somme de 2632.00 € HT
Facture FC7399 en date du 18/10/2021 libellée à l’ordre de CHOISY C DEGRIF-DESTOCK, pour la somme de 2589.00 € HT
Facture FC6920 en date du 22/09/2021 libellée à l’ordre de CHOISY C DEGRIF-DESTOCK, pour la somme de 3425.00 € HT
Facture FC5697 en date du 06/07/2021 libellée à l’ordre de CHOISY C DEGRIF-DESTOCK, pour la somme de 2412.20 € HT
Facture FC5121 en date du 14/06/2021 libellée à l’ordre de CHOISY C DEGRIF-DESTOCK, pour la somme de 2385.20 € HT
Disons que Maître [W], ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des pièces susvisées entre les mains de la société et/ou la restitution des pièces précitées, qu’après que tous les délais d’appel sont expirés ou après que l’appel éventuel est purgé par une décision autorisant cette communication ou destruction,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Déboutons des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Gérard SUSSMANN président et M. Jérôme COUFFRANT greffier.
M. Jérôme COUFFRANT
M. Gérard SUSSMANN.
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