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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 16 juin 2025, n° 2024047862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024047862 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 16/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024047862
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-REYNET- DYNAMIS AVOCATS – Me Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat au Barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES- Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SARL HAPPY WORK, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Lyon B 809702806
Partie défenderesse : comparant par Me Antoine CHERON Avocat
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige :
La Sarl Happy Work, exploitant un supermarché sous l’enseigne SPAR, a signé, le 24 janvier 2023, 2 contrats de location avec la société Lease Pro Finance.
Le contrat n° 223L199337, souscrit au tarif mensuel de 219 euros TTC pour une durée de 63 mois dont 60 mois facturés, portant sur un matériel de vidéo surveillance, livré le 6 mars 2023 par la société Lease Protect, chargée également de la maintenance du matériel concerné, et réceptionné sans réserve par Happy Work.
Le contrat n° 223L198467, au tarif mensuel de 118,80 euros TTC pour une durée de 63 mois dont 60 mois facturés, portant sur un matériel d’alarme, livré le 31 février 2023 par la société Lease Protect, chargée également de la maintenance du matériel concerné, et réceptionné sans réserve par Happy Work.,
Conformément à l’article 10 des Conditions Générales de Location, ci-après CGL, le 24 janvier 2023, jour de la signature des 2 contrats, Leasecom devenait cessionnaire des contrats de location, sa signature apparaissant au bas des 2 contrats aux côtés de celles d’Happy Work et de Lease Pro Finance.
Dès le 1 er février 2024 Leasecom constatait qu’Happy Work cessait de payer les loyers des 2 contrats.
Après une mise en demeure, restée infructueuse, adressée par courrier RAR le 23 avril 2024 à Happy Work, Leasecom informait le locataire par courrier RAR du 30 avril 2024 de la résiliation des contrats aux torts exclusifs d’Happy Work, ce qu’Happy Work conteste.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure :
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 26 juillet 2024, signifié à personne se disant habilitée, la Sas Leasecom assigne la Sarl Happy Work devant le tribunal de commerce de Paris, devenu le tribunal des activités économiques de Paris à compter du 1 er janvier 2025.
Par cet acte et par conclusions du 7 février 2025 la Sas Leasecom demande au tribunal, et dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103,1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil,
Vu le Contrat de location n° 223L199337,
Vu le Contrat de location n°223L198467,
Vu la lettre de mise en demeure du 23 avril 2024,
Vu la résiliation des contrats de location intervenue le 30 avril 2024,
* Dire et Juger la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes,
* Condamner la Société SARL HAPPY WORK à payer à la Société LEASECOM la somme de 19.525.20 € arrêtée au 30 avril 2024 outre intérêts au taux outre intérêts (sic) au taux légal majoré de 1,5% à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
Pour le contrat n°223L199337
778,80 € TTC au titre des échéances impayées avant la résiliation, à savoir :
* 3 loyers du 01/02/2024 au 01/04/2024 pour une somme totale de 356,46€ ;
* Les frais de recouvrement pour une somme totale de 120 €, et 120 € de frais de mise en demeure ;
* 12.078 € au titre de l’indemnité de résiliation, dont le montant est égal aux loyers à échoir, outre une pénalité de 10%,
Pour le contrat n°223L198467
596,40 € TTC au titre des échéances impayées avant la résiliation, à savoir :
* 3 loyers du 01/02/2024 au 01/04/2024 pour une somme totale de 658,806 ;
* Les frais de recouvrement de 120 €,
* 6.072-€ au titre de l’indemnité de résiliation, dont le montant est égal aux loyers à échoir, outre une pénalité de 10%,
* Ordonner à la Société SARL HAPPY WORK de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
* Autoriser, dans l’hypothèse où la Société SARL HAPPY WORK ne restituerait pas le Matériel objet des Contrats de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet des Contrats de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses
lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société SARL HAPPY WORK, au besoin avec le recours de la force publique,
À titre subsidiaire, si le matériel ne pouvait pas être restitué à la société LEASECOM, CONDAMNER la société HAPPY WORK à indemniser la société LEASECOM à hauteur de :
* 6.984,58 € pour le système de vidéosurveillance du contrat n°223L199337 (prix d’achat de 10.913,40 € en 2023, – 20 % de décote par an, soit 6.984,58 € en 2025) ;
* 3.512,45 € pour le système d’alarme du contrat n°223L198467 (prix d’achat de 5.488,20 € en 2023, 20 % de décote par an, soit 3.512,45 € en 2025).
