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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 10 oct. 2025, n° 2025075197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025075197 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
*1DE/06/47/01/22*
Copies: -SAS LILLY’S PRODUCTION -SELARL DETROIT en la personne de Me [O] [D] -SELARL ASTEREN en la personne de Me [V] [W] -TPG -Parquet
R.G. : 2025075197 P.C. : P202402970
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le vendredi 10 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5
SAS LILLY’S PRODUCTION [Adresse 2]
PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION
M. [I] [P] demeurant [Adresse 1], représentant légal, présent, assisté de Me Christelle Niclet, [Adresse 5]
[Adresse 5], avocate au barreau du Val d’Oise.
* SELARL DETROIT en la personne de Me [O] [D], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent.
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [V] [W], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.
PROCEDURE
Par jugement en date du 23/09/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de la SAS LILLY’S PRODUCTION, avec période d’observation de 6 mois, soit jusqu’au 23/03/2025.
Par jugement en date du 29/11/2024, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation.
Par jugement en date du 27/03/2025, le tribunal a renouvelé la période d’observation de 6 mois, soit jusqu’au 23/09/2025, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce.
C’est dans ces conditions qu’à l’issue de la période d’observation, le président a fixé l’affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l’audience du 02 octobre 2025 les parties et aviser le ministère public, en application des articles R.621-9 et R.631-7 du code de commerce.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire et des observations des parties présentes au cours de l’audience qu’un plan de continuation est en cours de circularisation, et que la prorogation de la période d’observation est donc nécessaire.
Attendu que le mandataire judiciaire est favorable.
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, est favorable.
Mme Fouzia Louhibi, le substitut du procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis la prolongation exceptionnelle de la période d’observation de 2 mois.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu’il suit :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Vu la requête du ministère public,
Prolonge la période d’observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SAS LILLY’S PRODUCTION
[Adresse 2]
Activité : Organisation, promotion et gestion d’événements professionnels, notamment les séminaires, salons, foires commerciales, congrès, conférences – Service de restauration sur place avec service à table sans vente d’alcool – Activités de conseil en marketing et communication – Vente de tous produits non réglementés.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 950747857
pour une durée de 2 mois, soit jusqu’au 23 novembre 2025.
Maintient Mme Pascale Cholmé, juge commissaire,
Maintient la SELARL DETROIT en la personne de Me [O] [D], [Adresse 3], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle. Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [V] [W], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 02/10/2025 où siégeaient : M. Jean-François Poncet, M. Nicolas Jufforgues, M. Jean-Michel Russo,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-François Poncet, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.
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