Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 11 déc. 2025, n° 2023J04148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2023J04148 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 11/12/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* [1] (SA)
[Adresse 1],
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Serge MIMRAM VALENSI de la SELARL MIMRAM VALENSI ET [Localité 1] – CARSAIX NO 10077700200.92 [Adresse 2] [Localité 2]. COMPARANT
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* [Localité 3] (SAS) [Adresse 3],
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Alexandre BOISTEL – [Adresse 4] NON COMPARANT
* LES MANDATAIRES SAS prise en la personne de Maître [J] [B], es qualité de Liquidateur judiciaire de la société [2] (SAS) [Adresse 5],
DÉFENDEUR NON COMPARANT
* [3] (SARL)
[Adresse 6],
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [R] [U] – [Adresse 7] substitué par Maître HAROUTUNIAN Silva – COMPARANTE
**Collégiale Débats en audience publique le 02/10/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier B] Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier U] Madame [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier Z]
Assistés lors des débats par Maître [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier D], greffier associé.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
OBJET DU PROCES
La société [2] qui exploitait sous l’enseigne [4] s’était équipée de divers matériels de bureautique. Elle avait fait appel à la société [5] et avait choisi d’opter pour une location financière souscrite auprès de la société [1], selon contrat numéroté A1C 94929.
Ce contrat souscrit le 06/02/2019, d’une durée irrévocable de 63 mois, prévoyait le versement d’un loyer mensuel de 598 € HT s’étalant du 05/03/2019 (date de réception du matériel) au 05/05/2024.
Le 14/11/2022, un courrier était adressé à la société [2] par le mandataire de la société [1], la société [6], en raison d’impayés constatés depuis le 05/04/2022.
Le 20/02/2023, la société [2] était mise en demeure d’avoir à régulariser ses impayés sous peine de résiliation du contrat.
Cette démarche s’avérant vaine, le 28/03/2023, la société [1] constatait la résiliation du contrat, conformément à l’article 8 des conditions générales et mettait en demeure la société [2] d’avoir à lui payer la somme de 20.576,04 €.
Aucune réponse ni règlement n’étant intervenu, par exploit de commissaire de Justice de la SCP [7], DE GOLBERY, ESCUDIER en date du 22/09/2023, la société [1] a fait citer la société [2] devant le Tribunal de céans à comparaître à l’audience du 09/11/2023. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2023J04148.
Par exploit de commissaire de Justice de la SCP [8], DAGUIN en date du 02/09/2024, la société [2] a appelé à la cause la société [5] – fournisseur du matériel objet du contrat – en intervention forcée, à comparaitre à l’audience du 19/09/2024 pour juger que ce même contrat est caduc et débouter la société [1] de ses demandes, fins et conclusions. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J5533.
Le 09/01/2025, par conclusions d’incident, la société [5] a soulevé une fin de nonrecevoir tirée de la prescription de l’action intentée à son encontre.
Par jugement du 24/04/2024, le Tribunal de céans a ordonné la jonction des affaires [9] [1] enregistrée sous le numéro RG 2023J4148 et PISCINES SUD [10] [H] [Z] enregistrée sous le numéro RG 2024J5533.
Par jugement du Tribunal de céans en date du 22/05/2025, la société [2] a été placée en liquidation judiciaire et la SAS [11], prise en la personne de Me [J] [B], a été désignée en qualité de Liquidateur judiciaire.
La société [1] a déclaré sa créance et assigné en intervention forcée la SAS [11] par citation de commissaire de Justice de la SCP GALY, DE GOLBERY, ESCUDIER en date du 23/06/2025, enrôlée sous le numéro RG 2025J592.
Par courrier recommandé en date du 18 juillet 2025, la société [5] a déclaré sa créance au passif de la société [2] pour un montant de 53.447,61€.
Pour une bonne administration de la justice, le Tribunal de commerce de SALON de PROVENCE a ordonné la jonction des deux affaires (RG 2025J592 et RG 2023J4148) selon jugement en date du 18 septembre 2025.