DEBOUTER la société HAPPY WORK de toutes ses demandes ;
CONDAMNER la Société SARL HAPPY WORK à payer la somme de 2.000 € à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société SARL HAPPY WORK aux entiers dépens.
* Condamner la Société SARL HAPPY WORK à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la Société SARL HAPPY WORK aux entiers dépens.
A l’audience du 7 mars 2025, la Sarl Happy Work demande au tribunal, par ses dernières conclusions, et dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1104, 1212, 1224, 1225 et 1226 du code civil
* Débouter la société LEASECOM de l’intégralité de ses demandes ;
* Juger que la société LEASECOM n’a pas respecté ses obligations contractuelles en ne procédant pas au changement de relevé d’identité bancaire et en mettant fin unilatéralement aux contrats de location financière. ;
En conséquence,
A titre principal :
* Constater la résiliation unilatérale abusive de la société LEASECOM des contrats de location financière ;
En conséquence,
* Condamner la société LEASECOM à verser à la société HAPPY WORK la somme, de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la résiliation abusive des contrats de location financière ;
* Constater que le matériel a d’ores et déjà été restitué par la société HAPPY WORK ;
A titre subsidiaire :
* Constater que la clause prévue à l’article 11 des contrats de location financière est une clause pénale ;
* Débouter la société LEASECOM de sa demande de condamnation au titre de l’article 11 du contrat de location financière.
* Réduire la réparation du préjudice de la société LEASECOM tiré du défaut de fonctionnement du matériel litigieux, de la faible durée d’exécution du contrat et de sa restitution depuis plus de 8 mois.
En tout état de cause,
* Débouter la société LEASECOM de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la société LEASECOM à verser 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions.
A l’audience en date du 9 mai 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 juin 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ainsi qu’il suit :
* la Sas Leasecom demanderesse soutient :
Qu’après être devenue cessionnaire des contrats n° 223L199337 et 223L198467 sont engagement se limite aux aspects financiers des contrats ;
Qu’en vertu de l’article 14 des CGL, et, après mise en demeure adressée au locataire afin de régulariser les loyers impayés, elle est fondée à procéder à la résiliation des contrats aux torts exclusifs du locataire et à en réclamer toutes les réparations de préjudices prévues aux contrats, notamment les loyers échus, l’indemnité de résiliation ainsi que la clause pénale de 10% prévue à l’article 11 des CGL.
Etre en droit d’exiger la restitution des matériels conformément à l’article 17 des CGL.
* La SARL Happy Work défenderesse réplique que :
Une confusion dans les RIB d’Happy Work est à l’origine des non paiements constatés par Leasecom, qui a fait preuve de mauvaise foi.
Des dysfonctionnements ayant été constatés sur les matériels livrés, leur remplacement aurait dû être effectué par Lease Protect chargée de la maintenance, ce qu’elle n’a pas fait. Contrairement aux affirmations de Leasecom le matériel a bien été restitué par Happy Work.
Sur ce, le tribunal :
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits
spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la résiliation du contrat par Leasecom :
Attendu que Leasecom a constaté qu’Happy Work, dès le 1 er février 2024, cessait de régler les loyers au titre des contrats de location n° 223L199337 concernant le matériel de vidéo surveillance et n° 223L198467 concernant le matériel d’alarme ;
Attendu qu’en conséquence Leasecom a appliqué les dispositions de l’article 14 des conditions générales du contrat de location à savoir qu’après avoir adressé un courrier RAR de mise en demeure resté sans infructueux en date du 23 avril 2024, Leasecom a procédé à la résiliation des contrats aux torts exclusifs d’Happy Work, c’est donc à bon droit que Leasecom a procédé à la résiliation du contrat à effet du 30 avril 2024 aux torts exclusif d’Happy Work ;
Sur les dénégations d’Happy Work :
Attendu qu’Happy Work soutient que la résiliation prononcée par Leasecom et les demandes subséquentes sont injustifiées au motif d’une défaillance du matériel avérée par l’intervention d’un technicien le 8 mars 2023 et confirmée par la fiche SAV ;