C’est en l’état que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
DEMANDES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux écritures qu’elles ont échangées, le Tribunal rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit :
La société [1], par son assignation en intervention forcée et reprise d’instance du 23/06/2025, demande au Tribunal de :
Y venir la SAS [11] es qualité de liquidateur de la société [2],
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles L 622-22 du Code de Commerce, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
DECLARER la société [1] recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de la SAS [11], prise en la personne de Me [J] [B], es qualité de mandataire liquidateur de la société [2],
ORDONNER la reprise de l’instance.
ORDONNER la jonction de la présente procédure avec la procédure principale enrôlée sous le numéro 2023J04148.
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société [1],
DEBOUTER la société [2] de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens,
CONSTATER la résiliation du contrat de location pour défaut de règlement par la société [2] des loyers mensuels,
FIXER la créance de la société [1] à la liquidation judiciaire de la société [2] à la somme de 21.096,75 €,
A titre infiniment subsidiaire,
Si par impossible votre juridiction prononçait la caducité du contrat de location financière en conséquence de l’anéantissement ab initio du contrat principal,
CONDAMNER la société [5] à rembourser à la société [1] le prix du matériel suivant facture d’un montant de 37.962,26 €,
FIXER la créance de la société [1] à la liquidation judiciaire de la société [2] à la somme de 7.767,25 € (soit 7.246,54 € + frais d’opposition) et CONDAMNER la société [5] à payer à la société [1] la somme de 7.264,54 € en réparation de son préjudice.
En tout état de cause,
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNER tous contestant à la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [5] (SARL), par ses conclusions d’incident et au fond N°1, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1186, 1352, 1353, 1984 et 2224 du Code civil, Vu les articles 9, 32-1, 48, 122, 514-1 et 700 du Code de procédure civile, Vu l’article L.110-4 du Code de commerce, Vu la jurisprudence,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société [5].
A TITRE PRINCIPAL : SUR L’INCIDENT
CONSTATER l’existence d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action intentée par la société [2] à l’encontre de la société [5].
En conséquence,
DECLARER prescrite l’action intentée par la société [2] à l’encontre de la société [5] au délai du délai de prescription quinquennal.
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société [2].
A TITRE SUBSIDIAIRE ; AU FOND
DEBOUTER la société [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
REJETER la demande de la société [2] tendant à voir condamner la société [5] à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en l’absence de préjudice de perte d’exploitation.
REJETER la demande de la société [2] tendant au paiement de la somme de 3.300,00 € correspondant à une facture litigieuse relative au remboursement de cinq lignes téléphoniques inopérantes.
DEBOUTER la société [2] de sa demande à être relevée indemne par la société [5] en cas de toute condamnation à son encontre.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE : sur le régime des restitutions en cas d’anéantissement du contrat
CONDAMNER la société [2] à verser à la société [5] la somme de 37.962,26 € TTC correspondant au prix de vente du matériel neuf ;
CONDAMNER la société [2] à verser à la société [5] la somme de 2.386,05 € TTC correspondant à la prise en charge du solde du RICOH (ancien contrat de la SAS [2]).
CONDAMNER la société [2] à restituer à la société [5], sous astreinte de 100,00 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir en cas d’anéantissement ab initio du contrat.
DEBOUTER la société [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
DEBOUTER la société [1] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société [5].
A TITRE RECONVENTIONNEL
CONDAMNER la société [2] à verser à la société [5] la somme de 3.099,30 € TTC au titre des factures impayées.
CONDAMNER la société [2] à verser à la société [5] la somme de 5.000,00 € correspondant aux dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par [H] [Z] pour procédure abusive.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
ECARTER l’exécution provisoire de toute décision à intervenir condamnant la société [5].
CONDAMNER la société [2] à verser à la société [5] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
EN CONSEQUENCE, COMPTE TENU DE LA PROCEDURE COLLECTIVE OUVERTE A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE [2]
FIXER la créance de la société [5] au passif de la société [2] à la somme de 53.447,61 € correspondant aux demandes formulées dans le cadre de la présente instance se décomposant comme de la manière suivante :
* 37.962,26 € TTC au titre du remboursement du prix de vente du matériel neuf ;
* 2.386,05 € TTC au titre de la prise en charge du solde de l’ancien contrat de la SAS [2] (contrat [12]) ;
* 3.099,30 € TTC au titre des factures impayées ;
* 5.000,00 € correspondant aux dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par [5] pour procédure abusive ;
* 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [2] représentée par la SAS [11], prise la personne de Maître [J] [B], es qualité de Liquidateur Judiciaire est non comparante.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES JONCTIONS
Par jugements en date des 24/04/2024 et 18/09/2025, le Tribunal de céans a ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2024J5533 et 2025J592 avec l’affaire principale numéro RG 2023J4148.
SUR LA DEMANDE DE CADUCITE DU CONTRAT DE LOCATION EN CONSEQUENCE DE L’ANEANTISSEMENT DU CONTRAT PRINCIPAL ET L’IRRECEVABILITE POUR PRESCRIPTION DE CETTE DEMANDE
Attendu que la société [2] a souscrit auprès de la société [1] un contrat de crédit-bail numéroté A1C 94929 d’une durée irrévocable de 63 mois moyennant le règlement mensuel d’un montant de 598 € HT à compter du 05/03/2019 jusqu’au 05/05/2024 et portant sur la livraison de divers matériels de bureautique acquis auprès de la société [5] ;
Attendu que, en date du 05/03/2019, les matériels livrés à la société [2] par la société [5] n’ont fait l’objet d’aucune réserve comme l’atteste le procès-verbal de réception et que, suite à cette livraison, une facture a été émise par la société [5] auprès de la société [1], laquelle l’a dûment réglée en date du 19/03/2019 ;
Attendu que la société [2] a cessé de régler les loyers à compter du 05/04/2022 et que, après un premier courrier de relance adressé par la société [1], par l’intermédiaire de son mandataire – la société [6] en date du 14/02/2023 resté sans réponse, une mise en demeure en recommandé avec accusé de réception d’avoir à régulariser les loyers en date du 20/02/2023 a été envoyée à la société [2] :
Attendu qu’aucune régularisation n’étant intervenue, la société [1] a constaté la résiliation du contrat de crédit-bail auprès de la société [2], ce en application de l’article 8 des conditions générales ;
Attendu qu’en date du 28/03/2023 et selon courrier adressé en recommandé avec accusé de réception, la société [1] a mis en demeure la société [2] d’avoir à lui payer la somme de 20.576,04 € ;
Attendu que la société [2], dans ses conclusions en date du 29/08/2024, allègue que le contrat de location la liant à la société [1] serait caduc en raison d’un anéantissement [13] du contrat conclu le 06/02/2019 avec la société [5] pour la fourniture du matériel ;
Attendu qu’en l’espèce, comme indiqué plus haut,
* le contrat principal a été souscrit le 06/02/2019 et les matériels livrés et réceptionnés sans réserve par la société [2] le 05/03/2019,
* la société [2] prétend que le contrat principal la liant à la société [5] n’aurait jamais été exécuté ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 2224 du Code Civil et de l’article L 110-4 du Code de commerce respectivement rappelées ci-après, la société [2] avait donc jusqu’au 05 mars 2024 pour solliciter qu’il soit « jugé comme anéanti ab initio » :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »,
« I.-Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
II.-Sont prescrites toutes actions en paiement :
1° Pour nourriture fournie aux matelots par l’ordre du capitaine, un an après la livraison ;
2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;
3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages. » ;
Attendu que la société [2] a appelé, par citation en date du 02/09/2024, à la cause la société [5] – fournisseur du matériel objet du contrat – en intervention forcée pour juger que ce même contrat est caduc et débouter la société [1] de ses demandes, fins et conclusions ;
Attendu que le Tribunal constate que la demande concernant le contrat principal a été présentée après plus de 5 ans après sa conclusion et la livraison des matériels, la date limite étant fixée au 06/02/2024 ;
En conséquence, le Tribunal :
* Dira que l’action en demande de caducité du contrat principal entre les sociétés [2] et [5] est irrecevable car prescrite entraînant ainsi la prescription de sa demande concernant le contrat accessoire entre les sociétés [2] et la société [1] ;
* Dira que la résiliation du contrat de location pour défaut de règlement des loyers mensuels par la société [2] est valide et conforme aux dispositions de l’article 8 des conditions générales de vente ;
* Dira que la société [5] a été réglée de la commande passée par la société [2] par la société [1] et qu’ainsi, celle-ci ne pouvant prétendre à être dédommagée, sera déboutée de sa demande de fixation au passif de la société [2] de la somme de 53.447,61 € ;
* Déclarera la société [1] recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de la SAS [11] prise en la personne de Me [J] [B], es qualité de Liquidateur Judicaire de la société [2] ;
* Fixera la créance de la société [1] à la liquidation judiciaire de la société [2] à la somme de 21.096,75 € avec capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
* Déboutera les sociétés [2] et [5] de l’intégralité de leurs demandes, fins et moyens.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu que les carences de la société [2] représentée par la SAS [11], prise la personne de Maître [J] [B], es qualité de Liquidateur Judiciaire et de la société [5] causent à la société [1] un préjudice en la mettant dans l’obligation d’introduire une action en justice et de constituer avocat ; il ne serait pas équitable de laisser ces frais à sa charge et il lui sera alloué de ce chef la somme de 2. 000 € ;
En conséquence, la société [2] représentée par la SAS [11] prise la personne de Maître [J] [B], es qualité de Liquidateur Judiciaire et de la société [5] seront condamnées solidairement à payer chacune à la société [1] la somme de 1.000 €.