Attendu cependant que la fiche SAV avancée par Happy Work fait état d’une intervention sur le matériel vidéo référencé IPC-HDW2431R-ZS alors que la facture d’achat du matériel acquit par Leasecom auprès de Lease Pro Finance porte sur un matériel référencé 5C05EE1PAZ4C436-VLRDOBKCJNRVS, ce qui laisse à penser que la défaillance évoquée par Happy Work porte sur un matériel autre que celui financé par Leasecom et que, de surcroit, Happy Work a fait constater ces défaillances par un commissaire de justice le 30 juillet 2024, soit 17 mois après l’intervention du service après-vente, sans que rien ne soit produit pendant cette période faisant état d’un mécontentement de la part d’Happy Work ;
Attendu, au surplus, qu’Happy Work soutient que le défaut de paiement résulte d’un changement de RIB dont, en toute mauvaise foi, Leasecom n’aurait pas tenu compte, et qu’à l’appui de sa démonstration Happy Work produit des échanges de mails avec Leasecom ;
Attendu cependant que les mails produits par Happy Work ne mentionnent à aucun moment qu’un nouveau RIB aurait été adressé à Leasecom, le tribunal constate que les dénégations d’Happy Work sont sans fondement ;
Sur le règlement des loyers échus et impayés :
Attendu que l’article 14 des Conditions Générale des contrats de Location (CGL) stipule qu’en cas de résiliation : « […] le Locataire devra verser au Loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% [….] »;
Attendu que dès le 1 er février 2024 Happy Work cessait de payer les loyers des contrats n° 223L199337 et 223L198467 et ne déférait pas à la mise en demeure adressée par Leasecom le 24 avril 2024 ;
Sur le règlement de l’indemnité de résiliation :
Attendu que l’article 14 des CGL stipule également qu’en cas de résiliation : « […] Le Locataire devra verser au Loueur verser une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine, majorée d’une clause pénale de 10% […] »;
Sur le quantum des préjudices subis par Leasecom :
Attendu que les conclusions de la demanderesse ainsi que celles de la défenderesse sont à ce point émaillées d’erreurs de calcul, d’approximations et de confusions qu’il appartient désormais au tribunal de céans de se livrer au calcul du quantum des préjudices subis par Leasecom ;
Attendu que, conformément à l’article 1231-5 §2 du Code civil, le tribunal écartera la clause pénale de 10%, prévue à l’article des Conditions Générales du contrat de Location, applicable aux loyers échus et à l’indemnité de résiliation comme étant manifestement excessive ainsi que les frais de recouvrement et de mise en demeure non justifiés ;
Attendu que les 3 loyers échus au titre des contrats n° 223L199337 et 223L198467 représente la somme totale de 1 015,20 euros TTC ;
Attendu que les indemnités de résiliation prévues aux contrats n° 223L199337 et 223L198467 représentent la somme de 10 980 euros TTC (219.60x50) pour le contrat n° 223L199337 et 5940 euros TTC (118.80x50) pour le contrat n° 223L198467, soit un total de 16 920 euros TTC ;
En conséquence le tribunal :
* Condamnera la Sarl Happy Work à payer à la Sas Leasecom la somme totale de 17 935,20 euros TTC, en ce compris la somme de 1 015,20 euros au titre des loyers impayés au jour de la résiliation et 16 920 euros TTC au titre des indemnités de résiliation, outre les intérêts au taux légal majoré de 1,50% à compter du 30 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Sur la restitution du matériel :
Attendu qu’Happy Work rapporte la preuve d’avoir adressé des colis « scellés par huissier de justice » à une adresse connue de la demanderesse et à laquelle elle avait toute latitude pour s’assurer qu’il s’agissait bien des matériels concernés ;
En conséquence le tribunal :
* Déboutera la Sas Leasecom de sa demande de restitution des matériels objets des contrats de location n° 223L199337 et 223L198467.
Sur l’application de l’article 700 CPC :
Attendu que le tribunal n’entend pas entrer en voie de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de la Sarl Happy Work qui succombe à l’instance.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;
Par ces motifs :
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
* Condamne la Sarl Happy Work à payer la somme totale de 17 935,20 euros TTC à la Sas Leasecom au titre des loyers échus restés impayés et des indemnités de résiliation prévues aux contrats n° 223L199337 et 223L198467, outre les intérêts au taux légal majoré de 1,50% à compter du 30 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* Déboute la Sas Leasecom de sa demande de restitution du matériel de vidéo surveillance et du système d’alarme,
* Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles.
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
* Condamne la Sarl Happy Work aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 mai 2025, en audience publique, devant M. Eric Pugliese, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Jérôme Simon, M. Eric Pugliese et M. Eric Pierre
Délibéré le 16 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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