SUR LES DEPENS
Attendu que succombant à l’instance, la société [2] représentée par la SAS LES [14] prise la personne de Maître [J] [B], es qualité de Liquidateur Judiciaire et la société [5] seront condamnées solidairement aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire,
Constate la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2024J5533 et 2025J592 avec l’affaire RG 2023J4148 ;
Dit que l’action en demande de caducité du contrat principal entre la société [2] (SAS) la société [5] (SARL) est irrecevable car prescrite, entraînant ainsi la prescription de sa demande concernant le contrat accessoire entre les sociétés [2] et la [1] (SA) ;
Dit que la résiliation du contrat de location pour défaut de règlement des loyers mensuels par la société [2] (SAS) est valide et conforme aux dispositions de l’article 8 des conditions générales de vente ;
Déboute la société [5] (SARL) de sa demande de fixation au passif de la société [2] (SAS) de la somme de 53.447,61 € ;
Déclare la société [1] (SA) recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de la SAS [11] prise en la personne de Me [J] [B], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la société [2] (SAS) ;
Fixe la créance de la société [1] (SA) à la liquidation judiciaire de la société [2] (SAS) à la somme de 21.096,75 € avec capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
Déboute les sociétés [2] (SAS) et [5] (SARL) de l’intégralité de leurs demandes, fins et moyens ;
Condamne solidairement la société [2] (SA) représentée par la SAS [11], es qualité de Liquidateur Judiciaire et la société [5] à payer chacune à la société [1] (SA) la somme de 1.000 € ;
Condamne solidairement la société [2] (SA) représentée par la SAS [11], es qualité de Liquidateur Judiciaire et la société [5] au paiement des dépens de l’instance en ceux compris les frais de greffe liquidés à la somme de 100,37 € dont TVA 16,73 €.
Ainsi fait et prononcé à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE du 11/12/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier D]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier B]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier B]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier D], greffier associe.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Vérification ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Élève ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créance
- Conciliation ·
- Mission ·
- Échec ·
- Investissement ·
- Avant dire droit ·
- Désistement ·
- Ordonnance du juge ·
- Partie ·
- Écrit ·
- Audience
- Patrimoine ·
- Code de commerce ·
- Entreprises en difficulté ·
- Professionnel ·
- Actif ·
- Cessation des paiements ·
- Livre ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Redressement judiciaire ·
- Date ·
- Recouvrement
- Procédure de conciliation ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Code de commerce ·
- Exigibilité ·
- Créanciers ·
- Grâce ·
- Trésorerie ·
- Avis favorable
- Titre ·
- Demande ·
- Avenant ·
- Créance ·
- Ouvrage ·
- Contrats ·
- Ès-qualités ·
- Juge-commissaire ·
- Se pourvoir ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Mise à disposition ·
- Condition
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Paiement ·
- Ouverture ·
- Conseil ·
- Ministère public
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Reporter ·
- Transport ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Liquidateur ·
- Procédure prud'homale ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communiqué ·
- Partie ·
- Pièces ·
- Conclusion ·
- Pierre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Diligences
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Brasserie ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire
- Expert ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Céréale ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Bâtiment
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.